Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 31 mai 2024, n° 24/01328
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés ESMOD et ISEM évoluent dans le secteur de l’enseignement privé de la mode. Elles disposent d’une direction commune. Elles ont toutes deux organisé des élections de manière séparée en 2019, donnant lieu à un PV de carence pour la société ISEM et à l’élection d’un CSE pour la société ESMOND. Courant 2023, les deux sociétés ont envisagé de créer une unité économique et sociale (UES), conventionnelle, afin de prévoir un CSE commun. C’est dans le cadre de ce périmètre UES que les élections se sont tenues. Un seul candidat s’est présenté au 1er tour des élections, le 6 février 2024, sans être élu faute de quorum mais recevant plus de 10 % des voix. Le second tour s’est déroulé le 20 février 2024, les résultats étant proclamés le 22 février 2024. Par déclaration du 8 mars 2024, la société ESMOD et la société ISEM ont requis la convocation de Monsieur [Y] [J] et du syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP-CFDT), de Madame [X] [B], de Madame [R] [M], de Madame [N] [P], de Monsieur [L] [U], de Madame [I] [C], de Madame [A] [E], et de Monsieur [F] [V] aux fins : - d’annuler les élections de la délégation du personnel du comité social et économique élu le 22 février 2024 sur un périmètre invalide regroupant les sociétés ISEM et ESMOD, entachées d’irrégularités de fond sur l’ensemble du processus électoral. Appelée à l'audience du 5 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2024 sur demande des parties pour se mettre en état. A l’audience du 6 mai 2024, les sociétés ESMOD et ISEM, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Sur l’irrecevabilité, elles réfutent les arguments avancés par le syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP-CFDT) et par Monsieur [Y] [J], en soutenant qu’elles disposent effectivement d’un intérêt à agir en annulation des élections et en rejetant l’application du principe de l’estoppel, relevé par les défendeurs, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui ne peut être invoqué que devant une juridiction, si la contradiction apparaît lors du débat judiciaire, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce. Elles énoncent, en effet, que, contrairement à ce que développent les défendeurs, les employeurs ont toujours qualité à agir en annulation des élections. Elles précisent n’avoir, de plus, découvert les irrégularités liées à la création de l’UES que le 19 février 2024. Elles ajoutent, en réponse aux arguments sur la forclusion relevée par les défendeurs, que dès lors qu’aucun candidat n’est élu au premier tour des élections, faute de quorum atteint, le point de départ du délai de quinze jours est celui du second tour. Sur le fond, elles rappellent les textes menant à la création d’une UES conventionnelle, et citent les arrêts de la cour de cassation sur la reconnaissance d’une UES. Elles exposent que la cour de cassation considère que l’accord qui permet la reconnaissance d’une UES est un accord collectif devant être signé dans les conditions de droit commun avec les organisations syndicales. Elles ajoutent que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif, comme c’est le cas au sein des deux sociétés, ce sont les organisations syndicales représentatives au niveau national qui devaient être convoquées et invitées à signer l’accord collectif, ce qui n’a pas été fait, en l’espèce. En effet, elles observent que l’accord présenté n’a été signé qu’avec le secrétaire du CSE ESMOND et la DRH de la société ESMOND, et, en contradiction avec les textes et la jurisprudence. De plus, elles estiment que cet accord ne répond pas aux conditions de validité d’un accord collectif. Par ailleurs, elles relèvent que le processus électoral est entaché d’irrégularités, en raison à la fois d’une information erronée des organisations syndicales et de l’irrégularité de la composition du bureau de vote. A la demande de reconnaissance judiciaire d’UES faite reconventionnellement par les défendeurs, elles rappellent qu’une telle reconnaissance ne peut pas intervenir en accessoire ou en subsidiaire, et que, de plus, elle n’interviendrait que postérieurement aux élections, ce qui ne changerait rien à l’annulation de l’élection. Elles réclament, en outre, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat parisien de l’enseignement privé et Monsieur [J] relèvent l’irrecevabilité des demandes des deux sociétés, estimant qu’elles ont elles-mêmes créé les conditions du processus électoral, tant en ce qui concerne la définition du périmètre, à savoir l’UES, qu’en ce qui relève du processus en lui-même, l’action engagée étant exclusivement fondée sur des circonstances de fait dont elles sont à l’origine. Ils ajoutent, qu’au surplus, elles sont forcloses à agir, à l’encontre du premier tour des élections, au vu des dates, les résultats du premier tour étant connus le 8 février 2024, alors que la requête date du 8 mars 2024, soit plus de 15 jours après le lendemain de l’annonce des résultats. Ils sollicitent, à titre reconventionnel, une reconnaissance judiciaire de l’UES ainsi que le versement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L’ensemble des élus sont présents. Monsieur [V] explique qu’il a été mal conseillé lors de la signature du document litigieux créant une UES. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des sociétés L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le principe de l’estoppel impose qu’une partie ait soutenu, dans le cadre d’action judiciaires, des positions et arguments contraires contre les mêmes parties. Or aucune action en justice n’a jamais été engagée au cours desquelles les requérantes auraient soutenu l’annulation des élections. Il résulte, au surplus, de la jurisprudence de la cour de cassation que l'employeur a le droit de saisir le tribunal judiciaire de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections ( : Cass. soc., 26 mai 1982, n° 81-60.893 . ). En effet, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, les sociétés qui organisent les élections ont le devoir de veiller à leur régularité et le droit de saisir le tribunal d'instance de toute réclamation à cette fin. L’action des requérantes est recevable. Sur la forclusion : La chambre sociale de la cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ce point en jugeant qu’il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. La Cour de cassation a ainsi conclu que la contestation formée dans les 15 jours du second tour est recevable. (9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.686). Dans le cas d’espèce, la contestation est liée à l’existence ou non d’une UES conventionnelle et, ainsi, relève du périmètre de l’élection. De ce fait, conformément à la jurisprudence citée, l’action n’est forclose, ni pour le premier tour, ni pour le second tour. Sur le fond de l’instance Il résulte des dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation ( 6 mars 2024, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-13.672) que « l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail ». Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712). La reconnaissance conventionnelle d’une UES nécessite, ainsi, un accord collectif de droit commun, signé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail qui dispose que, dans le cas d’absence de représentativité des syndicats permettant la validation de l’accord « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit ». Il n’existe aucun syndicat représentatif au sein des deux entités, compte tenu de la carence de candidat dans la société ISEM lors des élections précédentes et de carence de candidature au premier tour pour la société ESMOND. L’accord de constitution de l’UES, tel qu’il est présenté a été signé par la DRH de la société ESMOND, se présentant en tant que représentante de la directrice générale de l’entité ESMOND, qui se trouve être également gérante de l’entité ISEM, et par Monsieur [V], élu, qui, au cours de l’audience, a déclaré qu’il avait été mal conseillé dans le cadre de la signature de cet accord, et qui s’est, de ce fait, retiré des élections pour l’année 2024. Il ressort des dispositions de l’article précité, que la signature de cet accord nécessitait la mise en place d’un référendum de validation auprès de l’ensemble des salariés. Même si le dossier remis pour validation à l’administration, qui effectue un contrôle formel, mentionne un référendum permettant de valider l’accord collectif, aucun élément ne permet de le justifier. Ne respectant pas les éléments de constitution d’un accord collectif, l’accord signé entre la DRH de la société ESMOND et Monsieur [V] est réputé non écrit. Il s’en déduit que l’UES conventionnelle ne peut pas constituer le périmètre des élections qui sont, consécutivement, annulées. Sur la validation judiciaire d’une UES Monsieur [Y] [J], en tant que salarié, est recevable à solliciter une reconnaissance judiciaire de l’UES. L'unité économique et sociale se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. L'UES naît donc de l'addition d'entités juridiquement distinctes, mais qu'unissent des liens de nature tant économique que sociale. Or, force est de constater que les défendeurs ne fournissent aucun document à l’appui de leurs demandes. Ils en seront déboutés. Sur les demandes de frais irrépétibles Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DECLARE recevable l’action des deux sociétés ESMOD et ISEM. ANNULE sans effet rétrocatif les élections de la délégation du personnel du comité social et économique du 22 février 2024 DEBOUTE le syndicat SPEP-CFDT et Monsieur [J] de leur demande de reconnaissance d’une UES et de leur demande de dire et juger que “l’annulation ne pourra donner lieu qu’à l’organisation d’un second tour de scrutin sur le périmètre correspondant à l’unité économique et social constituée”. Dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi statué sans frais ni dépens. Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 31.05.24 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAB N° MINUTE : 24/00148 JUGEMENT rendu le 31 mai 2024 DEMANDERESSES S.A. ESMOD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014 S.A.R.L. ISEM, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 10] comparant en personne assisté de Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748 Syndicat PARISIEN DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0748 Madame [X] [B], demeurant [Adresse 6] comparante en personne Madame [R] [M], demeurant [Adresse 3] comparante en personne Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Décision du 31 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAB Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 9] comparant en personne Madame [I] [C], demeurant [Adresse 5] comparante en personne Madame [A] [E], demeurant [Adresse 7] comparante en personne Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 11] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 31 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LAB EXPOSE DU LITIGE Les sociétés ESMOD et ISEM évoluent dans le secteur de l’enseignement privé de la mode. Elles disposent d’une direction commune. Elles ont toutes deux organisé des élections de manière séparée en 2019, donnant lieu à un PV de carence pour la société ISEM et à l’élection d’un CSE pour la société ESMOND. Courant 2023, les deux sociétés ont envisagé de créer une unité économique et sociale (UES), conventionnelle, afin de prévoir un CSE commun. C’est dans le cadre de ce périmètre UES que les élections se sont tenues. Un seul candidat s’est présenté au 1er tour des élections, le 6 février 2024, sans être élu faute de quorum mais recevant plus de 10 % des voix. Le second tour s’est déroulé le 20 février 2024, les résultats étant proclamés le 22 février 2024. Par déclaration du 8 mars 2024, la société ESMOD et la société ISEM ont requis la convocation de Monsieur [Y] [J] et du syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP-CFDT), de Madame [X] [B], de Madame [R] [M], de Madame [N] [P], de Monsieur [L] [U], de Madame [I] [C], de Madame [A] [E], et de Monsieur [F] [V] aux fins : - d’annuler les élections de la délégation du personnel du comité social et économique élu le 22 février 2024 sur un périmètre invalide regroupant les sociétés ISEM et ESMOD, entachées d’irrégularités de fond sur l’ensemble du processus électoral. Appelée à l'audience du 5 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2024 sur demande des parties pour se mettre en état. A l’audience du 6 mai 2024, les sociétés ESMOD et ISEM, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Sur l’irrecevabilité, elles réfutent les arguments avancés par le syndicat parisien de l’enseignement privé (SPEP-CFDT) et par Monsieur [Y] [J], en soutenant qu’elles disposent effectivement d’un intérêt à agir en annulation des élections et en rejetant l’application du principe de l’estoppel, relevé par les défendeurs, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui ne peut être invoqué que devant une juridiction, si la contradiction apparaît lors du débat judiciaire, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce. Elles énoncent, en effet, que, contrairement à ce que développent les défendeurs, les employeurs ont toujours qualité à agir en annulation des élections. Elles précisent n’avoir, de plus, découvert les irrégularités liées à la création de l’UES que le 19 février 2024. Elles ajoutent, en réponse aux arguments sur la forclusion relevée par les défendeurs, que dès lors qu’aucun candidat n’est élu au premier tour des élections, faute de quorum atteint, le point de départ du délai de quinze jours est celui du second tour. Sur le fond, elles rappellent les textes menant à la création d’une UES conventionnelle, et citent les arrêts de la cour de cassation sur la reconnaissance d’une UES. Elles exposent que la cour de cassation considère que l’accord qui permet la reconnaissance d’une UES est un accord collectif devant être signé dans les conditions de droit commun avec les organisations syndicales. Elles ajoutent que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif, comme c’est le cas au sein des deux sociétés, ce sont les organisations syndicales représentatives au niveau national qui devaient être convoquées et invitées à signer l’accord collectif, ce qui n’a pas été fait, en l’espèce. En effet, elles observent que l’accord présenté n’a été signé qu’avec le secrétaire du CSE ESMOND et la DRH de la société ESMOND, et, en contradiction avec les textes et la jurisprudence. De plus, elles estiment que cet accord ne répond pas aux conditions de validité d’un accord collectif. Par ailleurs, elles relèvent que le processus électoral est entaché d’irrégularités, en raison à la fois d’une information erronée des organisations syndicales et de l’irrégularité de la composition du bureau de vote. A la demande de reconnaissance judiciaire d’UES faite reconventionnellement par les défendeurs, elles rappellent qu’une telle reconnaissance ne peut pas intervenir en accessoire ou en subsidiaire, et que, de plus, elle n’interviendrait que postérieurement aux élections, ce qui ne changerait rien à l’annulation de l’élection. Elles réclament, en outre, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Le syndicat parisien de l’enseignement privé et Monsieur [J] relèvent l’irrecevabilité des demandes des deux sociétés, estimant qu’elles ont elles-mêmes créé les conditions du processus électoral, tant en ce qui concerne la définition du périmètre, à savoir l’UES, qu’en ce qui relève du processus en lui-même, l’action engagée étant exclusivement fondée sur des circonstances de fait dont elles sont à l’origine. Ils ajoutent, qu’au surplus, elles sont forcloses à agir, à l’encontre du premier tour des élections, au vu des dates, les résultats du premier tour étant connus le 8 février 2024, alors que la requête date du 8 mars 2024, soit plus de 15 jours après le lendemain de l’annonce des résultats. Ils sollicitent, à titre reconventionnel, une reconnaissance judiciaire de l’UES ainsi que le versement d’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. L’ensemble des élus sont présents. Monsieur [V] explique qu’il a été mal conseillé lors de la signature du document litigieux créant une UES. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des sociétés L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le principe de l’estoppel impose qu’une partie ait soutenu, dans le cadre d’action judiciaires, des positions et arguments contraires contre les mêmes parties. Or aucune action en justice n’a jamais été engagée au cours desquelles les requérantes auraient soutenu l’annulation des élections. Il résulte, au surplus, de la jurisprudence de la cour de cassation que l'employeur a le droit de saisir le tribunal judiciaire de tout litige relatif à l'organisation et à la régularité des élections ( : Cass. soc., 26 mai 1982, n° 81-60.893 . ). En effet, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, les sociétés qui organisent les élections ont le devoir de veiller à leur régularité et le droit de saisir le tribunal d'instance de toute réclamation à cette fin. L’action des requérantes est recevable. Sur la forclusion : La chambre sociale de la cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ce point en jugeant qu’il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. La Cour de cassation a ainsi conclu que la contestation formée dans les 15 jours du second tour est recevable. (9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.686). Dans le cas d’espèce, la contestation est liée à l’existence ou non d’une UES conventionnelle et, ainsi, relève du périmètre de l’élection. De ce fait, conformément à la jurisprudence citée, l’action n’est forclose, ni pour le premier tour, ni pour le second tour. Sur le fond de l’instance Il résulte des dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation ( 6 mars 2024, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-13.672) que « l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail ». Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712). La reconnaissance conventionnelle d’une UES nécessite, ainsi, un accord collectif de droit commun, signé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail qui dispose que, dans le cas d’absence de représentativité des syndicats permettant la validation de l’accord « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit ». Il n’existe aucun syndicat représentatif au sein des deux entités, compte tenu de la carence de candidat dans la société ISEM lors des élections précédentes et de carence de candidature au premier tour pour la société ESMOND. L’accord de constitution de l’UES, tel qu’il est présenté a été signé par la DRH de la société ESMOND, se présentant en tant que représentante de la directrice générale de l’entité ESMOND, qui se trouve être également gérante de l’entité ISEM, et par Monsieur [V], élu, qui, au cours de l’audience, a déclaré qu’il avait été mal conseillé dans le cadre de la signature de cet accord, et qui s’est, de ce fait, retiré des élections pour l’année 2024. Il ressort des dispositions de l’article précité, que la signature de cet accord nécessitait la mise en place d’un référendum de validation auprès de l’ensemble des salariés. Même si le dossier remis pour validation à l’administration, qui effectue un contrôle formel, mentionne un référendum permettant de valider l’accord collectif, aucun élément ne permet de le justifier. Ne respectant pas les éléments de constitution d’un accord collectif, l’accord signé entre la DRH de la société ESMOND et Monsieur [V] est réputé non écrit. Il s’en déduit que l’UES conventionnelle ne peut pas constituer le périmètre des élections qui sont, consécutivement, annulées. Sur la validation judiciaire d’une UES Monsieur [Y] [J], en tant que salarié, est recevable à solliciter une reconnaissance judiciaire de l’UES. L'unité économique et sociale se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. L'UES naît donc de l'addition d'entités juridiquement distinctes, mais qu'unissent des liens de nature tant économique que sociale. Or, force est de constater que les défendeurs ne fournissent aucun document à l’appui de leurs demandes. Ils en seront déboutés. Sur les demandes de frais irrépétibles Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DECLARE recevable l’action des deux sociétés ESMOD et ISEM. ANNULE sans effet rétrocatif les élections de la délégation du personnel du comité social et économique du 22 février 2024 DEBOUTE le syndicat SPEP-CFDT et Monsieur [J] de leur demande de reconnaissance d’une UES et de leur demande de dire et juger que “l’annulation ne pourra donner lieu qu’à l’organisation d’un second tour de scrutin sur le périmètre correspondant à l’unité économique et social constituée”. Dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi statué sans frais ni dépens. Le greffierLe juge
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Mise à jour de la source le 2024-06-03T18:24:01.752Z.