Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50563
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, n° 23-19.853
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 31 mai 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 30 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-19.853 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : Mme [B] et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50563 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 août 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [B] épouse [F], 2°/ à M. [R] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [B], 5°/ à Mme [H] [M] épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 30 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-19.853 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : Mme [B] et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Ordonnance : 50563 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 août 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [B] épouse [F], 2°/ à M. [R] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [B], 5°/ à Mme [H] [M] épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 30 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:33.900Z.