Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50572
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, n° 23-23.661
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 31 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 30 mai 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 23-23.661 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : Monsieur le Préfet de l'Essonne Ordonnance : 50572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [Y]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [Y], domicilié chez Me Ruben Garcia, avocat à la cour, [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, [Localité 2] [Localité 4] [Localité 3] cedex. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 30 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : U 23-23.661 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : Monsieur le Préfet de l'Essonne Ordonnance : 50572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U] [Y]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [Y], domicilié chez Me Ruben Garcia, avocat à la cour, [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, [Localité 2] [Localité 4] [Localité 3] cedex. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 30 mai 2024
Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:31.608Z.