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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 29 mai 2024, n° 24/03534

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

L'envoi comporte un premier document visant le RG 24/01565, daté du 18 avril 2024 et nommé 'courrier officiel' adressé au président de la cour d'appel et mentionnant in fine :

'par ces motifs et conformément à l'article 316 du Code de procédure civile,

Mme, M. Le président de la cour d'appel de Lyon est sollicité à ouvrir l'instruction des inscriptions de faux principal contre les ordonnances sur requête de M. [K] [G] (es qualité de juge au tribunal de commerce de Lyon)'



Un second document nommé instruction de faux (pièce n°1) comportant dernières pages les mentions suivantes :

'Pour ces motifs et les prescriptions réglementaires cités Mme le président de la cour d'appel est sollicité à Constater,


que l'ensemble des griefs soulevés ne relève pas d'erreurs plumitives, matérielles, omissions ou autres fautes involontaires,

que l'ensemble des faits constatés ont été volontairement commis par M. Le président [K] [G] avec l'intention, à n'en pas douter, de nuire,


Mme, M. Le président de la cour d'appel est sollicité pour :

' Déclarer faux l'acte du président [K] [G] intitulé : ordonnance du 14 juin 2022,

' Déclarer faux l'acte du président [K] [G] intitulé : ordonnance du 12 janvier 2023

' Déclarer faux l'acte du président [K] [G] intitulé : ordonnance du 17 janvier 2024

' Déclarer M. [K] [G], fautif au sens des articles 441-1 et 4441-4 du Code pénal,

' Déclarer que les ordonnances du 14 juin 2022, le 12 janvier 2023 du 17 janvier 2024 du président [K] [G] : sont nulles et non avenues

' Déclarer que la nullité des actes commis par toute personne, en référence à ces ordonnances,

' Ouvrir le droit, à la société SASU Invest 69 et à M. [U] [H] dit [W] à réparation et au paiement de dommages intérêts à souffrir par M. [K] [G].'



Ce document est daté du 4 mars 2024.

Motifs

SUR CE



Sur la jonction :



Par application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, il est nécessaire d'ordonner la jonction du dossier RG 24/01565 ouvert initialement à la 3ème chambre civile avec le dossier RG 24/03534 ouvert à la 8ème chambre.



En effet, les appels relatifs à des ordonnances sur requête ou ordonnances de référé relatives à des demandes de rétractation d'ordonnance sur requête relèvent de la 8ème chambre.



Ainsi la jonction des dossiers est ordonnée sous le seul RG 24/01565.









Sur l'absence d'appel :



L'article 496 du Code de procédure civile prévoit que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de 15 jours. L'appel est formé, instruit, jugé comme en matière gracieuse.



Or par application de l'article 950 du Code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse telle qu'en l'espèce est formé, par un avocat, par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision



L'article 952 prévoit que le juge peut sur cette déclaration modifier ou rétracter sa décision et dans le cas contraire, le greffe transmet à la cour le dossier de l'affaire.



L'article 306 du Code de procédure civile visé par l'envoi reçu le 25 avril 2024, est relatif à l'inscription de faux incidente formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.



Il est donc nécessaire que la juridiction soit saisie de l'instance en cours entre des parties.



En l'espèce, la cour d'appel n'a pas été saisie d'un quelconque appel au soutien duquel est soulevé une inscription de faux incidente puisque le dossier du premier juge a par erreur été transmis sans déclaration d'appel et que malgré rappel au conseil de M. [H] dit [W] et de la SASU HM Invest 69, aucune déclaration d'appel n'est prouvée être intervenue.



Il convient de constater l'absence de saisine de la cour d'appel et d'ordonner en conséquence la radiation du dossier N°24/01565.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous Bénédicte BOISSELET, présidente de la chambre,



Ordonnons la jonction des procédures RG N°24/01565 et RG N°24/03534 sous le seul RG N°24/01565,



Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG N°24/01565.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03534 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUEQ









Décision du Président du TC de [Localité 5]



RG 2024op0088 du 17 janvier 2024





[E]

S.A.S.U. HM INVEST 69



C/











COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 29 Mai 2024





REQUÉRANTS :



M. [O] [E]

Chez Maître Salim BOURDIM

[Adresse 2]

[Localité 3]

 

 S.A.S.U. HM INVEST 69

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552

Ayant pour avocat plaidant Me Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS





ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



* * * * *





Par soit-transmis du 20 février 2024, le greffe du tribunal de commerce de Lyon a, au visa de l'article 952 du Code de procédure civile transmis un dossier suite à la requête en rétractation présentée par M. [O] [H] dit [W] et de la SASU HM Invest 69 d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 17 janvier 2024 et du maintien par le président de sa décision.



Cette transmission a donné lieu à l'ouverture auprès de la 3ème chambre civile de la cour d'appel d'un dossier enregistré sous le numéro RG 24/01565



Un avis du greffe du 7 mars 2022 a informé M. [H] dit [W] et la SASU HM Invest du transfert du dossier auprès de la 8ème chambre.



Le dossier transmis par le greffe du tribunal de commerce ne comportait cependant pas de déclaration d'appel. 



Par soit-transmis du greffe du 11 mars 2024, il a été rappelé au conseil de M. [X] et de la SASU HM Invest d'une part l'absence d'appel de l'ordonnance du 17 janvier 2024 et d'autre part qu'une demande en rétractation d'ordonnance sur requête impose d'abord l'assignation du requérant devant le tribunal de commerce. 

Il a été expressément précisé que la cour n'était pas en l'état saisie d'un appel.



Par soit-transmis du greffe adressé à Maître [S] le 15 mars 2024 faisant suite à la réception de trois requêtes en inscription de faux RG 24/01565, était rappelé le soit-transmis du 11 mars 2024 et la non-saisine de la cour d'un appel.





Pour autant, le greffe de la cour a reçu le 25 avril 2024 de Me Zhahir Gabes, conseil de la SASU HM Invest et de M. [L] dit [W], un acte d'inscription de faux principal et a délivré un récépissé. Le dossier a donné lieu à un enregistrement sous le numéro 24/03534.



L'envoi comporte un premier document visant le RG 24/01565, daté du 18 avril 2024 et nommé 'courrier officiel' adressé au président de la cour d'appel et mentionnant in fine :

'par ces motifs et conformément à l'article 316 du Code de procédure civile,

Mme, M. Le président de la cour d'appel de Lyon est sollicité à ouvrir l'instruction des inscriptions de faux principal contre les ordonnances sur requête de M. [K] [G] (es qualité de juge au tribunal de commerce de Lyon)'



Un second document nommé instruction de faux (pièce n°1) comportant dernières pages les mentions suivantes :

'Pour ces motifs et les prescriptions réglementaires cités Mme le président de la cour d'appel est sollicité à Constater,


que l'ensemble des griefs soulevés ne relève pas d'erreurs plumitives, matérielles, omissions ou autres fautes involontaires,

que l'ensemble des faits constatés ont été volontairement commis par M. Le président [K] [G] avec l'intention, à n'en pas douter, de nuire,


Mme, M. Le président de la cour d'appel est sollicité pour :

' Déclarer faux l'acte du président [K] [G] intitulé : ordonnance du 14 juin 2022,

' Déclarer faux l'acte du président [K] [G] intitulé : ordonnance du 12 janvier 2023

' Déclarer faux l'acte du président [K] [G] intitulé : ordonnance du 17 janvier 2024

' Déclarer M. [K] [G], fautif au sens des articles 441-1 et 4441-4 du Code pénal,

' Déclarer que les ordonnances du 14 juin 2022, le 12 janvier 2023 du 17 janvier 2024 du président [K] [G] : sont nulles et non avenues

' Déclarer que la nullité des actes commis par toute personne, en référence à ces ordonnances,

' Ouvrir le droit, à la société SASU Invest 69 et à M. [U] [H] dit [W] à réparation et au paiement de dommages intérêts à souffrir par M. [K] [G].'



Ce document est daté du 4 mars 2024.





SUR CE



Sur la jonction :



Par application de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, il est nécessaire d'ordonner la jonction du dossier RG 24/01565 ouvert initialement à la 3ème chambre civile avec le dossier RG 24/03534 ouvert à la 8ème chambre.



En effet, les appels relatifs à des ordonnances sur requête ou ordonnances de référé relatives à des demandes de rétractation d'ordonnance sur requête relèvent de la 8ème chambre.



Ainsi la jonction des dossiers est ordonnée sous le seul RG 24/01565.









Sur l'absence d'appel :



L'article 496 du Code de procédure civile prévoit que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de 15 jours. L'appel est formé, instruit, jugé comme en matière gracieuse.



Or par application de l'article 950 du Code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse telle qu'en l'espèce est formé, par un avocat, par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision



L'article 952 prévoit que le juge peut sur cette déclaration modifier ou rétracter sa décision et dans le cas contraire, le greffe transmet à la cour le dossier de l'affaire.



L'article 306 du Code de procédure civile visé par l'envoi reçu le 25 avril 2024, est relatif à l'inscription de faux incidente formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.



Il est donc nécessaire que la juridiction soit saisie de l'instance en cours entre des parties.



En l'espèce, la cour d'appel n'a pas été saisie d'un quelconque appel au soutien duquel est soulevé une inscription de faux incidente puisque le dossier du premier juge a par erreur été transmis sans déclaration d'appel et que malgré rappel au conseil de M. [H] dit [W] et de la SASU HM Invest 69, aucune déclaration d'appel n'est prouvée être intervenue.



Il convient de constater l'absence de saisine de la cour d'appel et d'ordonner en conséquence la radiation du dossier N°24/01565.





PAR CES MOTIFS



Nous Bénédicte BOISSELET, présidente de la chambre,



Ordonnons la jonction des procédures RG N°24/01565 et RG N°24/03534 sous le seul RG N°24/01565,



Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG N°24/01565.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-04T22:00:00.000Z.