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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50572

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mai 2024, n° 23-23.661

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 23-23.661
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 Défendeur(s)
 : Monsieur le Préfet de l'Essonne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50572
 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [U] [Y].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2023.
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [U] [Y], domicilié chez Me Ruben Garcia, avocat à la cour, 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au 
 préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, [Localité 2] [Localité 4] [Localité 3] cedex.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 30 mai 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 23-23.661
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 Défendeur(s)
 : Monsieur le Préfet de l'Essonne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50572
 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [U] [Y].
 Décision du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2023.
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [U] [Y], domicilié chez Me Ruben Garcia, avocat à la cour, 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2023 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au 
 préfet de l'Essonne, domicilié en cette qualité à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, [Localité 2] [Localité 4] [Localité 3] cedex.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 30 mai 2024

Mise à jour de la source le 2024-06-03T17:30:31.608Z.