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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, n° 22/02364

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Exposé du litige

***





















































1. Selon contrat à durée indéterminée du 3 février 2014, M.[Z] a été recruté en qualité d'électricien par la SARL Tarouen Facility aux droits de laquelle vient la SARL Tarouen Energies.

 

2. Le 14 août 2019, il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire.

 

3. Le 30 septembre 2019, M. [Z] a été licencié pour motif économique.

 

4. Le 28 mai 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de cette mise à pied disciplinaire. 

 

5. Par jugement du 29 novembre 2021, notifié le 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- dit et jugé qu'il y a lieu d'annuler la sanction disciplinaire de dix jours de mise à pied,

- condamné la SARL Tarouen énergies à verser à M.[Z]:

- 617,68 euros brut titre des dix jours de mise à pied disciplinaire, 

 - 61,76 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [Z] de ses autres demandes,

- débouté M. [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Tarouen énergies de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.

 

6. Le 17 février 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement.

 

7. Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Tarouen Energies et désigné la Selarl [M] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

 

8. A l'issue de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'annuler la sanction disciplinaire de 10 jours de mise à pied, condamné la SARL Tarouen énergie à lui verser les sommes suivantes : 617,68 euros brut au titre des 10 jours de mise à pied disciplinaire et 61,76 euros brut au titre des congés payés y afférents, 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes, de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés,

- et statuant à nouveau, annuler la sanction de mise à pied notifiée le 14 août 2019, comme étant injustifiée et abusive,

- juger les manquements de l'entreprise à ses obligations déclaratives aux régimes de prévoyance, et de santé, ainsi qu'aux règles régissant la portabilité,

- condamner la SARL Tarouen énergies, au paiement de :

- rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire : 617,68 euros bruts,

- indemnité de congés payés afférents : 61,76 euros bruts,

- dommages intérêts pour préjudice subi et résistance abusive à la levée de la sanction: 5 000 euros nets,

- remboursement des cotisations indûment payées sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 au titre du régime de prévoyance et de santé : 597,33 euros bruts,

- remboursement des frais médicaux non remboursés en l'absence de cotisations et de portabilité au régime de frais de santé (mutuelle) : 105,84 euros bruts,

- dommages intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives aux régimes de prévoyance et de santé : absence de portabilité : 5 000 euros nets,

- ordonner à la SARL Tarouen énergies de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement à intervenir les documents rectifiés suivants : 

 - bulletins de salaire des mois de décembre à octobre 2019,

 - attestation Pôle Emploi,

-condamner la SARL Tarouen énergies au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- dire que les condamnations au titre des indemnités ou dommages intérêts s'entendent en net. - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.

 

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la Selarl [M] [Y] ès qualités demande de:

- débouter M.[Z] de son appel et le juger comme particulièrement mal fondé, 

- recevoir la SARL Tarouen Energies, représentée par la Selarl [M] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tarouen Energies, en son appel incident et le dire et juger comme particulièrement bien fondé, 

- en conséquence, 

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M.[Z] de toutes ses autres demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la sanction disciplinaire de 10 jours de mise à pied et de condamner la SARL Tarouen Energies à payer à M.[Z] des sommes de : 

- 617,107 euros bruts au titre des 10 jours de mise à pied disciplinaire, 

- 61,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- et en ce qu'il a débouté la SARL Tarouen Energies de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 €, 

- en conséquence, 

- juger que la mise à pied disciplinaire infligée à M.[Z] est parfaitement proportionnée et justifiée, 

- juger que la SARL Tarouen Energies, représentée par la Selarl [M] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tarouen Energies, a bien adhéré aux régimes de prévoyance et de santé de la Pro BTP et a bien reversé à cette dernière l'ensemble des cotisations prélevées auprès de M.[Z], 

- juger que M.[Z] a bien bénéficié de la portabilité, 

- juger que M.[Z] n'a subi aucun préjudice, 

- en conséquence,

- débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer à la Selarl [M] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tarouen Energies la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens

 

10. L'AGS-CGEA, à qui M.[Z] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 28 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

 

11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Motifs

MOTIVATION 

 

12. L'AGS-CGEA, qui n'a pas constitué avocat, sera réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.

 

Sur la mise à pied disciplinaire :

 

13. L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.



 

14. En l'espèce, le 14 août 2019, M.[Z] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d'une durée de dix jours, la SARL Tarouen Energies lui reprochant des propos ainsi qu'une attitude menaçante à l'égard de son gérant au cours de la journée du 31 juillet 2019.

 

15. Il ne ressort ni des pièces produites par la Selarl [M] [Y] ni du jugement déféré des éléments de preuve de nature à corroborer les faits visés dans la lettre de licenciement. A l'inverse, M.[Z] verse à l'instance les témoignages de MM.[F] et [C] contestant toute agressivité de la part de M.[Z] à l'égard du gérant de la SARL Tarouen Energies et imputant à ce dernier une agressivité verbale à l'encontre de son salarié.

 

16. Il existe dès lors sur la réalité des faits reprochés à M.[Z] un grief qui devra lui profiter, justifiant ainsi l'annulation de la mise à pied ainsi que le paiement des salaires et congés payés afférents à cette sanction injustifiée.

 

17. En outre, le préjudice moral subi par M.[Z] en raison du caractère injustifié de cette sanction sera indemnisé en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Sur les demandes au titre de la mutuelle et de la prévoyance:

 

18. Il ressort des articles L.911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale que les salariés, anciens salariés et ayant droits bénéficient de garanties collectives ayant notamment pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 



19. L'article L911-8 du code de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.



20. Les bulletins de paie de M.[Z] mentionnent le prélèvement de cotisations au titre de la complémentaire incapacité, invalidité et décès ainsi que de la complémentaire santé. De même, son certificat de travail rappel expressément qu'il pourra, sous réserve de justifier du bénéfice de l'assurance chômage, bénéficier à titre gratuit de la portabilité au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (frais de santé) et des risques liés au décès, incapacité de travail ou invalidité (prévoyance).

 

21. M.[Z] produit à l'instance les courriers qui lui ont été adressés entre le 9 août et le 27 décembre 2019 par l'organisme ProBTP et rejetant ses demandes de remboursement de divers frais médicaux au motif qu'ils n'étaient pas couvert par le contrat frais médicaux de son employeur.

 

22. Il n'est justifié par la Selarl [M] [Y] ès qualités que de la seule affiliation de M.[Z] auprès de l'organisme Pro BTP retraite et Prévoyance. En revanche, il n'est pas démontré que l'employeur avait affilié M.[Z] auprès de l'organisme Pro BTP au titre de la garantie frais de santé; le seul prélèvement de cotisations à ce titre sur ses salaires ne permettant pas de démontrer le paiement de frais d'affiliation auprès de l'organisme Pro BTP. M.[Z] est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des cotisations payées à ce titre, soit 561 euros ainsi que le remboursement des frais de santé qu'il a engagés et dont il n'a pu obtenir le remboursement.

 

23. En revanche, dès lors qu'il a été établi qu'il a été affilié auprès de Pro BTP au titre de la prévoyance, M.[Z] ne peut obtenir le remboursement des cotisations qu'il a payées en garantie de ce risque ni l'indemnisation du préjudice subi à raison de son défaut d'affiliation.

 

24. Enfin, M.[Z] ne caractérise par le préjudice distinct résultant des refus de remboursement précis qu'il subit en raison de son défaut d'affiliation à la garantie collective frais de santé. La demande en dommages-intérêts qu'il forme à ce titre sera donc rejetée.

 

Sur le surplus des demandes :

 

25. Il résulte des articles L.641-3 et L.622-28 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Dès lors, les sommes allouées à M.[Z] à titre indemnitaire ne peuvent être productives d'intérêts alors que les sommes qui lui ont été alloués à titre salariales porteront intérêts à compter de la convocation de la SARL Tarouen Energies devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'1er août 2023, date de la liquidation judiciaire de la SARL Tarouen Energies.

 

26. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.

 

27. En outre, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation pour le mandataire liquidateur d'adresser à M.[Z] ses documents de fin de contrat rectifiés d'une mesure d'astreinte.

 

28. Il a été fait droit aux demandes de M.[Z]. La demande formée par la Selarl [M] [Y] ès qualités au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. Enfin, il sera alloué à M.[Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,

 

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 29 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M.[Z] de sa demande en remboursement des cotisations indûment payées sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 au titre de la garantie frais de santé, 

 - Débouté M.[Z] de sa demande en remboursement des frais médicaux non remboursés en l'absence de cotisations et de portabilité au régime de frais de santé,

 

LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,



FIXE la créance de M.[Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tarouen Energies aux sommes suivantes :

 - 561 euros au titre des cotisations indûment payées sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 au titre du régime de prévoyance et de santé,

 - 105,84 euros bruts à titre de remboursement des frais médicaux non remboursés en l'absence de cotisations et de portabilité au régime de frais de santé (mutuelle),

 - 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral à raison de la mise à pied conservatoire injustifiée,

 - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DIT que les sommes allouées à M.[Z] à titre salariales porteront intérêts à compter du 3 septembre 2020 jusqu'au 1er août 2023,

 

DIT que la Selarl [M] [Y] ès qualités devra à remettre à M.[Z] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,

 

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SARL Tarouen Energies.



Le Greffier Le Présidents
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 31 MAI 2024



N° 2024/ 198













Rôle N° RG 22/02364 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI35O







[U] [Z]





C/



Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

SELARL [M] [Y]

S.A.R.L. TAROUEN ENERGIES



















Copie exécutoire délivrée 

le : 31/05/2024

à : 



Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON



Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST



SELARL [M] CONSTANT 



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00207.





APPELANT



Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON





INTIMES



SELARL [M] [Y] prise en la personne de Me [R] [Y] mandataire liquidateur de la SARL TAROUEN ENERGIES, demeurant [Adresse 2]



défaillante



Me [D] [X], avocat au barreau de TOULON est présente à l'audience



Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]



défaillante

















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller









Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































1. Selon contrat à durée indéterminée du 3 février 2014, M.[Z] a été recruté en qualité d'électricien par la SARL Tarouen Facility aux droits de laquelle vient la SARL Tarouen Energies.

 

2. Le 14 août 2019, il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire.

 

3. Le 30 septembre 2019, M. [Z] a été licencié pour motif économique.

 

4. Le 28 mai 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de cette mise à pied disciplinaire. 

 

5. Par jugement du 29 novembre 2021, notifié le 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- dit et jugé qu'il y a lieu d'annuler la sanction disciplinaire de dix jours de mise à pied,

- condamné la SARL Tarouen énergies à verser à M.[Z]:

- 617,68 euros brut titre des dix jours de mise à pied disciplinaire, 

 - 61,76 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [Z] de ses autres demandes,

- débouté M. [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Tarouen énergies de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés.

 

6. Le 17 février 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement.

 

7. Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Tarouen Energies et désigné la Selarl [M] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

 

8. A l'issue de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'annuler la sanction disciplinaire de 10 jours de mise à pied, condamné la SARL Tarouen énergie à lui verser les sommes suivantes : 617,68 euros brut au titre des 10 jours de mise à pied disciplinaire et 61,76 euros brut au titre des congés payés y afférents, 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes, de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle exposés,

- et statuant à nouveau, annuler la sanction de mise à pied notifiée le 14 août 2019, comme étant injustifiée et abusive,

- juger les manquements de l'entreprise à ses obligations déclaratives aux régimes de prévoyance, et de santé, ainsi qu'aux règles régissant la portabilité,

- condamner la SARL Tarouen énergies, au paiement de :

- rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire : 617,68 euros bruts,

- indemnité de congés payés afférents : 61,76 euros bruts,

- dommages intérêts pour préjudice subi et résistance abusive à la levée de la sanction: 5 000 euros nets,

- remboursement des cotisations indûment payées sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 au titre du régime de prévoyance et de santé : 597,33 euros bruts,

- remboursement des frais médicaux non remboursés en l'absence de cotisations et de portabilité au régime de frais de santé (mutuelle) : 105,84 euros bruts,

- dommages intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives aux régimes de prévoyance et de santé : absence de portabilité : 5 000 euros nets,

- ordonner à la SARL Tarouen énergies de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement à intervenir les documents rectifiés suivants : 

 - bulletins de salaire des mois de décembre à octobre 2019,

 - attestation Pôle Emploi,

-condamner la SARL Tarouen énergies au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- dire que les condamnations au titre des indemnités ou dommages intérêts s'entendent en net. - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes.

 

9. A l'issue de ses dernières conclusions du 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la Selarl [M] [Y] ès qualités demande de:

- débouter M.[Z] de son appel et le juger comme particulièrement mal fondé, 

- recevoir la SARL Tarouen Energies, représentée par la Selarl [M] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tarouen Energies, en son appel incident et le dire et juger comme particulièrement bien fondé, 

- en conséquence, 

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M.[Z] de toutes ses autres demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la sanction disciplinaire de 10 jours de mise à pied et de condamner la SARL Tarouen Energies à payer à M.[Z] des sommes de : 

- 617,107 euros bruts au titre des 10 jours de mise à pied disciplinaire, 

- 61,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- et en ce qu'il a débouté la SARL Tarouen Energies de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 €, 

- en conséquence, 

- juger que la mise à pied disciplinaire infligée à M.[Z] est parfaitement proportionnée et justifiée, 

- juger que la SARL Tarouen Energies, représentée par la Selarl [M] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tarouen Energies, a bien adhéré aux régimes de prévoyance et de santé de la Pro BTP et a bien reversé à cette dernière l'ensemble des cotisations prélevées auprès de M.[Z], 

- juger que M.[Z] a bien bénéficié de la portabilité, 

- juger que M.[Z] n'a subi aucun préjudice, 

- en conséquence,

- débouter M.[Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer à la Selarl [M] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tarouen Energies la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens

 

10. L'AGS-CGEA, à qui M.[Z] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 28 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

 

11. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

 

MOTIVATION 

 

12. L'AGS-CGEA, qui n'a pas constitué avocat, sera réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.

 

Sur la mise à pied disciplinaire :

 

13. L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.



 

14. En l'espèce, le 14 août 2019, M.[Z] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d'une durée de dix jours, la SARL Tarouen Energies lui reprochant des propos ainsi qu'une attitude menaçante à l'égard de son gérant au cours de la journée du 31 juillet 2019.

 

15. Il ne ressort ni des pièces produites par la Selarl [M] [Y] ni du jugement déféré des éléments de preuve de nature à corroborer les faits visés dans la lettre de licenciement. A l'inverse, M.[Z] verse à l'instance les témoignages de MM.[F] et [C] contestant toute agressivité de la part de M.[Z] à l'égard du gérant de la SARL Tarouen Energies et imputant à ce dernier une agressivité verbale à l'encontre de son salarié.

 

16. Il existe dès lors sur la réalité des faits reprochés à M.[Z] un grief qui devra lui profiter, justifiant ainsi l'annulation de la mise à pied ainsi que le paiement des salaires et congés payés afférents à cette sanction injustifiée.

 

17. En outre, le préjudice moral subi par M.[Z] en raison du caractère injustifié de cette sanction sera indemnisé en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Sur les demandes au titre de la mutuelle et de la prévoyance:

 

18. Il ressort des articles L.911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale que les salariés, anciens salariés et ayant droits bénéficient de garanties collectives ayant notamment pour objet de prévoir la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. 



19. L'article L911-8 du code de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.



20. Les bulletins de paie de M.[Z] mentionnent le prélèvement de cotisations au titre de la complémentaire incapacité, invalidité et décès ainsi que de la complémentaire santé. De même, son certificat de travail rappel expressément qu'il pourra, sous réserve de justifier du bénéfice de l'assurance chômage, bénéficier à titre gratuit de la portabilité au titre des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (frais de santé) et des risques liés au décès, incapacité de travail ou invalidité (prévoyance).

 

21. M.[Z] produit à l'instance les courriers qui lui ont été adressés entre le 9 août et le 27 décembre 2019 par l'organisme ProBTP et rejetant ses demandes de remboursement de divers frais médicaux au motif qu'ils n'étaient pas couvert par le contrat frais médicaux de son employeur.

 

22. Il n'est justifié par la Selarl [M] [Y] ès qualités que de la seule affiliation de M.[Z] auprès de l'organisme Pro BTP retraite et Prévoyance. En revanche, il n'est pas démontré que l'employeur avait affilié M.[Z] auprès de l'organisme Pro BTP au titre de la garantie frais de santé; le seul prélèvement de cotisations à ce titre sur ses salaires ne permettant pas de démontrer le paiement de frais d'affiliation auprès de l'organisme Pro BTP. M.[Z] est en conséquence fondé à solliciter le remboursement des cotisations payées à ce titre, soit 561 euros ainsi que le remboursement des frais de santé qu'il a engagés et dont il n'a pu obtenir le remboursement.

 

23. En revanche, dès lors qu'il a été établi qu'il a été affilié auprès de Pro BTP au titre de la prévoyance, M.[Z] ne peut obtenir le remboursement des cotisations qu'il a payées en garantie de ce risque ni l'indemnisation du préjudice subi à raison de son défaut d'affiliation.

 

24. Enfin, M.[Z] ne caractérise par le préjudice distinct résultant des refus de remboursement précis qu'il subit en raison de son défaut d'affiliation à la garantie collective frais de santé. La demande en dommages-intérêts qu'il forme à ce titre sera donc rejetée.

 

Sur le surplus des demandes :

 

25. Il résulte des articles L.641-3 et L.622-28 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Dès lors, les sommes allouées à M.[Z] à titre indemnitaire ne peuvent être productives d'intérêts alors que les sommes qui lui ont été alloués à titre salariales porteront intérêts à compter de la convocation de la SARL Tarouen Energies devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'1er août 2023, date de la liquidation judiciaire de la SARL Tarouen Energies.

 

26. L'article L. 3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.

 

27. En outre, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation pour le mandataire liquidateur d'adresser à M.[Z] ses documents de fin de contrat rectifiés d'une mesure d'astreinte.

 

28. Il a été fait droit aux demandes de M.[Z]. La demande formée par la Selarl [M] [Y] ès qualités au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée. Enfin, il sera alloué à M.[Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,

 

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 29 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M.[Z] de sa demande en remboursement des cotisations indûment payées sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 au titre de la garantie frais de santé, 

 - Débouté M.[Z] de sa demande en remboursement des frais médicaux non remboursés en l'absence de cotisations et de portabilité au régime de frais de santé,

 

LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,



FIXE la créance de M.[Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Tarouen Energies aux sommes suivantes :

 - 561 euros au titre des cotisations indûment payées sur la période de décembre 2018 à octobre 2019 au titre du régime de prévoyance et de santé,

 - 105,84 euros bruts à titre de remboursement des frais médicaux non remboursés en l'absence de cotisations et de portabilité au régime de frais de santé (mutuelle),

 - 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral à raison de la mise à pied conservatoire injustifiée,

 - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DIT que les sommes allouées à M.[Z] à titre salariales porteront intérêts à compter du 3 septembre 2020 jusqu'au 1er août 2023,

 

DIT que la Selarl [M] [Y] ès qualités devra à remettre à M.[Z] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,

 

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, 



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

 

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SARL Tarouen Energies.



Le Greffier Le Présidents

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L911-8, code de la securite sociale L911-1, code de commerce L641-3, code de la securite sociale L911-2, code du travail L3243-2, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-06T22:00:00.000Z.