Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 31 mai 2024, n° 22/14566
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Après perquisition et saisie au domicile de Monsieur [W] [G] de fichiers de clients de la filiale genevoise de la banque HSBC, son ancien employeur, l’autorité judiciaire a transmis, les 9 juillet et 2 septembre 2009, ainsi que le 12 janvier 2010 à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), des données informatiques issues de cette perquisition. Ultérieurement, le service vérificateur a adressé à Monsieur [E] [X], le 20 mai 2016, une demande d'informations et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger. Estimant comme insuffisants les éléments transmis par Monsieur [X] le 18 juillet 2016, le service l'a mis en demeure, par une seconde lettre du 25 novembre 2016, de compléter sa réponse. Considérant comme insuffisants les éléments transmis cette fois le 22 décembre 2016, le service a adressé à Monsieur [X], le 27 octobre 2017, une proposition de rectification, retenant, en application des articles 755 du code général des impôts et L.23 C du livre des procédures fiscales, une taxation d’office de 60 % portant sur des avoirs non déclarés détenus à l’étranger, avec un rappel de droits au montant de 489.853 euros. Ce rappel a été calculé sur la base de la valeur la plus élevée connue du service des avoirs figurant sur les comptes bancaires détenus à l'étranger par Monsieur [X] au cours des années précédant l'envoi de la demande d'informations et de justifications, à savoir 1.067.607 dollars des États-Unis, soit 816.588 euros, détenus sur les comptes liés au profil client « 5091434993 » au cours du mois de février 2007. Monsieur [X] a contesté le rappel de droits dont il a fait l’objet par lettre du 28 novembre 2017 portant ses observations, le service maintenant sa position par réponse du 20 mars 2018. Le rappel de droits au montant de 489.853 euros, a été mis en recouvrement par avis le 16 août 2018. La réclamation contentieuse formée par Monsieur [X] le 30 juin 2021 a été rejetée par l’administration par décision du 14 septembre 2022. C’est dans ce contexte que par acte signifié le 8 novembre 2022, constituant au demeurant ses uniques écritures, Monsieur [X] a fait assigner l’administration devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 63 et 64 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales, 1649 A et 755 du code général des impôts, de : - Ordonner la décharge totale du rappel de droit de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2017 par un avis de mise en recouvrement n° 18 08 00500, émis le 16 août 2018, pour un montant de 489.853 euros ; - Lui accorder en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conclusions en réponse signifiées le 19 juillet 2023, l’administration demande à ce tribunal de : - Confirmer la décision de rejet du 14 septembre 2022 ; - Confirmer le rappel effectué par l'administration ; - Débouter Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [X], en outre, à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge. La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale Monsieur [X] soutient que les articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts sont contraires aux articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) en ce qu’ils entravent la libre circulation des capitaux et des paiements entre l’Union et les pays tiers. Selon lui, pour prétendre que la taxation d’office des avoirs non déclarés situés à l’étranger, mise en œuvre par la combinaison des dispositions des articles L.23 C, L.71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, ne viole pas les articles 63 et 65 TFUE, le service retient que ce dispositif est propre à garantir l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Il rappelle que les restrictions à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, §1, TFUE, recouvrent les mesures de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre à agir de même dans d’autres états, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 mai 2012, C-338/11 à 347/11, pt 15), y compris les délais de redressement fiscal plus longs pour les revenus tirés d’avoirs détenus dans un autre État que l’État de résidence du contribuable car ce délai prolongé est de nature à rendre moins attractif pour ces contribuables le transfert d’avoirs vers d’autres États que celui de leur résidence (CJCE, 11 juin 2009, C-155/08 à C-157/08, pt 39). Il ajoute que pareilles restrictions peuvent également être identifiées dans les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, relativement au transfert à l’étranger ou en provenance de l’étranger de sommes non déclarées, imposées avec une majoration de 40 %, ces sommes étant présumées constituer des revenus imposables (CE, 17 décembre 2010, N°330 666). Monsieur [X] précise que la présomption posée à l’article 755 du code général des impôts rend moins attractif pour un contribuable résident de France le transfert ou la conservation de capitaux à l’étranger dans la mesure où cette présomption ne s’applique pas pour les capitaux figurant sur un compte détenu en France pour lequel il n’existe pas d’obligation déclarative à la charge du contribuable. Cette absence d’attractivité se perçoit encore dans la situation d’un contribuable de bonne foi auteur d’un manquement unique, sur une période de 10 ans, alors qu’il respecte usuellement l’obligation déclarative sans nécessairement détenir des informations et documents lui permettant de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs lorsque cette acquisition est ancienne. Il souligne qu’une telle restriction ne peut être justifiée que quand elle constitue une mesure nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Il ajoute que la jurisprudence du droit de l’Union fait entrer dans les exigences impérieuses d’intérêt général, en tant que restriction légitime à la libre circulation des capitaux, la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude fiscale. Il indique encore que les mesures restrictives posées à l’article 65 TFUE doivent, selon la Cour de justice, satisfaire au double test de la proportionnalité et de la sécurité juridique. Il expose par ailleurs que les travaux parlementaires de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, dont l’article 8 se trouve à l’origine des dispositions des articles 755 du code général des impôts, L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales, révèlent que les intentions du législateur résidaient dans la lutte contre la fraude fiscale et la préservation des intérêts financiers de l’État. Il souligne que cet article 755 crée une fiction juridique tenant dans une présomption de libéralité soumise à la taxation d’office querellée, qui n’a pas pour objectif d’inciter les détenteurs d’avoirs à l’étranger à les déclarer puisqu’il ne s’agit ni d’une sanction, ni d’un régime de taxation favorable, sa finalité étant la préservation des intérêts financiers de l’État. Pour le requérant, un tel dispositif échoue au test de proportionnalité posé par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de mesures restreignant la libre circulation des capitaux, en ce qu’il ne s’agit pas d’une mesure indispensable propre à garantir la lutte contre la fraude fiscale puisqu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il ajoute que pareille mesure porte en outre atteinte au principe de sécurité juridique par l’effet d’imprescriptibilité qu’il véhicule. En substance, Monsieur [X] considère que le transfert d’avoirs sur un compte n’est jamais constitutif d’une mutation à titre gratuit taxable car il s’agit d’un don manuel et ce quelles qu’en soient les modalités de réalisation (dépôt, virement, transfert de valeurs mobilières, inscription en compte), un don manuel n’étant taxable que selon des modalités précises énumérées aux articles 757 et 784 du code général des impôts, la taxation intervenant suivant un acte tantôt déclaré par la donataire ou ses représentants, tantôt par reconnaissance judiciaire (article 757 du code général des impôts), le fait générateur de la taxation résidant dans l’acte, ce don manuel pouvant faire l’objet d’un rapport en cas d’acte ultérieur constatant un transfert entre vifs ou une déclaration de succession (article 784 du code général des impôts). Il ajoute que même si la présomption posée à l’article 755 du code général des impôts est renversée, la mesure pourrait être considérée comme une incitation à la renonciation de don manuel, notamment en cas de don entre personnes parentes jusqu’au 4ème degré avec un tarif inférieur à 40% et s’avère dès lors favorable à leur taxation. Il souligne qu’un contribuable résidant en France, qui n’apporte pas la preuve de l’origine des fonds figurant dans son compte, n’encourt aucune taxation, pas d’avantage des personnes qui, identifiées par l’administration après exercice de son droit de communication, qui se révèlent être les auteurs, résidant en France, de transfert de fonds ayant alimenté un compte à l’étranger. Il indique que le dispositif en cause ne trouve pas plus de justification dans l’objectif de prévenir un manquement au rapport de dons manuels au sens de l’article 784 du code général des impôts. Il ajoute, à propos de la sécurité juridique, qu’au cas particulier, le dispositif prévu à l’article 755 du code général des impôts porte atteinte à ce principe en prévoyant un droit de restriction imprescriptible au profit de l’administration, la Cour de justice l’ayant jugé ainsi dans un arrêt du 27 janvier 2022 (EU : C-788/19) à propos d’un mécanisme espagnol analogue considéré en l’espèce comme restreignant de façon illicite la libre circulation des capitaux. Il estime que les articles 755 du code général des impôts, L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales comportent un effet d’imprescriptibilité en permettant à l’administration de procéder sans limitation dans le temps à l’imposition au droit de mutation à titre gratuit de sommes figurant sur un compte non déclaré situé à l’étranger, peu important que la procédure de taxation engagée par le défaut de réponse à la demande de justification prévue à l’article L.21 C du livre des procédures fiscales, constitue un fait générateur de l’impôt faisant courir un délai de prescription, puisque l’administration peut ainsi mettre en œuvre la taxation sans tenir compte de l’année au titre de laquelle la taxation des sommes correspondantes était normalement due. Le principe de proportionnalité est encore mis à mal, selon Monsieur [X], en cas de manquement occasionnel à l’obligation déclarative puisque l’administration a nécessairement connaissance des déclarations qui ont été souscrites antérieurement. En réplique, l’administration considère que le dispositif critiqué par Monsieur [X] ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle se prévaut de l’arrêt Bordessa et autres rendu par la Cour de justice le 23 février 1995 (C-358/94) selon lequel si l’exigence d’une autorisation préalable imposée par les États membres lors d’un transfert de devises devait être regardée comme ayant pour effet de porter atteinte à la liberté de circulation des capitaux, en revanche, une déclaration préalable pouvait constituer une mesure indispensable que les États membres sont autorisés à prendre dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale puisque, contrairement à l’autorisation préalable pareille déclaration ne suspend pas l’opération en cause. Elle ajoute que le Conseil d’État a jugé par arrêt du 17 décembre 2010 (n°330666) que le dispositif de sanctions prévu aux articles 1649 A et 1759 est compatible avec les stipulations des articles 56 à 58 du Traité sur la Communauté européenne, dans la mesure où il ne porte pas atteinte au principe de libre circulation des capitaux et des paiements. Elle souligne que le questionnement prévu à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales n’est pas un préalable au transfert de fonds vers l’étranger et la preuve contraire de la présomption d’acquisition pouvant être rapportée par tous moyens par le contribuable, il ne saurait constituer une atteinte à la libre circulation des capitaux. Elle dénie toute pertinence à l’argument du requérant tenant à la similarité de la situation du résident de France ayant un ou plusieurs comptes à l’étranger et celle du résident de France détenant uniquement des comptes en France, celui-ci n’étant pas placé dans la même situation et l’administration ne disposant pas d’un même pouvoir d’investigation dans les deux cas, la différence objective de situations appelant une différence de traitement. À propos de l’argument de l’imprescriptibilité considérée comme entrave à la libre circulation des capitaux formulé par le demandeur se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2022 (C-788/19), l’administration fait valoir que cette décision ne saurait être transposée au cas particulier. Elle indique à cet effet que la législation espagnole en cause, relative à l’inexécution, à l’exécution imparfaite ou tardive de l’obligation d’information relative aux biens ou droits situés à l’étranger entraîne l’imposition des revenus non déclarés correspondant à ses avoirs en tant que gains patrimoniaux sans possibilité de bénéficier de la prescription avec une amende proportionnelle de 150% de l’impôt calculée sur les sommes correspondant à la valeur de ses biens ou de ses droits, pouvant être assortie d’une amende forfaitaire sans commune mesure avec les sanctions prévues pour des infractions similaires en droit national dont le montant total n’est pas plafonné. Pour l’administration, la sanction de l’imprescriptibilité et la disproportion ainsi énoncée par la Cour de justice s’applique à une situation qui diffère en tout point du droit français. Elle précise en outre que le manquement litigieux ne constitue pas une sanction, consistant simplement à établir l’assiette de l’impôt (CA Paris, 16 janvier 2023, RG 21/09728 dans une affaire similaire). L’administration fait en outre valoir que les dispositions querellées sont justifiées, selon le Conseil constitutionnel, par l’objectif, à valeur constitutionnel, de lutte contre la fraude fiscale (30 juillet 2010, n°2010-19/27) lors même que le mécanisme qu’elles mettent en place ne constitue pas une sanction (Cass. com., 21 avril 2022, n°20-10.587), le questionnement mis en place par l’article L.23 C constituant, parmi d’autres éléments, le moyen de l’efficacité du contrôle fiscal, l’ensemble du dispositif poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (Cons. const., 15 octobre 2021, n°2021-939-QPC). Quant à la critique tenant au non-respect du principe de proportionnalité formulée par le requérant, l’administration observe que le Conseil constitutionnel adopte des présomptions diverses fondées sur des critères objectifs et rationnels lorsque l’administration poursuit un objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et peut rencontrer, à ce titre, des difficultés dans l’appréhension de certains montages ou situations juridiques de nature à laisser présumer une telle fraude, ce Conseil ne pouvant apprécier par ailleurs la proportionnalité d’une telle mesure dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé (Cons. const., 3 avril 2003, n°2003-468/DC, pt 42). Elle estime que le dispositif est dès lors conforme aux objectifs prévus par le législateur. Elle ajoute que l’allégation selon laquelle l’exercice du droit de reprise ne comporte pas de délai, est inexacte (Cass. com., 17 décembre 2020, n°18-16.801), dans la mesure où ce droit de reprise est encadré dans un délai de 10 ans ne valant qu’en cas de manquement à l’obligation déclarative au cours d’un exercice donné, le contribuable pouvant toujours justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs en cause. À l’argument adverse tenant à l’impossibilité de produire des justificatifs, notamment pour des avoirs à l’origine ancienne, l’administration réplique que la nécessité, pour le contribuable, de produire des informations et justificatifs anciens de plus de 10 ans, n’est pas propre à ce dispositif et existe par exemple en matière de justification de calculs de plus-value de cession ou de prix de revient d’un bien détenu depuis de nombreuses années (Rep. Min. JOAN, 13 décembre 2013, question écrite n°33487). Quant à l’argument adverse tiré de la disproportion tenant à un manquement occasionnel à l’obligation déclarative, l’administration expose que la taxation résulte d’un manque de diligence du contribuable eu égard à ses obligations de déclarations, étant observé qu’il peut toujours renverser la présomption en sa faveur. Sur ce, Sur les restrictions à la libre circulation des capitaux Il est constant que le mécanisme de taxation d’office en vertu des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 60 % des avoirs non déclarés détenus à l’étranger par les contribuables résidant en France, en application des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’obligation de déclarer les biens ou les droits situés à l’étranger et les sanctions attachées à la méconnaissance ou au respect imparfait ou tardif de cette obligation, qui ne connaissent pas d’équivalent en ce qui concerne les biens ou les droits situés dans l’État membre de résidence du contribuable, instituent une différence de traitement entre les résidents dans cet État membre selon le lieu de localisation de leurs avoirs. Cette obligation est de nature, selon la CJUE, à dissuader, à empêcher ou à limiter les possibilités des résidents de cet État membre d’investir dans d’autres États membres et constitue dès lors, ainsi que la Cour l’a déjà jugé s’agissant d’une législation ayant pour objectifs de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude fiscale liée à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, une restriction à la liberté de circulation des capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen. Toujours d’après la CJUE, la circonstance que cette législation vise des contribuables procédant à la dissimulation de leurs avoirs pour des motifs fiscaux n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, le fait qu’une législation ait pour objectifs de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude fiscale ne saurait faire obstacle au constat de l’existence d’une restriction aux mouvements de capitaux. Ces objectifs sont seulement au nombre des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier l’institution d’une telle restriction. (CJUE, 27 janvier 2022, Commission / Espagne, EU:C-788/19, points 19 et 20). Sur la proportionnalité du régime de prescription En application de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Monsieur [X] soutient que cette disposition prévoit un droit de reprise imprescriptible au profit de l’administration, en ce que celle-ci, à tout moment, peut déclencher une procédure de taxation d’office des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés. À cet égard, il sera rappelé que selon l’arrêt de la CJUE déjà mentionné du 27 janvier 2022, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres, il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise. En effet, pour la Cour de justice, l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale (CJUE, 27 janvier 2022, Commission / Espagne, EU/C-788/19, points 38 et 39). Or, il sera relevé qu’en application de l’article L.181-O A du code général des impôts, par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts. Par la référence à l’article 1649 A du code général des impôts, l’article L.181-O A mentionné ci-dessus fait référence aux avoirs détenus à l’étranger et non déclarés par un contribuable résidant en France, éligibles à la taxation d’office querellée au cas particulier. L’affirmation de Monsieur [X] selon laquelle le droit de reprise de l’administration serait en l’espèce imprescriptible est inexacte dès lors qu’elle s’exerce sur les dix années précédant l’exercice du droit de reprise, l’administration ne pouvant exercer son droit au-delà. La circonstance suivant laquelle l’administration peut, dès qu’il a été porté à sa connaissance l’existence de telles avoirs, mettre en œuvre à tout moment son droit de reprise, n’entache pas d’imprescriptibilité la mise en œuvre d’une telle prérogative puisqu’elle est soumise au délai décennal prévu aux articles L. 23 C et L. 181-O A du livre des procédures fiscales. En outre et ainsi que l’expose l’administration, le contribuable peut échapper au droit de reprise dès lors qu’en application de l’article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, il justifie de l’origine des fonds dont la taxation est querellée. C’est dire que non seulement le régime du droit de reprise contesté par Monsieur [X] ne consiste pas dans un droit imprescriptible revêtant un caractère disproportionné et, partant, source d’insécurité juridique au sens du droit applicable à la libre circulation des capitaux de l’Union européenne, mais en outre, le contribuable peut mettre en échec la substance de ce droit de reprise comme le cours de la prescription afférente en justifiant de l’origine des fonds soumis à la taxation d’office. Il résulte de ce qui précède que la situation et le régime du droit de reprise auquel il a été soumis ne correspondent pas aux prévisions de la législation espagnole condamnée par l’arrêt de la CJUE mentionné plus avant du 27 janvier 2022. Par suite, le tribunal, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retiendra que le grief, infondé, doit être rejeté. Sur la proportionnalité de la taxation d’office à hauteur de 60 % des avoirs non déclarés détenus à l’étranger Il sera rappelé que selon l’arrêt de la CJUE déjà mentionné du 27 janvier 2022, s’il appartient aux États membres, en l’absence d’harmonisation en droit de l’Union, de choisir les sanctions qui leur paraissent appropriées en cas de méconnaissance des obligations prévues par leur législation nationale en matière de fiscalité directe, ces derniers sont, toutefois, tenus d’exercer leur compétence dans le respect de ce droit et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (point 48). En l’occurrence, la CJUE juge disproportionnée au regard du régime de la libre circulation des capitaux la législation espagnole qui, au titre de la taxation d’avoirs détenus à l’étranger et non déclarés, prévoit une amende comportant un montant plancher mais dépourvu de plafond conjuguée à une taxation desdits avoirs pouvant aller jusqu’à 150% de leur valeur (CJUE, 27 janvier 2022, Commission / Espagne, EU:C-788/19, point 48). Or au cas particulier, la taxation d’office dont font l’objet les avoirs situés à l’étranger et non déclarés par Monsieur [X] procède d’une situation différente de celle sanctionnée par la CJUE, dans la mesure où, d’une part, la réglementation espagnole est spécifique aux avoirs non déclarés alors que le régime de taxation d’office en droit français à l’article 777 du code général des impôts est de droit commun et, d’autre part, le taux de 60 % prévu en droit français, dont le caractère confiscatoire n’est en rien démontré, apparaît sans commune mesure avec le taux de 150 % prévu en droit espagnol. Il résulte de ce qui précède que l’argument tiré du caractère disproportionné de la taxation d’office critiqué par Monsieur [X] n’est pas fondé. Par suite, le régime de taxation d’office des avoirs non déclarés à l’étranger prévu en droit français, en particulier par les dispositions des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales, 755 et 1649 A du code général des impôts, répond aux exigences impérieuses d’intérêts général prévues en droit de l’Union et inscrites dans le contexte de l’application des articles 63 et 66 TFUE. En conséquence, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande de décharge de l’imposition litigieuse. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens. En outre, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ; DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14566 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH4C N° MINUTE : 8 Assignation du : 08 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Pierre DEVIS, de la SELAS C’M’S’ FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 DÉFENDEUR M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 5] Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son Inspecteur Décision du 31 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14566 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYH4C COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 08 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort __________________ FAITS ET PROCÉDURE Après perquisition et saisie au domicile de Monsieur [W] [G] de fichiers de clients de la filiale genevoise de la banque HSBC, son ancien employeur, l’autorité judiciaire a transmis, les 9 juillet et 2 septembre 2009, ainsi que le 12 janvier 2010 à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), des données informatiques issues de cette perquisition. Ultérieurement, le service vérificateur a adressé à Monsieur [E] [X], le 20 mai 2016, une demande d'informations et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger. Estimant comme insuffisants les éléments transmis par Monsieur [X] le 18 juillet 2016, le service l'a mis en demeure, par une seconde lettre du 25 novembre 2016, de compléter sa réponse. Considérant comme insuffisants les éléments transmis cette fois le 22 décembre 2016, le service a adressé à Monsieur [X], le 27 octobre 2017, une proposition de rectification, retenant, en application des articles 755 du code général des impôts et L.23 C du livre des procédures fiscales, une taxation d’office de 60 % portant sur des avoirs non déclarés détenus à l’étranger, avec un rappel de droits au montant de 489.853 euros. Ce rappel a été calculé sur la base de la valeur la plus élevée connue du service des avoirs figurant sur les comptes bancaires détenus à l'étranger par Monsieur [X] au cours des années précédant l'envoi de la demande d'informations et de justifications, à savoir 1.067.607 dollars des États-Unis, soit 816.588 euros, détenus sur les comptes liés au profil client « 5091434993 » au cours du mois de février 2007. Monsieur [X] a contesté le rappel de droits dont il a fait l’objet par lettre du 28 novembre 2017 portant ses observations, le service maintenant sa position par réponse du 20 mars 2018. Le rappel de droits au montant de 489.853 euros, a été mis en recouvrement par avis le 16 août 2018. La réclamation contentieuse formée par Monsieur [X] le 30 juin 2021 a été rejetée par l’administration par décision du 14 septembre 2022. C’est dans ce contexte que par acte signifié le 8 novembre 2022, constituant au demeurant ses uniques écritures, Monsieur [X] a fait assigner l’administration devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 63 et 64 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, L 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales, 1649 A et 755 du code général des impôts, de : - Ordonner la décharge totale du rappel de droit de mutation à titre gratuit mis à sa charge au titre de l’année 2017 par un avis de mise en recouvrement n° 18 08 00500, émis le 16 août 2018, pour un montant de 489.853 euros ; - Lui accorder en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conclusions en réponse signifiées le 19 juillet 2023, l’administration demande à ce tribunal de : - Confirmer la décision de rejet du 14 septembre 2022 ; - Confirmer le rappel effectué par l'administration ; - Débouter Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [E] [X], en outre, à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge. La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale Monsieur [X] soutient que les articles L.23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts sont contraires aux articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) en ce qu’ils entravent la libre circulation des capitaux et des paiements entre l’Union et les pays tiers. Selon lui, pour prétendre que la taxation d’office des avoirs non déclarés situés à l’étranger, mise en œuvre par la combinaison des dispositions des articles L.23 C, L.71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, ne viole pas les articles 63 et 65 TFUE, le service retient que ce dispositif est propre à garantir l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Il rappelle que les restrictions à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, §1, TFUE, recouvrent les mesures de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre à agir de même dans d’autres états, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 mai 2012, C-338/11 à 347/11, pt 15), y compris les délais de redressement fiscal plus longs pour les revenus tirés d’avoirs détenus dans un autre État que l’État de résidence du contribuable car ce délai prolongé est de nature à rendre moins attractif pour ces contribuables le transfert d’avoirs vers d’autres États que celui de leur résidence (CJCE, 11 juin 2009, C-155/08 à C-157/08, pt 39). Il ajoute que pareilles restrictions peuvent également être identifiées dans les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts, relativement au transfert à l’étranger ou en provenance de l’étranger de sommes non déclarées, imposées avec une majoration de 40 %, ces sommes étant présumées constituer des revenus imposables (CE, 17 décembre 2010, N°330 666). Monsieur [X] précise que la présomption posée à l’article 755 du code général des impôts rend moins attractif pour un contribuable résident de France le transfert ou la conservation de capitaux à l’étranger dans la mesure où cette présomption ne s’applique pas pour les capitaux figurant sur un compte détenu en France pour lequel il n’existe pas d’obligation déclarative à la charge du contribuable. Cette absence d’attractivité se perçoit encore dans la situation d’un contribuable de bonne foi auteur d’un manquement unique, sur une période de 10 ans, alors qu’il respecte usuellement l’obligation déclarative sans nécessairement détenir des informations et documents lui permettant de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs lorsque cette acquisition est ancienne. Il souligne qu’une telle restriction ne peut être justifiée que quand elle constitue une mesure nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Il ajoute que la jurisprudence du droit de l’Union fait entrer dans les exigences impérieuses d’intérêt général, en tant que restriction légitime à la libre circulation des capitaux, la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude fiscale. Il indique encore que les mesures restrictives posées à l’article 65 TFUE doivent, selon la Cour de justice, satisfaire au double test de la proportionnalité et de la sécurité juridique. Il expose par ailleurs que les travaux parlementaires de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, dont l’article 8 se trouve à l’origine des dispositions des articles 755 du code général des impôts, L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales, révèlent que les intentions du législateur résidaient dans la lutte contre la fraude fiscale et la préservation des intérêts financiers de l’État. Il souligne que cet article 755 crée une fiction juridique tenant dans une présomption de libéralité soumise à la taxation d’office querellée, qui n’a pas pour objectif d’inciter les détenteurs d’avoirs à l’étranger à les déclarer puisqu’il ne s’agit ni d’une sanction, ni d’un régime de taxation favorable, sa finalité étant la préservation des intérêts financiers de l’État. Pour le requérant, un tel dispositif échoue au test de proportionnalité posé par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de mesures restreignant la libre circulation des capitaux, en ce qu’il ne s’agit pas d’une mesure indispensable propre à garantir la lutte contre la fraude fiscale puisqu’elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il ajoute que pareille mesure porte en outre atteinte au principe de sécurité juridique par l’effet d’imprescriptibilité qu’il véhicule. En substance, Monsieur [X] considère que le transfert d’avoirs sur un compte n’est jamais constitutif d’une mutation à titre gratuit taxable car il s’agit d’un don manuel et ce quelles qu’en soient les modalités de réalisation (dépôt, virement, transfert de valeurs mobilières, inscription en compte), un don manuel n’étant taxable que selon des modalités précises énumérées aux articles 757 et 784 du code général des impôts, la taxation intervenant suivant un acte tantôt déclaré par la donataire ou ses représentants, tantôt par reconnaissance judiciaire (article 757 du code général des impôts), le fait générateur de la taxation résidant dans l’acte, ce don manuel pouvant faire l’objet d’un rapport en cas d’acte ultérieur constatant un transfert entre vifs ou une déclaration de succession (article 784 du code général des impôts). Il ajoute que même si la présomption posée à l’article 755 du code général des impôts est renversée, la mesure pourrait être considérée comme une incitation à la renonciation de don manuel, notamment en cas de don entre personnes parentes jusqu’au 4ème degré avec un tarif inférieur à 40% et s’avère dès lors favorable à leur taxation. Il souligne qu’un contribuable résidant en France, qui n’apporte pas la preuve de l’origine des fonds figurant dans son compte, n’encourt aucune taxation, pas d’avantage des personnes qui, identifiées par l’administration après exercice de son droit de communication, qui se révèlent être les auteurs, résidant en France, de transfert de fonds ayant alimenté un compte à l’étranger. Il indique que le dispositif en cause ne trouve pas plus de justification dans l’objectif de prévenir un manquement au rapport de dons manuels au sens de l’article 784 du code général des impôts. Il ajoute, à propos de la sécurité juridique, qu’au cas particulier, le dispositif prévu à l’article 755 du code général des impôts porte atteinte à ce principe en prévoyant un droit de restriction imprescriptible au profit de l’administration, la Cour de justice l’ayant jugé ainsi dans un arrêt du 27 janvier 2022 (EU : C-788/19) à propos d’un mécanisme espagnol analogue considéré en l’espèce comme restreignant de façon illicite la libre circulation des capitaux. Il estime que les articles 755 du code général des impôts, L.23 C et L.71 du livre des procédures fiscales comportent un effet d’imprescriptibilité en permettant à l’administration de procéder sans limitation dans le temps à l’imposition au droit de mutation à titre gratuit de sommes figurant sur un compte non déclaré situé à l’étranger, peu important que la procédure de taxation engagée par le défaut de réponse à la demande de justification prévue à l’article L.21 C du livre des procédures fiscales, constitue un fait générateur de l’impôt faisant courir un délai de prescription, puisque l’administration peut ainsi mettre en œuvre la taxation sans tenir compte de l’année au titre de laquelle la taxation des sommes correspondantes était normalement due. Le principe de proportionnalité est encore mis à mal, selon Monsieur [X], en cas de manquement occasionnel à l’obligation déclarative puisque l’administration a nécessairement connaissance des déclarations qui ont été souscrites antérieurement. En réplique, l’administration considère que le dispositif critiqué par Monsieur [X] ne constitue pas une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle se prévaut de l’arrêt Bordessa et autres rendu par la Cour de justice le 23 février 1995 (C-358/94) selon lequel si l’exigence d’une autorisation préalable imposée par les États membres lors d’un transfert de devises devait être regardée comme ayant pour effet de porter atteinte à la liberté de circulation des capitaux, en revanche, une déclaration préalable pouvait constituer une mesure indispensable que les États membres sont autorisés à prendre dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale puisque, contrairement à l’autorisation préalable pareille déclaration ne suspend pas l’opération en cause. Elle ajoute que le Conseil d’État a jugé par arrêt du 17 décembre 2010 (n°330666) que le dispositif de sanctions prévu aux articles 1649 A et 1759 est compatible avec les stipulations des articles 56 à 58 du Traité sur la Communauté européenne, dans la mesure où il ne porte pas atteinte au principe de libre circulation des capitaux et des paiements. Elle souligne que le questionnement prévu à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales n’est pas un préalable au transfert de fonds vers l’étranger et la preuve contraire de la présomption d’acquisition pouvant être rapportée par tous moyens par le contribuable, il ne saurait constituer une atteinte à la libre circulation des capitaux. Elle dénie toute pertinence à l’argument du requérant tenant à la similarité de la situation du résident de France ayant un ou plusieurs comptes à l’étranger et celle du résident de France détenant uniquement des comptes en France, celui-ci n’étant pas placé dans la même situation et l’administration ne disposant pas d’un même pouvoir d’investigation dans les deux cas, la différence objective de situations appelant une différence de traitement. À propos de l’argument de l’imprescriptibilité considérée comme entrave à la libre circulation des capitaux formulé par le demandeur se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2022 (C-788/19), l’administration fait valoir que cette décision ne saurait être transposée au cas particulier. Elle indique à cet effet que la législation espagnole en cause, relative à l’inexécution, à l’exécution imparfaite ou tardive de l’obligation d’information relative aux biens ou droits situés à l’étranger entraîne l’imposition des revenus non déclarés correspondant à ses avoirs en tant que gains patrimoniaux sans possibilité de bénéficier de la prescription avec une amende proportionnelle de 150% de l’impôt calculée sur les sommes correspondant à la valeur de ses biens ou de ses droits, pouvant être assortie d’une amende forfaitaire sans commune mesure avec les sanctions prévues pour des infractions similaires en droit national dont le montant total n’est pas plafonné. Pour l’administration, la sanction de l’imprescriptibilité et la disproportion ainsi énoncée par la Cour de justice s’applique à une situation qui diffère en tout point du droit français. Elle précise en outre que le manquement litigieux ne constitue pas une sanction, consistant simplement à établir l’assiette de l’impôt (CA Paris, 16 janvier 2023, RG 21/09728 dans une affaire similaire). L’administration fait en outre valoir que les dispositions querellées sont justifiées, selon le Conseil constitutionnel, par l’objectif, à valeur constitutionnel, de lutte contre la fraude fiscale (30 juillet 2010, n°2010-19/27) lors même que le mécanisme qu’elles mettent en place ne constitue pas une sanction (Cass. com., 21 avril 2022, n°20-10.587), le questionnement mis en place par l’article L.23 C constituant, parmi d’autres éléments, le moyen de l’efficacité du contrôle fiscal, l’ensemble du dispositif poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (Cons. const., 15 octobre 2021, n°2021-939-QPC). Quant à la critique tenant au non-respect du principe de proportionnalité formulée par le requérant, l’administration observe que le Conseil constitutionnel adopte des présomptions diverses fondées sur des critères objectifs et rationnels lorsque l’administration poursuit un objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et peut rencontrer, à ce titre, des difficultés dans l’appréhension de certains montages ou situations juridiques de nature à laisser présumer une telle fraude, ce Conseil ne pouvant apprécier par ailleurs la proportionnalité d’une telle mesure dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé (Cons. const., 3 avril 2003, n°2003-468/DC, pt 42). Elle estime que le dispositif est dès lors conforme aux objectifs prévus par le législateur. Elle ajoute que l’allégation selon laquelle l’exercice du droit de reprise ne comporte pas de délai, est inexacte (Cass. com., 17 décembre 2020, n°18-16.801), dans la mesure où ce droit de reprise est encadré dans un délai de 10 ans ne valant qu’en cas de manquement à l’obligation déclarative au cours d’un exercice donné, le contribuable pouvant toujours justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs en cause. À l’argument adverse tenant à l’impossibilité de produire des justificatifs, notamment pour des avoirs à l’origine ancienne, l’administration réplique que la nécessité, pour le contribuable, de produire des informations et justificatifs anciens de plus de 10 ans, n’est pas propre à ce dispositif et existe par exemple en matière de justification de calculs de plus-value de cession ou de prix de revient d’un bien détenu depuis de nombreuses années (Rep. Min. JOAN, 13 décembre 2013, question écrite n°33487). Quant à l’argument adverse tiré de la disproportion tenant à un manquement occasionnel à l’obligation déclarative, l’administration expose que la taxation résulte d’un manque de diligence du contribuable eu égard à ses obligations de déclarations, étant observé qu’il peut toujours renverser la présomption en sa faveur. Sur ce, Sur les restrictions à la libre circulation des capitaux Il est constant que le mécanisme de taxation d’office en vertu des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 60 % des avoirs non déclarés détenus à l’étranger par les contribuables résidant en France, en application des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’obligation de déclarer les biens ou les droits situés à l’étranger et les sanctions attachées à la méconnaissance ou au respect imparfait ou tardif de cette obligation, qui ne connaissent pas d’équivalent en ce qui concerne les biens ou les droits situés dans l’État membre de résidence du contribuable, instituent une différence de traitement entre les résidents dans cet État membre selon le lieu de localisation de leurs avoirs. Cette obligation est de nature, selon la CJUE, à dissuader, à empêcher ou à limiter les possibilités des résidents de cet État membre d’investir dans d’autres États membres et constitue dès lors, ainsi que la Cour l’a déjà jugé s’agissant d’une législation ayant pour objectifs de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude fiscale liée à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, une restriction à la liberté de circulation des capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen. Toujours d’après la CJUE, la circonstance que cette législation vise des contribuables procédant à la dissimulation de leurs avoirs pour des motifs fiscaux n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, le fait qu’une législation ait pour objectifs de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude fiscale ne saurait faire obstacle au constat de l’existence d’une restriction aux mouvements de capitaux. Ces objectifs sont seulement au nombre des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier l’institution d’une telle restriction. (CJUE, 27 janvier 2022, Commission / Espagne, EU:C-788/19, points 19 et 20). Sur la proportionnalité du régime de prescription En application de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. Monsieur [X] soutient que cette disposition prévoit un droit de reprise imprescriptible au profit de l’administration, en ce que celle-ci, à tout moment, peut déclencher une procédure de taxation d’office des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés. À cet égard, il sera rappelé que selon l’arrêt de la CJUE déjà mentionné du 27 janvier 2022, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres, il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise. En effet, pour la Cour de justice, l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale (CJUE, 27 janvier 2022, Commission / Espagne, EU/C-788/19, points 38 et 39). Or, il sera relevé qu’en application de l’article L.181-O A du code général des impôts, par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts. Par la référence à l’article 1649 A du code général des impôts, l’article L.181-O A mentionné ci-dessus fait référence aux avoirs détenus à l’étranger et non déclarés par un contribuable résidant en France, éligibles à la taxation d’office querellée au cas particulier. L’affirmation de Monsieur [X] selon laquelle le droit de reprise de l’administration serait en l’espèce imprescriptible est inexacte dès lors qu’elle s’exerce sur les dix années précédant l’exercice du droit de reprise, l’administration ne pouvant exercer son droit au-delà. La circonstance suivant laquelle l’administration peut, dès qu’il a été porté à sa connaissance l’existence de telles avoirs, mettre en œuvre à tout moment son droit de reprise, n’entache pas d’imprescriptibilité la mise en œuvre d’une telle prérogative puisqu’elle est soumise au délai décennal prévu aux articles L. 23 C et L. 181-O A du livre des procédures fiscales. En outre et ainsi que l’expose l’administration, le contribuable peut échapper au droit de reprise dès lors qu’en application de l’article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, il justifie de l’origine des fonds dont la taxation est querellée. C’est dire que non seulement le régime du droit de reprise contesté par Monsieur [X] ne consiste pas dans un droit imprescriptible revêtant un caractère disproportionné et, partant, source d’insécurité juridique au sens du droit applicable à la libre circulation des capitaux de l’Union européenne, mais en outre, le contribuable peut mettre en échec la substance de ce droit de reprise comme le cours de la prescription afférente en justifiant de l’origine des fonds soumis à la taxation d’office. Il résulte de ce qui précède que la situation et le régime du droit de reprise auquel il a été soumis ne correspondent pas aux prévisions de la législation espagnole condamnée par l’arrêt de la CJUE mentionné plus avant du 27 janvier 2022. Par suite, le tribunal, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retiendra que le grief, infondé, doit être rejeté. Sur la proportionnalité de la taxation d’office à hauteur de 60 % des avoirs non déclarés détenus à l’étranger Il sera rappelé que selon l’arrêt de la CJUE déjà mentionné du 27 janvier 2022, s’il appartient aux États membres, en l’absence d’harmonisation en droit de l’Union, de choisir les sanctions qui leur paraissent appropriées en cas de méconnaissance des obligations prévues par leur législation nationale en matière de fiscalité directe, ces derniers sont, toutefois, tenus d’exercer leur compétence dans le respect de ce droit et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (point 48). En l’occurrence, la CJUE juge disproportionnée au regard du régime de la libre circulation des capitaux la législation espagnole qui, au titre de la taxation d’avoirs détenus à l’étranger et non déclarés, prévoit une amende comportant un montant plancher mais dépourvu de plafond conjuguée à une taxation desdits avoirs pouvant aller jusqu’à 150% de leur valeur (CJUE, 27 janvier 2022, Commission / Espagne, EU:C-788/19, point 48). Or au cas particulier, la taxation d’office dont font l’objet les avoirs situés à l’étranger et non déclarés par Monsieur [X] procède d’une situation différente de celle sanctionnée par la CJUE, dans la mesure où, d’une part, la réglementation espagnole est spécifique aux avoirs non déclarés alors que le régime de taxation d’office en droit français à l’article 777 du code général des impôts est de droit commun et, d’autre part, le taux de 60 % prévu en droit français, dont le caractère confiscatoire n’est en rien démontré, apparaît sans commune mesure avec le taux de 150 % prévu en droit espagnol. Il résulte de ce qui précède que l’argument tiré du caractère disproportionné de la taxation d’office critiqué par Monsieur [X] n’est pas fondé. Par suite, le régime de taxation d’office des avoirs non déclarés à l’étranger prévu en droit français, en particulier par les dispositions des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales, 755 et 1649 A du code général des impôts, répond aux exigences impérieuses d’intérêts général prévues en droit de l’Union et inscrites dans le contexte de l’application des articles 63 et 66 TFUE. En conséquence, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande de décharge de l’imposition litigieuse. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens. En outre, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens ; DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024 La Greffière Le Président
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