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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50554

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, n° 23-23.959

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-23.959
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Doumic-Seiller
 
 
 Défendeur(s)
 : la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50554
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 30 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-23.959
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Doumic-Seiller
 
 
 Défendeur(s)
 : la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50554
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 30 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:36.538Z.