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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 22 mai 2024, n° 23/01287

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

LA COUR



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Suivant jugement du 5 mars 2008, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [L] [C] et désigné M. [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 11 juin 2008, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur.



Par une ordonnance en date du 19 janvier 2016, le mandat de ce dernier a été transféré à la Selarl [Z] [H], prise en la personne de M. [Z] [H].



Suivant requête en date du 12 juillet 2023, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis l'autorisation de vendre par voie d'adjudication judiciaire un terrain du débiteur sis à [Localité 11] (Réunion), au lieu-dit « [Adresse 3] », cadastré sous section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 17 ares et 83 centiares, sur la base d'une mise à prix de 100 000 euros.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 et par une ordonnance rendue le jour même, le juge-commissaire a fait droit à la requête de la SELARL [Z] [H] ès qualités.



M. [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2023.



L'intimé a constitué avocat le 27 octobre 2023.



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 6 novembre 2023.



L'appelant a notifié au conseil de l'intimé sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance du 6 novembre 2023 suivant message communiqué par le RPVA le 8 novembre 2023.



Il a également déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er décembre 2023 par RPVA au greffe de la cour.



L'intimé a communiqué ses premières conclusions d'intimé le 5 décembre 2023.



Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du même jour puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.



L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'appelant demande à la cour de : 


Infirmer dans son intégralité l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;


Statuant à nouveau,


Juger que le terrain cadastré AR n°[Cadastre 5] au lieu-dit « [Adresse 3] » pour une superficie de 17 ares et 83 centiares sur la commune de [Localité 11] est insaisissable au titre des créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [C] ;


En tout état de cause :


Débouter la SELARL [Z] [H] représentée par Maître [Z] [H], agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [C], de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la SELARL [Z] [H] représentée par Maître [Z] [H], agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [C], à verser à ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.




Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait principalement valoir que :


L'ordonnance du 7 septembre 2023 lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 11 septembre suivant de sorte que son appel, effectué le 15 septembre 2023, soit dans le délai de dix jours, est recevable ;

En application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans la mesure où le bien litigieux constitue sa résidence principale, les droits de l'appelant sur l'immeuble sont insaisissables de sorte que le juge-commissaire ne pouvait ordonner la vente du bien sur adjudication.




Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, l'intimé demande à la cour de : 


Statuer ce que de droit sur la recevabilité et la régularité de l'appel interjeté le 15 septembre 2023 ;

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction découlant de la loi du 6 août 2015,


Vu les pièces versées aux débats,

Juger que l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur ne peut trouver à s'appliquer aux procédures collectives et aux créances nées antérieurement à la loi du 6 août 2015 et donc à la liquidation de M. [C] prononcée le 11 juin 2008 ;

Juger mal fondé l'appel formé par M. [C] ;

Confirmer l'ordonnance du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [C] aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros de frais irrépétibles ;

Le débouter de toutes demandes autres ou contraires.



Il fait valoir en substance que :


Le texte invoqué par l'appelant, issu de la loi du 6 août 2015, ne s'applique qu'aux procédures collectives et aux créances nées postérieurement à ce texte, de sorte qu'il est inapplicable en l'espèce ;

En tout état de cause, l'appelant ne démontre pas que l'immeuble litigieux, sis à [Localité 11], constituerait sa résidence principale, alors même qu'il ressort de sa déclaration d'appel et de ses conclusions qu'il est domicilié à [Localité 10].




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la recevabilité de l'appel :



L'ordonnance contestée, rendue le 7 septembre 2023, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2023 de sorte que l'appel formé le 15 septembre suivant, dans les délai et conditions prévus aux articles R. 621-21 et R. 642-37-1 du code de commerce, est recevable. 



Sur l'autorisation de vente par adjudication du bien immobilier :



L'article L. 526-1 al. 1er du code de commerce, dans ses versions successives applicables à partir de celle issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 entrée en vigueur le 8 août suivant, dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.



Ce texte rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.



En l'espèce, et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, M. [C] a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 5 mars 2008, la procédure étant convertie en liquidation le 11 juin 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.



Il en résulte que l'appelant ne peut valablement invoquer le texte précité et l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble litigieux pour s'opposer à sa vente forcée.



Ce n'est dès lors qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que l'appelant, qui soutient que le terrain dont la vente est sollicitée constituerait sa résidence principale, n'apporte aucun élément propre à justifier ses affirmations, étant au surplus observé qu'il déclare un domicile à [Localité 10] alors que la parcelle litigieuse est située sur la commune de [Localité 11].



Il en résulte que le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien doit être écarté comme étant infondé.



L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité commande en outre de débouter la SELARL [Z] [H] ès qualités de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel interjeté par M. [L] [C] recevable ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de Saint-Denis le 7 septembre 2023 ;



Y ajoutant :



Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°24/

ACL



R.G : N° RG 23/01287 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6K7 















[C]





C/



S.E.L.A.R.L. [Z] [H]



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 22 MAI 2024



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 15 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 2023JC947





APPELANT :



Monsieur [L] [C]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. [Z] [H] représentée en la personne de Maître [Z] [H] gérant - inscrite au RCS de ANGERS (49000) inscrit au RCS de SAINT DENIS sous le numéro [Numéro identifiant 6] en ses bureaux [Adresse 4] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] de nationalité française RCS A [Numéro identifiant 2] - demeurant [Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :



Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président



Qui en ont délibéré.



A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  22 mai 2024. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.



* * *



LA COUR



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Suivant jugement du 5 mars 2008, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [L] [C] et désigné M. [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 11 juin 2008, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur.



Par une ordonnance en date du 19 janvier 2016, le mandat de ce dernier a été transféré à la Selarl [Z] [H], prise en la personne de M. [Z] [H].



Suivant requête en date du 12 juillet 2023, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis l'autorisation de vendre par voie d'adjudication judiciaire un terrain du débiteur sis à [Localité 11] (Réunion), au lieu-dit « [Adresse 3] », cadastré sous section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 17 ares et 83 centiares, sur la base d'une mise à prix de 100 000 euros.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 et par une ordonnance rendue le jour même, le juge-commissaire a fait droit à la requête de la SELARL [Z] [H] ès qualités.



M. [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2023.



L'intimé a constitué avocat le 27 octobre 2023.



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 6 novembre 2023.



L'appelant a notifié au conseil de l'intimé sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance du 6 novembre 2023 suivant message communiqué par le RPVA le 8 novembre 2023.



Il a également déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er décembre 2023 par RPVA au greffe de la cour.



L'intimé a communiqué ses premières conclusions d'intimé le 5 décembre 2023.



Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du même jour puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.



L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'appelant demande à la cour de : 


Infirmer dans son intégralité l'ordonnance en date du 7 septembre 2023 rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;


Statuant à nouveau,


Juger que le terrain cadastré AR n°[Cadastre 5] au lieu-dit « [Adresse 3] » pour une superficie de 17 ares et 83 centiares sur la commune de [Localité 11] est insaisissable au titre des créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [C] ;


En tout état de cause :


Débouter la SELARL [Z] [H] représentée par Maître [Z] [H], agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [C], de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamner la SELARL [Z] [H] représentée par Maître [Z] [H], agissant en qualité de liquidateur de M. [L] [C], à verser à ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.




Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait principalement valoir que :


L'ordonnance du 7 septembre 2023 lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 11 septembre suivant de sorte que son appel, effectué le 15 septembre 2023, soit dans le délai de dix jours, est recevable ;

En application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, dans la mesure où le bien litigieux constitue sa résidence principale, les droits de l'appelant sur l'immeuble sont insaisissables de sorte que le juge-commissaire ne pouvait ordonner la vente du bien sur adjudication.




Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, l'intimé demande à la cour de : 


Statuer ce que de droit sur la recevabilité et la régularité de l'appel interjeté le 15 septembre 2023 ;

Vu l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction découlant de la loi du 6 août 2015,


Vu les pièces versées aux débats,

Juger que l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur ne peut trouver à s'appliquer aux procédures collectives et aux créances nées antérieurement à la loi du 6 août 2015 et donc à la liquidation de M. [C] prononcée le 11 juin 2008 ;

Juger mal fondé l'appel formé par M. [C] ;

Confirmer l'ordonnance du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [C] aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros de frais irrépétibles ;

Le débouter de toutes demandes autres ou contraires.



Il fait valoir en substance que :


Le texte invoqué par l'appelant, issu de la loi du 6 août 2015, ne s'applique qu'aux procédures collectives et aux créances nées postérieurement à ce texte, de sorte qu'il est inapplicable en l'espèce ;

En tout état de cause, l'appelant ne démontre pas que l'immeuble litigieux, sis à [Localité 11], constituerait sa résidence principale, alors même qu'il ressort de sa déclaration d'appel et de ses conclusions qu'il est domicilié à [Localité 10].




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.



MOTIVATION 



Sur la recevabilité de l'appel :



L'ordonnance contestée, rendue le 7 septembre 2023, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2023 de sorte que l'appel formé le 15 septembre suivant, dans les délai et conditions prévus aux articles R. 621-21 et R. 642-37-1 du code de commerce, est recevable. 



Sur l'autorisation de vente par adjudication du bien immobilier :



L'article L. 526-1 al. 1er du code de commerce, dans ses versions successives applicables à partir de celle issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 entrée en vigueur le 8 août suivant, dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.



Ce texte rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.



En l'espèce, et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, M. [C] a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 5 mars 2008, la procédure étant convertie en liquidation le 11 juin 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.



Il en résulte que l'appelant ne peut valablement invoquer le texte précité et l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble litigieux pour s'opposer à sa vente forcée.



Ce n'est dès lors qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que l'appelant, qui soutient que le terrain dont la vente est sollicitée constituerait sa résidence principale, n'apporte aucun élément propre à justifier ses affirmations, étant au surplus observé qu'il déclare un domicile à [Localité 10] alors que la parcelle litigieuse est située sur la commune de [Localité 11].



Il en résulte que le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien doit être écarté comme étant infondé.



L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et de l'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité commande en outre de débouter la SELARL [Z] [H] ès qualités de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel interjeté par M. [L] [C] recevable ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de Saint-Denis le 7 septembre 2023 ;



Y ajoutant :



Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T00:00:00.000Z.