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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024, n° 22/00265

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [T] a été salarié de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE entre le 14 septembre 2020 et le 31 mars 2021 en qualité d’employé polyvalent.

Le 22 décembre 2020, la société SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que [S] [T] avait subi une section de l’extrémité de l’index droit dans la charnière lors du passage d’une porte le 22 décembre 2020.
 
Par décision en date du 19 février 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.

[S] [T] a été déclaré consolidé au 7 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’index droit chez un droitier, consistant en une amputation partielle de la phalange distale, des douleurs résiduelles et une raideur de l’IPD.

Par requête en date du 18 mars 2022 [S] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2024.

À l’audience, [S] [T], dûment représentée, demande au tribunal de :
- juger que l’accident du travail du 22 décembre 2020 est du à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration au maximum de la rente incapacité de travail ou de l’indemnité en capital au bénéfice de [S] [T] du chef dudit accident du travail,
- ordonner le versement par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’une provision de 25 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement en réparation de son préjudice,
- avant-dire-droit sur le préjudice, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner l’expert de son choix afin de dire quels sont les postes de préjudices et les évaluer ,
- condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il soutient que l’accident du travail qu’il a subi est du à l’absence de ferme-porte permettant de limiter sa vitesse de fermeture alors qu’il s’agit d’une porte lourde en métal qui donne sur l’extérieur, que le document unique d’évaluation des risques professionnels était incomplet, et n’était pas à jour alors que l’association a changé de bâtiment, qu’il en résulte une conscience du danger et l’absence de contrôle et d’entretien de la porte, ainsi qu’une absence de mesure de protection pour le préserver du danger auquel il était exposé. En réponse au moyen relatif à son propre comportement imprudent il fait valoir que seule la faute intentionnelle du salarié fait échec au régime de la faute inexcusable, que son doigt a été écrasé par la partie opposée à la charnière de la porte, au niveau de l’ouverture, et qu’il importe en tout état de cause que la faute inexcusable soit la cause nécessaire de l’accident et non la cause déterminante.
A l’appui de sa demande de provision, il fait valoir qu’il a été en arrêt de travail pendant 531 jours, a du prendre régulièrement des anti douleurs, qu’il s’est vu prescrire des anxiolytiques et antidepresseurs, que des douleurs persistent, que cette blessure l’handicape fortement dans son activité professionnelle alors qu’il exerce des fonctions manuelles et que l’accident fait obstacle à son insertion.

En défense, l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, dûment représentée, demande au tribunal de :
- A titre principal, juger que [S] [T] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque et le débouter de sa demande,
- A titre subsidiaire, le débouter de sa demande de majoration de la rente, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions de livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
- débouter [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’accident a eu lieu deux mois après l’entrée dans de nouveaux locaux, le bâtiment B4A, et que la porte coupe-feu métallique dans laquelle [S] [T] s’est coincé le doigt n’avait pas encore fait l’objet d’une vérification, que la porte en question n’était pas défectueuse, qu’elle n’a pas été réparée après l’accident mais a seulement fait l’objet de réglages pour tenter de ralentir sa fermeture. Elle ajoute que l’intervention après l’accident pour procéder à des réglages ne caractérise pas sa conscience du danger avant la survenance de l’accident. Elle précise que le DUERP n’identifiait aucun risque au niveau de cette porte coupe-feu, et qu’aucune alerte n’a été formulée auprès de la direction à ce sujet. Enfin, elle fait valoir que l’accident résulte d’un comportement imprudent de la part de la victime, ce qui exclut la conscience du danger de l’employeur.




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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJJF

La caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à [S] [T],
- condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.

L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que [S] [T] a été victime d’un accident du travail au cours duquel son index a été coincé dans une porte coupe-feu qui s’est refermée dessus. Deux attestations figurant au dossier et émanant d’un ancien collègue de travail de [S] [T], [I] [J] et d’une témoin de l’accident, [K] [W], confirment que la porte en question avait une fermeture violente et rapide du fait de son poids selon madame [W] mais aussi des courants d’air puisqu’elle donnait sur l’extérieur selon [I] [J].
L’employeur ne conteste pas le fait que la fermeture de cette porte a fait l’objet de réglages à la suite de l’accident pour en ralentir la fermeture. Cette action de l’employeur démontre l’existence d’un dysfonctionnement puisqu’une modification a été estimée utile.

Il résulte de ces éléments qu’avant même l’accident, la porte coupe-feu avait une fermeture violente anormale. Cette anormalité caractérise l’exposition à un danger dont l’employeur aurait du avoir conscience puisqu’elle était connue des salariés.

L’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE fait valoir que le médecin du travail est venu voir les lieux à la suite de l’accident et a conclu que l’accident résultait d’une imprudence de la part de [S] [T]. Toutefois, il convient de relever qu’il y a eu une confusion sur le déroulement de l’accident puisque la déclaration d’accident du travail vise la charnière de la porte alors que [S] [T] déclare que son doigt a été pris dans la partie de la porte qui se referme, à l’opposé de la charnière. Ce déroulement est confirmé par les explications apportées à l’audience, et les attestations de témoins selon lesquelles [S] [T] a expliqué avoir voulu retenir la porte qui claquait en occasionnant beaucoup de bruit. Si ce comportement est rendu prévisible par le dysfonctionnement de la porte (qui provoque la tentation de vouloir la retenir pour limiter la nuisance sonore), il convient de rappeler qu’en tout état de cause, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée si elle a seulement concouru au dommage. En l’espèce, le défaut d’entretien et de réglage de cette porte coupe-feu a bien concouru au dommage.

Il est donc démontré que l’employeur aurait du avoir conscience du risque auquel étaient exposés les salariés.

L’absence de production du document unique d’évaluation des risques professionnels du lieu de travail où est survenu l’accident, à une date contemporaine de l’accident ne permet pas de retenir que l’employeur a pris les mesures permettant d’éviter la survenance du risque. L’argument selon lequel la mise à jour du DUERP écrase les versions précédentes et la réglementation n’obligeait pas à conserver les versions antérieures n’est pas suffisant pour démontrer que des mesures ont été prises pour prévenir le risque.

Par conséquent il convient de retenir que l’employeur de [S] [T] aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, de sorte que l’accident du travail dont [S] [T] a été victime le 22 décembre 2020 est bien du à la faute inexcusable de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE.






Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

Sur la majoration du capital

A titre liminaire il convient de rappeler que l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale relatif à la majoration des indemnités dues en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail s’applique également en cas de versement d’un capital.

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.


Sur les préjudices personnels et la demande de provision

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée définitivement au 7 juin 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à [S] [T] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

[S] [T] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 7 juin 2022, soit plus de 18 mois après l’accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE le montant :
- de la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
- des frais d'expertise,
- et du capital représentatif de la majoration du capital.


Sur les dépens

Les dépens seront réservés.


Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, autrice d'une faute inexcusable, à verser à [S] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’ancienneté du litige et la mesure d’expertise ordonnée justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE [S] [T] recevable en son recours ;

DIT que l'accident du travail dont [S] [T] a été victime le 22 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [S] [T],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [U] [V], demeurant 28 avenue Carnot 75017 PARIS qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;

9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (déficit fonctionnel permanent) ;

10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;

11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;

12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;

13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;

14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;

15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 1.200 euros ;

RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [S] [T] résultant de l'accident du travail du 22 décembre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la date du 7 juin 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

ALLOUE à [S] [T] une provision d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros) ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à [S] [T] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à rembourser à la caisse du Val-de-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de capital accordée à [S] [T], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à verser à [S] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 MAI 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJJF

MINUTE N° 24/687 Notification
CCC aux parties par LRAR+ aux avocats par le vestiaire 
CE à M.[T] et à la caisse par LRAR 
_____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR 

M. [S] [T], demeurant 131, Avenue de Paris - Logt C402 - 94800 VILLEJUIF
comparant et assisté par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G756

DEFENDERESSE

ASSOCIATION SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, dont le siège social est sis 102C rue Amelot - 75011 PARIS
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

PARTIE INTERVENANTE

CPAM du VAL DE MARNE, division du contentieux, 93-95 avenue du général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme [G] [A], salariée munie d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, juge

ASSESSEUR : M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [T] a été salarié de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE entre le 14 septembre 2020 et le 31 mars 2021 en qualité d’employé polyvalent.

Le 22 décembre 2020, la société SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que [S] [T] avait subi une section de l’extrémité de l’index droit dans la charnière lors du passage d’une porte le 22 décembre 2020.
 
Par décision en date du 19 février 2021, la caisse a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.

[S] [T] a été déclaré consolidé au 7 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’index droit chez un droitier, consistant en une amputation partielle de la phalange distale, des douleurs résiduelles et une raideur de l’IPD.

Par requête en date du 18 mars 2022 [S] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2024.

À l’audience, [S] [T], dûment représentée, demande au tribunal de :
- juger que l’accident du travail du 22 décembre 2020 est du à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration au maximum de la rente incapacité de travail ou de l’indemnité en capital au bénéfice de [S] [T] du chef dudit accident du travail,
- ordonner le versement par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’une provision de 25 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement en réparation de son préjudice,
- avant-dire-droit sur le préjudice, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner l’expert de son choix afin de dire quels sont les postes de préjudices et les évaluer ,
- condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il soutient que l’accident du travail qu’il a subi est du à l’absence de ferme-porte permettant de limiter sa vitesse de fermeture alors qu’il s’agit d’une porte lourde en métal qui donne sur l’extérieur, que le document unique d’évaluation des risques professionnels était incomplet, et n’était pas à jour alors que l’association a changé de bâtiment, qu’il en résulte une conscience du danger et l’absence de contrôle et d’entretien de la porte, ainsi qu’une absence de mesure de protection pour le préserver du danger auquel il était exposé. En réponse au moyen relatif à son propre comportement imprudent il fait valoir que seule la faute intentionnelle du salarié fait échec au régime de la faute inexcusable, que son doigt a été écrasé par la partie opposée à la charnière de la porte, au niveau de l’ouverture, et qu’il importe en tout état de cause que la faute inexcusable soit la cause nécessaire de l’accident et non la cause déterminante.
A l’appui de sa demande de provision, il fait valoir qu’il a été en arrêt de travail pendant 531 jours, a du prendre régulièrement des anti douleurs, qu’il s’est vu prescrire des anxiolytiques et antidepresseurs, que des douleurs persistent, que cette blessure l’handicape fortement dans son activité professionnelle alors qu’il exerce des fonctions manuelles et que l’accident fait obstacle à son insertion.

En défense, l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, dûment représentée, demande au tribunal de :
- A titre principal, juger que [S] [T] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque et le débouter de sa demande,
- A titre subsidiaire, le débouter de sa demande de majoration de la rente, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions de livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision,
- débouter [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’accident a eu lieu deux mois après l’entrée dans de nouveaux locaux, le bâtiment B4A, et que la porte coupe-feu métallique dans laquelle [S] [T] s’est coincé le doigt n’avait pas encore fait l’objet d’une vérification, que la porte en question n’était pas défectueuse, qu’elle n’a pas été réparée après l’accident mais a seulement fait l’objet de réglages pour tenter de ralentir sa fermeture. Elle ajoute que l’intervention après l’accident pour procéder à des réglages ne caractérise pas sa conscience du danger avant la survenance de l’accident. Elle précise que le DUERP n’identifiait aucun risque au niveau de cette porte coupe-feu, et qu’aucune alerte n’a été formulée auprès de la direction à ce sujet. Enfin, elle fait valoir que l’accident résulte d’un comportement imprudent de la part de la victime, ce qui exclut la conscience du danger de l’employeur.




__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00265 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJJF

La caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à [S] [T],
- condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à l’ensemble des conséquences financières liées à l’éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.

Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés.

L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations.

L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que [S] [T] a été victime d’un accident du travail au cours duquel son index a été coincé dans une porte coupe-feu qui s’est refermée dessus. Deux attestations figurant au dossier et émanant d’un ancien collègue de travail de [S] [T], [I] [J] et d’une témoin de l’accident, [K] [W], confirment que la porte en question avait une fermeture violente et rapide du fait de son poids selon madame [W] mais aussi des courants d’air puisqu’elle donnait sur l’extérieur selon [I] [J].
L’employeur ne conteste pas le fait que la fermeture de cette porte a fait l’objet de réglages à la suite de l’accident pour en ralentir la fermeture. Cette action de l’employeur démontre l’existence d’un dysfonctionnement puisqu’une modification a été estimée utile.

Il résulte de ces éléments qu’avant même l’accident, la porte coupe-feu avait une fermeture violente anormale. Cette anormalité caractérise l’exposition à un danger dont l’employeur aurait du avoir conscience puisqu’elle était connue des salariés.

L’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE fait valoir que le médecin du travail est venu voir les lieux à la suite de l’accident et a conclu que l’accident résultait d’une imprudence de la part de [S] [T]. Toutefois, il convient de relever qu’il y a eu une confusion sur le déroulement de l’accident puisque la déclaration d’accident du travail vise la charnière de la porte alors que [S] [T] déclare que son doigt a été pris dans la partie de la porte qui se referme, à l’opposé de la charnière. Ce déroulement est confirmé par les explications apportées à l’audience, et les attestations de témoins selon lesquelles [S] [T] a expliqué avoir voulu retenir la porte qui claquait en occasionnant beaucoup de bruit. Si ce comportement est rendu prévisible par le dysfonctionnement de la porte (qui provoque la tentation de vouloir la retenir pour limiter la nuisance sonore), il convient de rappeler qu’en tout état de cause, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée si elle a seulement concouru au dommage. En l’espèce, le défaut d’entretien et de réglage de cette porte coupe-feu a bien concouru au dommage.

Il est donc démontré que l’employeur aurait du avoir conscience du risque auquel étaient exposés les salariés.

L’absence de production du document unique d’évaluation des risques professionnels du lieu de travail où est survenu l’accident, à une date contemporaine de l’accident ne permet pas de retenir que l’employeur a pris les mesures permettant d’éviter la survenance du risque. L’argument selon lequel la mise à jour du DUERP écrase les versions précédentes et la réglementation n’obligeait pas à conserver les versions antérieures n’est pas suffisant pour démontrer que des mesures ont été prises pour prévenir le risque.

Par conséquent il convient de retenir que l’employeur de [S] [T] aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, de sorte que l’accident du travail dont [S] [T] a été victime le 22 décembre 2020 est bien du à la faute inexcusable de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE.






Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

Sur la majoration du capital

A titre liminaire il convient de rappeler que l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale relatif à la majoration des indemnités dues en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail s’applique également en cas de versement d’un capital.

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.


Sur les préjudices personnels et la demande de provision

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée définitivement au 7 juin 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à [S] [T] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

[S] [T] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 7 juin 2022, soit plus de 18 mois après l’accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 10 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE le montant :
- de la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
- des frais d'expertise,
- et du capital représentatif de la majoration du capital.


Sur les dépens

Les dépens seront réservés.


Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de condamner l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, autrice d'une faute inexcusable, à verser à [S] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’ancienneté du litige et la mesure d’expertise ordonnée justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE [S] [T] recevable en son recours ;

DIT que l'accident du travail dont [S] [T] a été victime le 22 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE, son employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [S] [T],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [U] [V], demeurant 28 avenue Carnot 75017 PARIS qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;

9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (déficit fonctionnel permanent) ;

10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;

11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;

12°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;

13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;

14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;

15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai de 90 jours de la notification du jugement, la somme de 1.200 euros ;

RAPPELLE que faute de versement de la provision dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [S] [T] résultant de l'accident du travail du 22 décembre 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la date du 7 juin 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

ALLOUE à [S] [T] une provision d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros) ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à [S] [T] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à rembourser à la caisse du Val-de-Marne l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de capital accordée à [S] [T], ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE l’association SOLIDARITE ALIMENTAIRE FRANCE à verser à [S] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D424-6-7, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:44:54.510Z.