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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, n° 21/04353

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



L'association Baila Conmigo a pour activité l'organisation de cours de danses latino. Le 11 février 2020, elle a enregistré auprès du centre national des chèques-emploi associatif une déclaration préalable à l'embauche concernant Mme [H] [O], en précisant que celle-ci travaillerait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage, du 11 février au 14 mars 2020. Il était indiqué qu'il s'agissait d'un emploi de secrétaire à temps partiel (16 heures par semaine), pour un salaire mensuel de 512 euros.



Aucun contrat de travail écrit n'était établi. La relation de travail n'était pas soumise à une convention collective, ni à un accord d'entreprise.



L'association Baila Conmigo a remis à Mme [O] deux bulletins de paie et a établi le 10 avril 2020 l'attestation Pôle emploi, indiquant que la rupture du contrat était intervenue à son terme, le 14 mars 2020.



Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de réclamer le paiement d'heures complémentaires.



Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :



- requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [H] [O] en contrat à durée indéterminée ;



- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;



- condamné en conséquence l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] :




 2 087,40 euros à titre d'indemnité de requalification,

2 087,40 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

34,79 euros à titre de rappel de congés payés,

98,33 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 9,88 euros de congés payés afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




- débouté des demandes plus amples ou contraires ;



- condamné l'association Baila Conmigo aux dépens.



Le 6 mai 2021, l'association Baila Conmigo a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.



Saisi de conclusions d'incident par Mme [O], aux fins d'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de cette dernière.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, l'association Baila Conmigo demande à la Cour d'infirmer en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 avril 2021 et, statuant à nouveau, de :



A titre principal,

- débouter Mme [O] de toutes ses prétentions et demandes,



A titre subsidiaire,

- réduire les demandes de Mme [O] à de plus justes proportions,



- limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 869,75 euros,



- rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- rejeter la demande de rappel de salaire au titre des majorations des heures complémentaires,



- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 651,75 euros au titre des remboursements des sommes indûment versées,



- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



L'association Baila Conmigo fait tout d'abord valoir qu'elle a eu recours, de manière régulière, au système du chèque-emploi associatif, ce qui lui permettait d'embaucher Mme [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, même si aucun écrit n'a été établi. De surcroît, elle précise qu'elle exerce dans un secteur d'activité où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée et que le poste de secrétaire de Mme [O] avait été exceptionnellement créé afin de venir renforcer l'équipe chargée d'organiser les événements culturels liés aux 15 ans de l'association et ce pour une durée d'un mois.



L'association Baila Conmigo soutient que Mme [O] a été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été d'ores et déjà versée. Elle affirme qu'il ressort du décompte produit par Mme [O] que celle-ci a été rémunérée pour un nombre d'heures travaillées supérieur à celui qu'elle y mentionne, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre au paiement d'une quelconque heure complémentaire.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [H] [O], intimée, demande pour sa part à la Cour de :



A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2021 par l'association Baila Conmigo contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 avril 2021,



A titre subsidiaire,

- rejeter toutes demandes de l'association Baila Conmigo et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 avril 2021



Ajoutant,

- condamner l'association Baila Conmigo à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Mme [H] [O] fait valoir qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et que le volet établi par l'association Baila Conmigo, édité dans le cadre de l'utilisation de chèques-emploi n'est signé ni par elle, ni par son employeur. Elle soutient également que l'association Baila Conmigo ne démontre pas qu'il est d'usage, dans son domaine d'activité, de recourir au contrat à durée déterminée pour un poste de secrétaire. Mme [O] affirme en outre qu'elle a réalisé de nombreuses heures complémentaires qui lui ont été certes rémunérées mais sans la majoration légale. et qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant inférieur à 10 % du total des salaires bruts perçus. L'intimée soutient que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée à son encontre doit être rejetée car, en réalité, le nombre d'heures indiqué sur le bulletin de salaire délivré en mars 2020 est inexact.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



La procédure de mise en état était clôturée le 9 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION







1.1. Sur la recevabilité de l'appel principal



En application de l'article 954 troisième et quatrième alinéa du code de procédure civile, la Cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention d'une partie que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions de celle-ci, sans possibilité de procéder par voie de référence à des écritures prises antérieurement.



En l'espèce, Mme [O] renvoie aux conclusions adressées au conseiller de la mise en état, conclusions dont elle verse aux débats une copie (pièce n° 11 de l'intimée).



Dès lors, elle n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'association Baila Conmigo ; cet appel sera déclaré recevable.



1.2. Sur les demandes de Mme [O] fondées sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée



'L'article L. 1272-4 du code du travail prévoit expressément que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ; il en va ainsi en particulier de l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour les contrats de travail à durée déterminée.



En l'espèce, il est constant que l'association Baila Conmigo a utilisé des chèques-emploi associatif pour payer Mme [O]. Elle est donc réputée avoir satisfait à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de cette dernière, étant observé que l'absence des signatures de l'employeur et de la salariée sur la déclaration préalable à l'embauche n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 1272-4 du code du travail.



' L'article L. 1242-2 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas, qui sont limitativement énumérés. Les parties s'accordent pour conclure que l'association Baila Conmigo exerce dans un domaine d'activité, l'action culturelle (visée à l'article D. 1241-1 (6°)), dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.



En cas de contestation, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il est d'usage constant, dans le secteur d'activité concerné, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.



En l'espèce, l'association Baila Conmigo échoue dans cette démonstration quant à l'existence d'un usage constant : alors que l'employeur allègue que Mme [O] a été embauchée pour assister son président dans la préparation de la célébration des quinze ans d'existence de l'association (pièces n° 1 et 9 de l'intimée), deux personnes, Mme [O] [K] et M. [J] [Z], attestent que le président de l'association n'a pas de secrétaire habituellement (pièces n° 12.1 et 12.2 de l'intimée).



En conséquence, faute pour l'association Baila Conmigo de justifier d'avoir eu recours à un contrat à durée déterminée pour un motif légal, celui-ci sera requalifié en contrat à durée indéterminée.



En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme [B] a droit à une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.



Mme [O] a reçu, à titre de salaires pour avoir travaillé un mois (entre le 11 et le 13 mars 2020) un total de 2 087,40 euros.



Le montant de l'indemnité de requalification sera donc fixé à 2 087,40 euros.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Baila Conmigo à verser à Mme [O] 2 087,40 euros à titre d'indemnité de requalification.



Le contrat de travail de Mme [O] a été rompu le 14 mars 2020, au terme du contrat à durée déterminée. Du fait de la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de lettre de licenciement et au visa de l'article 1232-6 du code du travail, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, qui a moins d'un an d'ancienneté, dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire.



Compte tenu de l'ancienneté d'un mois acquise par Mme [O] et de son âge (25 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que des circonstances de celle-ci, le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par le versement d'une indemnité de 500 euros.



Le jugement déféré sera réformé en conséquence sur ce point.



1.3. Sur la demande en rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés



Il résulte de l'article L. 1242-16 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée a droit à une Indemnité compensatrice de congés payés, versée à la fin du contrat, dès lors que le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au dixième totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.



En l'espèce, Mme [O] a reçu, à titre de salaires pour les heures travaillées du 11 au 29 février 2020 puis du 1er au 13 mars 2020, respectivement 1 029 euros et 1 058,40 euros, soit un total de 2 087,40 euros pour l'ensemble de la durée d'exécution du contrat, alors que son employeur ne lui a versé que 173,95 euros à titre de prime compensatrice de congés payés au terme du contrat de travail (pièces n° 3 et 4 de l'intimée).



L'association Baila Conmigo n'allègue pas que la salariée ait pris un jour de congé au cours de l'exécution de son contrat de travail.



En conséquence, Mme [O] a droit à un rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant égal à : (2 087,40 x 10 %) - 173,95 = 34,79 euros.



Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

1.4. Sur la demande en paiement des heures complémentaires



Il résulte de l'article L. 3123-29 du code du travail que, à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.



En l'espèce, Mme [O] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, à raison de 16 heures hebdomadaires (pièce n° 3 de l'appelante). Elle fait valoir qu'elle a travaillé :

- au cours de la semaine de 11 au 14 février 2020, 31 heures 35

- au cours de la semaine de 17 au 21 février 2020, 33 heures 15

- au cours de la semaine de 24 au 28 février 2020, 24 heures 25

soit un total de 89 heures et 15 minutes en février 2020.



Il était prévu, selon la déclaration préalable à l'embauche, que le salaire mensuel de Mme [O] était de 512 euros, pour une durée de 16 heures de travail par semaine. Il s'en déduit que le salaire horaire brut prévu contractuellement était de : (512 x 12 / 52) / 16 = 7,38 euros. Ce montant étant inférieur au SMIC horaire brut applicable en 2020, il convient de faire application de ce dernier, soit 10,15 euros.



En conséquence, Mme [O] avait droit à un salaire, pour les heures travaillées selon son décompte en février 2020, d'un montant qui se décompose ainsi :

- pour la semaine du 11 au 14 février 2020 : (16 x 10,15) + (2 x 10,15 x 1,1) + (13,58 x 10,15 x 1,25) = 357,02 euros

- pour la semaine du 17 au 21 février 2020 : (16 x 10,15) + (2 x 10,15 x 1,1) + (15,25 x 10,15 x 1,25) = 378,21 euros

- pour la semaine du 24 au 28 février 2020 : (16 x 10,15) + (2 x 10,15 x 1,1) + (6,42 x 10,15 x 1,25) = 266,18 euros

soit un total de : 1 001,41 euros.



Mme [O] a reçu 1 029 euros à titre de salaire pour le mois de février 2020, un montant qui est supérieur à celui qui lui était dû, en prenant en compte les majorations applicables aux heures complémentaires.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné l'association Baila Conmigo à payer à Mme [O] 98,33 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 9,88 euros de congés payés afférents.







L'indemnité de précarité, qui a été effectivement versée en l'espèce à Mme [O], n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au visa de l'article L. 1243-8 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 25 novembre 2020 ' pourvoi n° 19-20.949).



Mme [O] sera donc condamnée à payer à l'association Baila Conmigo la somme de 173,95 euros, versée à titre d'indemnité de précarité.



Par ailleurs, l'association Baila Conmigo allègue que Mme [O] a menti sur le nombre d'heures qu'elle a travaillées : alors qu'elle a été rémunérée pour 98 heures en février 2020 et 70 heures en mars 2020, selon les mentions portées sur les deux bulletins de paie, le décompte de la salariée fait apparaître qu'elle a travaillé respectivement 89,25 heures et 21,5 heures.



Toutefois, alors que les bulletins de salaire ont été établis par le centre national des chèques-emploi associatif, l'association Baila Conmigo, qui en qualité d'employeur avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures travaillées par Mme [O], ne produit pas les éléments transmis à cet organisme, à cette fin. Par ailleurs, aucune pièce ne porte mention du taux horaire pris en compte pour le calcul des salaires de Mme [O].



A l'analyse, le bulletin de paie délivré pour le mois de février 2020 mentionne une rémunération brute de 1 029 euros pour 98 heures rémunérées, soit un taux horaire de 10,5 euros, tandis que le bulletin de paie délivré pour le mois de mars 2020 vise une rémunération brute, hors primes, de 1 058,40 euros pour 70 heures rémunérées, soit un taux horaire de 15,12 euros, ce qui est contradictoire.



Dans ces conditions, l'association Baila Conmigo ne démontre pas que Mme [O] a indûment bénéficié d'un trop-perçu sur les salaires qui lui ont été versés. Sa demande en répétition de l'indu concernant les salaires sera donc rejetée.







L'association Baila Conmigo, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



Pour un motif tiré de l'équité, l'association Baila Conmigo sera condamnée à payer à à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Déclare recevable l'appel de l'association Baila Conmigo ;



Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] :

- 2 087,40 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 98,33 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 9,88 euros de congés payés afférents ;



Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Rejette la demande de Mme [H] [O] en paiement de la majoration des heures complémentaires, outre les congés payés afférents ;



Rejette la demande de l'association Baila Conmigo en remboursement d'un trop-perçu de salaires ;



Condamne l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] 500 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne Mme [H] [O] à payer à l'association Baila Conmigo la somme de 173,95 euros, en remboursement de l'indemnité de précarité ;



Condamne l'association Baila Conmigo aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette la demande l'association Baila Conmigo en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/04353 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHA





Association BAILA CONMIGO



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Avril 2021

RG : F 20/02263











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 MAI 2024







APPELANTE :



Association BAILA CONMIGO

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[H] [O]

née le 28 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arthur GANDOLFO, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2024



Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



L'association Baila Conmigo a pour activité l'organisation de cours de danses latino. Le 11 février 2020, elle a enregistré auprès du centre national des chèques-emploi associatif une déclaration préalable à l'embauche concernant Mme [H] [O], en précisant que celle-ci travaillerait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage, du 11 février au 14 mars 2020. Il était indiqué qu'il s'agissait d'un emploi de secrétaire à temps partiel (16 heures par semaine), pour un salaire mensuel de 512 euros.



Aucun contrat de travail écrit n'était établi. La relation de travail n'était pas soumise à une convention collective, ni à un accord d'entreprise.



L'association Baila Conmigo a remis à Mme [O] deux bulletins de paie et a établi le 10 avril 2020 l'attestation Pôle emploi, indiquant que la rupture du contrat était intervenue à son terme, le 14 mars 2020.



Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de réclamer le paiement d'heures complémentaires.



Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :



- requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [H] [O] en contrat à durée indéterminée ;



- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;



- condamné en conséquence l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] :




 2 087,40 euros à titre d'indemnité de requalification,

2 087,40 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

34,79 euros à titre de rappel de congés payés,

98,33 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 9,88 euros de congés payés afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




- débouté des demandes plus amples ou contraires ;



- condamné l'association Baila Conmigo aux dépens.



Le 6 mai 2021, l'association Baila Conmigo a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.



Saisi de conclusions d'incident par Mme [O], aux fins d'irrecevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de cette dernière.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, l'association Baila Conmigo demande à la Cour d'infirmer en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 avril 2021 et, statuant à nouveau, de :



A titre principal,

- débouter Mme [O] de toutes ses prétentions et demandes,



A titre subsidiaire,

- réduire les demandes de Mme [O] à de plus justes proportions,



- limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 869,75 euros,



- rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- rejeter la demande de rappel de salaire au titre des majorations des heures complémentaires,



- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 651,75 euros au titre des remboursements des sommes indûment versées,



- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



L'association Baila Conmigo fait tout d'abord valoir qu'elle a eu recours, de manière régulière, au système du chèque-emploi associatif, ce qui lui permettait d'embaucher Mme [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, même si aucun écrit n'a été établi. De surcroît, elle précise qu'elle exerce dans un secteur d'activité où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée et que le poste de secrétaire de Mme [O] avait été exceptionnellement créé afin de venir renforcer l'équipe chargée d'organiser les événements culturels liés aux 15 ans de l'association et ce pour une durée d'un mois.



L'association Baila Conmigo soutient que Mme [O] a été remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été d'ores et déjà versée. Elle affirme qu'il ressort du décompte produit par Mme [O] que celle-ci a été rémunérée pour un nombre d'heures travaillées supérieur à celui qu'elle y mentionne, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre au paiement d'une quelconque heure complémentaire.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [H] [O], intimée, demande pour sa part à la Cour de :



A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2021 par l'association Baila Conmigo contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 avril 2021,



A titre subsidiaire,

- rejeter toutes demandes de l'association Baila Conmigo et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 avril 2021



Ajoutant,

- condamner l'association Baila Conmigo à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Mme [H] [O] fait valoir qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et que le volet établi par l'association Baila Conmigo, édité dans le cadre de l'utilisation de chèques-emploi n'est signé ni par elle, ni par son employeur. Elle soutient également que l'association Baila Conmigo ne démontre pas qu'il est d'usage, dans son domaine d'activité, de recourir au contrat à durée déterminée pour un poste de secrétaire. Mme [O] affirme en outre qu'elle a réalisé de nombreuses heures complémentaires qui lui ont été certes rémunérées mais sans la majoration légale. et qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant inférieur à 10 % du total des salaires bruts perçus. L'intimée soutient que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée à son encontre doit être rejetée car, en réalité, le nombre d'heures indiqué sur le bulletin de salaire délivré en mars 2020 est inexact.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



La procédure de mise en état était clôturée le 9 janvier 2024.





MOTIFS DE LA DECISION







1.1. Sur la recevabilité de l'appel principal



En application de l'article 954 troisième et quatrième alinéa du code de procédure civile, la Cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention d'une partie que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions de celle-ci, sans possibilité de procéder par voie de référence à des écritures prises antérieurement.



En l'espèce, Mme [O] renvoie aux conclusions adressées au conseiller de la mise en état, conclusions dont elle verse aux débats une copie (pièce n° 11 de l'intimée).



Dès lors, elle n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de l'association Baila Conmigo ; cet appel sera déclaré recevable.



1.2. Sur les demandes de Mme [O] fondées sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée



'L'article L. 1272-4 du code du travail prévoit expressément que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ; il en va ainsi en particulier de l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour les contrats de travail à durée déterminée.



En l'espèce, il est constant que l'association Baila Conmigo a utilisé des chèques-emploi associatif pour payer Mme [O]. Elle est donc réputée avoir satisfait à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de cette dernière, étant observé que l'absence des signatures de l'employeur et de la salariée sur la déclaration préalable à l'embauche n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 1272-4 du code du travail.



' L'article L. 1242-2 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas, qui sont limitativement énumérés. Les parties s'accordent pour conclure que l'association Baila Conmigo exerce dans un domaine d'activité, l'action culturelle (visée à l'article D. 1241-1 (6°)), dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.



En cas de contestation, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il est d'usage constant, dans le secteur d'activité concerné, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.



En l'espèce, l'association Baila Conmigo échoue dans cette démonstration quant à l'existence d'un usage constant : alors que l'employeur allègue que Mme [O] a été embauchée pour assister son président dans la préparation de la célébration des quinze ans d'existence de l'association (pièces n° 1 et 9 de l'intimée), deux personnes, Mme [O] [K] et M. [J] [Z], attestent que le président de l'association n'a pas de secrétaire habituellement (pièces n° 12.1 et 12.2 de l'intimée).



En conséquence, faute pour l'association Baila Conmigo de justifier d'avoir eu recours à un contrat à durée déterminée pour un motif légal, celui-ci sera requalifié en contrat à durée indéterminée.



En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, Mme [B] a droit à une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.



Mme [O] a reçu, à titre de salaires pour avoir travaillé un mois (entre le 11 et le 13 mars 2020) un total de 2 087,40 euros.



Le montant de l'indemnité de requalification sera donc fixé à 2 087,40 euros.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Baila Conmigo à verser à Mme [O] 2 087,40 euros à titre d'indemnité de requalification.



Le contrat de travail de Mme [O] a été rompu le 14 mars 2020, au terme du contrat à durée déterminée. Du fait de la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de lettre de licenciement et au visa de l'article 1232-6 du code du travail, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, qui a moins d'un an d'ancienneté, dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire.



Compte tenu de l'ancienneté d'un mois acquise par Mme [O] et de son âge (25 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que des circonstances de celle-ci, le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par le versement d'une indemnité de 500 euros.



Le jugement déféré sera réformé en conséquence sur ce point.



1.3. Sur la demande en rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés



Il résulte de l'article L. 1242-16 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée a droit à une Indemnité compensatrice de congés payés, versée à la fin du contrat, dès lors que le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au dixième totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.



En l'espèce, Mme [O] a reçu, à titre de salaires pour les heures travaillées du 11 au 29 février 2020 puis du 1er au 13 mars 2020, respectivement 1 029 euros et 1 058,40 euros, soit un total de 2 087,40 euros pour l'ensemble de la durée d'exécution du contrat, alors que son employeur ne lui a versé que 173,95 euros à titre de prime compensatrice de congés payés au terme du contrat de travail (pièces n° 3 et 4 de l'intimée).



L'association Baila Conmigo n'allègue pas que la salariée ait pris un jour de congé au cours de l'exécution de son contrat de travail.



En conséquence, Mme [O] a droit à un rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant égal à : (2 087,40 x 10 %) - 173,95 = 34,79 euros.



Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

1.4. Sur la demande en paiement des heures complémentaires



Il résulte de l'article L. 3123-29 du code du travail que, à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.



En l'espèce, Mme [O] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, à raison de 16 heures hebdomadaires (pièce n° 3 de l'appelante). Elle fait valoir qu'elle a travaillé :

- au cours de la semaine de 11 au 14 février 2020, 31 heures 35

- au cours de la semaine de 17 au 21 février 2020, 33 heures 15

- au cours de la semaine de 24 au 28 février 2020, 24 heures 25

soit un total de 89 heures et 15 minutes en février 2020.



Il était prévu, selon la déclaration préalable à l'embauche, que le salaire mensuel de Mme [O] était de 512 euros, pour une durée de 16 heures de travail par semaine. Il s'en déduit que le salaire horaire brut prévu contractuellement était de : (512 x 12 / 52) / 16 = 7,38 euros. Ce montant étant inférieur au SMIC horaire brut applicable en 2020, il convient de faire application de ce dernier, soit 10,15 euros.



En conséquence, Mme [O] avait droit à un salaire, pour les heures travaillées selon son décompte en février 2020, d'un montant qui se décompose ainsi :

- pour la semaine du 11 au 14 février 2020 : (16 x 10,15) + (2 x 10,15 x 1,1) + (13,58 x 10,15 x 1,25) = 357,02 euros

- pour la semaine du 17 au 21 février 2020 : (16 x 10,15) + (2 x 10,15 x 1,1) + (15,25 x 10,15 x 1,25) = 378,21 euros

- pour la semaine du 24 au 28 février 2020 : (16 x 10,15) + (2 x 10,15 x 1,1) + (6,42 x 10,15 x 1,25) = 266,18 euros

soit un total de : 1 001,41 euros.



Mme [O] a reçu 1 029 euros à titre de salaire pour le mois de février 2020, un montant qui est supérieur à celui qui lui était dû, en prenant en compte les majorations applicables aux heures complémentaires.



Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné l'association Baila Conmigo à payer à Mme [O] 98,33 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 9,88 euros de congés payés afférents.







L'indemnité de précarité, qui a été effectivement versée en l'espèce à Mme [O], n'est pas due en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au visa de l'article L. 1243-8 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 25 novembre 2020 ' pourvoi n° 19-20.949).



Mme [O] sera donc condamnée à payer à l'association Baila Conmigo la somme de 173,95 euros, versée à titre d'indemnité de précarité.



Par ailleurs, l'association Baila Conmigo allègue que Mme [O] a menti sur le nombre d'heures qu'elle a travaillées : alors qu'elle a été rémunérée pour 98 heures en février 2020 et 70 heures en mars 2020, selon les mentions portées sur les deux bulletins de paie, le décompte de la salariée fait apparaître qu'elle a travaillé respectivement 89,25 heures et 21,5 heures.



Toutefois, alors que les bulletins de salaire ont été établis par le centre national des chèques-emploi associatif, l'association Baila Conmigo, qui en qualité d'employeur avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures travaillées par Mme [O], ne produit pas les éléments transmis à cet organisme, à cette fin. Par ailleurs, aucune pièce ne porte mention du taux horaire pris en compte pour le calcul des salaires de Mme [O].



A l'analyse, le bulletin de paie délivré pour le mois de février 2020 mentionne une rémunération brute de 1 029 euros pour 98 heures rémunérées, soit un taux horaire de 10,5 euros, tandis que le bulletin de paie délivré pour le mois de mars 2020 vise une rémunération brute, hors primes, de 1 058,40 euros pour 70 heures rémunérées, soit un taux horaire de 15,12 euros, ce qui est contradictoire.



Dans ces conditions, l'association Baila Conmigo ne démontre pas que Mme [O] a indûment bénéficié d'un trop-perçu sur les salaires qui lui ont été versés. Sa demande en répétition de l'indu concernant les salaires sera donc rejetée.







L'association Baila Conmigo, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



Pour un motif tiré de l'équité, l'association Baila Conmigo sera condamnée à payer à à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Déclare recevable l'appel de l'association Baila Conmigo ;



Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] :

- 2 087,40 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 98,33 euros au titre de la majoration des heures complémentaires, outre 9,88 euros de congés payés afférents ;



Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Rejette la demande de Mme [H] [O] en paiement de la majoration des heures complémentaires, outre les congés payés afférents ;



Rejette la demande de l'association Baila Conmigo en remboursement d'un trop-perçu de salaires ;



Condamne l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] 500 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne Mme [H] [O] à payer à l'association Baila Conmigo la somme de 173,95 euros, en remboursement de l'indemnité de précarité ;



Condamne l'association Baila Conmigo aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette la demande l'association Baila Conmigo en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association Baila Conmigo à verser à Mme [H] [O] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1272-4, code du travail L1242-16, code du travail L1245-2, code du travail 1232-6, code du travail L1243-8, code du travail L3123-29, code du travail L1242-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-30T00:00:00.000Z.