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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2024, n° 21/02624

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Parties (entreprises)

SIREN 814154134

Exposé du litige

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [X], exerçant en son nom personnel une activité d'agent de voyage sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]', a proposé à la vente des séjours à forfait au Portugal organisés par la société Fram, tour-opérateur, soit du 29 mai au 5 juin 2016, soit du 5 juin au 12 juin 2016 , le transport aérien entre les aéroports de [Localité 6] et [Localité 4] devant être réalisé par la société Air Horizont LTD.



Le forfait touristique pour le séjour prévu du 20 mai au 5 juin a été vendu par Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' à 117 clients et le second prévu du 5 au 12 juin 2016 à 153 clients.



Le 5 juin 2016, le vol retour du premier séjour n°HAT 522 au départ de [Localité 6] devant atterrir à l'aéroport de [5] et le vol aller du second séjour n°HAT 523 au départ de [5] ont été annulés. Les passagers ont été acheminés sur des vols opérés le lendemain par la société Air Horizont, de sorte que les premiers vacanciers sont revenus à [Localité 4] et les seconds en sont partis le 6 juin 2016. Ces derniers qui avaient opté pour le séjour initialement prévu du 5 au 12 juin 2016 ne sont rentrés à [Localité 4] que le 13 juin 2016. en raison d'un report du vol retour N°HAT 520 prévu le 12 juin 2016.



Par déclarations au greffe déposées le 29 novembre 2016, M. [TR] [N], Mme [C] [R] épouse [N], Mme [HS] [W], Mme [A] [W] épouse [G], M. [F] [M], Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épousé [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] (12 voyageurs) ont attrait Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' devant la juridiction de proximité de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à chacun la somme de 370 euros à titre de dommages et intérêts.



La société Fram est intervenue volontairement aux instances ainsi engagées.



Par actes des 6 et 20 février 2017, la société Fram et Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la société Fram s'est engagée à verser à Mme [X] la somme de 38 790 euros et cette dernière à dédommager les clients de la manière suivante : pour les 117 clients du premier séjour prévu du 29 mai au 5 juin 2016 : 8 190 euros (117 x 70 euros), pour les 153 clients du second séjour prévu du 5 au 12 juin : 30 600 euros (153 x 200 euros).





Par acte du 9 mai 2017, la société Fram a fait assigner la société Air Horizont devant la juridiction de proximité.



Les instances ont été jointes le 7 septembre 2017.



Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Cherbourg a constaté le désistement de M. [TR] [N], Mme [C] [R] épouse [N], Mme [HS] [W], Mme [A] [W] épouse [G] et M. [F] [M] et constaté l'incompétence du tribunal d'instance du Cherbourg, renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance de Cherbourg.



Devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, les cinq voyageurs restant en la cause ainsi que Mme [Z] [X], sous l'enseigne les vacances d'[Z], n'ont pas constitué avocat.



Reprochant à la société Air Horizont de ne pas avoir indemnisé les passagers en contravention avec l'article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et au règlement CE n°261/2004, la société Fram a demandé, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société Air Horizont à lui verser la somme de 38 790 euros au titre des sommes réglées à la société Les Vacances d'[Z] et 50 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à son image outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Horizont a conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet.



Par jugement du 5 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :



- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épouse [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] ;

- déclaré recevables les demandes formées par la société Fram à l'encontre de la société Air Horizont ;

- condamné la société Air Horizont à verser à la société Fram la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société la société Fram du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Air Horizont aux dépens ;

- condamné la société Air Horizont à payer à la société Fram une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 22 septembre 2021, la société Air Horizont LTD a formé appel de ce jugement, intimant la société Fram et Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne 'les Vacances d'[Z]'.



Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, la société Horizont a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la personne de Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les vacances d'[Z].



Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les Vacances d'[Z], n'a pas constitué avocat.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, la société Air Horizont LTD demande à la cour, au visa du règlement européen (CE) n°261-2004 du 11 février 2004, et des articles L. 211-16-I du code du tourisme et1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épouse [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Fram la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors que la société Fram n'a aucun fondement juridique valable pour agir contre elle ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Fram du surplus de ses demandes ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Fram une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le recours à son encontre appartient à la société 'Les Vacances d'[Z]' en application de l'article L. 211-16-I du code du tourisme, et que ce recours se limite aux demandes des 7 passagers, parties à l'instance initiale et ce dans la limite des sommes effectivement versées à ces derniers par la société 'Les Vacances d'[Z]', à savoir 200 euros par passager pour l'annulation des vols HAT 523 du 5 juin 2016 et HAT 520 du 12 juin 2016 ;

En conséquence,

- condamner la société Fram à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de la procédure ;

en toute hypothèse,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la procédure.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2022, la société Fram demande à la cour, au visa de l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, du règlement européen (CE) n°261-2004 du 11 février 2004, de l'article 1240 du code civil, de la loi du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, et de l'article L. 211-16 du code du tourisme, de :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épouse [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes formées par elle à l'encontre de la société Air Horizont ;

*condamné la société Air Horizont à l'indemniser du préjudice financier subi résultant de la faute commise par le transporteur aérien ;

et dès lors, préalablement,

- constater que la société Air Horizont a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers elle en refusant de procéder à l'indemnisation des passagers dont elle est redevable sur le fondement de la réglementation européenne ;

- constater que la carence de la société Air Horizont lui a causé un dommage dès lors qu'elle a dû indemniser les passagers en lieu et place du transporteur aérien ;



- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* a condamné la société Air Horizont à lui verser la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice subi pour atteinte à son image ;

et, statuant à nouveau,

- condamner la société Air Horizont à lui verser la somme de 38 790 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la société Air Horizont à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour atteinte à son image, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Air Horizont aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

- condamner la société Air Horizont à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;

- condamner la société Air Horizont aux entiers dépens d'appel.



Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, la société Horizont a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la personne de Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les vacances d'[Z].



Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les vacances d'[Z], n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :



La société Air Horizont soutient que seuls les passagers en application du règlement (CE) n°261-2004 ou le voyagiste en vertu de l'article L. 211-16-1 du code du tourisme, pouvaient agir à son encontre alors que la société Fram n'a pas qualité pour demander à être indemnisée en lieu et place des passagers et que, plus généralement, celle-ci ne dispose d'aucun recours possible à son encontre. 

L'appelante prétend qu'en l'absence de tout contrat conclu entre elle et la société Fram cette dernière ne saurait agir en responsabilité contractuelle, et que son recours exercé sur le fondement de l'article 1240 du code civil est mal fondé en l'absence de tout manquement contractuel commis constitutif d'une quelconque faute de sa part et dont pourrait se prévaloir le tour opérateur.

Elle précise avoir indemnisé la seule passagère ayant fait parvenir à son assureur, la société Intermondial, l'ensemble des pièces sollicitées ce, contrairement aux autres passagers qui ne lui ont jamais adressé leur relevé d'identité bancaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, au regard des mauvaises conditions météorologiques qu'elle n'aurait pu éviter même en prenant toutes les mesures raisonnables possibles, la dite indemnisation n'était pas due en application du règlement précité.

Surtout, elle fait valoir qu'elle n'est pas partie à l'accord transactionnel portant sur l'indemnisation des passagers conclu entre la société Fram et Mme [Z] [X], alors que le protocole ne stipule aucune subrogation conventionnelle au profit du tour opérateur, qu'elle-même a été privée de la possibilité d'invoquer les dispositions du règlement (CE) n°261-2004 prévoyant l'absence d'indemnisation lorsque l'annulation est due comme en l'espèce à des circonstances extraordinaires, que l'accord litigieux prévoit une indemnisation au profit des 270 passagers de deux voyages à forfait différent, dont seulement 12 étaient parties à l'instance judiciaire et dont le montant diffère du montant des demandes initiales des parties et qu'enfin, par cet accord, les passagers ont renoncé à toute action et la société Fram comme Mme [Z] [X] ont été remplies de leurs droits de sorte que le manquement contractuel reproché, à supposer établi, ne saurait constituer une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société Fram.

La société de transport aérien en déduit qu'elle ne peut être considérée tenue de verser une somme forfaitaire d'indemnisation décidée contractuellement entre le tour opérateur et le voyagiste, en l'absence de toute demande d'indemnisation effective des 270 passagers concernés, sans qu'elle ait été concertée et, surtout, sans qu'elle n'ait été partie au protocole d'accord.



*



Après avoir rappelé la réglementation européenne instaurant une responsabilité de plein droit du transporteur aérien du dommage résultant du retard dans le transport aérien des passagers, ainsi qu'une indemnisation forfaitaire au profit des passagers, la société Fram réplique que la société Air Horizont, qui avait laissé croire qu'elle s'engageait dans un processus d'indemnisation, a, de mauvaise foi, refusé l'indemnisation des passagers des deux séjours dont elle avait centralisé et transmis les demandes et pièces exigées en accord avec l'assureur du transporteur ce, pour des motifs non valables alors que les conditions d'une éventuelle exonération n'étaient nullement remplies et que la proposition finale formulée par la société Air Horizont était infondée et déloyale.



Elle en déduit que le manquement de la société Air Horizont à son obligation d'assurer le transport aérien des passagers aux horaires indiqués comme son refus d'indemnisation, intervenu dans ces conditions, et qui contrevient au règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, constituent une faute engageant la responsabilité délictuelle de la société Horizont à son égard.



La société Fram soutient avoir subi un préjudice en raison de ces manquements dès lors qu'elle a été contrainte de procéder elle-même à l'indemnisation des passagers en lieu et place de la compagnie, sous la menace de recours judiciaires à son encontre en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme.



Sur ce,



Liminairement, la cour constate que la société Air Horizont ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré recevables les demandes formées par la société Fram à son encontre.

Il sera rappelé en outre que l'intimée n'a pas entendu agir sur un fondement contractuel à l'encontre de la société Horizont, ni exercer un recours subrogatoire, aucune subrogation conventionnelle n'étant prévue au protocole d'accord que la société Fram a conclu avec le voyagiste et à laquelle les passagers ne sont pas parties, mais a présenté ses demandes à l'encontre de la société Air Horizont sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code.



De fait, il est constant qu'en application de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, et de l'article 1165 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.



Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.



Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.



Il revient à la cour comme le tribunal y a procédé de déterminer l'existence d'un manquement contractuel commis par la société Horizont à l'égard des passagers, d'un dommage subi par la société Fram et d'un lien de causalité entre la faute du transporteur aérien et ce dommage.









- Sur la faute de la société Air Horizont :



Il ne fait pas débat qu'en application de l'article 19 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transporteur aérien international du 28 mai 1999, le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, celui-ci étant contractuellement tenu envers les passagers, même clients d'un voyagiste ou d'un organisateur de forfait touristique, pour le compte desquels le contrat de transport a été conclu.



Il n'est pas davantage contesté que le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 applicable à tous les vols en partance d'un aéroport situé dans un Etat de l'Union européenne s'applique aux vols litigieux reliant la France au Portugal.



Ce règlement prévoit pour les passagers le droit à percevoir une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation tardive ou de retard à l'arrivée supérieur à trois heures (CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon) dont le montant est fixé par son article 7, soit, en particulier, à 250 euros pour tous les vols de 1500 km ou moins.



L'article 14 du règlement ajoute que les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif.



Il s'en déduit qu'il revient à la société Air Horizont d'établir la réalité d'une circonstance extraordinaire qui n'aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été adoptées.



En l'occurrence, il est constant que le vol HAT-522 [Localité 6]-[Localité 4] du 5 juin 2016 initialement prévu pour un départ de [Localité 6] à 7h00 et une arrivée à [Localité 4] à 10h30 a dû être décalé de 12 heures pour un décollage fixé le même jour à 19h20 et un atterrissage programmé à 22h20 à [Localité 4] ce, 'pour une raison opérationnelle', pour être reporté in fine au lendemain, soit le 6 juin 2016 en raison de conditions météorologiques dégradées.



S'agissant de la première cause de report de ce vol, dans un courriel du 15 juin 2016, le directeur de la société Horizont évoque des retards initiaux causés par 'des ajustements de flotte' et par Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation européenne. Le tribunal a parfaitement relevé, qu'à défaut de tout élément de preuve plus précis de nature à expliquer le motif exact de ce report, les régulations du trafic par l'autorité compétente ou les ajustements de la flotte ne constituaient pas une circonstance exonératoire au sens du règlement (CE) n°261/2004 précité alors qu'en cause d'appel, la société Air Horizont ne communique pas davantage d'éléments sur ce point et ne soutient pas au demeurant que la cause de ces retards initiaux constituerait une telle circonstance.

De même, si la société Air Horizont justifie d'une dégradation subite des conditions météorologiques sur l'aéroport de [5] le 5 juin 2016 à partir de 22h, elle ne démontre pas ni n'allègue que ces conditions atmosphériques étaient déjà mauvaises et incompatibles avec la réalisation du vol, tel que prévu initialement, pour une arrivée à [Localité 4] le 5 juin 2016 à 10h30.





Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que l'argument selon lequel les conditions atmosphériques dans la soirée du 5 juin 2016 faisaient obstacle à tout atterrissage à l'aéroport de [5] était inopérant et que le retard global du vol HAT 522 n'était pas justifié par une circonstance extraordinaire exonératoire au sens du règlement. En effet, il est incontestable que les conditions ouvrant droit à l'indemnisation des passagers (retard de plus de 3 heures) étaient déjà remplies ensuite du premier report de leur vol dont la cause ne constituait pas une cause extraordinaire exonératoire au sens du règlement et que le second décalage n'aurait pas eu lieu sans ce premier report.



Ensuite, il est constant que le vol HAT 523 du séjour prévu du 5 au 12 juin 2016 n'a pu être assuré en raison du défaut d'acheminement de l'avion à [Localité 4] le 5 juin de sorte que de la même manière, il doit être retenu l'absence de circonstance extraordinaire exonératoire pour le report de ce vol, celui-ci ayant le même motif que celui du vol HAT 522.



Enfin, le vol retour 520 prévu le 12 juin 2016, fixé au 13 juin à 0h50 a été reporté au 13 juin avec un décollage effectif à 7h30 ce, pour une cause opérationnelle, engendrant un retard de plus de 6 heures en lien, selon les dires du directeur de la société Horizont dans sa lettre du 1er octobre 2016 à des régulations émanant d'Eurocontrol, lesquelles, ne caractérisent pas une circonstance extraordinaire exonératoire.



Du tout, il en résulte que la société Horizont avait l'obligation d'indemniser les passagers des vols ayant subi des retards ou reports en application du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.



Au demeurant, dans un courriel du 14 juin 2016, le directeur de la société Air Horizont, après avoir expliqué à son intermédiaire, la société Air4, les motifs des retards, a indiqué que conformément à la réglementation communautaire, elle dédommagerait les passagers qui devront écrire directement à sa compagnie d'assurance.



Or, il résulte de l'ensemble des pièces produites en cause d'appel comme en première instance, telles qu'exactement analysées par le tribunal, que :

- par courriels des 22 et 23 juin 2016, 6 et 12 juillet, et 2 août 2016, la société Fram a transmis à l'assureur de la société Air Horizont, la compagnie Intermondial, les réclamations de clients- auxquelles s'ajoutera celle des époux [S] le 30 août suivant- avec en annexe les listes passagers des vols impactés et les attestations de retards Air Horizont ;

- l'assureur en a accusé réception le 3 août 2016 en ajoutant avoir 'mis un avis au géreur pour accelérer l'étude de cas' et affecté un numéro de dossier de prise en charge unique pour tous les passagers ;

- par courriel du 27 septembre 2016, Intermondial a sollicité auprès de Fram que chaque client transmette les pièces justificatives complémentaires (lettre explicative, lettre d'Air Horizont indiquant les faits produits par cette situation, factures de frais et services produits, relevé d'identité bancaire) ;

- par email du 30 septembre 2016, la société Fram a sollicité auprès de Mme [X] la transmission du RIB des clients après avoir indiqué que les autres documents demandés avaient déjà été fournis à l'assureur ;

- dans une lettre du 1er octobre 2016 destinée à la société Fram, le directeur de la société Air Horizont a affirmé que les retards ayant affecté les vols des 5 et 12 juin 2016 étaient des cas de force majeure excluant une indemnisation au regard du droit communautaire mais qu'il acceptait de réaliser un geste commercial à hauteur de 4000 euros pour l'ensemble des passagers et de leurs préjudices ;





- par lettre du 7 octobre 2016, le conseil de la société Fram a mis en demeure la société Air Horizont de procéder à l'indemnisation des passagers en versant 250 euros pour chacun des retards.



Enfin, la société Air Horizont justifie avoir indemnisé Mme [B], passagère ayant directement adressé une réclamation auprès du transporteur, en lui allouant une somme de 500 euros (soit 2 fois 250 euros). 



Ces éléments établissent que la société Air Horizont n'a pas procédé à l'indemnisation des passagers des vols litigieux à l'exception de l'un d'eux alors que, après avoir incité les passagers à se rapprocher de son assureur, accepté que ce dernier traite collectivement le litige avec la société Fram regroupant l'ensemble des demandes et transmettant les dossiers de chaque passager, le transporteur aérien, sans attendre la transmission de la seule pièce manquante, à savoir le RIB de chaque passager, laquelle n'était soumise à un quelconque délai, a opposé in extremis un refus d'indemnisation conforme au règlement (CE) 261/2004 en invoquant l'existence de circonstances extraordinaires exonératoires dont il a été jugé qu'elles n'étaient pas caractérisées.



Le tribunal a considéré à raison que ce refus d'indemnisation contrevenait au règlement (CE) n°261/2004 précité dont l'objectif était d'assurer une protection rapide et efficace au bénéfice des passagers. 



Les retards conséquents imposés à ses passagers et non indemnisés sans motif valable caractérisent les manquements de la société Air Horizont à ses obligations de transporteur aérien auxquelles elle était tenue en vertu du contrat de transport qui la liait à ses passagers, peu important que les passagers n'aient pas agi par la suite directement contre le transporteur pour faire valoir leur droit en justice.



Dès lors, la société Fram est en droit d'invoquer les manquements contractuels de la société Air Horizont à l'égard de ses passagers, à la condition toutefois d'établir l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre le préjudice allégué et ces manquements.



- Sur le préjudice subi par la société Fram et le lien de causalité :



* Sur le préjudice financier :



Aux termes de l'article L211-16 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 et applicable au cas d'espèce, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.



Il est constant que, dans le cadre de l'action engagée initialement par 12 des clients du forfait-séjour du 5 au 12 juin 2016 à l'encontre de Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' , un protocole d'accord a été conclu entre le voyagiste et la société Fram signé les 6 et 20 février 2017, lequel, après avoir énoncé que Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' sollicite la prise en charge par la société Fram du dédommagement de ses 270 clients, en sa qualité de fournisseur des packages comprenant les vols litigieux et par application du recours en garantie prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme, les parties convenaient que :

'La société Fram, à titre commercial et forfaitaire, et sans reconnaissance de responsabilité, accepte de régler une somme de 38 790 euros à l'agence Les Vacances d'[Z].

(...)

L'agence Les Vacances d'[Z] s'engage à dédommager les clients de la manière suivante :

- pour les 117 clients du premier voyage effectué du 29 mai au 5 juin : 117 x 70 euros, soit 8190 euros ;

- pour les 153 clients du second voyage du 5 juin au 12 juin : 153 x 200 euros, soit 30 600 euros.

(...)

Après avoir obtenu l'accord de ses clients, l'agence Les Vacances d'[Z] s'engage à dédommager directement l'ensemble de ses clients et à ne pas rechercher, poursuivre ou appeler en garantie la société Fram pour quelque cause que ce soit afin d'obtenir sa condamnation ou le règlement d'autres sommes à titre de dédommagement pour les voyages à forfait ayant fait l'objet de dédommagement pour les voyages à forfait ayant fait l'objet d'une indemnisation et de la signature d'un protocole d'accord.

(...)

La société Fram fera son affaire du recours contre la compagnie aérienne.'



Il est établi qu'en exécution du protocole, la société Fram a réglé à Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' la somme de 10 000 euros, le solde étant attribué sous forme d'avoirs à valoir sur des prestations futures dans les conditions prévues à l'accord, lequel prévoyait une clause de caducité en l'absence de ratification par les clients. Or, la société Fram justifie avoir reçu de la part de Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' les 270 lettres de décharge de ses clients.



S'il est incontestable que la société Fram a engagé des fonds destinés au dédommagement des 270 passagers, il reste que le tour opérateur est intervenu volontairement à l'instance engagée par12 passagers à l'encontre de Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]', que la seule coupure de presse relatant les retards des passagers ne suffit pas à présumer l'engagement d'une action par le reste des passagers et que, sans attendre l'issue du procès, il a fait le choix de conclure une transaction avec Mme [X] exclusivement dont les effets sont opposables entre ses seules parties. 

Les versements et avoirs que la société Fram a proposés 'à titre commercial' aux fins d'indemniser l'ensemble des passagers, ce encore à des montants moindres que ceux auxquels ces derniers auraient pu prétendre, et dans le cadre d'une instance dans laquelle elle est intervenue volontairement, ne constituent pas en tant que tels un 'dommage' ni un 'préjudice subi'en lien direct avec les manquements contractuels de la société Air Horizont mais un engagement de fonds qu'elle a elle-même décidé et estimé devoir effectuer alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ni même d'une quelconque assignation en intervention forcée.



En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Fram sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice financier.



* Sur le préjudice lié à l'atteinte à l'image commerciale :



La société Fram soutient que seule la carence de la société Air Horizont a entraîné le mécontentement de l'ensemble des passagers. Elle ajoute qu'elle a été associée au transporteur aérien dans plusieurs articles de presse et que l'ampleur des répercussions de ces carences est causé par le nombre conséquent de clients concerné et la succession des retards de vols de sorte qu'elle s'estime fondée à réclamer une somme de 50 000 euros à ce titre.



Les deux coupures de presse des 7 et 14 juin 2016 portent sur les retards des vols litigieux et le nom du tour opérateur y est cité et par là-même associé aux désagréments subis dont la société Air Horizont est directement à l'origine.



Les manquements contractuels de la société Air Horizont ont concerné 270 passagers au départ et à l'arrivée d'un petit aéroport local, lesquels avaient acheté un séjour organisé par la société Fram auprès d'un voyagiste de [Localité 4]. Ils ont causé incontestablement une atteinte à l'image commerciale de la société Fram, laquelle a estimé qu'elle se devait alors de dédommager volontairement l'ensemble des passagers concernés 'à titre commercial'.



Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fram à ce titre et de condamner la société Air Horizont à réparer le préjudice subi que la cour estime être en mesure de fixer à la somme de 15 000 euros.



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Fram et de condamner la société Air Horizont au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.



La société Air Horizont, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a condamné la société Air Horizont à verser à la société Fram la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la société Fram de ses autres demandes ;



Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,



Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Fram au titre de son préjudice financier ;



Condamne la société Air Horizont à payer à la société Fram la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi lié à l'atteinte à son image commerciale ;



Condamne la société Air Horizont à payer à la société Fram la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Déboute la société Air Horizont de sa demande formée sur le même fondement ;



Rejette toute autre demande des parties, fins et conclusions ;



Condamne la société Air Horizont aux entiers dépens de la procédure d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02624 - 

 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2V7

  



 ARRÊT N° 



JB. 





 ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN 

 du 05 Juillet 2021 - RG n° 18/00682







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 28 MAI 2024



 

APPELANTE :



La Société AIR HORIZONT LTD 

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, 

assistée de Me Amael CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES :



Madame [Z] [H] épouse [X] exerçant en son nom personnel, une activité d'agent de voyage sous l'enseigne 'Les vacances d'[Z]'

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non représentée, bien que régulièrement assignée



La S.A. FRAM

N° SIRET : 814 154 134

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG, 

assistée de Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024



GREFFIER : Mme COLLET



ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier



* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [X], exerçant en son nom personnel une activité d'agent de voyage sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]', a proposé à la vente des séjours à forfait au Portugal organisés par la société Fram, tour-opérateur, soit du 29 mai au 5 juin 2016, soit du 5 juin au 12 juin 2016 , le transport aérien entre les aéroports de [Localité 6] et [Localité 4] devant être réalisé par la société Air Horizont LTD.



Le forfait touristique pour le séjour prévu du 20 mai au 5 juin a été vendu par Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' à 117 clients et le second prévu du 5 au 12 juin 2016 à 153 clients.



Le 5 juin 2016, le vol retour du premier séjour n°HAT 522 au départ de [Localité 6] devant atterrir à l'aéroport de [5] et le vol aller du second séjour n°HAT 523 au départ de [5] ont été annulés. Les passagers ont été acheminés sur des vols opérés le lendemain par la société Air Horizont, de sorte que les premiers vacanciers sont revenus à [Localité 4] et les seconds en sont partis le 6 juin 2016. Ces derniers qui avaient opté pour le séjour initialement prévu du 5 au 12 juin 2016 ne sont rentrés à [Localité 4] que le 13 juin 2016. en raison d'un report du vol retour N°HAT 520 prévu le 12 juin 2016.



Par déclarations au greffe déposées le 29 novembre 2016, M. [TR] [N], Mme [C] [R] épouse [N], Mme [HS] [W], Mme [A] [W] épouse [G], M. [F] [M], Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épousé [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] (12 voyageurs) ont attrait Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' devant la juridiction de proximité de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à chacun la somme de 370 euros à titre de dommages et intérêts.



La société Fram est intervenue volontairement aux instances ainsi engagées.



Par actes des 6 et 20 février 2017, la société Fram et Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la société Fram s'est engagée à verser à Mme [X] la somme de 38 790 euros et cette dernière à dédommager les clients de la manière suivante : pour les 117 clients du premier séjour prévu du 29 mai au 5 juin 2016 : 8 190 euros (117 x 70 euros), pour les 153 clients du second séjour prévu du 5 au 12 juin : 30 600 euros (153 x 200 euros).





Par acte du 9 mai 2017, la société Fram a fait assigner la société Air Horizont devant la juridiction de proximité.



Les instances ont été jointes le 7 septembre 2017.



Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal d'instance de Cherbourg a constaté le désistement de M. [TR] [N], Mme [C] [R] épouse [N], Mme [HS] [W], Mme [A] [W] épouse [G] et M. [F] [M] et constaté l'incompétence du tribunal d'instance du Cherbourg, renvoyant l'affaire devant le tribunal de grande instance de Cherbourg.



Devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, les cinq voyageurs restant en la cause ainsi que Mme [Z] [X], sous l'enseigne les vacances d'[Z], n'ont pas constitué avocat.



Reprochant à la société Air Horizont de ne pas avoir indemnisé les passagers en contravention avec l'article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et au règlement CE n°261/2004, la société Fram a demandé, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société Air Horizont à lui verser la somme de 38 790 euros au titre des sommes réglées à la société Les Vacances d'[Z] et 50 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à son image outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Horizont a conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet.



Par jugement du 5 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :



- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épouse [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] ;

- déclaré recevables les demandes formées par la société Fram à l'encontre de la société Air Horizont ;

- condamné la société Air Horizont à verser à la société Fram la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la société la société Fram du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Air Horizont aux dépens ;

- condamné la société Air Horizont à payer à la société Fram une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 22 septembre 2021, la société Air Horizont LTD a formé appel de ce jugement, intimant la société Fram et Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne 'les Vacances d'[Z]'.



Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, la société Horizont a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la personne de Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les vacances d'[Z].



Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les Vacances d'[Z], n'a pas constitué avocat.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, la société Air Horizont LTD demande à la cour, au visa du règlement européen (CE) n°261-2004 du 11 février 2004, et des articles L. 211-16-I du code du tourisme et1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épouse [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Fram la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors que la société Fram n'a aucun fondement juridique valable pour agir contre elle ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Fram du surplus de ses demandes ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Fram une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le recours à son encontre appartient à la société 'Les Vacances d'[Z]' en application de l'article L. 211-16-I du code du tourisme, et que ce recours se limite aux demandes des 7 passagers, parties à l'instance initiale et ce dans la limite des sommes effectivement versées à ces derniers par la société 'Les Vacances d'[Z]', à savoir 200 euros par passager pour l'annulation des vols HAT 523 du 5 juin 2016 et HAT 520 du 12 juin 2016 ;

En conséquence,

- condamner la société Fram à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de la procédure ;

en toute hypothèse,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la procédure.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2022, la société Fram demande à la cour, au visa de l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, du règlement européen (CE) n°261-2004 du 11 février 2004, de l'article 1240 du code civil, de la loi du 13 juillet 1992 modifiée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, et de l'article L. 211-16 du code du tourisme, de :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [O] épouse [BC], Mme [Y], Mme [WX] [U] épouse [P], M. [E] [V], M. [T] [K], M. [J] [IU] et Mme [L] [D] épouse [IU] ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes formées par elle à l'encontre de la société Air Horizont ;

*condamné la société Air Horizont à l'indemniser du préjudice financier subi résultant de la faute commise par le transporteur aérien ;

et dès lors, préalablement,

- constater que la société Air Horizont a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers elle en refusant de procéder à l'indemnisation des passagers dont elle est redevable sur le fondement de la réglementation européenne ;

- constater que la carence de la société Air Horizont lui a causé un dommage dès lors qu'elle a dû indemniser les passagers en lieu et place du transporteur aérien ;



- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* a condamné la société Air Horizont à lui verser la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice subi pour atteinte à son image ;

et, statuant à nouveau,

- condamner la société Air Horizont à lui verser la somme de 38 790 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la société Air Horizont à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour atteinte à son image, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Air Horizont aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

- condamner la société Air Horizont à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;

- condamner la société Air Horizont aux entiers dépens d'appel.



Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, la société Horizont a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la personne de Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les vacances d'[Z].



Mme [Z] [X], exerçant sous l'enseigne les vacances d'[Z], n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS :



La société Air Horizont soutient que seuls les passagers en application du règlement (CE) n°261-2004 ou le voyagiste en vertu de l'article L. 211-16-1 du code du tourisme, pouvaient agir à son encontre alors que la société Fram n'a pas qualité pour demander à être indemnisée en lieu et place des passagers et que, plus généralement, celle-ci ne dispose d'aucun recours possible à son encontre. 

L'appelante prétend qu'en l'absence de tout contrat conclu entre elle et la société Fram cette dernière ne saurait agir en responsabilité contractuelle, et que son recours exercé sur le fondement de l'article 1240 du code civil est mal fondé en l'absence de tout manquement contractuel commis constitutif d'une quelconque faute de sa part et dont pourrait se prévaloir le tour opérateur.

Elle précise avoir indemnisé la seule passagère ayant fait parvenir à son assureur, la société Intermondial, l'ensemble des pièces sollicitées ce, contrairement aux autres passagers qui ne lui ont jamais adressé leur relevé d'identité bancaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause, au regard des mauvaises conditions météorologiques qu'elle n'aurait pu éviter même en prenant toutes les mesures raisonnables possibles, la dite indemnisation n'était pas due en application du règlement précité.

Surtout, elle fait valoir qu'elle n'est pas partie à l'accord transactionnel portant sur l'indemnisation des passagers conclu entre la société Fram et Mme [Z] [X], alors que le protocole ne stipule aucune subrogation conventionnelle au profit du tour opérateur, qu'elle-même a été privée de la possibilité d'invoquer les dispositions du règlement (CE) n°261-2004 prévoyant l'absence d'indemnisation lorsque l'annulation est due comme en l'espèce à des circonstances extraordinaires, que l'accord litigieux prévoit une indemnisation au profit des 270 passagers de deux voyages à forfait différent, dont seulement 12 étaient parties à l'instance judiciaire et dont le montant diffère du montant des demandes initiales des parties et qu'enfin, par cet accord, les passagers ont renoncé à toute action et la société Fram comme Mme [Z] [X] ont été remplies de leurs droits de sorte que le manquement contractuel reproché, à supposer établi, ne saurait constituer une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société Fram.

La société de transport aérien en déduit qu'elle ne peut être considérée tenue de verser une somme forfaitaire d'indemnisation décidée contractuellement entre le tour opérateur et le voyagiste, en l'absence de toute demande d'indemnisation effective des 270 passagers concernés, sans qu'elle ait été concertée et, surtout, sans qu'elle n'ait été partie au protocole d'accord.



*



Après avoir rappelé la réglementation européenne instaurant une responsabilité de plein droit du transporteur aérien du dommage résultant du retard dans le transport aérien des passagers, ainsi qu'une indemnisation forfaitaire au profit des passagers, la société Fram réplique que la société Air Horizont, qui avait laissé croire qu'elle s'engageait dans un processus d'indemnisation, a, de mauvaise foi, refusé l'indemnisation des passagers des deux séjours dont elle avait centralisé et transmis les demandes et pièces exigées en accord avec l'assureur du transporteur ce, pour des motifs non valables alors que les conditions d'une éventuelle exonération n'étaient nullement remplies et que la proposition finale formulée par la société Air Horizont était infondée et déloyale.



Elle en déduit que le manquement de la société Air Horizont à son obligation d'assurer le transport aérien des passagers aux horaires indiqués comme son refus d'indemnisation, intervenu dans ces conditions, et qui contrevient au règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, constituent une faute engageant la responsabilité délictuelle de la société Horizont à son égard.



La société Fram soutient avoir subi un préjudice en raison de ces manquements dès lors qu'elle a été contrainte de procéder elle-même à l'indemnisation des passagers en lieu et place de la compagnie, sous la menace de recours judiciaires à son encontre en vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme.



Sur ce,



Liminairement, la cour constate que la société Air Horizont ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré recevables les demandes formées par la société Fram à son encontre.

Il sera rappelé en outre que l'intimée n'a pas entendu agir sur un fondement contractuel à l'encontre de la société Horizont, ni exercer un recours subrogatoire, aucune subrogation conventionnelle n'étant prévue au protocole d'accord que la société Fram a conclu avec le voyagiste et à laquelle les passagers ne sont pas parties, mais a présenté ses demandes à l'encontre de la société Air Horizont sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du même code.



De fait, il est constant qu'en application de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, et de l'article 1165 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.



Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.



Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.



Il revient à la cour comme le tribunal y a procédé de déterminer l'existence d'un manquement contractuel commis par la société Horizont à l'égard des passagers, d'un dommage subi par la société Fram et d'un lien de causalité entre la faute du transporteur aérien et ce dommage.









- Sur la faute de la société Air Horizont :



Il ne fait pas débat qu'en application de l'article 19 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transporteur aérien international du 28 mai 1999, le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, celui-ci étant contractuellement tenu envers les passagers, même clients d'un voyagiste ou d'un organisateur de forfait touristique, pour le compte desquels le contrat de transport a été conclu.



Il n'est pas davantage contesté que le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 applicable à tous les vols en partance d'un aéroport situé dans un Etat de l'Union européenne s'applique aux vols litigieux reliant la France au Portugal.



Ce règlement prévoit pour les passagers le droit à percevoir une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation tardive ou de retard à l'arrivée supérieur à trois heures (CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07, Sturgeon) dont le montant est fixé par son article 7, soit, en particulier, à 250 euros pour tous les vols de 1500 km ou moins.



L'article 14 du règlement ajoute que les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif.



Il s'en déduit qu'il revient à la société Air Horizont d'établir la réalité d'une circonstance extraordinaire qui n'aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été adoptées.



En l'occurrence, il est constant que le vol HAT-522 [Localité 6]-[Localité 4] du 5 juin 2016 initialement prévu pour un départ de [Localité 6] à 7h00 et une arrivée à [Localité 4] à 10h30 a dû être décalé de 12 heures pour un décollage fixé le même jour à 19h20 et un atterrissage programmé à 22h20 à [Localité 4] ce, 'pour une raison opérationnelle', pour être reporté in fine au lendemain, soit le 6 juin 2016 en raison de conditions météorologiques dégradées.



S'agissant de la première cause de report de ce vol, dans un courriel du 15 juin 2016, le directeur de la société Horizont évoque des retards initiaux causés par 'des ajustements de flotte' et par Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation européenne. Le tribunal a parfaitement relevé, qu'à défaut de tout élément de preuve plus précis de nature à expliquer le motif exact de ce report, les régulations du trafic par l'autorité compétente ou les ajustements de la flotte ne constituaient pas une circonstance exonératoire au sens du règlement (CE) n°261/2004 précité alors qu'en cause d'appel, la société Air Horizont ne communique pas davantage d'éléments sur ce point et ne soutient pas au demeurant que la cause de ces retards initiaux constituerait une telle circonstance.

De même, si la société Air Horizont justifie d'une dégradation subite des conditions météorologiques sur l'aéroport de [5] le 5 juin 2016 à partir de 22h, elle ne démontre pas ni n'allègue que ces conditions atmosphériques étaient déjà mauvaises et incompatibles avec la réalisation du vol, tel que prévu initialement, pour une arrivée à [Localité 4] le 5 juin 2016 à 10h30.





Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que l'argument selon lequel les conditions atmosphériques dans la soirée du 5 juin 2016 faisaient obstacle à tout atterrissage à l'aéroport de [5] était inopérant et que le retard global du vol HAT 522 n'était pas justifié par une circonstance extraordinaire exonératoire au sens du règlement. En effet, il est incontestable que les conditions ouvrant droit à l'indemnisation des passagers (retard de plus de 3 heures) étaient déjà remplies ensuite du premier report de leur vol dont la cause ne constituait pas une cause extraordinaire exonératoire au sens du règlement et que le second décalage n'aurait pas eu lieu sans ce premier report.



Ensuite, il est constant que le vol HAT 523 du séjour prévu du 5 au 12 juin 2016 n'a pu être assuré en raison du défaut d'acheminement de l'avion à [Localité 4] le 5 juin de sorte que de la même manière, il doit être retenu l'absence de circonstance extraordinaire exonératoire pour le report de ce vol, celui-ci ayant le même motif que celui du vol HAT 522.



Enfin, le vol retour 520 prévu le 12 juin 2016, fixé au 13 juin à 0h50 a été reporté au 13 juin avec un décollage effectif à 7h30 ce, pour une cause opérationnelle, engendrant un retard de plus de 6 heures en lien, selon les dires du directeur de la société Horizont dans sa lettre du 1er octobre 2016 à des régulations émanant d'Eurocontrol, lesquelles, ne caractérisent pas une circonstance extraordinaire exonératoire.



Du tout, il en résulte que la société Horizont avait l'obligation d'indemniser les passagers des vols ayant subi des retards ou reports en application du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.



Au demeurant, dans un courriel du 14 juin 2016, le directeur de la société Air Horizont, après avoir expliqué à son intermédiaire, la société Air4, les motifs des retards, a indiqué que conformément à la réglementation communautaire, elle dédommagerait les passagers qui devront écrire directement à sa compagnie d'assurance.



Or, il résulte de l'ensemble des pièces produites en cause d'appel comme en première instance, telles qu'exactement analysées par le tribunal, que :

- par courriels des 22 et 23 juin 2016, 6 et 12 juillet, et 2 août 2016, la société Fram a transmis à l'assureur de la société Air Horizont, la compagnie Intermondial, les réclamations de clients- auxquelles s'ajoutera celle des époux [S] le 30 août suivant- avec en annexe les listes passagers des vols impactés et les attestations de retards Air Horizont ;

- l'assureur en a accusé réception le 3 août 2016 en ajoutant avoir 'mis un avis au géreur pour accelérer l'étude de cas' et affecté un numéro de dossier de prise en charge unique pour tous les passagers ;

- par courriel du 27 septembre 2016, Intermondial a sollicité auprès de Fram que chaque client transmette les pièces justificatives complémentaires (lettre explicative, lettre d'Air Horizont indiquant les faits produits par cette situation, factures de frais et services produits, relevé d'identité bancaire) ;

- par email du 30 septembre 2016, la société Fram a sollicité auprès de Mme [X] la transmission du RIB des clients après avoir indiqué que les autres documents demandés avaient déjà été fournis à l'assureur ;

- dans une lettre du 1er octobre 2016 destinée à la société Fram, le directeur de la société Air Horizont a affirmé que les retards ayant affecté les vols des 5 et 12 juin 2016 étaient des cas de force majeure excluant une indemnisation au regard du droit communautaire mais qu'il acceptait de réaliser un geste commercial à hauteur de 4000 euros pour l'ensemble des passagers et de leurs préjudices ;





- par lettre du 7 octobre 2016, le conseil de la société Fram a mis en demeure la société Air Horizont de procéder à l'indemnisation des passagers en versant 250 euros pour chacun des retards.



Enfin, la société Air Horizont justifie avoir indemnisé Mme [B], passagère ayant directement adressé une réclamation auprès du transporteur, en lui allouant une somme de 500 euros (soit 2 fois 250 euros). 



Ces éléments établissent que la société Air Horizont n'a pas procédé à l'indemnisation des passagers des vols litigieux à l'exception de l'un d'eux alors que, après avoir incité les passagers à se rapprocher de son assureur, accepté que ce dernier traite collectivement le litige avec la société Fram regroupant l'ensemble des demandes et transmettant les dossiers de chaque passager, le transporteur aérien, sans attendre la transmission de la seule pièce manquante, à savoir le RIB de chaque passager, laquelle n'était soumise à un quelconque délai, a opposé in extremis un refus d'indemnisation conforme au règlement (CE) 261/2004 en invoquant l'existence de circonstances extraordinaires exonératoires dont il a été jugé qu'elles n'étaient pas caractérisées.



Le tribunal a considéré à raison que ce refus d'indemnisation contrevenait au règlement (CE) n°261/2004 précité dont l'objectif était d'assurer une protection rapide et efficace au bénéfice des passagers. 



Les retards conséquents imposés à ses passagers et non indemnisés sans motif valable caractérisent les manquements de la société Air Horizont à ses obligations de transporteur aérien auxquelles elle était tenue en vertu du contrat de transport qui la liait à ses passagers, peu important que les passagers n'aient pas agi par la suite directement contre le transporteur pour faire valoir leur droit en justice.



Dès lors, la société Fram est en droit d'invoquer les manquements contractuels de la société Air Horizont à l'égard de ses passagers, à la condition toutefois d'établir l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre le préjudice allégué et ces manquements.



- Sur le préjudice subi par la société Fram et le lien de causalité :



* Sur le préjudice financier :



Aux termes de l'article L211-16 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 et applicable au cas d'espèce, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.



Il est constant que, dans le cadre de l'action engagée initialement par 12 des clients du forfait-séjour du 5 au 12 juin 2016 à l'encontre de Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' , un protocole d'accord a été conclu entre le voyagiste et la société Fram signé les 6 et 20 février 2017, lequel, après avoir énoncé que Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' sollicite la prise en charge par la société Fram du dédommagement de ses 270 clients, en sa qualité de fournisseur des packages comprenant les vols litigieux et par application du recours en garantie prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme, les parties convenaient que :

'La société Fram, à titre commercial et forfaitaire, et sans reconnaissance de responsabilité, accepte de régler une somme de 38 790 euros à l'agence Les Vacances d'[Z].

(...)

L'agence Les Vacances d'[Z] s'engage à dédommager les clients de la manière suivante :

- pour les 117 clients du premier voyage effectué du 29 mai au 5 juin : 117 x 70 euros, soit 8190 euros ;

- pour les 153 clients du second voyage du 5 juin au 12 juin : 153 x 200 euros, soit 30 600 euros.

(...)

Après avoir obtenu l'accord de ses clients, l'agence Les Vacances d'[Z] s'engage à dédommager directement l'ensemble de ses clients et à ne pas rechercher, poursuivre ou appeler en garantie la société Fram pour quelque cause que ce soit afin d'obtenir sa condamnation ou le règlement d'autres sommes à titre de dédommagement pour les voyages à forfait ayant fait l'objet de dédommagement pour les voyages à forfait ayant fait l'objet d'une indemnisation et de la signature d'un protocole d'accord.

(...)

La société Fram fera son affaire du recours contre la compagnie aérienne.'



Il est établi qu'en exécution du protocole, la société Fram a réglé à Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' la somme de 10 000 euros, le solde étant attribué sous forme d'avoirs à valoir sur des prestations futures dans les conditions prévues à l'accord, lequel prévoyait une clause de caducité en l'absence de ratification par les clients. Or, la société Fram justifie avoir reçu de la part de Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]' les 270 lettres de décharge de ses clients.



S'il est incontestable que la société Fram a engagé des fonds destinés au dédommagement des 270 passagers, il reste que le tour opérateur est intervenu volontairement à l'instance engagée par12 passagers à l'encontre de Mme [X] exerçant sous l'enseigne 'Les Vacances d'[Z]', que la seule coupure de presse relatant les retards des passagers ne suffit pas à présumer l'engagement d'une action par le reste des passagers et que, sans attendre l'issue du procès, il a fait le choix de conclure une transaction avec Mme [X] exclusivement dont les effets sont opposables entre ses seules parties. 

Les versements et avoirs que la société Fram a proposés 'à titre commercial' aux fins d'indemniser l'ensemble des passagers, ce encore à des montants moindres que ceux auxquels ces derniers auraient pu prétendre, et dans le cadre d'une instance dans laquelle elle est intervenue volontairement, ne constituent pas en tant que tels un 'dommage' ni un 'préjudice subi'en lien direct avec les manquements contractuels de la société Air Horizont mais un engagement de fonds qu'elle a elle-même décidé et estimé devoir effectuer alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ni même d'une quelconque assignation en intervention forcée.



En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Fram sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice financier.



* Sur le préjudice lié à l'atteinte à l'image commerciale :



La société Fram soutient que seule la carence de la société Air Horizont a entraîné le mécontentement de l'ensemble des passagers. Elle ajoute qu'elle a été associée au transporteur aérien dans plusieurs articles de presse et que l'ampleur des répercussions de ces carences est causé par le nombre conséquent de clients concerné et la succession des retards de vols de sorte qu'elle s'estime fondée à réclamer une somme de 50 000 euros à ce titre.



Les deux coupures de presse des 7 et 14 juin 2016 portent sur les retards des vols litigieux et le nom du tour opérateur y est cité et par là-même associé aux désagréments subis dont la société Air Horizont est directement à l'origine.



Les manquements contractuels de la société Air Horizont ont concerné 270 passagers au départ et à l'arrivée d'un petit aéroport local, lesquels avaient acheté un séjour organisé par la société Fram auprès d'un voyagiste de [Localité 4]. Ils ont causé incontestablement une atteinte à l'image commerciale de la société Fram, laquelle a estimé qu'elle se devait alors de dédommager volontairement l'ensemble des passagers concernés 'à titre commercial'.



Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fram à ce titre et de condamner la société Air Horizont à réparer le préjudice subi que la cour estime être en mesure de fixer à la somme de 15 000 euros.



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par la société Fram et de condamner la société Air Horizont au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.



La société Air Horizont, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. 



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a condamné la société Air Horizont à verser à la société Fram la somme de 28 600 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la société Fram de ses autres demandes ;



Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,



Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Fram au titre de son préjudice financier ;



Condamne la société Air Horizont à payer à la société Fram la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi lié à l'atteinte à son image commerciale ;



Condamne la société Air Horizont à payer à la société Fram la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Déboute la société Air Horizont de sa demande formée sur le même fondement ;



Rejette toute autre demande des parties, fins et conclusions ;



Condamne la société Air Horizont aux entiers dépens de la procédure d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









N. LE GALL G. GUIGUESSON

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Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.