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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, n° 20/06032

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Exposé du litige

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Exposé du litige:

 

1. Selon contrat de travail verbal du 1er janvier 1998, M.[I] été embauché au poste d'ouvrier agricole coefficient 160, par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Laure Gavoty et ses enfants, avec pour mission d'entretenir les vignes et le matériel du domaine Clos Ste Foy situé sur les communes de [Localité 9] et de [Localité 8].

 

2. Début 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a fait réaliser un audit de l'exploitation par le cabinet d'agronomie provençale à qui elle a ensuite confié la gestion du domaine et sous la responsabilité duquel M.[I] devait désormais accomplir sa prestation de travail.

 

3. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était de 2 726,20 euros, avantage en nature de logement compris.

 

4. Le 9 avril 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 24 avril 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

 

5. Le 3 mai 2018, M. [I] a été licencié pour faute lourde.

 

6. Le 31 juillet 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.

 

7. Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan: 

- a dit que le licenciement de M. [I] est fondé et que la qualification de celui-ci en faute lourde est justifiée,

- a débouté M. [I] de sa demande de réintégration au sein de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents pour les sommes respectives de 5 795,92 et 579,59 euros, de sa demande d'indemnité de licenciement pour 17 233,20 euros, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif de 44 918,38 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire de 17 387,76 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier de 2 897,96 euros, de sa demande de rappel au titre de sa mise à pied conservatoire, et des congés payés afférents pour respectivement 1 602,36 et 160,24 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros, 

- a jugé fondée sa demande d'indemnités de congés payés et condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à lui verser la somme de 2 446 euros et ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de cinquante euros par document et par jour à compter de dix jours après la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,

- a condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. [I] du reste de ses demandes.

- au titre des demandes reconventionnelles formulées par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, le conseil des prud'hommes de Draguignan a dit que le licenciement de M. [I] est justifié et fondé,

- a condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêts de retard.

- a condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres.



- a condamné M. [I] à verser à SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 1 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- a débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial résultant des actes de malveillance accomplis, de même de celle résultant de son action jugée abusive,

- a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

 

8. Le 3 juillet 2020, M. [I] a fait appel de ce jugement. 

 

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 14 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses autres demandes et, statuant à nouveau, 

- débouter la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 17 294,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 45 103,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 5 452,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 545,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 4 770,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 2 154,20 euros bruts à tire de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 2 726,20 euros pour licenciement irrégulier si par extraordinaire le licenciement devait être juge bien fondé,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à remettre les documents de fin de contrat de travail rectifiés au vu de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document commençant à courir 10 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement des dépens de première instance et d'appel.

 

10. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants demandent à la cour de :

- à titre liminaire, constater la limitation de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au terme du dispositif des conclusions n°1 de l'appelant,

En conséquence :

- constater l'absence de dévolution des chefs suivants et au besoin les confirmer : 

- débouté M. [I] de sa demande de réintégration,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros,

- condamné M. [I] à lui verser la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêt de retard,

- condamné M. [I] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

- condamné M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable en application de l'article 910-4 la demande de débouté de la demande de condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

- déclarer irrecevable en application de l'article 910-4 la demande de débouté de la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués en première instance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fondée la demande de M. [I] d'indemnités de congés payés et l'a condamnée à verser la somme de 2 446 euros et en conséquence ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour à compter de dix jours après la notification du jugement en se réservant la liquidation de l'astreinte et l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial résultant des actes de malveillance accomplis de même de cette résultant de son action jugé abusive,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties,

- réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité de congés payés allouée à M. [I],

- juger que le solde d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [I] s'élève à 2 210,93 euros bruts,

- juger qu'elle est bien fondée à compenser la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [I] s'élevant à 2 210,93 euros bruts, avec les sommes qui lui sont dues par ce dernier au titre des salaires qu'il a indûment perçus, des indemnités d'occupation de son logement de fonction non libéré et des condamnations allouées en faveur de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] est fondé et que la qualification de celui-ci en faute lourde est justifiée, débouté M. [I] de sa demande de réintégration, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents pour les sommes respectives de 5 795,92 et 579,59 euros, de sa demande d'indemnité de licenciement pour 17 233,20 euros, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif de 44 918,38 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire de 17 387,76 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier de 2 897,96 euros, de sa demande de rappel au titre de sa mise à pied conservatoire et des congés payés afférents pour respectivement 1 602,36 et 160,24 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros, du reste de ses demandes, fait droit à ses demandes reconventionnelles, condamné M. [I] à lui verser la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêts de retard, la somme de 14 200 euros au titre de réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et patrimonial résultant de ses actes malveillants accomplis tant avant qu'après la rupture du contrat de travail, 

- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice découlant de son action abusive.

- en tout état de cause, condamné M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel pour la défense de ses intérêts, 

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût des constats d'huissier et sommations interpellatives qu'elle a été contrainte de faire exécuter pour la préservation de ses droits, dont soustraction au profit de Maître Gilles Alligier, avocat aux offres de droit,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

 

11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motifs

MOTIVATION :

 

Sur les chefs de jugement dévolus à la cour :

 

Moyens des parties :

 

12. M.[I] soutient que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne peut prétendre que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement l'ayant condamné à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que dans le dispositif de ses premières écritures, il avait conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses autres demandes et formé diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, irrégulier, pour licenciement brutal et vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'était pas tenu de conclure expressément au rejet de telles prétentions, qu'en effet, en cas d'infirmation, sa condamnation au paiement de ces sommes n'existerait plus, qu'en concluant à la réformation du jugement, il a donc bien demandé à la cour de rejeter les demandes formées par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, qu'il a contesté, dans les motifs de ses conclusions, les griefs tirés de l'enfouissement par ses soins de déchets sur le domaine, qu'en outre, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, dans ses premières conclusions au fond, a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait été condamné à lui payer ces sommes, et que, dès lors, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, il était recevable à conclure au rejet de ces prétentions.

 

13. De son côté, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants soutient que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné M.[I] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il a visé ceux-ci dans sa déclaration d'appel, qu'en revanche, il a réduit le champ de l'effet dévolutif de l'appel dans ses premières conclusions puisqu'il n' a pas conclu au soutien de son appel de ces chefs de jugement dans ses premières conclusions, que M.[I] ne pouvait se borner à conclure à la réformation du jugement sans ne former expressément aucune prétention sur ces chefs de jugement, que les demandes de débouté formées par M.[I] concernant ces chefs de jugement n'ont été présentées que dans son deuxième jeu de conclusions et que conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables car tardives.

 

Réponse de la cour :

 

14. Il ressort des dernières conclusions déposées par M.[I] qu'il ne forme aucune demande au titre de sa réintégration qu'il ne forme aucune prétention à l'égard des chefs du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros et l'a condamné à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêt de retard. Il est donc sans objet de rechercher si ces chefs de jugement sont dévolus à la cour.

 

15. L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

16. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que :

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

17. Enfin, l'article 954 du même code édicte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

 

18. Il résulte clairement des dispositions qui précèdent que seul l'acte d'appel définit les chefs du jugement critiqué déféré à la cour.

 

19. Par ailleurs, il est constant que dans le dispositif de ses premières conclusions, M.[I] a conclu à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses autres demandes sans demander de débouter la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses demandes au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

20. Cependant, une telle demande de réformation tend à voir anéantir les chefs du jugement critiqués ayant condamné M.[I] à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants diverses sommes au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ne nécessitait donc pas que M.[I] conclut expressément au rejet des prétentions de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants.

 

21. Par ailleurs, dans le dispositif de ses deuxièmes conclusions, M.[I] a conclu au débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses demandes de ce chef afin de répliquer aux prétentions formées de ce chef par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants dans ses conclusions d'appel. Les demandes formées par M.[I] en débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses demandes de condamnation formées à son encontre en condamnation au paiement de la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres et de celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués sont donc recevables.

 

Sur le licenciement pour faute lourde :

 

Moyens des parties :

 

22. Pour contester son licenciement pour faute lourde, M.[I] expose que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a fait procéder à un état des lieux du domaine en octobre 2016 et lui a adressé un courrier constitutif d'un avertissement le 14 janvier 2017, que les faits antérieurs à ces dates ont déjà été sanctionnés et sont prescrits, qu'il exerçait sa prestation sous la direction du cabinet d'agronomie provençale qui procédait à des visites hebdomadaires du domaine et adressait des compte-rendu à son employeur et qui assurait la responsabilité technique de l'exploitation, qu'il ne peut donc se voir reprocher que la réalisation défectueuse de tâches d'exécution, que le cabinet d'agronomie provençale se déclarait satisfait de l'état du domaine en mars 2018, qu'il ne disposait pas des moyens suffisants pour accomplir sa tâche puisque la SCEA Laure Gavoty et ses enfants cherchait à minimiser les coûts en allouant un nombre insuffisant de salariés et en ne procédant pas à des investissements dans le matériel et que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne rapporte pas la preuve des griefs qui lui sont reprochés.

 

23. En réponse, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants fait valoir que la prescription de faits fautifs ne fais pas obstacle à la prise en compte du comportement antérieur d'un salarié lorsque ce fait s'est répété, qu'elle a procédé au licenciement de M.[I] pour faute lourde à raison de manquements culturaux sur le domaine, de son refus d'appliquer les consignes et de son insubordination, que les manquements culturaux ont été constatés par plusieurs experts agricoles et portent atteinte à la pérennité du domaine, que M.[I] a délibérément refusé d'appliquer les consignes du cabinet d'agronomie provençale qu'elle avait mandaté pour procéder à une remise en état générale du vignoble et qu'il a volontairement dégradé et saboté l'outil de travail et la production.

 

Réponse de la cour :

 

24. Il est de principe que la faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l'entreprise.

 

25. Par ailleurs, l'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

 

26. Il en ressort qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

 

27. Enfin, L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est de principe que ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a pris une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

 

28. Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

 

29. En l'espèce, selon courriel adressé le 14 janvier 2017 à M.[I], la SCEA Laure Gavoty et ses enfants lui a fait part de sa déception en raison de son manquement d'engagement depuis quelques années ayant entraîné une dégradation accélérée du vignoble, lui a indiqué que ces faits auraient dû conduire à se séparer de lui mais que, en prenant compte de sa volonté de changer d'attitude, il avait été décidé de lui donner une nouvelle chance, qu'il exercerait désormais sa prestation sous la directive du cabinet d'agronomie provençale, qu'il lui a été demandé l'abandon de ses autres activités professionnelles pour se consacrer à temps complet à sa prestation de travail, de remettre en état les restanques et de cesser de déplacer des pierres ou de la terre ou encore de couper des arbres sans autorisation et, enfin, de veiller à ce que personne ne vienne déposer des gravats et autres déchets sur le parc.

 

30. Il ne résulte pas des termes de ce courriel, qui rappelle à M.[I] le périmètre de ses fonctions et l'exercice de celles-ci sous la direction du cabinet d'agronomie provençale qu'il était de nature à affecter immédiatement ou non la présence de M.[I] dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre qu'il était constitutif d'une sanction et que les faits antérieurs à cette date, déjà sanctionnés, ne peuvent de nouveau faire l'objet d'une sanction disciplinaire. En revanche, il en résulte clairement qu'à cette date la SCEA Laure Gavoty et ses enfants avait une parfaite connaissance de faits qu'elle imputait à M.[I] tenant dans un manquement d'investissement ayant conduit à la dégradation du domaine, le déplacement de terres et de pierres, la coupe d'arbres et le dépôt de gravats et autres déchets sur le domaine.

 

31. En outre, à compter de l'année 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a confié au cabinet d'agronomie provençale dans la gestion du domaine. Ce cabinet a adressé régulièrement des rapports à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, le dernier rapport avant l'engagement de la procédure disciplinaire et la mise à pied conservatoire de M.[I] du 9 avril 2018 datant du 19 mars 2018. Il en résulte que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants avait une parfaite connaissance de l'état d'entretien du domaine et que, sauf réitération par M.[I] de faits de même nature, les faits antérieurs au 9 février 2018 sont prescrits et ne peuvent être invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire de M.[I].

 

32. Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

 

 33. La lettre de licenciement adressée à M. [I] le 3 mai 2018 est rédigée dans les termes suivants :

« Monsieur, 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 24 avril 2018, en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave ou lourde.

Au cours de cet entretien tenu le 24 avril 2018, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons pris note de vos observations.

Malheureusement, les explications que vous nous avez fournies ne nous amènent pas à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.

Nous vous informons par conséquent que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute lourde.

Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : 

Vous avez été embauché par contrat de travail verbal en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 160, (correspondant au niveau 4, échelon 2 de la nouvelle classification de la convention collective des exploitations agricoles du Var) par notre société depuis le 1er janvier 1998.

Votre salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2 380,60 euros en tenant compte de votre prime d'ancienneté. 

Vous bénéficiez par ailleurs d'un logement de fonction de quatre pièces principales valorisé selon le barème fiscal en vigueur et d'une gratification annuelle d'un 13 ème mois, payée en décembre chaque année. 

Votre rémunération correspond à une durée hebdomadaire de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires, soit 169 heures par mois, selon les horaires de travail du domaine.

Dans le cadre de vos fonctions d'ouvrier agricole et au regard de votre coefficient hiérarchique et des dispositions de la convention collective :

Vous êtes censé exécuter des opérations très qualifiées en toute autonomie en maîtrisant les process et procédures des travaux confiés, ce qui implique que vous maîtrisiez pleinement les techniques culturales (taille, palissage, désherbages, etc.),

vous pouvez être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d'entreprise ou à votre supérieur hiérarchique pour l'amélioration de l'organisation du travail des salariés que vous surveillez,

Vous avez la responsabilité du parc de matériel qui vous est confié.

Compte tenu de votre ancienneté sur le domaine, vous disposiez de la confiance la plus totale de notre famille pour l'entretien du domaine viticole de 16 hectares de vignes exploité par la SCEA LAURE GAVOTY ET SES ENFANTS.

Or nous avons constaté depuis plusieurs mois de multiples manquements dans l'accomplissement de vos fonctions relevant d'une part, d'une négligence fautive délibérée (i) et, d'autre part, d'une véritable intention de nuire à notre société (ii).

Sur votre négligence fautive délibérée :

En effet, après un audit effectué en janvier 2017 ayant révélé le mauvais état vignoble, nous vous avions demandé de vous reprendre afin de mener les actions nécessaires au redressement du domaine.

Nous avons engagé les services du Cabinet d'agronomie Provençale pour vous aider à accomplir et organiser les tâches nécessaires. 

Or nous constatons que vous n'avez pas accompli les tâches qui vous ont été demandées et que nos vignes sont toujours mal entretenues.

Les conclusions de l'expert viticole, tiers à l'exploitation du domaine, à qui nous avons demandé un avis technique sur l'entretien cultural du domaine, sont sans appel quant aux manquements constatés dans votre travail : 'Les éléments exposés dans le présent constat technique au sujet des plantations de vignes du Domaine du Clos nous amènent à conclure que plusieurs manquements culturaux handicapent le développement normal de ce vignoble'. 

Nous joignons à la présente lettre de licenciement son rapport en date du 12 avril dernier, dont nous vous avons exposé le contenu lors de votre entretien préalable de licenciement.

Les principaux manquements constatés sont les suivants :

Manquements culturaux sur le domaine :

Défaut de formation et de suivi des jeunes plantations : 

Vous n'avez pas pris soin de former les jeunes plantations ni de prodiguer des soins suffisants aux dites plantations représentant prés d'un tiers (29%) du vignoble en production. 

Ce manque de soins, constaté par plusieurs experts agricoles, est particulièrement grave et porte préjudice à l'avenir et à la pérennité du domaine.

Pour exemple :

Les Syrah de la Route sont désespérément chétives et n'ont donné aucune production cette année alors qu'elles ont déjà 7 ans. Plantées en 2011, ces pieds de ces vignes devraient être beaucoup plus gros et donner à plein rendement. Or le rendement actuel est approximativement de 13 hl/ha. Lors des vendanges de 2016, il n'y a eu qu'une seule benne de raisin ramassée sur toute la parcelle de 0,9969 hectares. En septembre 2017 la vendangeuse n'est même pas passée sur cette parcelle, car il n'y avait aucun raisin.

En 2015, une parcelle nommée Le Lac a été plantée et a dû être arrachée au bout de deux années d'existence par manque de soin (ni les grosses pierres, ni les racines des anciennes vignes (qui propagent des maladies aux nouvelles plantations si elles n'ont pas été brûlées) n'ont été enlevées lors de la replantation. Vous n'avez effectué aucun arrosage la première année. Aucun piquet n'a été planté pour soutenir la nouvelle plantation. Le plantier a été envahi par les mauvaises herbes. Ce plantier aurait dû commencer à produire cette année et participer à l'augmentation du volume de notre récolte. 

[Adresse 5], plantés en 2013, restent eux aussi désespérément chétifs 5 ans après leur plantation. Ils n'ont même pas été vendangés car ils n'ont donné aucune production en septembre 2017. Les piquets n'ont été posés la quatrième année, la suppression du 2ème pied n'a pas été faite. La taille des vignes de cette parcelle est très hasardeuse pour son jeune âge et est une ne preuve assez parlante du travail peu qualitatif mis en 'uvre. Lors du passage de l'expert viticole en date du 7 avril cette parcelle n'était toujours pas taillée ni attachée alors que le débourrement avait commencé.

Un nombre impressionnant de manquants a été constaté sur la propriété. La parcelle de [Adresse 3] citée précédemment a été complantée avec 550 jeunes plants en 2017. [Adresse 6] ont été complantés avec environ 100 jeunes plants en 2017 également. Or

cette complantation a été complètement ratée (taux de reprise nul) par manque de soins attentifs de votre part.

Défaut de travaux de palissage et d'attachage des ceps :

les travaux de palissage sont insuffisants et partiels.

Le palissage est sans cesse remis à une date ultérieure : d'où un grand nombre de piquets tordus ou couchés, de fils non tendus et arrachés, de pieds de vigne couchés sur le sol. 

Cela fait plusieurs mois déjà que nous vous avons demandé de corriger cette situation et vous n'avez pas fait le nécessaire. Seules des réparations mineures ont été faites de manière sporadique dans diverses parcelles, sans permettre une réelle amélioration globale du palissage.

Manque d'attention dans les opérations culturales : 

L'état des vignes du domaine fait clairement ressortir un manque de précaution sanitaire (broyage sur place des gros bois de taille, non éradication des vivaces grimpantes, absence de désherbages), 

Les opérations de taille ne sont pas faites dans les temps,

Certaines rangées lors des dernières vendanges n'ont pas été vendangées avec des raisins pourrissant sur les vignes,

Vous n'effectuez pas de labourage dans les deux sens ce qui permet d'aller au plus près des pieds des vignes. Vous ne griffez pas les sols après épandage de l'engrais et celui-ci se dessèche au soleil sans rentrer dans le sol en profitant aux mauvaises herbes,

Vous désherbez par brûlage à des périodes où cela est interdit aux risques de générer des incendies,

En résumé, les parcelles que vous avez replantées depuis 10 ans n'ont, jusqu'à ce jour, donné aucune production (Route Syrah, Bosquet Grenache, Le Lac) ou une production très faible (ceps mal formés et troncs cintrés, fertilisation ou amendements inadaptés, plants manquants non remplacés, les seuls plants remplacés sont morts). Il ne faut donc pas s'étonner que le volume de production du domaine ait drastiquement baissé ces dernières années.

Les rendements du domaine sont en effet aujourd'hui au plus bas.

Ces manquements vous sont imputables et relèvent de votre responsabilité. 

Nous vous avons donné les moyens matériels et humains d'accomplir vos fonctions, mais vous ne vous êtes pas investi dans les tâches qui vous été demandées en préférant vaquer à vos propres priorités et occupations.

Lors de votre entretien préalable vous avez d'ailleurs déclaré que vous n'aviez « plus envie » de travailler pour notre domaine : ce qui est symptomatique de votre état d'esprit et de votre attitude.

A ces manquements culturaux, s'ajoutent votre refus d'appliquer les consignes et votre insubordination :

Refus d'appliquer les consignes et insubordination :

Vous refusez de suivre les consignes du Cabinet d'Agronomie Provençale ayant été mandaté pour une remise en état générale du vignoble et, cela, délibérément.

Vous faites preuve de mauvais esprit en refusant d'appliquer les consignes qui vous sont données par notre consultant. Vous prétendez faire à « votre façon » en dénigrant les conseils qui vous sont donnés par nos consultants que vous jugez incompétents.

Vous délaissez les tâches prioritaires qui vous sont assignées au profit de travaux secondaires.

Vous faites preuve de mauvaise volonté dans le « reporting » qui vous est demandé : vous remplissez de manière lacunaire les fiches demandées pour vérifier semaine par semaine le travail effectué. 

Il est très difficile de vous joindre par téléphone et vous ne rappelez que rarement.

Vous vous absentez régulièrement pendant vos heures de travail sans autorisation : le cabinet d'agronomie provençale nous a signalé à plusieurs reprises votre absence sur le domaine pendant vos heures de travail.

Vous prenez vos vacances sans nous concerter et sans notre autorisation.

Vos multiples manquements, nous conduisent à faire le constat d'une négligence délibérée de votre part à accomplir vos fonctions.

ii. Sur votre intention de nuire : dégradation volontaire et sabotage de l'outil de travail

Davantage, vous avez développé en marge de votre contrat de travail à temps plein une activité de terrassement.

Compte tenu des manquements constatés dans vos fonctions, nous vous avions demandé au mois de janvier dernier de cesser cette activité pour vous consacrer à vos fonctions d'ouvrier agricole. 

Nous vous avions par ailleurs demandé d'évacuer les matériels et déchets que vous aviez entreposés sur notre propriété et de ne pas abattre sans notre autorisation et vendre à votre profit des arbres centenaire du domaine.

Or nous avons été récemment alertés par des voisins que vous continuiez à terrasser pendant vos heures de travail et aviez enfoui ces déchets, ainsi que d'autres déchets provenant de chantier extérieur sur notre propriété.

Les investigations que nous avons menées le 7 avril 2018 en présence d'un huissier de justice et auxquelles vous étiez présents ont confirmé ce fait et mis à jour cette pollution de nos terres.

Nos investigations et vérifications nous ont également conduit à constater que :

de nombreuses pierres des restanques du domaine avaient disparues,

les machines agricoles du domaine étaient stockées en dehors de nos hangars, alors que les machines de votre entreprise de terrassement y étaient mises à l'abri. Nos machines sont ainsi exposées aux intempéries et s'abîment alors que vos propres biens sont à l'abri dans nos hangars agricoles.

Vous avez reconnu ces faits lors de votre entretien préalable et en particulier avoir :

donné votre accord, à plusieurs reprises, à des tiers pour décharger des déchets sur notre domaine, 

détruit des restanques sans notre autorisation,

laissé nos engins agricoles en dehors de leurs hangars i.e., à l'endroit où ils devraient légitimement se trouver.

A la suite à votre mise à pied, nous avons également été informés de graves négligences de votre part dans votre travail au sein de la cave.

Vos explications pour tenter d'atténuer vos fautes ne sont ni plausibles, ni acceptables.

Votre attitude est tout simplement intolérable.

Outre que vous avez trahi la confiance que nous vous accordions, nous considérons que cette pollution des terres du domaine - terres qui constituent la matière première de notre exploitation agricole - résulte d'une volonté délibérée de nuire à notre famille.

Souillez notre terre comme vous l'avez fait, de la part d'un homme qui, comme vous, vit du travail de la terre et se prétend vigneron, ne peut être qualifier autrement que comme un acte de « sabotage ».

Les faits que nous avons constatés, et qui vous sont reprochés, constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre société. 

Nous ne pouvons en effet vous laisser davantage exercer vos fonctions au risque de mettre davantage en péril notre exploitation et son patrimoine.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute lourde. Votre licenciement est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez à cette date de faire partie des effectifs de notre société.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous nous réservons enfin de vous réclamer le remboursement du coût de l'excavation des déchets que vous avez enfoui sur nos terres et réparation des préjudices engendrés par votre comportement.

Nous vous laissons un délai de 72 heures à réception de la présente pour quitter votre logement de fonction en évacuant tous vos biens, matériels et déchets de notre propriété.

Nous tiendrons dès lors votre solde de tout compte à votre disposition.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ['] ».

 

34. Il est de principe que la preuve est libre en matière prud'homale. Dès lors, peu important qu'il ait été établi unilatéralement, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants est fondée à se prévaloir, pour justifier du bien fondé du licenciement de M.[I] , de l'avis technique rédigé le 12 avril 2018 par M.[C], expert foncier et agricole inscrit sur la liste nationale des experts fonciers, dont la cour appréciera le caractère probant en considération des éléments de preuve soumis à son appréciation.

 

Sur les manquements culturaux sur le domaine :

 

Concernant le défaut de formation et de suivi des jeunes plantations : 

 

35. Il résulte des termes de la lettre de licenciement et des pièces produites aux débats que la majorité des griefs formés par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants concernant les parcelles [Adresse 7] portent sur des manquements antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement. Ainsi, pour la parcelle [Adresse 7], il est fait état d'une absence de raisins lors des vendanges de septembre 2017, pour la parcelle [Adresse 4], celle-ci a été arrachée en 2017 et pour la parcelle [Adresse 5], plantée en 2013, il est relevé que les piquets n'ont été posés qu'en 2017 et que la suppression du 2ème pied n'a pas été réalisé.

 

36. En revanche, il ressort de l'avis technique de M.[C] du 12 avril 2017, que lors du passage de ce dernier sur le domaine le 7 avril 2018, la parcelle [Adresse 5] n'était toujours pas taillée ni attachée alors que le débourrement avait commencé.

 

37. Cependant, le rapport du cabinet d'agronomie provençale du 19 mars 2018 indique à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants que cette parcelle reste à tailler sans invoquer un quelconque retard imputable à M.[I] dans la mise en 'uvre de cette opération.

 

38. Par ailleurs, dès janvier 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants avait déjà relevé le manque d'engagement à l'origine de la dégradation du domaine.

 

39. En outre, s'il est relevé que les plants complantés sur certaines parcelles ont eu un taux de reprise nul, il ne ressort pas des éléments de preuve produits à l'instance que ce fait trouve sa cause dans un manquement commis par M.[I] dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

 

Concernant le défaut de palissage et d'attachage des ceps :

 

40. M.[I] produit aux débats un courriel du cabinet d'agronomie provençale du 23 mars 2018 exposant que le palissage a été remis dans un état correct. Par ailleurs, le cabinet d'agronomie provençale relève que l'installation d'écarteurs comme proposée par M.[I] serait intéressante. Il apparait ainsi qu'il n'apparait pas clairement que les travaux de palissage n'ont pas été accomplis dans leur totalité et que la décision de mettre en place des écarteurs ne ressortait pas de la mission de M.[I]. Ces griefs ne peuvent être retenus.

 

Concernant le manque d'attention dans les opérations culturales :

 

41. Il ressort du rapport du cabinet d'agronomie provençale du 19 mars 2018 qu'à cette date la taille était pratiquement terminée. En outre, le cabinet d'agronomie provençale ne formule dans ses compte-rendu adressés à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants aucune remarque relative à un manque de précaution sanitaire, un défaut de vendanges de certaines rangées, un labourage ou un griffage du sol insuffisants ni des opérations de brûlage à des périodes interdites.

 

42. Il résulte des éléments versés aux débats que le 6 janvier 2017, le cabinet d'agronomie provençale a reproché à M.[I] d'avoir procédé à une analyse du compost sans son accord, que courant juin 2017, le cabinet d'agronomie provençale a fait grief d'un arrosage avec retard et que dans le cadre d'un compte-rendu du 19 juillet 2017, ce cabinet a indiqué à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants que M.[I] travaillait contre le cabinet et non avec. 

 

43. En revanche, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne rapporte pas la preuve d'un grief précis à l'encontre de M.[I] dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

 

44. En outre, le 14 avril 2017, le cabinet d'agronomie provençale a informé M.[I] que les « to do list » seraient remplacées par une griffe de suivi des travaux remplie conjointement lors des visites du cabinet sur le domaine.

 

45. Enfin, conformément aux articles D. 3141-6 et D.3141-6 du code du travail, il appartenait à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants d'informer M.[I] de l'ouverture de la période des congés payés et de l'ordre des congés payés. Elle ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation. Dès lors, elle ne peut reprocher à M.[I] la prise de vacances sans son autorisation.

 

Sur l'intention de nuire :

 

46. Si le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 avril 2018 par Maître [T] concernant l'état du domaine relève l'état de dégradation de certaines restanques du domaine, il n'est pas démontré par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants qu'il trouve sa cause dans un manquement imputable à M.[I] .

 

47. De même, il n'est pas établi que l'absence de fermeture des cuves, constatée le 20 avril 2018, peut être attribuée à M.[I] .

 

48. En revanche, lors de travaux de sondage réalisés sur le domaine, l'huissier de justice a constaté la présence, dans le sol du domaine, de divers gravats (tomettes cassées, tuiles, fils de fer, piquets métalliques, sacs plastiques, briquettes, planches').

 

49. De tels faits ont déjà été visés dans le courrier adressé par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à M.[I] le 14 janvier 2017.

 

50. Il ressort du compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté M.[I] lors de l'entretien préalable à licenciement que ce dernier a reconnu avoir procédé à de tels enfouissements avec l'accord de l'ancien gérant.

 

51. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l'accord de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants sur l'enfouissement de divers débris de chantier sur le domaine viticole.

 

52. En outre, il ressort clairement des déclarations de Mme [S], gardienne du domaine, et de M.[R], qui avait résidé sur le domaine, corroborés par les travaux de sondage réalisés le 7 avril 2018, que ces faits se sont poursuivis au cours de l'année 2018 et, au moins en partie, dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

 

53. Enfin, il résulte des constatations réalisées par l'huissier de justice le 7 avril 2018 que, sans motif légitime, du matériel agricole appartenant à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants (un tracteur et une remorque) étaient entreposés à l'extérieur, et donc exposés aux intempéries, alors que deux quads appartenant à M.[I] étaient stationnés sous le hangar de l'exploitation.

 

54. Il résulte de ce qui précède qu'il peut être reprochés à M.[I] l'enfouissement de divers gravats sur le domaine de l'exploitation, malgré une demande antérieure de cesser de tels agissements, et le stationnement à l'air libre de matériel agricole.

 

55. Si ces manquements ont été commis au préjudice de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, ils ne permettent pas de caractériser chez M.[I] la volonté de nuire à son employeur. La faute lourde reprochée à ce dernier n'est donc pas caractérisée.

 

56. En revanche, principalement en raison de la pollution des sols du domaine et de la demande exprimée par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants le 14 janvier 2017 de cesser l'enfouissement de gravats sur le domaine, ils constituent de la part de M.[I] une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et permet ainsi de retenir que son licenciement repose sur une faute grave.

 

57. M.[I] ne peut en conséquence demander de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclamer la condamnation de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

 

Sur le licenciement vexatoire :

 

58. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.

 

59. M.[I] ne justifie pas de l'atteinte à son honneur et à sa réputation dans le milieu viticole à raison des circonstances de son licenciement. De même, le sentiment de trahison qu'il 



indique avoir ressenti, ne permet pas de caractériser des conditions de licenciement vexatoire ou abusive. Le jugement déféré, qui a débouté M.[I] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.

 

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

 

60. Selon l'article L.1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable à licenciement, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Il est de jurisprudence constante qu'à cette occasion, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

 

61. En l'espèce, il n'est pas démontré par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants que M.Gavoty, qui a assisté sa gérante lors de l'entretien préalable à licenciement, appartenait au personnel de l'entreprise. Cependant, M.[I] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi de ce chef.

 

62. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté M.[I] lors de l'entretien préalable à licenciement que les griefs invoqués par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ont été évoqués à cette occasion. M.[I] ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

 

 Sur les congés payés :

 

63. Il ressort des articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.

 

64. La SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne justifie pas avoir mis M.[I] en mesure d'exercer effectivement son droit à congés payés. Ce dernier est en conséquence fondé à réclamer le paiement des congés payés non-pris lors de son licenciement, soit la somme de 4 770,85 euros.

 

Sur les demandes reconventionnelles de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants :

 

65. Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur.

 

66. Il a été retenu que les faits d'enfouissement de gravats réalisés par M.[I] sur le domaine de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde. Celle-ci ne peut en conséquence réclamer la condamnation de M.[I] à l'indemniser des frais de dépollution de ses sols.

 

67. Par ailleurs, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants , qui soutient faire l'objet d'actes de malveillance dont elle a des raisons de penser que M.[I] n'est pas étranger à ces actes, ne produit aux débats aucun élément de preuve au soutien d'une telle affirmation. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et patrimonial.

 

68. Enfin, M.[I] a été reconnu partiellement fondé en ses demandes. La SCEA Laure Gavoty et ses enfants sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

Sur le surplus des demandes :

 

69. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier juge, faisant droit aux demandes réciproques des parties, les a condamné chacune au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

70. La SCEA Laure Gavoty et ses enfants, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

 

DIT que la présente juridiction est bien saisi de prétentions à l'encontre des chefs du jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[I] à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DECLARE M.[I] recevable en ses demandes en débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

 

DECLARE M.[I] recevable en ses demandes en débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués en première instance,

 

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 9 juin 2022 en ce qu'il a :

- dit que la qualification en licenciement pour faute lourde du licenciement de M.[I] était justifiée,

- condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M.[I] la somme de 2 446 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

 

LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;

 

CONDAMNE la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M.[I] la somme de 4 770,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

 

CONDAMNE la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

CONDAMNE la SCEA Laure Gavoty et ses enfants aux dépens de première instance et d'appel.

 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 31 MAI 2024



N° 2024/ 178













Rôle N° RG 20/06032 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7PQ







[J] [I]





C/



S.C.E.A. LAURE GAVOTY ET SES ENFANTS





















Copie exécutoire délivrée 

le : 31/05/2024

à :



Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE



Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 09 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00119.





APPELANT



Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



S.C.E.A. LAURE GAVOTY ET SES ENFANTS, sise [Adresse 2]



représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Béranger BOUDIGNON, avocat plaidant du barreau de PARIS











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 puis prorogé au 31 Mai 2024







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































Exposé du litige:

 

1. Selon contrat de travail verbal du 1er janvier 1998, M.[I] été embauché au poste d'ouvrier agricole coefficient 160, par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Laure Gavoty et ses enfants, avec pour mission d'entretenir les vignes et le matériel du domaine Clos Ste Foy situé sur les communes de [Localité 9] et de [Localité 8].

 

2. Début 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a fait réaliser un audit de l'exploitation par le cabinet d'agronomie provençale à qui elle a ensuite confié la gestion du domaine et sous la responsabilité duquel M.[I] devait désormais accomplir sa prestation de travail.

 

3. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était de 2 726,20 euros, avantage en nature de logement compris.

 

4. Le 9 avril 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 24 avril 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

 

5. Le 3 mai 2018, M. [I] a été licencié pour faute lourde.

 

6. Le 31 juillet 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.

 

7. Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan: 

- a dit que le licenciement de M. [I] est fondé et que la qualification de celui-ci en faute lourde est justifiée,

- a débouté M. [I] de sa demande de réintégration au sein de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents pour les sommes respectives de 5 795,92 et 579,59 euros, de sa demande d'indemnité de licenciement pour 17 233,20 euros, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif de 44 918,38 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire de 17 387,76 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier de 2 897,96 euros, de sa demande de rappel au titre de sa mise à pied conservatoire, et des congés payés afférents pour respectivement 1 602,36 et 160,24 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros, 

- a jugé fondée sa demande d'indemnités de congés payés et condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à lui verser la somme de 2 446 euros et ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de cinquante euros par document et par jour à compter de dix jours après la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,

- a condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. [I] du reste de ses demandes.

- au titre des demandes reconventionnelles formulées par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, le conseil des prud'hommes de Draguignan a dit que le licenciement de M. [I] est justifié et fondé,

- a condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêts de retard.

- a condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres.



- a condamné M. [I] à verser à SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 1 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- a débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial résultant des actes de malveillance accomplis, de même de celle résultant de son action jugée abusive,

- a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

 

8. Le 3 juillet 2020, M. [I] a fait appel de ce jugement. 

 

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 14 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses autres demandes et, statuant à nouveau, 

- débouter la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 17 294,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 45 103,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 5 452,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 545,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 4 770,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 2 154,20 euros bruts à tire de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 2 726,20 euros pour licenciement irrégulier si par extraordinaire le licenciement devait être juge bien fondé,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à remettre les documents de fin de contrat de travail rectifiés au vu de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document commençant à courir 10 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, 

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel,

- condamner la SCEA Laure Gavoty et ses enfants au paiement des dépens de première instance et d'appel.

 

10. A l'issue de ses dernières conclusions du 9 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants demandent à la cour de :

- à titre liminaire, constater la limitation de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au terme du dispositif des conclusions n°1 de l'appelant,

En conséquence :

- constater l'absence de dévolution des chefs suivants et au besoin les confirmer : 

- débouté M. [I] de sa demande de réintégration,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros,

- condamné M. [I] à lui verser la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêt de retard,

- condamné M. [I] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

- condamné M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable en application de l'article 910-4 la demande de débouté de la demande de condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

- déclarer irrecevable en application de l'article 910-4 la demande de débouté de la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués en première instance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fondée la demande de M. [I] d'indemnités de congés payés et l'a condamnée à verser la somme de 2 446 euros et en conséquence ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour à compter de dix jours après la notification du jugement en se réservant la liquidation de l'astreinte et l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial résultant des actes de malveillance accomplis de même de cette résultant de son action jugé abusive,

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties,

- réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité de congés payés allouée à M. [I],

- juger que le solde d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [I] s'élève à 2 210,93 euros bruts,

- juger qu'elle est bien fondée à compenser la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [I] s'élevant à 2 210,93 euros bruts, avec les sommes qui lui sont dues par ce dernier au titre des salaires qu'il a indûment perçus, des indemnités d'occupation de son logement de fonction non libéré et des condamnations allouées en faveur de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] est fondé et que la qualification de celui-ci en faute lourde est justifiée, débouté M. [I] de sa demande de réintégration, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents pour les sommes respectives de 5 795,92 et 579,59 euros, de sa demande d'indemnité de licenciement pour 17 233,20 euros, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif de 44 918,38 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire de 17 387,76 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier de 2 897,96 euros, de sa demande de rappel au titre de sa mise à pied conservatoire et des congés payés afférents pour respectivement 1 602,36 et 160,24 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros, du reste de ses demandes, fait droit à ses demandes reconventionnelles, condamné M. [I] à lui verser la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêts de retard, la somme de 14 200 euros au titre de réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et patrimonial résultant de ses actes malveillants accomplis tant avant qu'après la rupture du contrat de travail, 

- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice découlant de son action abusive.

- en tout état de cause, condamné M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel pour la défense de ses intérêts, 

- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût des constats d'huissier et sommations interpellatives qu'elle a été contrainte de faire exécuter pour la préservation de ses droits, dont soustraction au profit de Maître Gilles Alligier, avocat aux offres de droit,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

 

11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

 

MOTIVATION :

 

Sur les chefs de jugement dévolus à la cour :

 

Moyens des parties :

 

12. M.[I] soutient que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne peut prétendre que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement l'ayant condamné à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que dans le dispositif de ses premières écritures, il avait conclu à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses autres demandes et formé diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, irrégulier, pour licenciement brutal et vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il n'était pas tenu de conclure expressément au rejet de telles prétentions, qu'en effet, en cas d'infirmation, sa condamnation au paiement de ces sommes n'existerait plus, qu'en concluant à la réformation du jugement, il a donc bien demandé à la cour de rejeter les demandes formées par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, qu'il a contesté, dans les motifs de ses conclusions, les griefs tirés de l'enfouissement par ses soins de déchets sur le domaine, qu'en outre, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, dans ses premières conclusions au fond, a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait été condamné à lui payer ces sommes, et que, dès lors, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, il était recevable à conclure au rejet de ces prétentions.

 

13. De son côté, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants soutient que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné M.[I] à lui payer la somme de 14 200 euros au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il a visé ceux-ci dans sa déclaration d'appel, qu'en revanche, il a réduit le champ de l'effet dévolutif de l'appel dans ses premières conclusions puisqu'il n' a pas conclu au soutien de son appel de ces chefs de jugement dans ses premières conclusions, que M.[I] ne pouvait se borner à conclure à la réformation du jugement sans ne former expressément aucune prétention sur ces chefs de jugement, que les demandes de débouté formées par M.[I] concernant ces chefs de jugement n'ont été présentées que dans son deuxième jeu de conclusions et que conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables car tardives.

 

Réponse de la cour :

 

14. Il ressort des dernières conclusions déposées par M.[I] qu'il ne forme aucune demande au titre de sa réintégration qu'il ne forme aucune prétention à l'égard des chefs du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de 17 387,76 euros et l'a condamné à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 5 045,19 euros au titre des salaires trop perçus après son licenciement sans intérêt de retard. Il est donc sans objet de rechercher si ces chefs de jugement sont dévolus à la cour.

 

15. L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

 

16. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que :

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

17. Enfin, l'article 954 du même code édicte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

 

18. Il résulte clairement des dispositions qui précèdent que seul l'acte d'appel définit les chefs du jugement critiqué déféré à la cour.

 

19. Par ailleurs, il est constant que dans le dispositif de ses premières conclusions, M.[I] a conclu à la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses autres demandes sans demander de débouter la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses demandes au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

20. Cependant, une telle demande de réformation tend à voir anéantir les chefs du jugement critiqués ayant condamné M.[I] à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants diverses sommes au titre du préjudice résultant de la pollution de ses terres et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ne nécessitait donc pas que M.[I] conclut expressément au rejet des prétentions de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants.

 

21. Par ailleurs, dans le dispositif de ses deuxièmes conclusions, M.[I] a conclu au débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses demandes de ce chef afin de répliquer aux prétentions formées de ce chef par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants dans ses conclusions d'appel. Les demandes formées par M.[I] en débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de ses demandes de condamnation formées à son encontre en condamnation au paiement de la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres et de celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués sont donc recevables.

 

Sur le licenciement pour faute lourde :

 

Moyens des parties :

 

22. Pour contester son licenciement pour faute lourde, M.[I] expose que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a fait procéder à un état des lieux du domaine en octobre 2016 et lui a adressé un courrier constitutif d'un avertissement le 14 janvier 2017, que les faits antérieurs à ces dates ont déjà été sanctionnés et sont prescrits, qu'il exerçait sa prestation sous la direction du cabinet d'agronomie provençale qui procédait à des visites hebdomadaires du domaine et adressait des compte-rendu à son employeur et qui assurait la responsabilité technique de l'exploitation, qu'il ne peut donc se voir reprocher que la réalisation défectueuse de tâches d'exécution, que le cabinet d'agronomie provençale se déclarait satisfait de l'état du domaine en mars 2018, qu'il ne disposait pas des moyens suffisants pour accomplir sa tâche puisque la SCEA Laure Gavoty et ses enfants cherchait à minimiser les coûts en allouant un nombre insuffisant de salariés et en ne procédant pas à des investissements dans le matériel et que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne rapporte pas la preuve des griefs qui lui sont reprochés.

 

23. En réponse, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants fait valoir que la prescription de faits fautifs ne fais pas obstacle à la prise en compte du comportement antérieur d'un salarié lorsque ce fait s'est répété, qu'elle a procédé au licenciement de M.[I] pour faute lourde à raison de manquements culturaux sur le domaine, de son refus d'appliquer les consignes et de son insubordination, que les manquements culturaux ont été constatés par plusieurs experts agricoles et portent atteinte à la pérennité du domaine, que M.[I] a délibérément refusé d'appliquer les consignes du cabinet d'agronomie provençale qu'elle avait mandaté pour procéder à une remise en état générale du vignoble et qu'il a volontairement dégradé et saboté l'outil de travail et la production.

 

Réponse de la cour :

 

24. Il est de principe que la faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l'entreprise.

 

25. Par ailleurs, l'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

 

26. Il en ressort qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

 

27. Enfin, L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est de principe que ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a pris une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

 

28. Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

 

29. En l'espèce, selon courriel adressé le 14 janvier 2017 à M.[I], la SCEA Laure Gavoty et ses enfants lui a fait part de sa déception en raison de son manquement d'engagement depuis quelques années ayant entraîné une dégradation accélérée du vignoble, lui a indiqué que ces faits auraient dû conduire à se séparer de lui mais que, en prenant compte de sa volonté de changer d'attitude, il avait été décidé de lui donner une nouvelle chance, qu'il exercerait désormais sa prestation sous la directive du cabinet d'agronomie provençale, qu'il lui a été demandé l'abandon de ses autres activités professionnelles pour se consacrer à temps complet à sa prestation de travail, de remettre en état les restanques et de cesser de déplacer des pierres ou de la terre ou encore de couper des arbres sans autorisation et, enfin, de veiller à ce que personne ne vienne déposer des gravats et autres déchets sur le parc.

 

30. Il ne résulte pas des termes de ce courriel, qui rappelle à M.[I] le périmètre de ses fonctions et l'exercice de celles-ci sous la direction du cabinet d'agronomie provençale qu'il était de nature à affecter immédiatement ou non la présence de M.[I] dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre qu'il était constitutif d'une sanction et que les faits antérieurs à cette date, déjà sanctionnés, ne peuvent de nouveau faire l'objet d'une sanction disciplinaire. En revanche, il en résulte clairement qu'à cette date la SCEA Laure Gavoty et ses enfants avait une parfaite connaissance de faits qu'elle imputait à M.[I] tenant dans un manquement d'investissement ayant conduit à la dégradation du domaine, le déplacement de terres et de pierres, la coupe d'arbres et le dépôt de gravats et autres déchets sur le domaine.

 

31. En outre, à compter de l'année 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants a confié au cabinet d'agronomie provençale dans la gestion du domaine. Ce cabinet a adressé régulièrement des rapports à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, le dernier rapport avant l'engagement de la procédure disciplinaire et la mise à pied conservatoire de M.[I] du 9 avril 2018 datant du 19 mars 2018. Il en résulte que la SCEA Laure Gavoty et ses enfants avait une parfaite connaissance de l'état d'entretien du domaine et que, sauf réitération par M.[I] de faits de même nature, les faits antérieurs au 9 février 2018 sont prescrits et ne peuvent être invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire de M.[I].

 

32. Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

 

 33. La lettre de licenciement adressée à M. [I] le 3 mai 2018 est rédigée dans les termes suivants :

« Monsieur, 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 24 avril 2018, en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave ou lourde.

Au cours de cet entretien tenu le 24 avril 2018, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons pris note de vos observations.

Malheureusement, les explications que vous nous avez fournies ne nous amènent pas à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.

Nous vous informons par conséquent que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute lourde.

Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : 

Vous avez été embauché par contrat de travail verbal en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 160, (correspondant au niveau 4, échelon 2 de la nouvelle classification de la convention collective des exploitations agricoles du Var) par notre société depuis le 1er janvier 1998.

Votre salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2 380,60 euros en tenant compte de votre prime d'ancienneté. 

Vous bénéficiez par ailleurs d'un logement de fonction de quatre pièces principales valorisé selon le barème fiscal en vigueur et d'une gratification annuelle d'un 13 ème mois, payée en décembre chaque année. 

Votre rémunération correspond à une durée hebdomadaire de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires, soit 169 heures par mois, selon les horaires de travail du domaine.

Dans le cadre de vos fonctions d'ouvrier agricole et au regard de votre coefficient hiérarchique et des dispositions de la convention collective :

Vous êtes censé exécuter des opérations très qualifiées en toute autonomie en maîtrisant les process et procédures des travaux confiés, ce qui implique que vous maîtrisiez pleinement les techniques culturales (taille, palissage, désherbages, etc.),

vous pouvez être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d'entreprise ou à votre supérieur hiérarchique pour l'amélioration de l'organisation du travail des salariés que vous surveillez,

Vous avez la responsabilité du parc de matériel qui vous est confié.

Compte tenu de votre ancienneté sur le domaine, vous disposiez de la confiance la plus totale de notre famille pour l'entretien du domaine viticole de 16 hectares de vignes exploité par la SCEA LAURE GAVOTY ET SES ENFANTS.

Or nous avons constaté depuis plusieurs mois de multiples manquements dans l'accomplissement de vos fonctions relevant d'une part, d'une négligence fautive délibérée (i) et, d'autre part, d'une véritable intention de nuire à notre société (ii).

Sur votre négligence fautive délibérée :

En effet, après un audit effectué en janvier 2017 ayant révélé le mauvais état vignoble, nous vous avions demandé de vous reprendre afin de mener les actions nécessaires au redressement du domaine.

Nous avons engagé les services du Cabinet d'agronomie Provençale pour vous aider à accomplir et organiser les tâches nécessaires. 

Or nous constatons que vous n'avez pas accompli les tâches qui vous ont été demandées et que nos vignes sont toujours mal entretenues.

Les conclusions de l'expert viticole, tiers à l'exploitation du domaine, à qui nous avons demandé un avis technique sur l'entretien cultural du domaine, sont sans appel quant aux manquements constatés dans votre travail : 'Les éléments exposés dans le présent constat technique au sujet des plantations de vignes du Domaine du Clos nous amènent à conclure que plusieurs manquements culturaux handicapent le développement normal de ce vignoble'. 

Nous joignons à la présente lettre de licenciement son rapport en date du 12 avril dernier, dont nous vous avons exposé le contenu lors de votre entretien préalable de licenciement.

Les principaux manquements constatés sont les suivants :

Manquements culturaux sur le domaine :

Défaut de formation et de suivi des jeunes plantations : 

Vous n'avez pas pris soin de former les jeunes plantations ni de prodiguer des soins suffisants aux dites plantations représentant prés d'un tiers (29%) du vignoble en production. 

Ce manque de soins, constaté par plusieurs experts agricoles, est particulièrement grave et porte préjudice à l'avenir et à la pérennité du domaine.

Pour exemple :

Les Syrah de la Route sont désespérément chétives et n'ont donné aucune production cette année alors qu'elles ont déjà 7 ans. Plantées en 2011, ces pieds de ces vignes devraient être beaucoup plus gros et donner à plein rendement. Or le rendement actuel est approximativement de 13 hl/ha. Lors des vendanges de 2016, il n'y a eu qu'une seule benne de raisin ramassée sur toute la parcelle de 0,9969 hectares. En septembre 2017 la vendangeuse n'est même pas passée sur cette parcelle, car il n'y avait aucun raisin.

En 2015, une parcelle nommée Le Lac a été plantée et a dû être arrachée au bout de deux années d'existence par manque de soin (ni les grosses pierres, ni les racines des anciennes vignes (qui propagent des maladies aux nouvelles plantations si elles n'ont pas été brûlées) n'ont été enlevées lors de la replantation. Vous n'avez effectué aucun arrosage la première année. Aucun piquet n'a été planté pour soutenir la nouvelle plantation. Le plantier a été envahi par les mauvaises herbes. Ce plantier aurait dû commencer à produire cette année et participer à l'augmentation du volume de notre récolte. 

[Adresse 5], plantés en 2013, restent eux aussi désespérément chétifs 5 ans après leur plantation. Ils n'ont même pas été vendangés car ils n'ont donné aucune production en septembre 2017. Les piquets n'ont été posés la quatrième année, la suppression du 2ème pied n'a pas été faite. La taille des vignes de cette parcelle est très hasardeuse pour son jeune âge et est une ne preuve assez parlante du travail peu qualitatif mis en 'uvre. Lors du passage de l'expert viticole en date du 7 avril cette parcelle n'était toujours pas taillée ni attachée alors que le débourrement avait commencé.

Un nombre impressionnant de manquants a été constaté sur la propriété. La parcelle de [Adresse 3] citée précédemment a été complantée avec 550 jeunes plants en 2017. [Adresse 6] ont été complantés avec environ 100 jeunes plants en 2017 également. Or

cette complantation a été complètement ratée (taux de reprise nul) par manque de soins attentifs de votre part.

Défaut de travaux de palissage et d'attachage des ceps :

les travaux de palissage sont insuffisants et partiels.

Le palissage est sans cesse remis à une date ultérieure : d'où un grand nombre de piquets tordus ou couchés, de fils non tendus et arrachés, de pieds de vigne couchés sur le sol. 

Cela fait plusieurs mois déjà que nous vous avons demandé de corriger cette situation et vous n'avez pas fait le nécessaire. Seules des réparations mineures ont été faites de manière sporadique dans diverses parcelles, sans permettre une réelle amélioration globale du palissage.

Manque d'attention dans les opérations culturales : 

L'état des vignes du domaine fait clairement ressortir un manque de précaution sanitaire (broyage sur place des gros bois de taille, non éradication des vivaces grimpantes, absence de désherbages), 

Les opérations de taille ne sont pas faites dans les temps,

Certaines rangées lors des dernières vendanges n'ont pas été vendangées avec des raisins pourrissant sur les vignes,

Vous n'effectuez pas de labourage dans les deux sens ce qui permet d'aller au plus près des pieds des vignes. Vous ne griffez pas les sols après épandage de l'engrais et celui-ci se dessèche au soleil sans rentrer dans le sol en profitant aux mauvaises herbes,

Vous désherbez par brûlage à des périodes où cela est interdit aux risques de générer des incendies,

En résumé, les parcelles que vous avez replantées depuis 10 ans n'ont, jusqu'à ce jour, donné aucune production (Route Syrah, Bosquet Grenache, Le Lac) ou une production très faible (ceps mal formés et troncs cintrés, fertilisation ou amendements inadaptés, plants manquants non remplacés, les seuls plants remplacés sont morts). Il ne faut donc pas s'étonner que le volume de production du domaine ait drastiquement baissé ces dernières années.

Les rendements du domaine sont en effet aujourd'hui au plus bas.

Ces manquements vous sont imputables et relèvent de votre responsabilité. 

Nous vous avons donné les moyens matériels et humains d'accomplir vos fonctions, mais vous ne vous êtes pas investi dans les tâches qui vous été demandées en préférant vaquer à vos propres priorités et occupations.

Lors de votre entretien préalable vous avez d'ailleurs déclaré que vous n'aviez « plus envie » de travailler pour notre domaine : ce qui est symptomatique de votre état d'esprit et de votre attitude.

A ces manquements culturaux, s'ajoutent votre refus d'appliquer les consignes et votre insubordination :

Refus d'appliquer les consignes et insubordination :

Vous refusez de suivre les consignes du Cabinet d'Agronomie Provençale ayant été mandaté pour une remise en état générale du vignoble et, cela, délibérément.

Vous faites preuve de mauvais esprit en refusant d'appliquer les consignes qui vous sont données par notre consultant. Vous prétendez faire à « votre façon » en dénigrant les conseils qui vous sont donnés par nos consultants que vous jugez incompétents.

Vous délaissez les tâches prioritaires qui vous sont assignées au profit de travaux secondaires.

Vous faites preuve de mauvaise volonté dans le « reporting » qui vous est demandé : vous remplissez de manière lacunaire les fiches demandées pour vérifier semaine par semaine le travail effectué. 

Il est très difficile de vous joindre par téléphone et vous ne rappelez que rarement.

Vous vous absentez régulièrement pendant vos heures de travail sans autorisation : le cabinet d'agronomie provençale nous a signalé à plusieurs reprises votre absence sur le domaine pendant vos heures de travail.

Vous prenez vos vacances sans nous concerter et sans notre autorisation.

Vos multiples manquements, nous conduisent à faire le constat d'une négligence délibérée de votre part à accomplir vos fonctions.

ii. Sur votre intention de nuire : dégradation volontaire et sabotage de l'outil de travail

Davantage, vous avez développé en marge de votre contrat de travail à temps plein une activité de terrassement.

Compte tenu des manquements constatés dans vos fonctions, nous vous avions demandé au mois de janvier dernier de cesser cette activité pour vous consacrer à vos fonctions d'ouvrier agricole. 

Nous vous avions par ailleurs demandé d'évacuer les matériels et déchets que vous aviez entreposés sur notre propriété et de ne pas abattre sans notre autorisation et vendre à votre profit des arbres centenaire du domaine.

Or nous avons été récemment alertés par des voisins que vous continuiez à terrasser pendant vos heures de travail et aviez enfoui ces déchets, ainsi que d'autres déchets provenant de chantier extérieur sur notre propriété.

Les investigations que nous avons menées le 7 avril 2018 en présence d'un huissier de justice et auxquelles vous étiez présents ont confirmé ce fait et mis à jour cette pollution de nos terres.

Nos investigations et vérifications nous ont également conduit à constater que :

de nombreuses pierres des restanques du domaine avaient disparues,

les machines agricoles du domaine étaient stockées en dehors de nos hangars, alors que les machines de votre entreprise de terrassement y étaient mises à l'abri. Nos machines sont ainsi exposées aux intempéries et s'abîment alors que vos propres biens sont à l'abri dans nos hangars agricoles.

Vous avez reconnu ces faits lors de votre entretien préalable et en particulier avoir :

donné votre accord, à plusieurs reprises, à des tiers pour décharger des déchets sur notre domaine, 

détruit des restanques sans notre autorisation,

laissé nos engins agricoles en dehors de leurs hangars i.e., à l'endroit où ils devraient légitimement se trouver.

A la suite à votre mise à pied, nous avons également été informés de graves négligences de votre part dans votre travail au sein de la cave.

Vos explications pour tenter d'atténuer vos fautes ne sont ni plausibles, ni acceptables.

Votre attitude est tout simplement intolérable.

Outre que vous avez trahi la confiance que nous vous accordions, nous considérons que cette pollution des terres du domaine - terres qui constituent la matière première de notre exploitation agricole - résulte d'une volonté délibérée de nuire à notre famille.

Souillez notre terre comme vous l'avez fait, de la part d'un homme qui, comme vous, vit du travail de la terre et se prétend vigneron, ne peut être qualifier autrement que comme un acte de « sabotage ».

Les faits que nous avons constatés, et qui vous sont reprochés, constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre société. 

Nous ne pouvons en effet vous laisser davantage exercer vos fonctions au risque de mettre davantage en péril notre exploitation et son patrimoine.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute lourde. Votre licenciement est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez à cette date de faire partie des effectifs de notre société.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Nous nous réservons enfin de vous réclamer le remboursement du coût de l'excavation des déchets que vous avez enfoui sur nos terres et réparation des préjudices engendrés par votre comportement.

Nous vous laissons un délai de 72 heures à réception de la présente pour quitter votre logement de fonction en évacuant tous vos biens, matériels et déchets de notre propriété.

Nous tiendrons dès lors votre solde de tout compte à votre disposition.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ['] ».

 

34. Il est de principe que la preuve est libre en matière prud'homale. Dès lors, peu important qu'il ait été établi unilatéralement, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants est fondée à se prévaloir, pour justifier du bien fondé du licenciement de M.[I] , de l'avis technique rédigé le 12 avril 2018 par M.[C], expert foncier et agricole inscrit sur la liste nationale des experts fonciers, dont la cour appréciera le caractère probant en considération des éléments de preuve soumis à son appréciation.

 

Sur les manquements culturaux sur le domaine :

 

Concernant le défaut de formation et de suivi des jeunes plantations : 

 

35. Il résulte des termes de la lettre de licenciement et des pièces produites aux débats que la majorité des griefs formés par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants concernant les parcelles [Adresse 7] portent sur des manquements antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement. Ainsi, pour la parcelle [Adresse 7], il est fait état d'une absence de raisins lors des vendanges de septembre 2017, pour la parcelle [Adresse 4], celle-ci a été arrachée en 2017 et pour la parcelle [Adresse 5], plantée en 2013, il est relevé que les piquets n'ont été posés qu'en 2017 et que la suppression du 2ème pied n'a pas été réalisé.

 

36. En revanche, il ressort de l'avis technique de M.[C] du 12 avril 2017, que lors du passage de ce dernier sur le domaine le 7 avril 2018, la parcelle [Adresse 5] n'était toujours pas taillée ni attachée alors que le débourrement avait commencé.

 

37. Cependant, le rapport du cabinet d'agronomie provençale du 19 mars 2018 indique à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants que cette parcelle reste à tailler sans invoquer un quelconque retard imputable à M.[I] dans la mise en 'uvre de cette opération.

 

38. Par ailleurs, dès janvier 2017, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants avait déjà relevé le manque d'engagement à l'origine de la dégradation du domaine.

 

39. En outre, s'il est relevé que les plants complantés sur certaines parcelles ont eu un taux de reprise nul, il ne ressort pas des éléments de preuve produits à l'instance que ce fait trouve sa cause dans un manquement commis par M.[I] dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

 

Concernant le défaut de palissage et d'attachage des ceps :

 

40. M.[I] produit aux débats un courriel du cabinet d'agronomie provençale du 23 mars 2018 exposant que le palissage a été remis dans un état correct. Par ailleurs, le cabinet d'agronomie provençale relève que l'installation d'écarteurs comme proposée par M.[I] serait intéressante. Il apparait ainsi qu'il n'apparait pas clairement que les travaux de palissage n'ont pas été accomplis dans leur totalité et que la décision de mettre en place des écarteurs ne ressortait pas de la mission de M.[I]. Ces griefs ne peuvent être retenus.

 

Concernant le manque d'attention dans les opérations culturales :

 

41. Il ressort du rapport du cabinet d'agronomie provençale du 19 mars 2018 qu'à cette date la taille était pratiquement terminée. En outre, le cabinet d'agronomie provençale ne formule dans ses compte-rendu adressés à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants aucune remarque relative à un manque de précaution sanitaire, un défaut de vendanges de certaines rangées, un labourage ou un griffage du sol insuffisants ni des opérations de brûlage à des périodes interdites.

 

42. Il résulte des éléments versés aux débats que le 6 janvier 2017, le cabinet d'agronomie provençale a reproché à M.[I] d'avoir procédé à une analyse du compost sans son accord, que courant juin 2017, le cabinet d'agronomie provençale a fait grief d'un arrosage avec retard et que dans le cadre d'un compte-rendu du 19 juillet 2017, ce cabinet a indiqué à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants que M.[I] travaillait contre le cabinet et non avec. 

 

43. En revanche, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne rapporte pas la preuve d'un grief précis à l'encontre de M.[I] dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

 

44. En outre, le 14 avril 2017, le cabinet d'agronomie provençale a informé M.[I] que les « to do list » seraient remplacées par une griffe de suivi des travaux remplie conjointement lors des visites du cabinet sur le domaine.

 

45. Enfin, conformément aux articles D. 3141-6 et D.3141-6 du code du travail, il appartenait à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants d'informer M.[I] de l'ouverture de la période des congés payés et de l'ordre des congés payés. Elle ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation. Dès lors, elle ne peut reprocher à M.[I] la prise de vacances sans son autorisation.

 

Sur l'intention de nuire :

 

46. Si le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 avril 2018 par Maître [T] concernant l'état du domaine relève l'état de dégradation de certaines restanques du domaine, il n'est pas démontré par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants qu'il trouve sa cause dans un manquement imputable à M.[I] .

 

47. De même, il n'est pas établi que l'absence de fermeture des cuves, constatée le 20 avril 2018, peut être attribuée à M.[I] .

 

48. En revanche, lors de travaux de sondage réalisés sur le domaine, l'huissier de justice a constaté la présence, dans le sol du domaine, de divers gravats (tomettes cassées, tuiles, fils de fer, piquets métalliques, sacs plastiques, briquettes, planches').

 

49. De tels faits ont déjà été visés dans le courrier adressé par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à M.[I] le 14 janvier 2017.

 

50. Il ressort du compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté M.[I] lors de l'entretien préalable à licenciement que ce dernier a reconnu avoir procédé à de tels enfouissements avec l'accord de l'ancien gérant.

 

51. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l'accord de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants sur l'enfouissement de divers débris de chantier sur le domaine viticole.

 

52. En outre, il ressort clairement des déclarations de Mme [S], gardienne du domaine, et de M.[R], qui avait résidé sur le domaine, corroborés par les travaux de sondage réalisés le 7 avril 2018, que ces faits se sont poursuivis au cours de l'année 2018 et, au moins en partie, dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.

 

53. Enfin, il résulte des constatations réalisées par l'huissier de justice le 7 avril 2018 que, sans motif légitime, du matériel agricole appartenant à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants (un tracteur et une remorque) étaient entreposés à l'extérieur, et donc exposés aux intempéries, alors que deux quads appartenant à M.[I] étaient stationnés sous le hangar de l'exploitation.

 

54. Il résulte de ce qui précède qu'il peut être reprochés à M.[I] l'enfouissement de divers gravats sur le domaine de l'exploitation, malgré une demande antérieure de cesser de tels agissements, et le stationnement à l'air libre de matériel agricole.

 

55. Si ces manquements ont été commis au préjudice de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants, ils ne permettent pas de caractériser chez M.[I] la volonté de nuire à son employeur. La faute lourde reprochée à ce dernier n'est donc pas caractérisée.

 

56. En revanche, principalement en raison de la pollution des sols du domaine et de la demande exprimée par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants le 14 janvier 2017 de cesser l'enfouissement de gravats sur le domaine, ils constituent de la part de M.[I] une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et permet ainsi de retenir que son licenciement repose sur une faute grave.

 

57. M.[I] ne peut en conséquence demander de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclamer la condamnation de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.

 

Sur le licenciement vexatoire :

 

58. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.

 

59. M.[I] ne justifie pas de l'atteinte à son honneur et à sa réputation dans le milieu viticole à raison des circonstances de son licenciement. De même, le sentiment de trahison qu'il 



indique avoir ressenti, ne permet pas de caractériser des conditions de licenciement vexatoire ou abusive. Le jugement déféré, qui a débouté M.[I] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera confirmé.

 

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

 

60. Selon l'article L.1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable à licenciement, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Il est de jurisprudence constante qu'à cette occasion, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

 

61. En l'espèce, il n'est pas démontré par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants que M.Gavoty, qui a assisté sa gérante lors de l'entretien préalable à licenciement, appartenait au personnel de l'entreprise. Cependant, M.[I] ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi de ce chef.

 

62. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu du conseiller du salarié ayant assisté M.[I] lors de l'entretien préalable à licenciement que les griefs invoqués par la SCEA Laure Gavoty et ses enfants ont été évoqués à cette occasion. M.[I] ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

 

 Sur les congés payés :

 

63. Il ressort des articles L. 3141-1, L.3141-3, L. 3141-5 et L.3141-26 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.

 

64. La SCEA Laure Gavoty et ses enfants ne justifie pas avoir mis M.[I] en mesure d'exercer effectivement son droit à congés payés. Ce dernier est en conséquence fondé à réclamer le paiement des congés payés non-pris lors de son licenciement, soit la somme de 4 770,85 euros.

 

Sur les demandes reconventionnelles de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants :

 

65. Il est de jurisprudence constante que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de son employeur que pour faute lourde laquelle doit résulter d'une faute caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur.

 

66. Il a été retenu que les faits d'enfouissement de gravats réalisés par M.[I] sur le domaine de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde. Celle-ci ne peut en conséquence réclamer la condamnation de M.[I] à l'indemniser des frais de dépollution de ses sols.

 

67. Par ailleurs, la SCEA Laure Gavoty et ses enfants , qui soutient faire l'objet d'actes de malveillance dont elle a des raisons de penser que M.[I] n'est pas étranger à ces actes, ne produit aux débats aucun élément de preuve au soutien d'une telle affirmation. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et patrimonial.

 

68. Enfin, M.[I] a été reconnu partiellement fondé en ses demandes. La SCEA Laure Gavoty et ses enfants sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

Sur le surplus des demandes :

 

69. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier juge, faisant droit aux demandes réciproques des parties, les a condamné chacune au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

 

70. La SCEA Laure Gavoty et ses enfants, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

 

DIT que la présente juridiction est bien saisi de prétentions à l'encontre des chefs du jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[I] à payer à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DECLARE M.[I] recevable en ses demandes en débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

 

DECLARE M.[I] recevable en ses demandes en débouté de la SCEA Laure Gavoty et ses enfants de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués en première instance,

 

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 9 juin 2022 en ce qu'il a :

- dit que la qualification en licenciement pour faute lourde du licenciement de M.[I] était justifiée,

- condamné la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M.[I] la somme de 2 446 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné M. [I] à verser à la SCEA Laure Gavoty et ses enfants la somme de 14 200 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la pollution de ses terres,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

 

LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;

 

CONDAMNE la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à M.[I] la somme de 4 770,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

 

CONDAMNE la SCEA Laure Gavoty et ses enfants à payer à [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

CONDAMNE la SCEA Laure Gavoty et ses enfants aux dépens de première instance et d'appel.

 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-1, code du travail L1232-3, code du travail L3141-26, code du travail L3141-3, code du travail L1331-1, code du travail L3141-5, code du travail D3141-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-06T22:00:00.000Z.