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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 16 mai 2024, n° 22/12550

Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

régie par le Livre II du Code de la mutualité

Exposé du litige

DEBATS

A l’audience du 04 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
En premier ressort




La société SECURIMUT est une société commerciale spécialisée dans le service d'assurance, plus particulièrement l'assurance de contrats. Elle commercialise notamment des produits de la société MACIF MUTUALITE, devenue A2M API VIA MACIF MUTUELLE, à la suite de la fusion entre APIVIA et MACIF MUTUALITE : elle est gestionnaire de ces contrats. 

Monsieur [F] [X] et Madame [I] [X] ont souscrit des assurances-crédit garantissant la couverture de deux prêts immobiliers de 137.595€, et 206.392€, le 24 septembre 2020. Et à cette fin, Monsieur [X] avait, le 22 mai 2020, répondu à un questionnaire de santé. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société SECURIMUT. La signature du contrat mentionnait : “ SECURIMUT [L] [Z], Directeur Général Par délégation de Macif-Mutualité, assureur du contrat”.

Il était mentionné dans la note d'information détaillée que : " Macif-Mutualité, assureur du contrat, est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution […] 
Pour toute opération, vous devez contacter SECURIMUT, gestionnaire du contrat " (cf. certificat d'adhésion n° 1258232 produit). 

En vertu de ce contrat, le taux de couverture de Monsieur [X] était de 100% pour les deux prêts. 

L'objet du contrat était le suivant : " Le contrat Garantie Emprunteur Macif vous permet de souscrire, dans le cadre de prêts immobiliers ou professionnels contractés auprès d'un organisme prêteur, une garantie en cas de décès […] ".

Confrontée à un refus de paiement de l'indemnité d'assurance-crédit emprunteur à la suite du décès de son époux, survenu le [Date décès 1] 2021, opposé par courrier émanant de la société SECURIMUT, alors que les sommes de 137.595,6€ et 202.720,46€ restaient dues au titre du crédit, ce, à raison des fausses déclarations imputées au défunt sur son état de santé, Madame [X], née [B], a assigné la société SECURIMUT, par exploit du 6 octobre 2023, afin d'obtenir, au visa des articles L121-14, L121-15 du code de la mutualité, et L113-5 du code des assurances, ainsi que 1103,1217,1231-1, 1240 et 1313 du code civil, le " paiement intégral par la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF in solidum de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL soit un montant de 340.316,06€ ". 
A titre subsidiaire elle demande la condamnation " solidaire " (sic) de la société SECURIMUT à lui payer " la somme de 340.316,06€, en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d'information ".
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite de fixer les primes d'assurance révisées et " d'ordonner le paiement partiel de l'indemnité, par la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF in solidum ".

La société SECURIMUT, défenderesse, par conclusions du 5 mai 2023 a soulevé l'irrecevabilité de la demande, se prévalant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

Vu les conclusions d'incident de la société SECURIMUT, notifiées le 2 avril 2024, sollicitant, de déclarer les demandes, dirigées contre elle irrecevables, et de condamner Madame [I] [X] à lui payer 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

La défenderesse fait valoir qu'elle est simple gestionnaire de contrat et non assureur, de sorte qu'aucune demande de paiement de l'indemnité d'assurance ne saurait être formulée à son encontre.

Vu les conclusions en réponse à l'incident, transmises par RPVA le 1er novembre 2023, par Madame [X], née [B], sollicitant le rejet de l'incident et demandant de déclarer ses demandes recevables, et de condamner le défendeur à lui payer 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La demanderesse à l'instance - défenderesse à cet incident - fait valoir que les rôles et attributions de chacun des contractants vis-à-vis de leurs clients, Madame et Monsieur [X], n'étant pas clairement définis, ils seront ensemble dénommés " Les assureurs ". Elle invoque la délégation mise en place par les sociétés APIVIA MACIF MUTUALITE et SECURIMUT. Elle se prévaut enfin de ce que des demandes indemnitaires sont formulées au titre du manquement à l'obligation d'information contre la société SECURIMUT.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 4 avril 2024, et l'incident a été mis en délibéré au 16 mai 2024.

Motifs

SUR CE : 

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 6 octobre 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

L'article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article 1165 devenu 1199 du code civil, que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En l'espèce, au terme du dispositif de ses dernières écritures récapitulatives du 1er novembre 2023 Madame [X], née [B] n'a pas modifié les termes de sa demande. Or, il est constant que la société SECURIMUT n'est pas partie au contrat d'assurance et ne saurait donc être condamnée au " paiement intégral " in solidum avec la mutuelle A2M APIVIA MACIF, qui elle est partie à ce contrat, " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ ". Seule la mutuelle A2M APIVIA MACIF est tenue au paiement de l'indemnité d'assurance prévue par ce contrat du 24 septembre 2020, et la société SECURIMUT en tant qu'intermédiaire, , ne saurait être condamnée qu'à des dommages-intérêts, s'il est établi qu'elle a manqué à ses propres obligations contractuelles envers la demanderesse, la société SECURIMUT étant simple gestionnaire de contrat et non assureur, soumis au code des assurances et à celui de la mutualité.

En effet, il résulte bien de l'objet du contrat, tel que rappelé par la demanderesse dans ses écritures, et qu'elle ne conteste pas avoir signé, que la société SECURIMUT n'est que gestionnaire de contrat, et n'est pas partie au contrat d'assurance et pas assureur. Au titre de l'objet du contrat, il est ainsi précisé " Le contrat Garantie Emprunteur Macif vous permet de souscrire, dans le cadre de prêts immobiliers ou professionnels contractés auprès d'un organisme prêteur, une garantie en cas de décès ". Elle ne saurait dès lors être tenue au règlement des indemnités d'assurance en vertu du contrat d'assurance-crédit souscrit auprès de la compagnie MACIF.

Et la notice d'information, jointe au certificat d'adhésion, conforte cette analyse en précisant: " Macif-Mutualité, assureur du contrat, est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution […] 
Pour toute opération, vous devez contacter SECURIMUT, gestionnaire du contrat ". 

Ainsi, contrairement à ce qu'avance la demanderesse, les rôles et attributions de chacun des contractants vis-à-vis de leurs clients, Monsieur et Madame [X] sont définis, selon une répartition usuelle des attributions entre ces acteurs du crédit immobilier et de l'assurance-crédit. Ils ne sauraient dès lors être ensemble dénommés assureurs et tenus au paiement des indemnités d'assurance, même s'ils ont tous, compte tenu de leurs rôles respectifs, pu signer le contrat. 

Et le questionnaire de santé est bien un questionnaire de santé à l'en-tête de la MACIF même s'il est adressé par l'intermédiaire du gestionnaire, tout comme la note d'information produite par la demanderesse qui comporte le même logo.
De même le certificat d'adhésion est au logo MACIF et le contrat est signé par la SECURIMUT par délégation de signature de l'assureur du contrat.

L'emprunteuse ne parvient pas à établir aux termes de ses écritures, dans le cadre du présent incident que les conditions de la délégation telles qu'envisagées aux articles 1336 à 1340 du code civil sont réunies.

Au demeurant, une telle délégation, ne fait pas nécessairement d'elle l'assureur crédit des emprunts susvisés, de sorte que le moyen tiré de la délégation est inopérant. En définitive la demanderesse à l'incident semble confondre une délégation de signature et la délégation au sens des articles 1336 à 1340 du code civil.

Compte tenu de la demande subsidiaire indemnitaire formée, sur le terrain de la responsabilité civile et du manquement à l'obligation d'information et de conseil, qu'elle impute au gestionnaire, dont elle prétend qu'il a toujours été son seul interlocuteur, il reviendra donc à la formation de jugement de ce tribunal, d'examiner le bien-fondé de ces demandes indemnitaires formulées, contre la société SECURIMUT seule visé par ces demandes formulées à titre subsidiaire, de sorte que la référence à une responsabilité solidaire est inopportune. 

Il convient en outre de relever que la seule réparation à laquelle la demanderesse puisse prétendre, en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'intermédiaire gestionnaire, consiste en la perte de chance de souscrire une police d'assurance plus adaptée à sa situation personnelle, ou un complément d'assurance puisque, l'emprunteur ne peut prétendre à l'exécution d'un contrat d'assurance dont le gestionnaire n'est pas débiteur, et que la réparation de ce type de préjudice est alors mesurée à l'aune de la chance perdue qui doit être quantifiée par le demandeur.

La demande principale de " paiement intégral " in solidum avec la mutuelle A2M APIVIA MACIF, " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ " est en revanche irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre la demanderesse à l'incident, la société SECURIMUT qui n'est pas assureur, pour défaut de qualité du défendeur, en application de l'article 32 du code de procédure civile précité.

La demande principale en tant qu'elle est dirigée contre l'assureur la mutuelle A2M APIVIA MACIF, est en revanche recevable.

Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui est prématurée.

L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARONS RECEVABLE la demande principale de " paiement intégral " " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ " en tant qu'elle est dirigée contre la mutuelle A2M APIVIA MACIF, dans le cadre de la présente instance RG 22-12250 ; ainsi que la demande indemnitaire subsidiaire formée contre la société SECURIMUT, sur le terrain de la responsabilité civile, compte tenu des manquements qu'elle impute au gestionnaire ;

DECLARONS IRRECEVABLE la demande principale, en tant qu'elle est dirigée contre la société SECURIMUT, de " paiement intégral" (…) in solidum avec cette mutuelle " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ ", dans le cadre de la présente instance; 

REJETONS les plus amples demandes des parties;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024 avec ultimes conclusions des défendeurs avant le 25 juin 2024, et dernières conclusions de la demanderesse avant le 24 août 2024, pour clôture éventuelle; les parties devront mettre en conformité leurs écritures avec les termes de la présente ordonnance ;

RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS 

■

5ème chambre2ème section
N° RG 22/12550 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYABM

N° MINUTE : 


Assignation du :
04 octobre 2022










ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 16 mai 2024

DEMANDERESSE 

Madame [I] [X] née [B], de nationalité française née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (Maroc) demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0005


DEFENDERESSES 

S.A.S. SECURIMUT
[Adresse 3]
[Localité 6]

LA SOCIETE APIVIA MACIF MUTUELLE, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française, SIREN : 779 558 501. Siège social : [Adresse 2], venant aux droits de la SOCIETE MACIF-MUTUALITE 

représentées par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0060









Décision du 16 mai 2024
5ème chambre2ème section
N° RG 22/12550 -N° Portalis 352J-W-B7G-CYABM

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier


DEBATS

A l’audience du 04 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
En premier ressort




La société SECURIMUT est une société commerciale spécialisée dans le service d'assurance, plus particulièrement l'assurance de contrats. Elle commercialise notamment des produits de la société MACIF MUTUALITE, devenue A2M API VIA MACIF MUTUELLE, à la suite de la fusion entre APIVIA et MACIF MUTUALITE : elle est gestionnaire de ces contrats. 

Monsieur [F] [X] et Madame [I] [X] ont souscrit des assurances-crédit garantissant la couverture de deux prêts immobiliers de 137.595€, et 206.392€, le 24 septembre 2020. Et à cette fin, Monsieur [X] avait, le 22 mai 2020, répondu à un questionnaire de santé. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société SECURIMUT. La signature du contrat mentionnait : “ SECURIMUT [L] [Z], Directeur Général Par délégation de Macif-Mutualité, assureur du contrat”.

Il était mentionné dans la note d'information détaillée que : " Macif-Mutualité, assureur du contrat, est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution […] 
Pour toute opération, vous devez contacter SECURIMUT, gestionnaire du contrat " (cf. certificat d'adhésion n° 1258232 produit). 

En vertu de ce contrat, le taux de couverture de Monsieur [X] était de 100% pour les deux prêts. 

L'objet du contrat était le suivant : " Le contrat Garantie Emprunteur Macif vous permet de souscrire, dans le cadre de prêts immobiliers ou professionnels contractés auprès d'un organisme prêteur, une garantie en cas de décès […] ".

Confrontée à un refus de paiement de l'indemnité d'assurance-crédit emprunteur à la suite du décès de son époux, survenu le [Date décès 1] 2021, opposé par courrier émanant de la société SECURIMUT, alors que les sommes de 137.595,6€ et 202.720,46€ restaient dues au titre du crédit, ce, à raison des fausses déclarations imputées au défunt sur son état de santé, Madame [X], née [B], a assigné la société SECURIMUT, par exploit du 6 octobre 2023, afin d'obtenir, au visa des articles L121-14, L121-15 du code de la mutualité, et L113-5 du code des assurances, ainsi que 1103,1217,1231-1, 1240 et 1313 du code civil, le " paiement intégral par la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF in solidum de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL soit un montant de 340.316,06€ ". 
A titre subsidiaire elle demande la condamnation " solidaire " (sic) de la société SECURIMUT à lui payer " la somme de 340.316,06€, en réparation de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d'information ".
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite de fixer les primes d'assurance révisées et " d'ordonner le paiement partiel de l'indemnité, par la société SECURIMUT et la mutuelle A2M APIVIA MACIF in solidum ".

La société SECURIMUT, défenderesse, par conclusions du 5 mai 2023 a soulevé l'irrecevabilité de la demande, se prévalant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

Vu les conclusions d'incident de la société SECURIMUT, notifiées le 2 avril 2024, sollicitant, de déclarer les demandes, dirigées contre elle irrecevables, et de condamner Madame [I] [X] à lui payer 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

La défenderesse fait valoir qu'elle est simple gestionnaire de contrat et non assureur, de sorte qu'aucune demande de paiement de l'indemnité d'assurance ne saurait être formulée à son encontre.

Vu les conclusions en réponse à l'incident, transmises par RPVA le 1er novembre 2023, par Madame [X], née [B], sollicitant le rejet de l'incident et demandant de déclarer ses demandes recevables, et de condamner le défendeur à lui payer 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La demanderesse à l'instance - défenderesse à cet incident - fait valoir que les rôles et attributions de chacun des contractants vis-à-vis de leurs clients, Madame et Monsieur [X], n'étant pas clairement définis, ils seront ensemble dénommés " Les assureurs ". Elle invoque la délégation mise en place par les sociétés APIVIA MACIF MUTUALITE et SECURIMUT. Elle se prévaut enfin de ce que des demandes indemnitaires sont formulées au titre du manquement à l'obligation d'information contre la société SECURIMUT.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 4 avril 2024, et l'incident a été mis en délibéré au 16 mai 2024. 

SUR CE : 

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 6 octobre 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

L'article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article 1165 devenu 1199 du code civil, que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En l'espèce, au terme du dispositif de ses dernières écritures récapitulatives du 1er novembre 2023 Madame [X], née [B] n'a pas modifié les termes de sa demande. Or, il est constant que la société SECURIMUT n'est pas partie au contrat d'assurance et ne saurait donc être condamnée au " paiement intégral " in solidum avec la mutuelle A2M APIVIA MACIF, qui elle est partie à ce contrat, " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ ". Seule la mutuelle A2M APIVIA MACIF est tenue au paiement de l'indemnité d'assurance prévue par ce contrat du 24 septembre 2020, et la société SECURIMUT en tant qu'intermédiaire, , ne saurait être condamnée qu'à des dommages-intérêts, s'il est établi qu'elle a manqué à ses propres obligations contractuelles envers la demanderesse, la société SECURIMUT étant simple gestionnaire de contrat et non assureur, soumis au code des assurances et à celui de la mutualité.

En effet, il résulte bien de l'objet du contrat, tel que rappelé par la demanderesse dans ses écritures, et qu'elle ne conteste pas avoir signé, que la société SECURIMUT n'est que gestionnaire de contrat, et n'est pas partie au contrat d'assurance et pas assureur. Au titre de l'objet du contrat, il est ainsi précisé " Le contrat Garantie Emprunteur Macif vous permet de souscrire, dans le cadre de prêts immobiliers ou professionnels contractés auprès d'un organisme prêteur, une garantie en cas de décès ". Elle ne saurait dès lors être tenue au règlement des indemnités d'assurance en vertu du contrat d'assurance-crédit souscrit auprès de la compagnie MACIF.

Et la notice d'information, jointe au certificat d'adhésion, conforte cette analyse en précisant: " Macif-Mutualité, assureur du contrat, est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution […] 
Pour toute opération, vous devez contacter SECURIMUT, gestionnaire du contrat ". 

Ainsi, contrairement à ce qu'avance la demanderesse, les rôles et attributions de chacun des contractants vis-à-vis de leurs clients, Monsieur et Madame [X] sont définis, selon une répartition usuelle des attributions entre ces acteurs du crédit immobilier et de l'assurance-crédit. Ils ne sauraient dès lors être ensemble dénommés assureurs et tenus au paiement des indemnités d'assurance, même s'ils ont tous, compte tenu de leurs rôles respectifs, pu signer le contrat. 

Et le questionnaire de santé est bien un questionnaire de santé à l'en-tête de la MACIF même s'il est adressé par l'intermédiaire du gestionnaire, tout comme la note d'information produite par la demanderesse qui comporte le même logo.
De même le certificat d'adhésion est au logo MACIF et le contrat est signé par la SECURIMUT par délégation de signature de l'assureur du contrat.

L'emprunteuse ne parvient pas à établir aux termes de ses écritures, dans le cadre du présent incident que les conditions de la délégation telles qu'envisagées aux articles 1336 à 1340 du code civil sont réunies.

Au demeurant, une telle délégation, ne fait pas nécessairement d'elle l'assureur crédit des emprunts susvisés, de sorte que le moyen tiré de la délégation est inopérant. En définitive la demanderesse à l'incident semble confondre une délégation de signature et la délégation au sens des articles 1336 à 1340 du code civil.

Compte tenu de la demande subsidiaire indemnitaire formée, sur le terrain de la responsabilité civile et du manquement à l'obligation d'information et de conseil, qu'elle impute au gestionnaire, dont elle prétend qu'il a toujours été son seul interlocuteur, il reviendra donc à la formation de jugement de ce tribunal, d'examiner le bien-fondé de ces demandes indemnitaires formulées, contre la société SECURIMUT seule visé par ces demandes formulées à titre subsidiaire, de sorte que la référence à une responsabilité solidaire est inopportune. 

Il convient en outre de relever que la seule réparation à laquelle la demanderesse puisse prétendre, en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'intermédiaire gestionnaire, consiste en la perte de chance de souscrire une police d'assurance plus adaptée à sa situation personnelle, ou un complément d'assurance puisque, l'emprunteur ne peut prétendre à l'exécution d'un contrat d'assurance dont le gestionnaire n'est pas débiteur, et que la réparation de ce type de préjudice est alors mesurée à l'aune de la chance perdue qui doit être quantifiée par le demandeur.

La demande principale de " paiement intégral " in solidum avec la mutuelle A2M APIVIA MACIF, " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ " est en revanche irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre la demanderesse à l'incident, la société SECURIMUT qui n'est pas assureur, pour défaut de qualité du défendeur, en application de l'article 32 du code de procédure civile précité.

La demande principale en tant qu'elle est dirigée contre l'assureur la mutuelle A2M APIVIA MACIF, est en revanche recevable.

Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui est prématurée.

L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARONS RECEVABLE la demande principale de " paiement intégral " " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ " en tant qu'elle est dirigée contre la mutuelle A2M APIVIA MACIF, dans le cadre de la présente instance RG 22-12250 ; ainsi que la demande indemnitaire subsidiaire formée contre la société SECURIMUT, sur le terrain de la responsabilité civile, compte tenu des manquements qu'elle impute au gestionnaire ;

DECLARONS IRRECEVABLE la demande principale, en tant qu'elle est dirigée contre la société SECURIMUT, de " paiement intégral" (…) in solidum avec cette mutuelle " de l'indemnité d'assurance prévue par le contrat du 24 septembre 2020 à l'établissement de crédit prêteur LCL, soit un montant de 340.316,06€ ", dans le cadre de la présente instance; 

REJETONS les plus amples demandes des parties;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024 avec ultimes conclusions des défendeurs avant le 25 juin 2024, et dernières conclusions de la demanderesse avant le 24 août 2024, pour clôture éventuelle; les parties devront mettre en conformité leurs écritures avec les termes de la présente ordonnance ;

RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1336, code de la mutualite L121-15, code civil 1340, code des assurances L113-5, code civil 1313, code civil 1165, code de la mutualite L121-14, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:27:28.191Z.