Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, n° 20/09421
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE M. [C] [U] a été embauché par M. [H] [O], exploitant un tabac-presse, situé à [Localité 4], par contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité de vendeur. Le contrat a été prolongé du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, puis les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La société [B] a acquis le fonds de commerce exploité par M. [O]. Le 15 juin 2015, un avenant au contrat de travail a été régularisé entre la société [B] et M. [U], mentionnant une reprise d'ancienneté au 4 juin 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 29 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2018, il a été licencié pour faute lourde. M. [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit et juge que le licenciement de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la SNC [B] à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes : - 2 341,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 997,00 euros bruts à titre de l 'indemnité compensatrice de préavis, - 299, 70 euros bruts à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 247,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne à la SNC [B] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compte du 21ème jour à réception de la présente notification, - condamne la SNC [B] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [U] du surplus de ses demandes, - condamné la SNC [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 octobre 2020 notifiée par voie électronique, la société [B] a fait appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [B], appelante, demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de M. [C] [U] est bien fondé à tout le moins sur une faute grave, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en date du 2 octobre 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes : - 2 341,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 997,00 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 299,70 euros nets à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 247,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - lui a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la présente notification, - l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, et statuant de nouveau, - débouter M. [C] [U] de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, le condamner à payer à la SNC [B] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [U] aux entiers dépens. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que le licenciement pour faute lourde ou à défaut pour faute grave est justifié par les deux griefs reprochés au salarié, à savoir une altercation avec un client et des annulations récurrentes d'opérations de caisse mettant en évidence des détournements de recettes du magasin. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] [U], relevant appel incident, demande à la cour de : - déclarer la nullité de la déclaration d'appel signifiée à M. [C] [U] le 22 décembre 2020 à la requête la SNC [B], à défaut, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 03 septembre 2020 sauf en ce qu'il a : - lui a accordé la somme de 2 247,75 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SNC [B] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la présente notification, - condamné la SNC [B] au paiement de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [U] du surplus de ses demandes, en conséquence statuant de nouveau, - dire que le licenciement pour faute lourde de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la rupture est abusive, - condamner la SNC [B] à lui payer les sommes suivantes : - 6 038, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 341,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 299,70 euros à titre de congés payés sur préavis, - 200,00 euros à titre de primes d'août 2018, - 2 374,00 euros à titre de pourboires, - remise attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte : 100 euros par jour, - remise du certificat de travail rectifiée sous astreinte : 100 euros par jour, - remise des bulletins de paye sous astreinte : 100 euros par jour, - annuler la sanction financière dont il a fait l'objet en août 2018, - dire que la condamnation au titre du paiement de la prime de travail du dimanche sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la SNC [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - condamner la SNC [B] à lui payer en cause d'appel la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SNC [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la SNC [B] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'exécution. L'intimé expose en substance que : - la signification de la déclaration d'appel qui lui a été notifiée le 22 décembre 2020, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, doit être déclarée nulle ; - il conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et s'agissant du premier grief, il avait déjà été sanctionné pécuniairement ; - l'employeur n'avait pas le droit de le sanctionner financièrement en le privant de sa prime de travail du dimanche ; - lui et ses collègues n'ont jamais pu bénéficier des pourboires déposés par les clients alors que l'employeur avait l'obligation de verser l'intégralité des sommes recueillies aux salariés. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel : En vertu de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. M. [U] demande, aux termes de son dispositif, la nullité de la déclaration d'appel au lieu de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel conformément à qui est développé dans le corps de ses écritures et aux dispositions de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile. Cette demande en annulation de la signification de la déclaration d'appel a pour sanction la caducité de la déclaration d'appel. Elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats. Or, elle a été formée dans des conclusions adressées à la cour d'appel, comportant également les moyens et demandes au fond. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave comme de la faute lourde incombe à l'employeur qui l'invoque. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : "Monsieur, Vous avez été embauché le 4 juin 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Vendeur. Le 29 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien prévu à 9h00 dans les locaux de la Société. Nous n'avons pas pu recueillir vos explications, et sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour faute lourde. Les motifs de cette rupture sont les suivants : - Une altercation avec un client que vous avez insulté, prenant à partie les autres clients dans le magasin - Des annulations récurrentes d'opérations de caisse par lesquels vous détourniez les recettes du magasin Par conséquent, au regard de ces motifs, manifestation de votre volonté délibérée de nous nuire et de nous porter préjudice, nous vous informons que les faits relevés constituent une faute justifiant ainsi la rupture de votre CDI pour faute lourde". Sur le grief relatif à une altercation avec un client : A l'appui de ce grief, l'employeur produit aux débats la main courante du 28 août 2018 déposée par M. [G] [T] et rédigée dans ces termes : '--Je me présente en vos services pour vous signaler les faits suivants : -- Samedi dernier je suis allé au tabac [Adresse 2] à [Localité 4] vers le Port [Localité 4]. -- Comme à mon habitude j'ai joué au quinté et acheté mes cigarettes. -- Le patron met à notre disposition la page du quinté qui figure dans le Var Matin pour faire Nos jeux. Il place cette page près de sa caisse et samedi en faisant signe aux employés j'ai pris cette page pour faire mes jeux. -- Le lendemain dimanche je suis retourné au tabac et là un employé se prénommant [C] m'a reproché d'avoir pris la veille la page du quinté. -- -- Il criait et de façon agressive il m'a attrapé par le bras et m 'a dit que je ne devais plus prendre la page sans l'autorisation du personnel. Il m 'a mis la honte devant tout le monde. -- -- Je lui ai dit de ne pas crier ainsi et que je n'avais jamais pris la page sans autorisation. - -Du coup dimanche je n 'ai pas fini mes jeux et j'ai perdu la somme de 120 000 euros le quinté dans l'ordre. -- --Je vous précise que cet homme [C] est très désagréable envers certains clients et moi-même". M. [U] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il expose que le 25 août 2018, un client (M. [G] [T]) s'est présenté au magasin et s'est servi sans autorisation de la feuille "pronostic du PMU" en passant la main par-dessus le comptoir. Il précise que la feuille était posée derrière le comptoir sur le terminal Loto à la demande de l'employeur qui ne voulait plus que les clients s'en servent librement. Il dit avoir informé M. [B] de cet incident le jour même et avoir indiqué au client le lendemain qu'il n'avait pas le droit de se servir de la feuille "pronostic du PMU" librement. Il souligne que le 28 août 2018, le client en question, qu'il venait de saluer, s'est approché de lui, lui a interdit de le saluer et de lui adresser la parole au motif qu'il avait été traité de voleur et qu'il lui avait fait perdre son quinté du dimanche. M. [U] dit avoir répondu que l'affaire était close. Il précise que le client lui a alors rétorqué ne rien avoir à lui dire dans la mesure où il n'était qu'un simple petit ouvrier. M. [U] dit avoir répondu qu'il n'était quant à lui qu'un salarié de restaurant. Il indique avoir repris son travail suite à cet échange verbal et avoir informé M. [B] de ces faits à son arrivée. La cour dit que le grief reproché n'est pas établi sur la seule base de la main courante produite par l'employeur qui repose exclusivement sur le témoignage du client, qui ne fait d'ailleurs pas état d'insultes à son encontre. Ce grief sera donc écarté. Sur le grief relatif à des annulations récurrentes d'opérations de caisse : La société [B] verse aux débats les pièces suivantes : - des tickets de caisse mentionnant comme employé(e) "[D]" ou "[C]' ; - un procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2021 dans lequel l'huissier expose avoir visionné trois vidéos à la requête de la SNC [B] ; il dit avoir constaté en visionnant la première vidéo que M. [C] scanne deux journaux puis en annule un (1,30 euros), qu'il annule un article 'briquet' à 1,50 euros dans la deuxième vidéo, et dans la troisième vidéo, n'annule aucun article. Tout d'abord, l'examen des tickets des caisses ne permet pas d'établir que M. [U] effectuait beaucoup plus d'annulations d'opérations de caisse que sa collègue, Mme [D] [X]. Il n'est pas contesté à cet égard que M. [U] avait la responsabilité de deux caisses à la fois (tabac et PMU) à la différence de sa collègue. Le procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2021 permet ensuite d'établir qu'à deux reprises, le salarié a annulé des articles. Les constatations ne démontrent pas que les annulations ne procèdent pas d'une simple erreur. L'employeur, qui invoque un détournement de recettes, n'apporte en outre aucun élément concernant des différences au niveau des stocks et ne précise pas le montant de la somme qui aurait été détournée. Il ne fait pas débat enfin, comme en justifie d'ailleurs l'employeur lui-même, que suite à sa plainte, la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que : "Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées." Ce grief sera donc également écarté. En définitive, les faits sanctionnés par l'employeur ne sont pas établis et ne sauraient servir de support à un licenciement. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à des indemnités de rupture. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [B] au paiement des sommes suivantes, non contestées dans leur quantum par l'employeur : - 2 341,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 997,00 euros bruts à titre de l 'indemnité compensatrice de préavis, outre 299, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents. M. [U] réclame ensuite une somme de 6 038, 56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose qu'il avait six ans et trois mois d'ancienneté, était âgé de 61 ans et qu'il n'a jamais fait de demande indemnitaire au titre d'heures supplémentaires alors qu'il commençait son service à 6h10 au lieu de 6h30 ; que sans son licenciement abusif, il n'aurait envisagé de prendre sa retraite qu'en janvier 2020 soit seize mois plus tard ; qu'il a rencontré du fait du licenciement des difficultés à payer ses charges et subi une perte de revenus. Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de six années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1,5 mois de salaire et 7 mois de salaire. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l'âge du salarié, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 498,50 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés. Sur la demande de paiement de la prime d'août 2018 : Le code du travail prohibe, en son article L 1331-2, les amendes ou autres sanctions pécuniaires. La suppression d'un avantage pécuniaire, ou d'une prime instituée par un engagement unilatéral de l'employeur, en raison d'un comportement du salarié jugé fautif par ce dernier, caractérise une sanction pécuniaire illicite. M. [U] expose qu'il bénéficiait d'une prime de travail du dimanche de 200 euros par mois en juillet et août, et que suite à un entretien avec ses employeurs du 31 août 2018, il lui a été indiqué qu'il serait sanctionné. Il souligne que lorsqu'il a réclamé le paiement de cette prime, l'employeur a évoqué une sanction pour les faits du 25 et du 26 août 2018. Il résulte des pièces communiquées par M. [U] que le bulletin de salaire de juillet 2018 ne mentionne pas le versement d'une prime ; qu'une mention manuscrite a été ajoutée sur le document produit rédigée comme suit : "+ 240€ prime réglée en especes pour travail le dimanche, oublié sur ce salaire (dimanche payé double)". Au regard des éléments versés aux débats, le salarié n'établit pas qu'il devait percevoir une prime de 200 euros au mois d'août 2018, le contrat de travail n'en faisant pas état. La preuve d'une sanction pécuniaire illicite consistant dans le retrait d'une prime de 200 euros n'étant pas rapportée, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en qu'elle a débouté M. [U] de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de pourboires : En vertu de l'article L.3244-1 du code du travail, dans sa version applicable, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. En l'espèce, M. [U] n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une caisse à pourboire posée à côté de la caisse PMU et la société [B] est taisante sur ce point. En l'absence de justification de la pratique du pourboire au sein du tabac-presse, il convient de débouter M. [U] de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur la remise des documents de rupture : Il ne fait pas débat que l'employeur n'a pas transmis les documents de fin de contrat rectifiés, transmission pourtant ordonnée sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compte du 21ème jour à réception de la notification du jugement par le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré est confirmé sur ce point sauf à dire que l'astreinte est portée à 50,00 euros par jour de retard. Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [B] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 1 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La société [B] est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARE irrecevable la demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'astreinte ; STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE la société [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE la transmission par la société [B] à M. [C] [U] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse) conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la notification du présent arrêt et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte ; CONDAMNE la société [B] à payer les dépens d'appel ; CONDAMNE la société [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 1 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la société [B] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 31 MAI 2024 N° 2024/ 190 Rôle N° RG 20/09421 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK5V S.N.C. SNC [B] C/ [C] [U] Copie exécutoire délivrée le : 31/05/2024 à : Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4] en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00088. APPELANTE S.N.C. [B], sise [Adresse 3] représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [C] [U] a été embauché par M. [H] [O], exploitant un tabac-presse, situé à [Localité 4], par contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité de vendeur. Le contrat a été prolongé du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, puis les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La société [B] a acquis le fonds de commerce exploité par M. [O]. Le 15 juin 2015, un avenant au contrat de travail a été régularisé entre la société [B] et M. [U], mentionnant une reprise d'ancienneté au 4 juin 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 29 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2018, il a été licencié pour faute lourde. M. [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit et juge que le licenciement de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la SNC [B] à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes : - 2 341,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 997,00 euros bruts à titre de l 'indemnité compensatrice de préavis, - 299, 70 euros bruts à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 247,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne à la SNC [B] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compte du 21ème jour à réception de la présente notification, - condamne la SNC [B] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [U] du surplus de ses demandes, - condamné la SNC [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 octobre 2020 notifiée par voie électronique, la société [B] a fait appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [B], appelante, demande à la cour de : - dire et juger que le licenciement de M. [C] [U] est bien fondé à tout le moins sur une faute grave, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] en date du 2 octobre 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes : - 2 341,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 997,00 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 299,70 euros nets à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 247,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - lui a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la présente notification, - l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, et statuant de nouveau, - débouter M. [C] [U] de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, le condamner à payer à la SNC [B] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [U] aux entiers dépens. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que le licenciement pour faute lourde ou à défaut pour faute grave est justifié par les deux griefs reprochés au salarié, à savoir une altercation avec un client et des annulations récurrentes d'opérations de caisse mettant en évidence des détournements de recettes du magasin. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] [U], relevant appel incident, demande à la cour de : - déclarer la nullité de la déclaration d'appel signifiée à M. [C] [U] le 22 décembre 2020 à la requête la SNC [B], à défaut, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 03 septembre 2020 sauf en ce qu'il a : - lui a accordé la somme de 2 247,75 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SNC [B] la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 21ème jour à réception de la présente notification, - condamné la SNC [B] au paiement de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [U] du surplus de ses demandes, en conséquence statuant de nouveau, - dire que le licenciement pour faute lourde de M. [C] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la rupture est abusive, - condamner la SNC [B] à lui payer les sommes suivantes : - 6 038, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 341,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 299,70 euros à titre de congés payés sur préavis, - 200,00 euros à titre de primes d'août 2018, - 2 374,00 euros à titre de pourboires, - remise attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte : 100 euros par jour, - remise du certificat de travail rectifiée sous astreinte : 100 euros par jour, - remise des bulletins de paye sous astreinte : 100 euros par jour, - annuler la sanction financière dont il a fait l'objet en août 2018, - dire que la condamnation au titre du paiement de la prime de travail du dimanche sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner la SNC [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - condamner la SNC [B] à lui payer en cause d'appel la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SNC [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la SNC [B] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'exécution. L'intimé expose en substance que : - la signification de la déclaration d'appel qui lui a été notifiée le 22 décembre 2020, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, doit être déclarée nulle ; - il conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et s'agissant du premier grief, il avait déjà été sanctionné pécuniairement ; - l'employeur n'avait pas le droit de le sanctionner financièrement en le privant de sa prime de travail du dimanche ; - lui et ses collègues n'ont jamais pu bénéficier des pourboires déposés par les clients alors que l'employeur avait l'obligation de verser l'intégralité des sommes recueillies aux salariés. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel : En vertu de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel doit indiquer à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. M. [U] demande, aux termes de son dispositif, la nullité de la déclaration d'appel au lieu de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel conformément à qui est développé dans le corps de ses écritures et aux dispositions de l'article 902 alinéa 4 du code de procédure civile. Cette demande en annulation de la signification de la déclaration d'appel a pour sanction la caducité de la déclaration d'appel. Elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats. Or, elle a été formée dans des conclusions adressées à la cour d'appel, comportant également les moyens et demandes au fond. Elle sera donc déclarée irrecevable. Sur le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave comme de la faute lourde incombe à l'employeur qui l'invoque. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : "Monsieur, Vous avez été embauché le 4 juin 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Vendeur. Le 29 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien prévu à 9h00 dans les locaux de la Société. Nous n'avons pas pu recueillir vos explications, et sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour faute lourde. Les motifs de cette rupture sont les suivants : - Une altercation avec un client que vous avez insulté, prenant à partie les autres clients dans le magasin - Des annulations récurrentes d'opérations de caisse par lesquels vous détourniez les recettes du magasin Par conséquent, au regard de ces motifs, manifestation de votre volonté délibérée de nous nuire et de nous porter préjudice, nous vous informons que les faits relevés constituent une faute justifiant ainsi la rupture de votre CDI pour faute lourde". Sur le grief relatif à une altercation avec un client : A l'appui de ce grief, l'employeur produit aux débats la main courante du 28 août 2018 déposée par M. [G] [T] et rédigée dans ces termes : '--Je me présente en vos services pour vous signaler les faits suivants : -- Samedi dernier je suis allé au tabac [Adresse 2] à [Localité 4] vers le Port [Localité 4]. -- Comme à mon habitude j'ai joué au quinté et acheté mes cigarettes. -- Le patron met à notre disposition la page du quinté qui figure dans le Var Matin pour faire Nos jeux. Il place cette page près de sa caisse et samedi en faisant signe aux employés j'ai pris cette page pour faire mes jeux. -- Le lendemain dimanche je suis retourné au tabac et là un employé se prénommant [C] m'a reproché d'avoir pris la veille la page du quinté. -- -- Il criait et de façon agressive il m'a attrapé par le bras et m 'a dit que je ne devais plus prendre la page sans l'autorisation du personnel. Il m 'a mis la honte devant tout le monde. -- -- Je lui ai dit de ne pas crier ainsi et que je n'avais jamais pris la page sans autorisation. - -Du coup dimanche je n 'ai pas fini mes jeux et j'ai perdu la somme de 120 000 euros le quinté dans l'ordre. -- --Je vous précise que cet homme [C] est très désagréable envers certains clients et moi-même". M. [U] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il expose que le 25 août 2018, un client (M. [G] [T]) s'est présenté au magasin et s'est servi sans autorisation de la feuille "pronostic du PMU" en passant la main par-dessus le comptoir. Il précise que la feuille était posée derrière le comptoir sur le terminal Loto à la demande de l'employeur qui ne voulait plus que les clients s'en servent librement. Il dit avoir informé M. [B] de cet incident le jour même et avoir indiqué au client le lendemain qu'il n'avait pas le droit de se servir de la feuille "pronostic du PMU" librement. Il souligne que le 28 août 2018, le client en question, qu'il venait de saluer, s'est approché de lui, lui a interdit de le saluer et de lui adresser la parole au motif qu'il avait été traité de voleur et qu'il lui avait fait perdre son quinté du dimanche. M. [U] dit avoir répondu que l'affaire était close. Il précise que le client lui a alors rétorqué ne rien avoir à lui dire dans la mesure où il n'était qu'un simple petit ouvrier. M. [U] dit avoir répondu qu'il n'était quant à lui qu'un salarié de restaurant. Il indique avoir repris son travail suite à cet échange verbal et avoir informé M. [B] de ces faits à son arrivée. La cour dit que le grief reproché n'est pas établi sur la seule base de la main courante produite par l'employeur qui repose exclusivement sur le témoignage du client, qui ne fait d'ailleurs pas état d'insultes à son encontre. Ce grief sera donc écarté. Sur le grief relatif à des annulations récurrentes d'opérations de caisse : La société [B] verse aux débats les pièces suivantes : - des tickets de caisse mentionnant comme employé(e) "[D]" ou "[C]' ; - un procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2021 dans lequel l'huissier expose avoir visionné trois vidéos à la requête de la SNC [B] ; il dit avoir constaté en visionnant la première vidéo que M. [C] scanne deux journaux puis en annule un (1,30 euros), qu'il annule un article 'briquet' à 1,50 euros dans la deuxième vidéo, et dans la troisième vidéo, n'annule aucun article. Tout d'abord, l'examen des tickets des caisses ne permet pas d'établir que M. [U] effectuait beaucoup plus d'annulations d'opérations de caisse que sa collègue, Mme [D] [X]. Il n'est pas contesté à cet égard que M. [U] avait la responsabilité de deux caisses à la fois (tabac et PMU) à la différence de sa collègue. Le procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2021 permet ensuite d'établir qu'à deux reprises, le salarié a annulé des articles. Les constatations ne démontrent pas que les annulations ne procèdent pas d'une simple erreur. L'employeur, qui invoque un détournement de recettes, n'apporte en outre aucun élément concernant des différences au niveau des stocks et ne précise pas le montant de la somme qui aurait été détournée. Il ne fait pas débat enfin, comme en justifie d'ailleurs l'employeur lui-même, que suite à sa plainte, la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que : "Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées." Ce grief sera donc également écarté. En définitive, les faits sanctionnés par l'employeur ne sont pas établis et ne sauraient servir de support à un licenciement. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à des indemnités de rupture. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [B] au paiement des sommes suivantes, non contestées dans leur quantum par l'employeur : - 2 341,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 997,00 euros bruts à titre de l 'indemnité compensatrice de préavis, outre 299, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents. M. [U] réclame ensuite une somme de 6 038, 56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose qu'il avait six ans et trois mois d'ancienneté, était âgé de 61 ans et qu'il n'a jamais fait de demande indemnitaire au titre d'heures supplémentaires alors qu'il commençait son service à 6h10 au lieu de 6h30 ; que sans son licenciement abusif, il n'aurait envisagé de prendre sa retraite qu'en janvier 2020 soit seize mois plus tard ; qu'il a rencontré du fait du licenciement des difficultés à payer ses charges et subi une perte de revenus. Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de six années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1,5 mois de salaire et 7 mois de salaire. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l'âge du salarié, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 498,50 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés. Sur la demande de paiement de la prime d'août 2018 : Le code du travail prohibe, en son article L 1331-2, les amendes ou autres sanctions pécuniaires. La suppression d'un avantage pécuniaire, ou d'une prime instituée par un engagement unilatéral de l'employeur, en raison d'un comportement du salarié jugé fautif par ce dernier, caractérise une sanction pécuniaire illicite. M. [U] expose qu'il bénéficiait d'une prime de travail du dimanche de 200 euros par mois en juillet et août, et que suite à un entretien avec ses employeurs du 31 août 2018, il lui a été indiqué qu'il serait sanctionné. Il souligne que lorsqu'il a réclamé le paiement de cette prime, l'employeur a évoqué une sanction pour les faits du 25 et du 26 août 2018. Il résulte des pièces communiquées par M. [U] que le bulletin de salaire de juillet 2018 ne mentionne pas le versement d'une prime ; qu'une mention manuscrite a été ajoutée sur le document produit rédigée comme suit : "+ 240€ prime réglée en especes pour travail le dimanche, oublié sur ce salaire (dimanche payé double)". Au regard des éléments versés aux débats, le salarié n'établit pas qu'il devait percevoir une prime de 200 euros au mois d'août 2018, le contrat de travail n'en faisant pas état. La preuve d'une sanction pécuniaire illicite consistant dans le retrait d'une prime de 200 euros n'étant pas rapportée, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée en qu'elle a débouté M. [U] de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de pourboires : En vertu de l'article L.3244-1 du code du travail, dans sa version applicable, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. En l'espèce, M. [U] n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une caisse à pourboire posée à côté de la caisse PMU et la société [B] est taisante sur ce point. En l'absence de justification de la pratique du pourboire au sein du tabac-presse, il convient de débouter M. [U] de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur la remise des documents de rupture : Il ne fait pas débat que l'employeur n'a pas transmis les documents de fin de contrat rectifiés, transmission pourtant ordonnée sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compte du 21ème jour à réception de la notification du jugement par le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré est confirmé sur ce point sauf à dire que l'astreinte est portée à 50,00 euros par jour de retard. Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [B] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 1 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La société [B] est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARE irrecevable la demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'astreinte ; STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ; CONDAMNE la société [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE la transmission par la société [B] à M. [C] [U] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse) conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la notification du présent arrêt et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte ; CONDAMNE la société [B] à payer les dépens d'appel ; CONDAMNE la société [B] à payer à M. [C] [U] la somme de 1 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la société [B] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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