Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 14 mars 2024, n° 23/00337
Parties (entreprises)
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié dressé le 15 décembre 2006, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M] épouse [D], de même que M. [T] [D], ont acquis une maison d'habitation et un terrain sis à [Localité 13], [Adresse 9], moyennant le prix de 148 000 euros, financé au moyen d'un prêt d'un montant de 177 000 euros consenti par la Société Générale, suivant offre préalable du 1er décembre 2006 acceptée par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D] les 13 et 15 décembre 2006, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire de l'immeuble financé, outre une assurance souscrite par MM. [D], avec domiciliation de leurs revenus à l'établissement bancaire prêteur. Par acte notarié dressé les 7 janvier et 9 février 2008, comportant en annexe une offre préalable du 17 avril 2007 acceptée les 28 et 30 avril 2007 par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D] et signée sans date par Mmes [K] [I] et [G] [M] épouses [D], la Société Générale a consenti à M. [W] [D] et Mme [K] [I], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M], de même que M. [T] [D], un prêt d'un montant de 35 193 euros afin de financer des travaux dans l'immeuble acquis le 15 décembre 2006. Par acte notarié dressé le 30 novembre 2007, M. [W] [D] et Mme [K] [I], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M], de même que M. [T] [D], ont acquis une maison d'habitation sise à [Localité 16], [Adresse 8], moyennant le prix de 56 000 euros, financé au moyen d'un prêt consenti aux acquéreurs par la Société Générale à hauteur de 64 691,87 euros, suivant offre préalable du 6 novembre 2007 signée le 18 novembre 2007 par M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M] épouse [D], de même que M. [T] [D], garanti par un privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire de l'immeuble financé, outre une assurance souscrite par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D], avec domiciliation de leurs revenus ainsi de ceux de Mme [K] [I] à l'établissement bancaire prêteur. Il a été stipulé que les échéances de prêt devaient être prélevées sur un compte ouvert au nom de MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D]. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 11 mai 2010 à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D], immatriculée au RCS le 4 avril 2007, et la SCP Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, entre les mains de laquelle la Société Générale a déclaré sa créance pour un montant total de 285 063,51 euros. Par courriers recommandés en date du 13 octobre 2010, la Société Générale a notifié aux emprunteurs l'exigibilité anticipée des prêts consentis et les a mis en demeure de payer les sommes exigibles au titres desdits prêts. Par courriers du 15 novembre 2010, la Société Générale a constaté l'absence de paiement des sommes exigibles et a informé les emprunteurs de la déclaration des incidents de paiement à la Banque de France. Par trois ordonnances du 30 mai 2012, le juge commissaire a admis la créance de la Société Générale au passif de la procédure à titre hypothécaire. La SCP Le Carrer-Najean a contesté la créance de la Société Générale, et par arrêts en date du 4 décembre 2013, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a sursis à statuer sur la demande d'admission de créance concernant les prêts consentis à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros jusqu'à l'issue du présent litige, et a confirmé la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la Société Générale au titre du prêt consenti à hauteur de 64 691,87 euros pour un montant de 67 054,69 euros à titre hypothécaire. -o0o- Par actes de commissaire de justice des 15 et 25 janvier 2013, M. [X] [D], Mme [G] [M] épouse [D] et M. [T] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Epinal la Société Générale, la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités, ainsi que Me [B] [Y], notaire rédacteur des actes, afin de voir déclarer nuls et dépourvus de force exécutoire à l'égard de Mme [G] [M] les actes notariés dressés les 15 décembre 2006 et les 7 et 9 février 2008, et de dire qu'en raison de sa liquidation judiciaire, la Société Générale ne pouvait exiger le remboursement anticipé des prêts et engager des poursuites à l'égard des consorts [D], qui ont sollicité l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, évoquant un manquement de la Société Générale à son devoir d'information et de conseil, et ont demandé de leur donner acte de leur engagement à reprendre le versement des échéances de prêt. M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées respectivement le 22 mai 2013 et le 30 octobre 2014. Me [B] [Y] étant décédé le [Date décès 5] 2017, Me [U] [N] est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance du 18 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Me [B] [Y], puis a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 4 juin 2020. L'affaire a été remise au rôle à la demande de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] par conclusions du 20 août 2020. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté d'une part, que le désistement d'instance de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] à l'encontre de Me [U] [N] était parfait, et qu'ils ne présentaient aucune demande à l'encontre de la succession de Me [B] [Y], et d'autre part, que les autres parties n'avaient présenté aucune demande à l'encontre de Me [U] [N], les invitant à mettre en cause les héritiers de Me [B] [Y] ou à indiquer clairement qu'ils renonçaient à toute demande contre sa succession. Dans leurs dernières conclusions, M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualités et M. [T] [D] ont également sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale pour les prêts accordés à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros pour non respect des dispositions d'ordre public lors de la formation des contrats. Ils ont précisé qu'ils renonçaient à poursuivre les héritiers de Me [B] [Y]. M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] ont soutenu que la Société Générale n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation et ont conclu à la nullité des prêts consentis à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le prêt consenti à hauteur de 56 000 euros, ainsi qu'à la supression des indemnités de défaillance, sollicitant la production de nouveaux décomptes tenant compte de leurs versements. Ils ont sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde et de conseil, et de voir ordonner la compensation avec les sommes dues. La Société Générale a conclu à l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée par M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] aux fins de nullité des prêts des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, ainsi que de celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil. Elle a conclu que Mmes [K] [I] et [G] [M] avaient la qualité d'emprunteur au titre des prêts consentis à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros. Elle a indiqué que la seule sanction des irrégularités était la déchéance du droit aux intérêts. Elle a conclu au débouté de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts. Elle s'est prévalue de l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par jugement en date du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné la SA Société Générale à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter, - condamné la SA Société Générale à payer M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] la somme de 17 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SA Société Générale, - condamné la SA Société Générale à payer à M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense, - condamné la SA Société Générale à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la SA Société Générale aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Gerriet, avocat associé de la SELARL Cabinet Watbot Gerriet, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a retenu que Mme [G] [M] avait signé les actes authentiques en qualité de co-emprunteuse et qu'aucune faute ne pouvait être opposée à la Société Générale qui était fondée à prononcer la déchéance du terme des prêts suite à sa liquidation judiciaire. Il a énoncé que la sanction du défaut d'observation des dispositions des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation (dans leur version applicable) était la nullité du prêt et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il a constaté qu'aucune offre préalable aux prêts accordés les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 n'avait été transmise à Mme [G] [M], et que le délai minimal de 10 jours de réflexion, dont devaient bénéficier les emprunteurs pour accepter l'offre, n'avait pas été respecté pour le prêt consenti le 15 décembre 2006. Il a alloué à M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] la somme de 15 000 euros pour le prêt du 15 décembre 2006 et de 2 000 euros pour le prêt des 7 janvier et 9 février 2008. Il a jugé que les actions en nullité des prêts engagées par M. [W] [D] et Mme [K] [I], intervenus volontairement à la procédure les 22 mai 2013 et 30 octobre 2014, étaient prescrites au regard du délai de prescription de cinq ans, applicable à la nullité relative résultant du non respect des dispositions du code de la consommation d'ordre public, courant à compter du jour de la signature des contrats leur permettant de connaître les modalités et conditions et les éventuelles irrégularités et manquements du prêteur. Il a constaté que l'offre de prêt mentionnait la qualité d'emprunteuse de Mme [K] [I] et comportait une rubrique sur les assurances obligatoires et facultatives, et en annexe les conditions des assurances proposées, et a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Le tribunal a retenu que la date de mise en demeure d'avoir à régler le solde des prêts (13 octobre 2010) pouvait être considérée comme celle de la survenance du dommage allégué, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde formée par conclusions du 22 mai 2013 (M. [W] [D]) et 30 octobre 2014 (Mme [K] [I]) était recevable. Il a constaté sur le fond que si l'offre n'avait pas été soumise à Mme [K] [I] (en l'absence de renseignements patrimoniaux), néanmoins ce manquement au devoir de mise en garde n'était pas à l'origine de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de Mme [G] [M]. Il a retenu en revanche que, s'agissant de l'obligation de conseil de la Société Générale, le prêteur ne démontrait pas avoir attiré l'attention des autres emprunteurs quant aux risques encourus en cas de procédure collective de Mme [G] [M], commerçante, et que la date d'inscription de cette dernière au RCS (4 avril 2007) avait pour conséquence l'absence d'une telle obligation pour le prêt consenti le 15 décembre 2006. Il a évalué à 50 000 euros la perte de chance de ne pas contracter les prêts accordés en novembre 2007 et janvier/février 2008. -o0o- Le 13 février 2023, la Société Générale a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, appelante, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement du 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions querellées et qui lui sont préjudiciables, - de dire qu'elle n'a commis aucune faute ni aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Mme [K] [I] épouse [D] et M. [W] [D], - de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [I] épouse [D], - de dire que M.[W] [D] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance indemnisable, et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et infiniment subsidiairement, de déclarer satisfactoire une indemnisation symbolique de l'ordre de 1 000 euros, - de débouter Mme [K] [I] épouse [D] et M. [W] [D] de leurs demandes aux fins de déchéance du droit aux intérêts, - de dire que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros s'agissant du prêt du 15 décembre 2006 et de 2 000 euros s'agissant du prêt des 7 janvier/9 février 2008, - de dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M [T] [D], - de les débouter de toutes leurs demandes, - de débouter plus généralement les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions et demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les intimés à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir en substance : - que la demande de Mme [K] [I] épouse [D] et M. [W] [D] tendant à la nullité des contrats de prêt des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 est prescrite ; que le délai de prescription est de cinq ans, s'agissant d'une nullité relative, et non de 30 ans avant la loi du 17 juin 2008 applicable aux nullités absolues ; que les dispositions des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation tendent à la sauvegarde d'un intérêt privé ; que la violation d'une disposition d'ordre public n'est pas nécessairement sanctionnée par une nullité absolue ; que la prescription était acquise aux 15 décembre 2011 et 9 février 2013, et que les interventions volontaires ont été transmises les 22 mai 2013 et 30 octobre 2014 ; que la loi du 17 juin 2008 est sans emport sur le délai de prescription ; - que la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre de prêt du 6 novembre 2007 n'est pas encourue au regard de sa régularité, en ce qu'elle mentionne Mme [K] [I] épouse [D] comme emprunteuse et qu'elle comprend une information sur les assurances obligatoires et facultatives, avec la proposition de souscrire une assurance de groupe non sollicitée, ainsi que les conditions des différentes assurances en annexe ; - que l'action en responsabilité engagée par Mme [K] [I] épouse [D] est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu'il ignorait à cette date les manquements qu'il impute à son co-contractant lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements ; qu'ils ont été informés des faits leur permettant d'exercer leur droit à la date de la mise en demeure d'avoir à régler le solde des prêts (13 octobre 2010) ; que Mme [K] [I] épouse [D] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2014 mais au titre des conclusions de reprise d'instance du 20 août 2020 ; - que M. [W] [D] n'établit pas que s'il avait été mieux informé des possibles conséquences de la qualité de commerçante de Mme [G] [M], il n'aurait pas contracté ; qu'elle n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit demandé et plus généralement de l'opération projetée ; que la perte de chance implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable ; qu'en matière d'absence d'information et de mise en garde précontractuelle, reconnue comme fautive, la perte de chance peut être indemnisée dès lors que la personne à qui cette information était due ne se serait certainement pas engagée ou alors à d'autres conditions ; que ces deux investissements ont été décidés et réalisés par les consorts [D] ensemble, dans le cadre d'un projet concerté, compte tenu notamment de leur proximité et de leurs liens familiaux ; - que le tribunal a statué ultra petita en allouant des dommages et intérêts à M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M [T] [D] en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, alors qu'ils sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts compte tenu d'irrégularités affectant les offres de prêt, s'agissant d'une sanction non applicable selon les articles L. 312-10 alinéa 2 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ; que le tribunal a requalifié la nature même de la demande ; que la seule sanction du défaut de respect du délai de réflexion prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation est la nullité relative du contrat et que la demande en déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée ; - que la responsabilité du banquier ne saurait être engagée au motif qu'il aurait manqué à son obligation de conseil, dès lors qu'il n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit demandé et plus généralement de l'opération projetée ; que l'appréciation de l'opportunité de telle ou telle opération doit se cantonner, pour sa part, sauf si un engagement conventionnel prévoit les choses autrement, à une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt que l'établissement propose de souscrire afin de permettre aux emprunteurs de s'engager en connaissance de cause ; que M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M [T] [D] n'établissent pas que s'ils avaient été mis en garde sur les éventuelles incidences de la qualité de commerçante de Mme Mme [G] [M] épouse [D], ils auraient renoncé à s'engager dans les achats immobiliers. Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], intimés et appelants à tire incident, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation : - d'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal et, statuant à nouveau, - de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - de prononcer la nullité des prêts de 177 000 euros (reçu le 15/12/2006) et de 35 193 euros (reçu le 09/02/2008), - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt de 56 000 euros (reçu le 30/11/2007), - de réduire à néant les indemnités de défaillance réclamées par la Société Générale, - d'ordonner à la Société Générale de produire de nouveaux décomptes tenant compte des versements opérés par les consorts [D], - de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la Société Générale au titre de son obligation de mise en garde, - de confirmer le jugement déféré pour le surplus, - de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la Société Générale aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Gerriet, avocat associé de la SELARL Chopin Avocats. Au soutien de leurs demandes, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] font valoir en substance : - que le non respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par une nullité absolue soumise au délai trentenaire de prescription en vigueur jusqu'à la loi n°208-561 du 17 juin 2008, ramené à cinq ans après son entrée en vigueur ; que l'intervention volontaire de M. [W] [D] du 22 mai 2013 aux fins de nullité des prêts consentis en décembre 2006 et janvier/février 2008 est recevable comme exercée avant le 19 juin 2013 ; - que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation n'ont pas été respectées ; que la méconnaissance du délai d'acceptation de l'offre de prêt de 10 jours est sanctionnée par la nullité du contrat qui s'étend à tous les co-emprunteurs ; que les offres de prêt des 1er décembre 2006 et 17 avril 2007 n'ont pas été signées par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D], et qu'elles n'ont jamais été destinataires desdites offres ; qu'elles se sont retrouvées co-emprunteur d'un prêt en régularisant les actes notariés lorsqu'elles accompagnaient leurs époux ; qu'elles n'ont pas été informées de la possibilité d'adhérer à une assurance de groupe ; que le délai de dix jours n'a pas été respecté entre l'envoi de l'offre de prêt du 1er décembre 2006 à M. [W] [D] le 12 décembre 2006 et la signature du contrat le 15 décembre 2006 ; que les offres de prêt du 17 avril 2007 ont été reçues le 18 avril 2007 alors que le contrat a été signé le 28 avril 2007 ; - que la Société Générale doit être déchue du droit aux intérêts en ce que l'offre du 6 novembre 2007 ne contient pas de remise d'une notice d'assurance collective, s'agissant de l'offre reçue par M. [W] [D], qui n'est ni paraphée ni signée ; - que Mme [K] [I] épouse [D] est recevable à se prévaloir des manquements de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde comme ayant été présentée dans ses écritures du 30 octobre 2014, soit dans le délai de cinq ans de la mise en demeure de payer adressée par la Société Générale le 13 octobre 2010 ; - que la Société Générale ne justifie pas qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde envers des emprunteurs non avertis au regard de leurs capacités financières et du risque de leur endettement né de l'octroi des prêts, nécessitant la vérification préalable de leur solvabilité ; qu'elle n'a recueilli aucun élément sur la situation financière et patrimoniale de Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] ; qu'elle était sans ressources et sans activité professionnelle, et que le couple marié sous le régime de la séparation de biens percevait le RSA ; que le tribunal ne peut indiquer que la faute de la Société Générale n'a pas entraîné de préjudice dans la mesure où les prêts avaient été payés jusqu'au prononcé de la déchéance du terme ; - que le devoir d'information et de conseil imposait à la Société Générale d'informer les emprunteurs sur l'opportunité de contracter au regard du risque lié à l'ouverture d'une procédure collective de Mme [G] [M] épouse [D], dont la réalisation le 11 mai 2010 a eu pour effet le prononcé de la déchéance du terme des prêts à l'égard de tous les emprunteurs, et ce alors que les échéances étaient régulièrement réglées sans aucune défaillance ; que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil en matière d'assurance quant à la perspective d'un risque dont la couverture apparaissait opportune lors de la souscription du prêt ; que le projet commun était voulu par les trois frères, mais pas par leurs épouses qui ont été ajoutées par le notaire en qualité d'acquéreur en raison de leur présence à la signature ; que leur préjudice réside dans la remise en question de leur projet de résider dans une maison et dans la création d'une situation financière totalement obérée ; - que la déchéance du terme n'incombe pas à la défaillance des co-emprunteurs qui sont fondés à solliciter la réduction des indemnités réclamées à ce titre. Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la Société Générale à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense, - de l'infirmer pour le surplus, - de dire et juger que la Société Générale n'a pas respecté les dispositions d'ordre public lors de la formation des contrats de prêts, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt du 15 décembre 2006 de 177 000 euros et du prêt des 7 janvier/9 février 2008 de 35 193 euros, - de dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation d'information et de conseil à leur égard, - de condamner la Société Générale à leur payer une somme de 220 000 euros en réparation du préjudice subi divisible à part égale entre les parties, - de débouter la Société Générale de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions contraires, - de condamner la Société Générale à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] font valoir en substance : - que le non respect des formalités légales justifie la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale sur le fondement des articles L. 312-10 et suivants ainsi que L. 312-33 alinéa 4 du code de la consommation, en ce qu'aucune offre n'a pas été transmise à Mme [G] [M], et que l'offre a été réceptionnée par M. [X] [D] le 12 décembre 2006 (selon l'enveloppe d'expédition) puis acceptée le 13 décembre 2006, sans bénéficier d'un délai de réflexion et avoir la possibilité d'exercer leur faculté de rétractation ; que la solidarité ne pouvait avoir lieu pour un emprunt ne portant pas sur des sommes modestes conclu par un seul époux sans le consentement exprès de l'autre ; que seuls les trois frères ont été en mesure de bénéficier d'une assurance ; que si Mme [G] [M] a signé l'offre de prêt du 17 avril 2007, en revanche, aucune date n'a été renseignée, et que le 28 avril 2007, MM. [X], [T] et [W] [D] ont accepté l'offre reçue le 18 avril 2007 ; que l'offre soumise à Mme [G] [M] le 6 novembre 2007 ne comportait pas de proposition de garantie ; - que la Société Générale est incapable de justifier avoir satisfait à ses obligations d'information et de mise en garde à l'égard des emprunteurs ; que les prêts ont été contractés sans que Mme [G] [M] ait été destinataire des offres et sans avoir été en mesure de souscrire une assurance groupe ; que la Société Générale n'a pas rempli son obligation de conseil quant au risque encouru par tous les emprunteurs non avertis en cas de procédure collective de Mme [G] [M] ; que la Société Générale ne s'est pas acquittée de son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas les capacités financières des emprunteurs et en accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives alors que les épouses étaient sans revenus ; que le risque d'endettement né de l'octroi des prêts était manifeste ; que les fautes commises par la Société Générale sont à l'origine d'un préjudice considérable évalué à 220 000 euros, correspondant au montant des sommes prêtées divisible par parts égales entre les parties. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des contrats de prêt consentis à hauteur de 177 000 euros le 15 décembre 2006 et de 35 193 euros les 7 janvier / 9 février 2008 - Sur la prescription de l'action de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] La seule sanction de l'inobservation du délai de réflexion prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est la nullité relative du contrat de prêt. En effet, si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités de l'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions des articles L 312-7, L. 312-8 et L. 312-33 dudit code, en revanche la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours l'est par une nullité relative, qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre. Aussi, le tribunal a indiqué à juste titre que ' si les dispositions en cause du code de la consommation sont d'ordre public, elles visent cependant à protéger le consommateur personne privée et sont donc sanctionnées par une nullité relative et non une nullité absolue, de sorte que le régime de prescription applicable n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et que le délai de prescription est de cinq ans. ' En l'espèce, M. [W] [D] se prévaut au soutien de la demande en nullité des contrats de prêt consentis les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 de la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours. En outre, Mme [K] [I] épouse [D] fait valoir que le prêteur l'a privée du délai d'acceptation de dix jours en s'abstenant de lui communiquer pour signature l'offre du 1er décembre 2006 avant la signature de l'acte notarié du 15 décembre 2006, et se prévaut de l'absence de mention de la date d'acceptation de l'offre du 17 avril 2007 à côté de sa signature. Or, le délai de prescription de cinq ans s'applique à l'action en nullité des contrats de prêt formée par M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] sur le fondement de l'article L. 312-10 du code de la consommation, sanctionnant la méconnaissance du délai d'acceptation des offres. Par suite, l'action en nullité desdits contrats devait être formée dans les cinq ans de l'acceptation des offres, soit à compter du 15 décembre 2006 concernant le prêt de 177 000 euros, et du 28 avril 2007 concernant le prêt de 35 193 euros, s'agissant des offres signées par M. [W] [D], selon les mentions non contestées portées auxdits actes notariés. Cependant, M. [W] [D] est intervenu volontairement en première instance par conclusions du 22 mai 2013 afin de solliciter l'annulation des contrats de prêt sur ce fondement. Dans ces conditions, l'action en annulation des contrats de prêt consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 était prescrite à cette date, et en tout état de cause, à la date des actes introductifs d'instance des 15 et 25 janvier 2013. De même, l'action en nullité des contrats de prêt dont se prévaut Mme [K] [I] épouse [D] sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation devait être formée dans les cinq ans de la date de signature des actes notariés, soit à compter des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, compte tenu de l'absence de signature ou de date portée sur les offres préalables. Cependant, Mme [K] [I] épouse [D] est intervenue volontairement en première instance par conclusions du 30 octobre 2014 afin de solliciter l'annulation des contrats de prêt sur ce fondement. Dans ces conditions, l'action en annulation des contrats de prêt consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 était prescrite à cette date. Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en nullité prescrite. Sur la déchéance des intérêts M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale en remettant en cause la qualité d'emprunteur de Mme [K] [I] épouse [D] au titre de l'offre de prêt du 6 novembre 2007, ayant donné lieu à la signature de l'acte notarié du 30 novembre 2007, et en l'absence de remise d'une notice d'assurance collective. M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], soutiennent que les offres des 1er décembre 2006 et 17 avril 2007 n'ont pas été transmises à Mme [G] [M], et que l'offre soumise à Mme [G] [M] le 6 novembre 2007 ne comportait pas de proposition de garantie. L'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, dispose que ' le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros. (...) Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ' Aussi, la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable, ne trouve pas à s'appliquer à la méconnaissance du délai de réflexion de l'article L. 312-10 du code de la consommation. En l'espèce, il y a lieu de retenir au préalable que le tribunal a énoncé à juste titre que nonobstant l'absence d'offres préalables adressées par la banque, Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] ne pouvaient soutenir qu'elles n'étaient pas liées par leur signature apposée par-devant un officier public et ministériel. Néanmoins, l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel, ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Or, il est constant que l'offre de prêt du 1er décembre 2006, préalable à la signature du contrat du 15 décembre 2006, n'est pas signée par Mme [G] [M] épouse [D]. En outre, la Société Générale ne rapporte pas la preuve de la transmission à Mme [G] [M] épouse [D] d'une offre écrite de prêt préalable à la signature du contrat le 15 décembre 2006. Aussi, le manquement de la Société Générale à son obligation de formuler une offre par écrit doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D] au titre du prêt consenti le 15 décembre 2006, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 312-7 et L. 312-33 dudit code. S'agissant de l'offre du 17 avril 2007, préalable à la signature de l'acte notarié des 7 janvier/9 février 2008, il y a lieu de constater que si la transmission d'une offre écrite est justifiée par la signature de Mme [G] [M] épouse [D], en revanche, l'absence de date d'acceptation de l'offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 dernier alinéa dudit code. Aussi, le manquement de la Société Générale à son obligation de recevoir une acceptation datée de l'offre de prêt doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D] au titre du prêt consenti les 7 janvier/9 février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-33 dudit code. Par ailleurs, l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que ' lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (...) '. Aussi, cet article exige que la notice d'information énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance soit annexée au contrat de prêt. Cependant, il y a lieu de constater que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, portent uniquement sur le défaut de respect de l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 dudit code. Aussi, le non respect de l'obligation d'information et de conseil des emprunteurs lié à l'absence de remise d'une notice d'assurance de groupe soutenue par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] au titre de l'offre préalable du 6 novembre 2007 est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, et non par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les prêts consentis les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, et confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande concernant le prêt consenti le 30 novembre 2007. Statuant à nouveau, la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale concernant les prêts consentis les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 sera prononcée à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D]. Sur le manquement de la Société Générale à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde - Sur la prescription de l'action de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] L'action en responsabilité dirigée contre le prêteur pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde constitue une demande aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime. La Société Générale soutient que si les emprunteurs ont été informés des faits leur permettant d'exercer leur droit à la date de la mise en demeure d'avoir à régler le solde des prêts, soit au 13 octobre 2010, en revanche, Mme [K] [I] épouse [D] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts à ce titre par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2014, mais en vertu des conclusions de reprise d'instance du 20 août 2020, déterminant la prescription de son action en responsabilité. En l'espèce, il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions d'intervention volontaire prises au nom de Mme [K] [I] épouse [D] le 30 octobre 2014 énonce que : ' En tout état de cause si le tribunal estimait ne pas devoir faire droit à la demande en nullité des dispositions des actes authentiques (...), dire et juger que la Société Générale et Me [Y] ont manqué à leurs obligations respectives d'information et de conseil, condamner solidairement la Société Générale et Me [Y] à payer à MM.[W], [X], [T] [D] et à la SCP Le Carrer & Najean prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme [G] [D] une somme de 220 000 euros en réparation du préjudice subi divisible à parts égales entre les parties '. Aussi, il en résulte que bien que Mme [K] [I] épouse [D] n'ait pas formé de demande indemnitaire à ce titre, elle s'est néanmoins prévalue au 30 octobre 2014 du manquement de la Société Générale à son obligation d'information et de conseil. Dans ces conditions, Mme [K] [I] épouse [D] est recevable à se prévaloir des manquements de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde comme ayant été présentés dans ses écritures du 30 octobre 2014, soit dans le délai de cinq ans de la mise en demeure de payer adressée par la Société Générale le 13 octobre 2010. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - sur le devoir de mise en garde La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d'apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. L'établissement de crédit est dès lors fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme. Aussi, le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur. En l'espèce, il est constant que la Société Générale n'a recueilli aucun élément sur la situation financière de Mmes [K] et [G] [D], considérées comme des emprunteurs non avertis. Pour autant, le tribunal a retenu à juste titre que les emprunteurs affirmaient, sans être démentis, que les mensualités des différents prêts avaient toujours été régulièrement réglées, et que seule la liquidation judiciaire de Mme [G] [M] épouse [D] avait entraîné leur déchéance du terme. Il en résulte que le patrimoine et l'épargne des consorts [D] leur permettaient d'apurer les prêts consentis à la date de leurs signatures, de sorte que lesdits prêts ne pouvaient être considérés comme excessifs. Dans ces conditions, la Société Générale n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, tel que retenu par le tribunal. - sur le devoir d'information et de conseil M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] soutiennent que le devoir d'information et de conseil imposait à la Société Générale d'informer les emprunteurs sur l'opportunité de contracter au regard du risque lié à l'ouverture d'une procédure collective de Mme [G] [M] épouse [D], dont la réalisation le 11 mai 2010 a eu pour effet le prononcé de la déchéance du terme des prêts à l'égard de tous les emprunteurs, et ce alors que les échéances étaient régulièrement réglées sans aucune défaillance. Ils font valoir également que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil en matière d'assurance quant à la perspective d'un risque dont la couverture apparaissait opportune lors de la souscription du prêt. M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], soutiennent que les prêts ont été contractés sans que Mme [G] [M] ait été destinataire des offres et sans avoir été en mesure de souscrire une assurance groupe, et ajoutent que la Société Générale n'a pas rempli son obligation de conseil quant au risque encouru par tous les emprunteurs non avertis en cas de procédure collective de Mme [G] [M]. Au préalable, il y a lieu de constater que le tribunal a retenu à juste titre qu'en cas de manquement aux devoirs d'information et de conseil du prêteur, les emprunteurs peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité pour perte de chance. En effet, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], de même que M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], ont formé appel incident du jugement déféré en sollicitant le bénéfice de l'indemnité réclamée en première instance (soit respectivement à hauteur de 300 000 euros et 220 000 euros), sans toutefois remettre en cause la référence à la perte de chance d'éviter le dommage évoquée par le tribunal. Il ressort des développements précédents que la Société Générale est soumise à une obligation d'information des emprunteurs liée à la remise d'une notice d'assurance de groupe. En effet, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance. En l'espèce, l'offre préalable du 1er décembre 2006 n'a pas été signée par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D]. Aussi, il en résulte que Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] n'ont pu être informées de la possibilité d'adhérer à une assurance de groupe par la remise, en annexe desdites offres, d'une notice d'assurance précisant les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance. En outre, si les offres préalables des 17 avril 2007 et 6 novembre 2007 ont été signées par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D], en revanche, la Société Générale ne justifie pas de la remise d'une notice d'assurance, étant précisé que l'information à ce titre ne saurait résulter des indications portées dans les conditions générales desdites offres ou des notices annexées aux demandes d'adhésion signées par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D], figurant en annexe des actes notariés. Il en résulte que la Société Générale ne justifie pas s'être acquittée auprès de Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] de son obligation d'information à ce titre. Toutefois, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En effet, le préjudice en relation directe avec la faute du souscripteur de l'assurance résulte de la perte de chance de bénéficier d'une assurance que l'emprunteur aurait eu la possibilité de souscrire s'il avait été informé de l'étendue de ses droits. Or, à défaut de rapporter la preuve de la réalisation d'un risque qui aurait été couvert par l'assurance groupe, Mmes Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] ne caractérisent pas l'existence d'une perte de chance d'éviter un dommage sur ce fondement. Par ailleurs, les emprunteurs soutiennent ne pas avoir été informés sur les risques inhérents à la souscription de prêts avec un co-emprunteur solidaire ayant la qualité de commerçant, et soumis le cas échéant aux procédures collectives. En effet, la Société Générale est soumise à un devoir de conseil et d'information quant aux risques encourus en cas de liquidation judiciaire d'un co-emprunteur solidaire relevant des procédures collectives. En l'espèce, il est constant que Mme [G] [M] épouse [D] est immatriculée au RCS depuis le 4 avril 2007, de sorte que le risque inhérent à sa qualité ne pouvait trouver à se réaliser concernant le prêt consenti le 15 décembre 2006, tel que justement retenu par le tribunal. En outre, il y a de constater que s'agissant des prêts consentis les 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008, la Société Générale ne justifie pas s'être acquittée à l'égard des emprunteurs de son devoir de conseil et d'information leur permettant d'apprécier l'influence d'une procédure collective sur leurs droits et sur la propriété des biens financés. En effet, il est constant que suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [G] [M] épouse [D] le 11 mai 2010, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts pour ce motif. Aussi, il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée sans qu'aucune défaillance ne soit intervenue, caractérisant la survenue du dommage. De même, il n'est pas acquis qu'un conseil et une information sur les risques inhérents en cas de liquidation judiciaire de Mme [G] [M] épouse [D] auraient conduit ses co-emprunteurs solidaires à renoncer à leur projet d'emprunter, s'agissant de l'achat de biens immobiliers par trois frères et deux de leurs épouses, et compte tenu du paiement de l'intégralité des échéances appelées au jour du prononcé de la déchéance du terme, déterminant une incertitude sur la décision qu'ils auraient prise en cas de respect par la Société Générale desdites obligations. Il en résulte que M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], ainsi que Mme [G] [M] épouse [D] prise en la personne de son liquidateur, M. [X] [D] et M. [T] [D], caractérisent l'existence d'une perte de chance qu'ils ont subie de ne pas souscrire les prêts consentis les 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008 si le prêteur n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information à ce titre, ce qui ne peut jamais être équivalent au solde des sommes empruntées ou restant dues au titre des prêts litigieux. Par suite, il ressort du courrier de mise en demeure adressé par la Société Générale aux co-emprunteurs que la liquidation judiciaire de Mme [G] [M] épouse [D] a eu pour conséquence de rendre exigible le prêt immobilier consenti le 9 février 2008 pour un montant de 30 942,67 euros. En outre, par arrêt en date du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Nancy a confirmé la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la Société Générale au titre du prêt consenti le 30 novembre 2007 pour un montant de 67 054,69 euros à titre hypothécaire. Aussi, il convient d'évaluer à la somme totale de 97 997,36 euros le montant des préjudices invoqués par les emprunteurs qui devraient être potentiellement supportés par parts divisibles égales entre eux à hauteur de 19 599,47 euros. Or, compte tenu des éléments de la cause, il convient de mesurer la perte de chance à hauteur de 50% du préjudice total potentiel (soit 48 998,68 euros), correspondant à la somme de 9 800 euros pour chacun des cinq co-emprunteurs. Dans ces conditions, la Société Générale sera condamnée à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 19 600 euros en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil et d'information au titre des prêts consentis les 30 niovembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008. De même, la Société Générale sera condamnée à payer à la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], M. [X] [D] et M. [T] [D] la somme de 29 400 euros divisible à part égale entre les parties en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil et d'information au titre des prêts consentis les 30 niovembre 2007 et 7janvier/9 février 2008. Dès lors, le jugement déféré ayant alloué à la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], M. [X] [D] et M. [T] [D] la somme de 50 000 euros et à M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 17 000 euros sera infirmé. Sur les indemnités de défaillance Les conditions générales des prêts consentis aux consorts [D] prévoient que si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes. De même, l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, énonce que ' lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. (...) En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ' Or, lesdites conditions générales énoncent que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés en cas de liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur. En l'espèce, il est constant qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D] le 11 mai 2010, et que la Société Générale a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme des prêts consentis par courriers du 13 octobre 2010. Aussi, la Société Générale peut solliciter le paiement d'indemnités de défaillance qui ne sauraient être réduites à néant au seul motif allégué que la déchéance du terme n'incombe pas à la défaillance des co-emprunteurs. Dès lors, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir réduire à néant les indemnités de défaillance qui seraient réclamées par la Société Générale. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les parties succombant partiellement à hauteur de cour conserveront la charge des dépens d'appel qui leur sont propres, et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale au titre des prêts consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D], DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt consenti par acte notarié du 30 novembre 2007, CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 19 600 euros en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil au titre des prêts consentis par actes notariés des 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008, CONDAMNE la Société Générale à payer à la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], M. [X] [D] et M. [T] [D] la somme de 29 400 euros, divisible à parts égales entre les parties, en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil au titre des prêts consentis par actes notariés des 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] en annulation des contrats de prêt consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, de même qu'en ses dispositions ayant rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre du prêt consenti le 30 novembre 2007, déclaré Mme [K] [I] épouse [D] recevable à se prévaloir des manquements de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde, jugé que la Société Générale n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, et en ce qu'il a retenu l'existence d'une perte de chance de ne pas souscrire les prêts consentis les 30 novembre 2007 et 9 février 2008, Y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] de leur demande tendant à voir réduire à néant les indemnités de défaillance réclamées au titre des prêts consentis, DEBOUTE la Société Générale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en vingt-deux pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 14 MARS 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD5U Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 20/01158, en date du 30 décembre 2022, APPELANTE : SOCIETE GENERALE S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (Turquie), domicilié [Adresse 9] - [Localité 13] Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Madame [K] [I] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (Turquie), domiciliée [Adresse 9] - [Localité 13] Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [X] [D] domicilié [Adresse 14] - [Localité 7] Représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY Madame [G] [M] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (Turquie), domiciliée [Adresse 14] - [Localité 7] Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17] (88), domicilié [Adresse 9] - [Localité 13] Représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY La S.C.P. LE CARRER-NAJEAN, ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [G] [D], suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 mai 2010, dont le siège est [Adresse 10] - [Localité 12] Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié dressé le 15 décembre 2006, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M] épouse [D], de même que M. [T] [D], ont acquis une maison d'habitation et un terrain sis à [Localité 13], [Adresse 9], moyennant le prix de 148 000 euros, financé au moyen d'un prêt d'un montant de 177 000 euros consenti par la Société Générale, suivant offre préalable du 1er décembre 2006 acceptée par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D] les 13 et 15 décembre 2006, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire de l'immeuble financé, outre une assurance souscrite par MM. [D], avec domiciliation de leurs revenus à l'établissement bancaire prêteur. Par acte notarié dressé les 7 janvier et 9 février 2008, comportant en annexe une offre préalable du 17 avril 2007 acceptée les 28 et 30 avril 2007 par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D] et signée sans date par Mmes [K] [I] et [G] [M] épouses [D], la Société Générale a consenti à M. [W] [D] et Mme [K] [I], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M], de même que M. [T] [D], un prêt d'un montant de 35 193 euros afin de financer des travaux dans l'immeuble acquis le 15 décembre 2006. Par acte notarié dressé le 30 novembre 2007, M. [W] [D] et Mme [K] [I], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M], de même que M. [T] [D], ont acquis une maison d'habitation sise à [Localité 16], [Adresse 8], moyennant le prix de 56 000 euros, financé au moyen d'un prêt consenti aux acquéreurs par la Société Générale à hauteur de 64 691,87 euros, suivant offre préalable du 6 novembre 2007 signée le 18 novembre 2007 par M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], ainsi que M. [X] [D] et Mme [G] [M] épouse [D], de même que M. [T] [D], garanti par un privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire de l'immeuble financé, outre une assurance souscrite par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D], avec domiciliation de leurs revenus ainsi de ceux de Mme [K] [I] à l'établissement bancaire prêteur. Il a été stipulé que les échéances de prêt devaient être prélevées sur un compte ouvert au nom de MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D]. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 11 mai 2010 à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D], immatriculée au RCS le 4 avril 2007, et la SCP Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, entre les mains de laquelle la Société Générale a déclaré sa créance pour un montant total de 285 063,51 euros. Par courriers recommandés en date du 13 octobre 2010, la Société Générale a notifié aux emprunteurs l'exigibilité anticipée des prêts consentis et les a mis en demeure de payer les sommes exigibles au titres desdits prêts. Par courriers du 15 novembre 2010, la Société Générale a constaté l'absence de paiement des sommes exigibles et a informé les emprunteurs de la déclaration des incidents de paiement à la Banque de France. Par trois ordonnances du 30 mai 2012, le juge commissaire a admis la créance de la Société Générale au passif de la procédure à titre hypothécaire. La SCP Le Carrer-Najean a contesté la créance de la Société Générale, et par arrêts en date du 4 décembre 2013, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a sursis à statuer sur la demande d'admission de créance concernant les prêts consentis à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros jusqu'à l'issue du présent litige, et a confirmé la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la Société Générale au titre du prêt consenti à hauteur de 64 691,87 euros pour un montant de 67 054,69 euros à titre hypothécaire. -o0o- Par actes de commissaire de justice des 15 et 25 janvier 2013, M. [X] [D], Mme [G] [M] épouse [D] et M. [T] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Epinal la Société Générale, la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités, ainsi que Me [B] [Y], notaire rédacteur des actes, afin de voir déclarer nuls et dépourvus de force exécutoire à l'égard de Mme [G] [M] les actes notariés dressés les 15 décembre 2006 et les 7 et 9 février 2008, et de dire qu'en raison de sa liquidation judiciaire, la Société Générale ne pouvait exiger le remboursement anticipé des prêts et engager des poursuites à l'égard des consorts [D], qui ont sollicité l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, évoquant un manquement de la Société Générale à son devoir d'information et de conseil, et ont demandé de leur donner acte de leur engagement à reprendre le versement des échéances de prêt. M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions signifiées respectivement le 22 mai 2013 et le 30 octobre 2014. Me [B] [Y] étant décédé le [Date décès 5] 2017, Me [U] [N] est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance du 18 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Me [B] [Y], puis a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 4 juin 2020. L'affaire a été remise au rôle à la demande de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] par conclusions du 20 août 2020. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté d'une part, que le désistement d'instance de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] à l'encontre de Me [U] [N] était parfait, et qu'ils ne présentaient aucune demande à l'encontre de la succession de Me [B] [Y], et d'autre part, que les autres parties n'avaient présenté aucune demande à l'encontre de Me [U] [N], les invitant à mettre en cause les héritiers de Me [B] [Y] ou à indiquer clairement qu'ils renonçaient à toute demande contre sa succession. Dans leurs dernières conclusions, M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualités et M. [T] [D] ont également sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale pour les prêts accordés à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros pour non respect des dispositions d'ordre public lors de la formation des contrats. Ils ont précisé qu'ils renonçaient à poursuivre les héritiers de Me [B] [Y]. M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] ont soutenu que la Société Générale n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation et ont conclu à la nullité des prêts consentis à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros et à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le prêt consenti à hauteur de 56 000 euros, ainsi qu'à la supression des indemnités de défaillance, sollicitant la production de nouveaux décomptes tenant compte de leurs versements. Ils ont sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la Société Générale à son devoir de mise en garde et de conseil, et de voir ordonner la compensation avec les sommes dues. La Société Générale a conclu à l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée par M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] aux fins de nullité des prêts des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, ainsi que de celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseil. Elle a conclu que Mmes [K] [I] et [G] [M] avaient la qualité d'emprunteur au titre des prêts consentis à hauteur de 177 000 euros et 35 193 euros. Elle a indiqué que la seule sanction des irrégularités était la déchéance du droit aux intérêts. Elle a conclu au débouté de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts. Elle s'est prévalue de l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par jugement en date du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné la SA Société Générale à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter, - condamné la SA Société Générale à payer M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] la somme de 17 000 euros en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SA Société Générale, - condamné la SA Société Générale à payer à M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense, - condamné la SA Société Générale à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la SA Société Générale aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Gerriet, avocat associé de la SELARL Cabinet Watbot Gerriet, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a retenu que Mme [G] [M] avait signé les actes authentiques en qualité de co-emprunteuse et qu'aucune faute ne pouvait être opposée à la Société Générale qui était fondée à prononcer la déchéance du terme des prêts suite à sa liquidation judiciaire. Il a énoncé que la sanction du défaut d'observation des dispositions des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation (dans leur version applicable) était la nullité du prêt et non la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il a constaté qu'aucune offre préalable aux prêts accordés les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 n'avait été transmise à Mme [G] [M], et que le délai minimal de 10 jours de réflexion, dont devaient bénéficier les emprunteurs pour accepter l'offre, n'avait pas été respecté pour le prêt consenti le 15 décembre 2006. Il a alloué à M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] la somme de 15 000 euros pour le prêt du 15 décembre 2006 et de 2 000 euros pour le prêt des 7 janvier et 9 février 2008. Il a jugé que les actions en nullité des prêts engagées par M. [W] [D] et Mme [K] [I], intervenus volontairement à la procédure les 22 mai 2013 et 30 octobre 2014, étaient prescrites au regard du délai de prescription de cinq ans, applicable à la nullité relative résultant du non respect des dispositions du code de la consommation d'ordre public, courant à compter du jour de la signature des contrats leur permettant de connaître les modalités et conditions et les éventuelles irrégularités et manquements du prêteur. Il a constaté que l'offre de prêt mentionnait la qualité d'emprunteuse de Mme [K] [I] et comportait une rubrique sur les assurances obligatoires et facultatives, et en annexe les conditions des assurances proposées, et a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Le tribunal a retenu que la date de mise en demeure d'avoir à régler le solde des prêts (13 octobre 2010) pouvait être considérée comme celle de la survenance du dommage allégué, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde formée par conclusions du 22 mai 2013 (M. [W] [D]) et 30 octobre 2014 (Mme [K] [I]) était recevable. Il a constaté sur le fond que si l'offre n'avait pas été soumise à Mme [K] [I] (en l'absence de renseignements patrimoniaux), néanmoins ce manquement au devoir de mise en garde n'était pas à l'origine de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de Mme [G] [M]. Il a retenu en revanche que, s'agissant de l'obligation de conseil de la Société Générale, le prêteur ne démontrait pas avoir attiré l'attention des autres emprunteurs quant aux risques encourus en cas de procédure collective de Mme [G] [M], commerçante, et que la date d'inscription de cette dernière au RCS (4 avril 2007) avait pour conséquence l'absence d'une telle obligation pour le prêt consenti le 15 décembre 2006. Il a évalué à 50 000 euros la perte de chance de ne pas contracter les prêts accordés en novembre 2007 et janvier/février 2008. -o0o- Le 13 février 2023, la Société Générale a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, appelante, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement du 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions querellées et qui lui sont préjudiciables, - de dire qu'elle n'a commis aucune faute ni aucun manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Mme [K] [I] épouse [D] et M. [W] [D], - de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [I] épouse [D], - de dire que M.[W] [D] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance indemnisable, et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et infiniment subsidiairement, de déclarer satisfactoire une indemnisation symbolique de l'ordre de 1 000 euros, - de débouter Mme [K] [I] épouse [D] et M. [W] [D] de leurs demandes aux fins de déchéance du droit aux intérêts, - de dire que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros s'agissant du prêt du 15 décembre 2006 et de 2 000 euros s'agissant du prêt des 7 janvier/9 février 2008, - de dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M [T] [D], - de les débouter de toutes leurs demandes, - de débouter plus généralement les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions et demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les intimés à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir en substance : - que la demande de Mme [K] [I] épouse [D] et M. [W] [D] tendant à la nullité des contrats de prêt des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 est prescrite ; que le délai de prescription est de cinq ans, s'agissant d'une nullité relative, et non de 30 ans avant la loi du 17 juin 2008 applicable aux nullités absolues ; que les dispositions des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation tendent à la sauvegarde d'un intérêt privé ; que la violation d'une disposition d'ordre public n'est pas nécessairement sanctionnée par une nullité absolue ; que la prescription était acquise aux 15 décembre 2011 et 9 février 2013, et que les interventions volontaires ont été transmises les 22 mai 2013 et 30 octobre 2014 ; que la loi du 17 juin 2008 est sans emport sur le délai de prescription ; - que la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre de prêt du 6 novembre 2007 n'est pas encourue au regard de sa régularité, en ce qu'elle mentionne Mme [K] [I] épouse [D] comme emprunteuse et qu'elle comprend une information sur les assurances obligatoires et facultatives, avec la proposition de souscrire une assurance de groupe non sollicitée, ainsi que les conditions des différentes assurances en annexe ; - que l'action en responsabilité engagée par Mme [K] [I] épouse [D] est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux, à moins que le demandeur ne rapporte la preuve qu'il ignorait à cette date les manquements qu'il impute à son co-contractant lui permettant de reporter le point de départ de la prescription à la date où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdits manquements ; qu'ils ont été informés des faits leur permettant d'exercer leur droit à la date de la mise en demeure d'avoir à régler le solde des prêts (13 octobre 2010) ; que Mme [K] [I] épouse [D] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2014 mais au titre des conclusions de reprise d'instance du 20 août 2020 ; - que M. [W] [D] n'établit pas que s'il avait été mieux informé des possibles conséquences de la qualité de commerçante de Mme [G] [M], il n'aurait pas contracté ; qu'elle n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit demandé et plus généralement de l'opération projetée ; que la perte de chance implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable ; qu'en matière d'absence d'information et de mise en garde précontractuelle, reconnue comme fautive, la perte de chance peut être indemnisée dès lors que la personne à qui cette information était due ne se serait certainement pas engagée ou alors à d'autres conditions ; que ces deux investissements ont été décidés et réalisés par les consorts [D] ensemble, dans le cadre d'un projet concerté, compte tenu notamment de leur proximité et de leurs liens familiaux ; - que le tribunal a statué ultra petita en allouant des dommages et intérêts à M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M [T] [D] en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, alors qu'ils sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts compte tenu d'irrégularités affectant les offres de prêt, s'agissant d'une sanction non applicable selon les articles L. 312-10 alinéa 2 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ; que le tribunal a requalifié la nature même de la demande ; que la seule sanction du défaut de respect du délai de réflexion prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation est la nullité relative du contrat et que la demande en déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée ; - que la responsabilité du banquier ne saurait être engagée au motif qu'il aurait manqué à son obligation de conseil, dès lors qu'il n'a pas à se substituer à son client dans l'appréciation de l'utilité du crédit demandé et plus généralement de l'opération projetée ; que l'appréciation de l'opportunité de telle ou telle opération doit se cantonner, pour sa part, sauf si un engagement conventionnel prévoit les choses autrement, à une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt que l'établissement propose de souscrire afin de permettre aux emprunteurs de s'engager en connaissance de cause ; que M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean es qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M [T] [D] n'établissent pas que s'ils avaient été mis en garde sur les éventuelles incidences de la qualité de commerçante de Mme Mme [G] [M] épouse [D], ils auraient renoncé à s'engager dans les achats immobiliers. Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], intimés et appelants à tire incident, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation : - d'infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal et, statuant à nouveau, - de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - de prononcer la nullité des prêts de 177 000 euros (reçu le 15/12/2006) et de 35 193 euros (reçu le 09/02/2008), - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt de 56 000 euros (reçu le 30/11/2007), - de réduire à néant les indemnités de défaillance réclamées par la Société Générale, - d'ordonner à la Société Générale de produire de nouveaux décomptes tenant compte des versements opérés par les consorts [D], - de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la Société Générale au titre de son obligation de mise en garde, - de confirmer le jugement déféré pour le surplus, - de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la Société Générale aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Gerriet, avocat associé de la SELARL Chopin Avocats. Au soutien de leurs demandes, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] font valoir en substance : - que le non respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par une nullité absolue soumise au délai trentenaire de prescription en vigueur jusqu'à la loi n°208-561 du 17 juin 2008, ramené à cinq ans après son entrée en vigueur ; que l'intervention volontaire de M. [W] [D] du 22 mai 2013 aux fins de nullité des prêts consentis en décembre 2006 et janvier/février 2008 est recevable comme exercée avant le 19 juin 2013 ; - que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation n'ont pas été respectées ; que la méconnaissance du délai d'acceptation de l'offre de prêt de 10 jours est sanctionnée par la nullité du contrat qui s'étend à tous les co-emprunteurs ; que les offres de prêt des 1er décembre 2006 et 17 avril 2007 n'ont pas été signées par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D], et qu'elles n'ont jamais été destinataires desdites offres ; qu'elles se sont retrouvées co-emprunteur d'un prêt en régularisant les actes notariés lorsqu'elles accompagnaient leurs époux ; qu'elles n'ont pas été informées de la possibilité d'adhérer à une assurance de groupe ; que le délai de dix jours n'a pas été respecté entre l'envoi de l'offre de prêt du 1er décembre 2006 à M. [W] [D] le 12 décembre 2006 et la signature du contrat le 15 décembre 2006 ; que les offres de prêt du 17 avril 2007 ont été reçues le 18 avril 2007 alors que le contrat a été signé le 28 avril 2007 ; - que la Société Générale doit être déchue du droit aux intérêts en ce que l'offre du 6 novembre 2007 ne contient pas de remise d'une notice d'assurance collective, s'agissant de l'offre reçue par M. [W] [D], qui n'est ni paraphée ni signée ; - que Mme [K] [I] épouse [D] est recevable à se prévaloir des manquements de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde comme ayant été présentée dans ses écritures du 30 octobre 2014, soit dans le délai de cinq ans de la mise en demeure de payer adressée par la Société Générale le 13 octobre 2010 ; - que la Société Générale ne justifie pas qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde envers des emprunteurs non avertis au regard de leurs capacités financières et du risque de leur endettement né de l'octroi des prêts, nécessitant la vérification préalable de leur solvabilité ; qu'elle n'a recueilli aucun élément sur la situation financière et patrimoniale de Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] ; qu'elle était sans ressources et sans activité professionnelle, et que le couple marié sous le régime de la séparation de biens percevait le RSA ; que le tribunal ne peut indiquer que la faute de la Société Générale n'a pas entraîné de préjudice dans la mesure où les prêts avaient été payés jusqu'au prononcé de la déchéance du terme ; - que le devoir d'information et de conseil imposait à la Société Générale d'informer les emprunteurs sur l'opportunité de contracter au regard du risque lié à l'ouverture d'une procédure collective de Mme [G] [M] épouse [D], dont la réalisation le 11 mai 2010 a eu pour effet le prononcé de la déchéance du terme des prêts à l'égard de tous les emprunteurs, et ce alors que les échéances étaient régulièrement réglées sans aucune défaillance ; que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil en matière d'assurance quant à la perspective d'un risque dont la couverture apparaissait opportune lors de la souscription du prêt ; que le projet commun était voulu par les trois frères, mais pas par leurs épouses qui ont été ajoutées par le notaire en qualité d'acquéreur en raison de leur présence à la signature ; que leur préjudice réside dans la remise en question de leur projet de résider dans une maison et dans la création d'une situation financière totalement obérée ; - que la déchéance du terme n'incombe pas à la défaillance des co-emprunteurs qui sont fondés à solliciter la réduction des indemnités réclamées à ce titre. Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la Société Générale à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense, - de l'infirmer pour le surplus, - de dire et juger que la Société Générale n'a pas respecté les dispositions d'ordre public lors de la formation des contrats de prêts, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt du 15 décembre 2006 de 177 000 euros et du prêt des 7 janvier/9 février 2008 de 35 193 euros, - de dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation d'information et de conseil à leur égard, - de condamner la Société Générale à leur payer une somme de 220 000 euros en réparation du préjudice subi divisible à part égale entre les parties, - de débouter la Société Générale de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions contraires, - de condamner la Société Générale à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D] font valoir en substance : - que le non respect des formalités légales justifie la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale sur le fondement des articles L. 312-10 et suivants ainsi que L. 312-33 alinéa 4 du code de la consommation, en ce qu'aucune offre n'a pas été transmise à Mme [G] [M], et que l'offre a été réceptionnée par M. [X] [D] le 12 décembre 2006 (selon l'enveloppe d'expédition) puis acceptée le 13 décembre 2006, sans bénéficier d'un délai de réflexion et avoir la possibilité d'exercer leur faculté de rétractation ; que la solidarité ne pouvait avoir lieu pour un emprunt ne portant pas sur des sommes modestes conclu par un seul époux sans le consentement exprès de l'autre ; que seuls les trois frères ont été en mesure de bénéficier d'une assurance ; que si Mme [G] [M] a signé l'offre de prêt du 17 avril 2007, en revanche, aucune date n'a été renseignée, et que le 28 avril 2007, MM. [X], [T] et [W] [D] ont accepté l'offre reçue le 18 avril 2007 ; que l'offre soumise à Mme [G] [M] le 6 novembre 2007 ne comportait pas de proposition de garantie ; - que la Société Générale est incapable de justifier avoir satisfait à ses obligations d'information et de mise en garde à l'égard des emprunteurs ; que les prêts ont été contractés sans que Mme [G] [M] ait été destinataire des offres et sans avoir été en mesure de souscrire une assurance groupe ; que la Société Générale n'a pas rempli son obligation de conseil quant au risque encouru par tous les emprunteurs non avertis en cas de procédure collective de Mme [G] [M] ; que la Société Générale ne s'est pas acquittée de son devoir de mise en garde en ne vérifiant pas les capacités financières des emprunteurs et en accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives alors que les épouses étaient sans revenus ; que le risque d'endettement né de l'octroi des prêts était manifeste ; que les fautes commises par la Société Générale sont à l'origine d'un préjudice considérable évalué à 220 000 euros, correspondant au montant des sommes prêtées divisible par parts égales entre les parties. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des contrats de prêt consentis à hauteur de 177 000 euros le 15 décembre 2006 et de 35 193 euros les 7 janvier / 9 février 2008 - Sur la prescription de l'action de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] La seule sanction de l'inobservation du délai de réflexion prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est la nullité relative du contrat de prêt. En effet, si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités de l'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions des articles L 312-7, L. 312-8 et L. 312-33 dudit code, en revanche la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours l'est par une nullité relative, qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre. Aussi, le tribunal a indiqué à juste titre que ' si les dispositions en cause du code de la consommation sont d'ordre public, elles visent cependant à protéger le consommateur personne privée et sont donc sanctionnées par une nullité relative et non une nullité absolue, de sorte que le régime de prescription applicable n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et que le délai de prescription est de cinq ans. ' En l'espèce, M. [W] [D] se prévaut au soutien de la demande en nullité des contrats de prêt consentis les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 de la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours. En outre, Mme [K] [I] épouse [D] fait valoir que le prêteur l'a privée du délai d'acceptation de dix jours en s'abstenant de lui communiquer pour signature l'offre du 1er décembre 2006 avant la signature de l'acte notarié du 15 décembre 2006, et se prévaut de l'absence de mention de la date d'acceptation de l'offre du 17 avril 2007 à côté de sa signature. Or, le délai de prescription de cinq ans s'applique à l'action en nullité des contrats de prêt formée par M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] sur le fondement de l'article L. 312-10 du code de la consommation, sanctionnant la méconnaissance du délai d'acceptation des offres. Par suite, l'action en nullité desdits contrats devait être formée dans les cinq ans de l'acceptation des offres, soit à compter du 15 décembre 2006 concernant le prêt de 177 000 euros, et du 28 avril 2007 concernant le prêt de 35 193 euros, s'agissant des offres signées par M. [W] [D], selon les mentions non contestées portées auxdits actes notariés. Cependant, M. [W] [D] est intervenu volontairement en première instance par conclusions du 22 mai 2013 afin de solliciter l'annulation des contrats de prêt sur ce fondement. Dans ces conditions, l'action en annulation des contrats de prêt consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 était prescrite à cette date, et en tout état de cause, à la date des actes introductifs d'instance des 15 et 25 janvier 2013. De même, l'action en nullité des contrats de prêt dont se prévaut Mme [K] [I] épouse [D] sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation devait être formée dans les cinq ans de la date de signature des actes notariés, soit à compter des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, compte tenu de l'absence de signature ou de date portée sur les offres préalables. Cependant, Mme [K] [I] épouse [D] est intervenue volontairement en première instance par conclusions du 30 octobre 2014 afin de solliciter l'annulation des contrats de prêt sur ce fondement. Dans ces conditions, l'action en annulation des contrats de prêt consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 était prescrite à cette date. Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en nullité prescrite. Sur la déchéance des intérêts M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale en remettant en cause la qualité d'emprunteur de Mme [K] [I] épouse [D] au titre de l'offre de prêt du 6 novembre 2007, ayant donné lieu à la signature de l'acte notarié du 30 novembre 2007, et en l'absence de remise d'une notice d'assurance collective. M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], soutiennent que les offres des 1er décembre 2006 et 17 avril 2007 n'ont pas été transmises à Mme [G] [M], et que l'offre soumise à Mme [G] [M] le 6 novembre 2007 ne comportait pas de proposition de garantie. L'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, dispose que ' le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros. (...) Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ' Aussi, la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable, ne trouve pas à s'appliquer à la méconnaissance du délai de réflexion de l'article L. 312-10 du code de la consommation. En l'espèce, il y a lieu de retenir au préalable que le tribunal a énoncé à juste titre que nonobstant l'absence d'offres préalables adressées par la banque, Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] ne pouvaient soutenir qu'elles n'étaient pas liées par leur signature apposée par-devant un officier public et ministériel. Néanmoins, l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel, ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Or, il est constant que l'offre de prêt du 1er décembre 2006, préalable à la signature du contrat du 15 décembre 2006, n'est pas signée par Mme [G] [M] épouse [D]. En outre, la Société Générale ne rapporte pas la preuve de la transmission à Mme [G] [M] épouse [D] d'une offre écrite de prêt préalable à la signature du contrat le 15 décembre 2006. Aussi, le manquement de la Société Générale à son obligation de formuler une offre par écrit doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D] au titre du prêt consenti le 15 décembre 2006, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 312-7 et L. 312-33 dudit code. S'agissant de l'offre du 17 avril 2007, préalable à la signature de l'acte notarié des 7 janvier/9 février 2008, il y a lieu de constater que si la transmission d'une offre écrite est justifiée par la signature de Mme [G] [M] épouse [D], en revanche, l'absence de date d'acceptation de l'offre est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 dernier alinéa dudit code. Aussi, le manquement de la Société Générale à son obligation de recevoir une acceptation datée de l'offre de prêt doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D] au titre du prêt consenti les 7 janvier/9 février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-33 dudit code. Par ailleurs, l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que ' lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (...) '. Aussi, cet article exige que la notice d'information énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance soit annexée au contrat de prêt. Cependant, il y a lieu de constater que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats, portent uniquement sur le défaut de respect de l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 dudit code. Aussi, le non respect de l'obligation d'information et de conseil des emprunteurs lié à l'absence de remise d'une notice d'assurance de groupe soutenue par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] au titre de l'offre préalable du 6 novembre 2007 est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, et non par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour les prêts consentis les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, et confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande concernant le prêt consenti le 30 novembre 2007. Statuant à nouveau, la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale concernant les prêts consentis les 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008 sera prononcée à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D]. Sur le manquement de la Société Générale à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde - Sur la prescription de l'action de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] L'action en responsabilité dirigée contre le prêteur pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde constitue une demande aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime. La Société Générale soutient que si les emprunteurs ont été informés des faits leur permettant d'exercer leur droit à la date de la mise en demeure d'avoir à régler le solde des prêts, soit au 13 octobre 2010, en revanche, Mme [K] [I] épouse [D] n'a pas formé de demande de dommages et intérêts à ce titre par conclusions d'intervention volontaire du 30 octobre 2014, mais en vertu des conclusions de reprise d'instance du 20 août 2020, déterminant la prescription de son action en responsabilité. En l'espèce, il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions d'intervention volontaire prises au nom de Mme [K] [I] épouse [D] le 30 octobre 2014 énonce que : ' En tout état de cause si le tribunal estimait ne pas devoir faire droit à la demande en nullité des dispositions des actes authentiques (...), dire et juger que la Société Générale et Me [Y] ont manqué à leurs obligations respectives d'information et de conseil, condamner solidairement la Société Générale et Me [Y] à payer à MM.[W], [X], [T] [D] et à la SCP Le Carrer & Najean prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme [G] [D] une somme de 220 000 euros en réparation du préjudice subi divisible à parts égales entre les parties '. Aussi, il en résulte que bien que Mme [K] [I] épouse [D] n'ait pas formé de demande indemnitaire à ce titre, elle s'est néanmoins prévalue au 30 octobre 2014 du manquement de la Société Générale à son obligation d'information et de conseil. Dans ces conditions, Mme [K] [I] épouse [D] est recevable à se prévaloir des manquements de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde comme ayant été présentés dans ses écritures du 30 octobre 2014, soit dans le délai de cinq ans de la mise en demeure de payer adressée par la Société Générale le 13 octobre 2010. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. - sur le devoir de mise en garde La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d'endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d'apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. L'établissement de crédit est dès lors fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme. Aussi, le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur. En l'espèce, il est constant que la Société Générale n'a recueilli aucun élément sur la situation financière de Mmes [K] et [G] [D], considérées comme des emprunteurs non avertis. Pour autant, le tribunal a retenu à juste titre que les emprunteurs affirmaient, sans être démentis, que les mensualités des différents prêts avaient toujours été régulièrement réglées, et que seule la liquidation judiciaire de Mme [G] [M] épouse [D] avait entraîné leur déchéance du terme. Il en résulte que le patrimoine et l'épargne des consorts [D] leur permettaient d'apurer les prêts consentis à la date de leurs signatures, de sorte que lesdits prêts ne pouvaient être considérés comme excessifs. Dans ces conditions, la Société Générale n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, tel que retenu par le tribunal. - sur le devoir d'information et de conseil M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] soutiennent que le devoir d'information et de conseil imposait à la Société Générale d'informer les emprunteurs sur l'opportunité de contracter au regard du risque lié à l'ouverture d'une procédure collective de Mme [G] [M] épouse [D], dont la réalisation le 11 mai 2010 a eu pour effet le prononcé de la déchéance du terme des prêts à l'égard de tous les emprunteurs, et ce alors que les échéances étaient régulièrement réglées sans aucune défaillance. Ils font valoir également que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil en matière d'assurance quant à la perspective d'un risque dont la couverture apparaissait opportune lors de la souscription du prêt. M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], soutiennent que les prêts ont été contractés sans que Mme [G] [M] ait été destinataire des offres et sans avoir été en mesure de souscrire une assurance groupe, et ajoutent que la Société Générale n'a pas rempli son obligation de conseil quant au risque encouru par tous les emprunteurs non avertis en cas de procédure collective de Mme [G] [M]. Au préalable, il y a lieu de constater que le tribunal a retenu à juste titre qu'en cas de manquement aux devoirs d'information et de conseil du prêteur, les emprunteurs peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité pour perte de chance. En effet, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], de même que M. [X] [D], la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], et M. [T] [D], ont formé appel incident du jugement déféré en sollicitant le bénéfice de l'indemnité réclamée en première instance (soit respectivement à hauteur de 300 000 euros et 220 000 euros), sans toutefois remettre en cause la référence à la perte de chance d'éviter le dommage évoquée par le tribunal. Il ressort des développements précédents que la Société Générale est soumise à une obligation d'information des emprunteurs liée à la remise d'une notice d'assurance de groupe. En effet, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance. En l'espèce, l'offre préalable du 1er décembre 2006 n'a pas été signée par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D]. Aussi, il en résulte que Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] n'ont pu être informées de la possibilité d'adhérer à une assurance de groupe par la remise, en annexe desdites offres, d'une notice d'assurance précisant les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance. En outre, si les offres préalables des 17 avril 2007 et 6 novembre 2007 ont été signées par Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D], en revanche, la Société Générale ne justifie pas de la remise d'une notice d'assurance, étant précisé que l'information à ce titre ne saurait résulter des indications portées dans les conditions générales desdites offres ou des notices annexées aux demandes d'adhésion signées par MM. [W] [D], [X] [D] et [T] [D], figurant en annexe des actes notariés. Il en résulte que la Société Générale ne justifie pas s'être acquittée auprès de Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] de son obligation d'information à ce titre. Toutefois, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. En effet, le préjudice en relation directe avec la faute du souscripteur de l'assurance résulte de la perte de chance de bénéficier d'une assurance que l'emprunteur aurait eu la possibilité de souscrire s'il avait été informé de l'étendue de ses droits. Or, à défaut de rapporter la preuve de la réalisation d'un risque qui aurait été couvert par l'assurance groupe, Mmes Mmes [K] [I] épouse [D] et [G] [M] épouse [D] ne caractérisent pas l'existence d'une perte de chance d'éviter un dommage sur ce fondement. Par ailleurs, les emprunteurs soutiennent ne pas avoir été informés sur les risques inhérents à la souscription de prêts avec un co-emprunteur solidaire ayant la qualité de commerçant, et soumis le cas échéant aux procédures collectives. En effet, la Société Générale est soumise à un devoir de conseil et d'information quant aux risques encourus en cas de liquidation judiciaire d'un co-emprunteur solidaire relevant des procédures collectives. En l'espèce, il est constant que Mme [G] [M] épouse [D] est immatriculée au RCS depuis le 4 avril 2007, de sorte que le risque inhérent à sa qualité ne pouvait trouver à se réaliser concernant le prêt consenti le 15 décembre 2006, tel que justement retenu par le tribunal. En outre, il y a de constater que s'agissant des prêts consentis les 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008, la Société Générale ne justifie pas s'être acquittée à l'égard des emprunteurs de son devoir de conseil et d'information leur permettant d'apprécier l'influence d'une procédure collective sur leurs droits et sur la propriété des biens financés. En effet, il est constant que suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [G] [M] épouse [D] le 11 mai 2010, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts pour ce motif. Aussi, il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée sans qu'aucune défaillance ne soit intervenue, caractérisant la survenue du dommage. De même, il n'est pas acquis qu'un conseil et une information sur les risques inhérents en cas de liquidation judiciaire de Mme [G] [M] épouse [D] auraient conduit ses co-emprunteurs solidaires à renoncer à leur projet d'emprunter, s'agissant de l'achat de biens immobiliers par trois frères et deux de leurs épouses, et compte tenu du paiement de l'intégralité des échéances appelées au jour du prononcé de la déchéance du terme, déterminant une incertitude sur la décision qu'ils auraient prise en cas de respect par la Société Générale desdites obligations. Il en résulte que M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D], ainsi que Mme [G] [M] épouse [D] prise en la personne de son liquidateur, M. [X] [D] et M. [T] [D], caractérisent l'existence d'une perte de chance qu'ils ont subie de ne pas souscrire les prêts consentis les 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008 si le prêteur n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information à ce titre, ce qui ne peut jamais être équivalent au solde des sommes empruntées ou restant dues au titre des prêts litigieux. Par suite, il ressort du courrier de mise en demeure adressé par la Société Générale aux co-emprunteurs que la liquidation judiciaire de Mme [G] [M] épouse [D] a eu pour conséquence de rendre exigible le prêt immobilier consenti le 9 février 2008 pour un montant de 30 942,67 euros. En outre, par arrêt en date du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Nancy a confirmé la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la Société Générale au titre du prêt consenti le 30 novembre 2007 pour un montant de 67 054,69 euros à titre hypothécaire. Aussi, il convient d'évaluer à la somme totale de 97 997,36 euros le montant des préjudices invoqués par les emprunteurs qui devraient être potentiellement supportés par parts divisibles égales entre eux à hauteur de 19 599,47 euros. Or, compte tenu des éléments de la cause, il convient de mesurer la perte de chance à hauteur de 50% du préjudice total potentiel (soit 48 998,68 euros), correspondant à la somme de 9 800 euros pour chacun des cinq co-emprunteurs. Dans ces conditions, la Société Générale sera condamnée à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 19 600 euros en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil et d'information au titre des prêts consentis les 30 niovembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008. De même, la Société Générale sera condamnée à payer à la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], M. [X] [D] et M. [T] [D] la somme de 29 400 euros divisible à part égale entre les parties en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil et d'information au titre des prêts consentis les 30 niovembre 2007 et 7janvier/9 février 2008. Dès lors, le jugement déféré ayant alloué à la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], M. [X] [D] et M. [T] [D] la somme de 50 000 euros et à M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 17 000 euros sera infirmé. Sur les indemnités de défaillance Les conditions générales des prêts consentis aux consorts [D] prévoient que si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes. De même, l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, énonce que ' lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. (...) En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ' Or, lesdites conditions générales énoncent que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés en cas de liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur. En l'espèce, il est constant qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D] le 11 mai 2010, et que la Société Générale a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme des prêts consentis par courriers du 13 octobre 2010. Aussi, la Société Générale peut solliciter le paiement d'indemnités de défaillance qui ne sauraient être réduites à néant au seul motif allégué que la déchéance du terme n'incombe pas à la défaillance des co-emprunteurs. Dès lors, M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir réduire à néant les indemnités de défaillance qui seraient réclamées par la Société Générale. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les parties succombant partiellement à hauteur de cour conserveront la charge des dépens d'appel qui leur sont propres, et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale au titre des prêts consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, à l'égard de Mme [G] [M] épouse [D], DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt consenti par acte notarié du 30 novembre 2007, CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] la somme de 19 600 euros en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil au titre des prêts consentis par actes notariés des 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008, CONDAMNE la Société Générale à payer à la SCP Le Carrer-Najean ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [G] [M], M. [X] [D] et M. [T] [D] la somme de 29 400 euros, divisible à parts égales entre les parties, en réparation de la perte de chance subie pour manquement à son obligation de conseil au titre des prêts consentis par actes notariés des 30 novembre 2007 et 7 janvier/9 février 2008, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré prescrite l'action de M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] en annulation des contrats de prêt consentis par actes notariés des 15 décembre 2006 et 7 janvier/9 février 2008, de même qu'en ses dispositions ayant rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre du prêt consenti le 30 novembre 2007, déclaré Mme [K] [I] épouse [D] recevable à se prévaloir des manquements de la Société Générale à son devoir de conseil et de mise en garde, jugé que la Société Générale n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, et en ce qu'il a retenu l'existence d'une perte de chance de ne pas souscrire les prêts consentis les 30 novembre 2007 et 9 février 2008, Y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [K] [I] épouse [D] de leur demande tendant à voir réduire à néant les indemnités de défaillance réclamées au titre des prêts consentis, DEBOUTE la Société Générale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en vingt-deux pages.
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