Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50554
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, n° 23-23.959
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 30 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-23.959 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Doumic-Seiller Défendeur(s) : la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine Avocat(s) : la SCP Duhamel Ordonnance : 50554 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 30 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-23.959 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Doumic-Seiller Défendeur(s) : la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine Avocat(s) : la SCP Duhamel Ordonnance : 50554 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 30 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:36.538Z.