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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024, n° 22/01890

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Motifs

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DECISION





La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] (ci-après la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] ou la CPAM) a procédé à un contrôle de l'établissement [4] portant sur les dispositifs médicaux intégrés au forfait de soins et sur les actes infirmiers libéraux sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour les résidents de l'établissement.



En suite de ce contrôle, la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] a adressé à l'établissement [4], par courrier du 1er juillet 2019, un constat d'anomalies à hauteur de 13.250,63 euros.



L'établissement [4] a fait valoir ses observations par courrier du 25 juillet 2019.



Par lettre recommandée du 30 septembre 2019, la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] a notifié à l'établissement [4] un indu de 12.632,08 euros.



Par courrier du 25 novembre 2019, l'établissement [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu.



Dans sa séance du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.



Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2020, l'établissement [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit': 



'Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'établissement [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] la somme de 12.632,08 euros au titre de l'indu,

CONDAMNE l'établissement [4] aux dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal'.



Notifié à l'établissement [4] le 15 mars 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par le maire de [Localité 5] par courrier du 14 avril 2022 expédié à la cour le 15 avril 2022.



Par conclusions reçues par le greffe le 2 février et enregistrées à la date du 20 février 2024, le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 5] (ci-après le CCAS de la commune de [Localité 5] ou le CCAS) demande à la cour de': 



Réformer et infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Annuler l'indu notifié par la CPAM [Localité 6] [Localité 3] pour un montant de 12.632,08 €,

Constater le règlement par le CCAS de la somme de 1.848,75 € au titre de l'indu non contesté ;

Condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] à verser au CCAS [Localité 5] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l'instance.



Elle fait en substance valoir': 



EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE SON APPEL. 



Les arguments de la CPAM seront écartés dès lors que la résidence [4] ne dispose pas de la personnalité morale et dépend juridiquement du CCAS de [Localité 5]. Cela résulte clairement de l'ensemble des contrats de séjour versés aux débats qui stipulent :

« La résidence [4] relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, article L 312-1, alinéa 6 du code de l'action sociale et des familles. L'établissement dépend juridiquement du CCAS ayant son siège social.... Le CCAS est administré par un conseil d'administration présidé par le maire de [Localité 5]. »

Il est également versé aux débats le compte rendu d'entretien de Mme [M] de 2017 signé par le président et la vice-présidente du CCAS (pièce 18).

Le CCAS est un établissement public communal au sens de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles :

« Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale."

A ce titre, la résidence [4], établissement public social et médico-social, peut être gérée par le CCAS conformément à l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles :

"Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés."

L'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles précise que :

"Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président."

Il est versé aux débats la délibération du 22 juillet 2020 par lequel le conseil d'administration du CCAS de [Localité 5] donne délégation de pouvoir à M. [B] [U], président du CCAS, afin d'agir en justice (pièce 19) :

« 7° Exercice au nom du centre communal d'action sociale des actions en justice ou de défense du centre dans les actions intentées contre lui dans les cas définis par le conseil d'administration. »

[B] [U], président du CCAS et maire de [Localité 5], avait parfaitement qualité pour interjeter appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.





EN CE QUI CONCERNE SA CONTESTATION DE L'INDU.



La distinction essentielle porte sur les prestations de santé engagées pour les résidents de la résidence autonomie [4] d'une part, et les résidents de l'EHPAD qui inclut l'unité de vie Alzheimer (UVA) d'autre part.

Il est versé aux débats les pièces justificatives permettant de contester les anomalies relevées par la CPAM, pièces pourtant transmises à cette dernière au cours des échanges entre l'établissement et la CPAM, et pourtant non prises en considération.

Il est en outre versé un tableau récapitulatif des remboursements effectués par la CPAM et considérés comme indus pour chaque résident concerné ainsi que les contrats de location et les attestations de résiliation des contrats de séjour de la résidence autonomie établies par la directrice du CCAS de [Localité 5] et déjà transmis à la CPAM par courriel du 14 septembre 2021 (pièce 10, 13, 14, 15).

En réponse, la CPAM demande à la cour d'écarter les éléments de preuve produits au motif que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

Cet argument sera écarté dès lors que ce principe ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique.

D'autre part, la CPAM remet en cause les attestations de Mme [M], directrice de la résidence [4], en l'absence de preuve de son identité et de la mention selon laquelle elle a connaissance qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales. La CPAM laisserait ainsi entendre que la directrice d'une structure communale pourrait émettre de fausses attestations, ce qui constitue une atteinte personnelle non justifiée et pour le moins hautement malvenue.

Ces attestations sont établies par un agent appartenant à la fonction publique, disposant d'un poste de direction, au nom et pour le compte d'un CCAS géré par la commune de [Localité 5]. Elles ont une valeur probante suffisante et non contestable et établissent l'absence d'indu. 



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de': 



Déclarer irrecevable l'appel de l'établissement en lui opposant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir.

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 08 mars 2022 en toutes ses dispositions

Dire l'indu querellé bien fondé.

Rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant.



Elle fait en substance valoir ce qui suit':



Sur le défaut de qualité à agir du président du centre d'action sociale pour agir au nom d'un établissement public dépendant dudit centre. 



Seul le conseil d'administration d'un établissement public médico-social ou éventuellement son directeur délégué par lui pouvait ester en justice.

Il n'est pas justifié par le maire de sa qualité à agir en justice ni produit par lui la délibération l'ayant autorisé à ester en justice au nom du centre communal d'action sociale. 



Sur le bien-fondé de l'indu. 



Certaines pièces produites aux débats par l'établissement doivent être écartées comme n'ayant pas de force probante, qu'il s'agisse du courriel rédigé par ses soins en 2019 ou de l'attestation de Mme [M] pour violation des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, faute pour sa signataire d'y avoir joint sa pièce d'identité et d'indiquer en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Les autres pièces doivent être écartées car l'établissement a tardé à les produire : lors de la phase contradictoire de l'indu, plus encore que de ne pas produire les contrats, l'établissement a fourni en mai 2019 à la caisse (pièce 4 bis), à la demande de celle-ci, des listings confirmant les griefs et les données renseignées via la plateforme dédiée. L'établissement ne les a pas plus produits devant la commission de recours amiable.

Elle indique démontrer, selon le détail figurant à ses écritures, que l'indu réclamé est parfaitement justifié. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3] OPPOSEE A L'APPEL DE L'ETABLISSEMENT TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR DU PRESIDENT DU CCAS ET MAIRE DE [Localité 5] POUR INTERJETER APPEL.



Aux termes de l'article 138 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000 et devenu ensuite L.123-6 du même code': 

Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.



Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-8 du code précité dans sa rédaction applicable': 

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. 



Aux termes de l'article R. 123-21 dans sa rédaction applicable :

Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 

1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 

2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; 

3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

4° Conclusion de contrats d'assurance ; 

5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ; 

6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ; 

8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.



Il résulte des éléments du débat produits par le CCAS de la commune de [Localité 5] (contrats de séjour, mandat de paiement faisant apparaître que l'EHPAD résidence [4] dépend du CCAS de la commune de [Localité 5], compte rendu d'entretien de Mme [M] faisant apparaître que la résidence [4] dépend du CCAS précité), que les deux structures concernées par le présent litige, à savoir la résidence autonomie [4] et l'EHPAD [4] et se présentant en première instance sous l'appellation Etablissement [4] et en cause d'appel comme cet établissement pris en la personne du CCAS de la commune de [Localité 5], n'ont aucune personnalité morale et dépendent du CCAS précité. 



Le fait que M. [B] [U] ait été président du CCAS de [Localité 5] à la date de la déclaration d'appel n'est pas contesté et ne fait pas partie des termes du litige, la caisse soutenant seulement qu'il n'avait pas qualité à agir pour le compte du CCAS faute de production de la délibération l'ayant autorisé à ester en justice au nom du CCAS. 



Ce dernier a postérieurement à la réception des écritures de la caisse versé aux débats une délibération de son conseil d'administration du 22 juillet 2020 intervenue en application de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles donnant délégation de pouvoir à M. [U] dans les matières suivantes':



7° Exercice au nom du CCAS des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui. dans les cas définis par le conseil d'administration.



Cette délibération n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], la cour est amenée à relever d'office qu'il n'est aucunement justifié par le CCAS des cas dans lesquels son président est autorisé à agir en justice ou à défendre dans les actions engagées contre l'établissement et qu'il n'est en l'état justifié d'aucune délégation de pouvoir du CCAS à son président. 



Le respect du principe du contradictoire imposant de recueillir les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. 









SUR LES DEPENS.



La cour n'étant pas dessaisie de la cause, les dépens sont réservés jusqu'à la solution du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2025 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'absence de justification par le CCAS des cas dans lesquels son président est autorisé à agir en justice ou à défendre dans les actions engagées contre l'établissement et de l'absence consécutive en l'état de délégation de pouvoir du CCAS à son président. 



Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. 



Réserve les dépens. 







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 491





CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 5]





C/



CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 03 JUIN 2024



*************************************************************



N° RG 22/01890 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKA - N° registre 1ère instance : 20/01006



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 5] pris en son établissement Résidence [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 5]





Représenté par Me Paul-Guillaume Balay de la SARL Edifices Avocats, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0133, substitué par Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille







ET : 





INTIMEE 





CPAM de [Localité 6] [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Madame [E] [G], dûment mandatée









DEBATS :



A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.





GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Blanche Tharaud





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe Mélin, président, 

Mme Anne Beauvais, conseiller,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier. 



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* *



DECISION





La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] (ci-après la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] ou la CPAM) a procédé à un contrôle de l'établissement [4] portant sur les dispositifs médicaux intégrés au forfait de soins et sur les actes infirmiers libéraux sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour les résidents de l'établissement.



En suite de ce contrôle, la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] a adressé à l'établissement [4], par courrier du 1er juillet 2019, un constat d'anomalies à hauteur de 13.250,63 euros.



L'établissement [4] a fait valoir ses observations par courrier du 25 juillet 2019.



Par lettre recommandée du 30 septembre 2019, la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] a notifié à l'établissement [4] un indu de 12.632,08 euros.



Par courrier du 25 novembre 2019, l'établissement [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu.



Dans sa séance du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.



Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2020, l'établissement [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit': 



'Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'établissement [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] la somme de 12.632,08 euros au titre de l'indu,

CONDAMNE l'établissement [4] aux dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal'.



Notifié à l'établissement [4] le 15 mars 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par le maire de [Localité 5] par courrier du 14 avril 2022 expédié à la cour le 15 avril 2022.



Par conclusions reçues par le greffe le 2 février et enregistrées à la date du 20 février 2024, le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 5] (ci-après le CCAS de la commune de [Localité 5] ou le CCAS) demande à la cour de': 



Réformer et infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Annuler l'indu notifié par la CPAM [Localité 6] [Localité 3] pour un montant de 12.632,08 €,

Constater le règlement par le CCAS de la somme de 1.848,75 € au titre de l'indu non contesté ;

Condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 3] à verser au CCAS [Localité 5] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de l'instance.



Elle fait en substance valoir': 



EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DE SON APPEL. 



Les arguments de la CPAM seront écartés dès lors que la résidence [4] ne dispose pas de la personnalité morale et dépend juridiquement du CCAS de [Localité 5]. Cela résulte clairement de l'ensemble des contrats de séjour versés aux débats qui stipulent :

« La résidence [4] relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, article L 312-1, alinéa 6 du code de l'action sociale et des familles. L'établissement dépend juridiquement du CCAS ayant son siège social.... Le CCAS est administré par un conseil d'administration présidé par le maire de [Localité 5]. »

Il est également versé aux débats le compte rendu d'entretien de Mme [M] de 2017 signé par le président et la vice-présidente du CCAS (pièce 18).

Le CCAS est un établissement public communal au sens de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles :

« Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale."

A ce titre, la résidence [4], établissement public social et médico-social, peut être gérée par le CCAS conformément à l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles :

"Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés."

L'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles précise que :

"Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président."

Il est versé aux débats la délibération du 22 juillet 2020 par lequel le conseil d'administration du CCAS de [Localité 5] donne délégation de pouvoir à M. [B] [U], président du CCAS, afin d'agir en justice (pièce 19) :

« 7° Exercice au nom du centre communal d'action sociale des actions en justice ou de défense du centre dans les actions intentées contre lui dans les cas définis par le conseil d'administration. »

[B] [U], président du CCAS et maire de [Localité 5], avait parfaitement qualité pour interjeter appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.





EN CE QUI CONCERNE SA CONTESTATION DE L'INDU.



La distinction essentielle porte sur les prestations de santé engagées pour les résidents de la résidence autonomie [4] d'une part, et les résidents de l'EHPAD qui inclut l'unité de vie Alzheimer (UVA) d'autre part.

Il est versé aux débats les pièces justificatives permettant de contester les anomalies relevées par la CPAM, pièces pourtant transmises à cette dernière au cours des échanges entre l'établissement et la CPAM, et pourtant non prises en considération.

Il est en outre versé un tableau récapitulatif des remboursements effectués par la CPAM et considérés comme indus pour chaque résident concerné ainsi que les contrats de location et les attestations de résiliation des contrats de séjour de la résidence autonomie établies par la directrice du CCAS de [Localité 5] et déjà transmis à la CPAM par courriel du 14 septembre 2021 (pièce 10, 13, 14, 15).

En réponse, la CPAM demande à la cour d'écarter les éléments de preuve produits au motif que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

Cet argument sera écarté dès lors que ce principe ne s'applique pas à la preuve d'un fait juridique.

D'autre part, la CPAM remet en cause les attestations de Mme [M], directrice de la résidence [4], en l'absence de preuve de son identité et de la mention selon laquelle elle a connaissance qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales. La CPAM laisserait ainsi entendre que la directrice d'une structure communale pourrait émettre de fausses attestations, ce qui constitue une atteinte personnelle non justifiée et pour le moins hautement malvenue.

Ces attestations sont établies par un agent appartenant à la fonction publique, disposant d'un poste de direction, au nom et pour le compte d'un CCAS géré par la commune de [Localité 5]. Elles ont une valeur probante suffisante et non contestable et établissent l'absence d'indu. 



Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de': 



Déclarer irrecevable l'appel de l'établissement en lui opposant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir.

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 08 mars 2022 en toutes ses dispositions

Dire l'indu querellé bien fondé.

Rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant.



Elle fait en substance valoir ce qui suit':



Sur le défaut de qualité à agir du président du centre d'action sociale pour agir au nom d'un établissement public dépendant dudit centre. 



Seul le conseil d'administration d'un établissement public médico-social ou éventuellement son directeur délégué par lui pouvait ester en justice.

Il n'est pas justifié par le maire de sa qualité à agir en justice ni produit par lui la délibération l'ayant autorisé à ester en justice au nom du centre communal d'action sociale. 



Sur le bien-fondé de l'indu. 



Certaines pièces produites aux débats par l'établissement doivent être écartées comme n'ayant pas de force probante, qu'il s'agisse du courriel rédigé par ses soins en 2019 ou de l'attestation de Mme [M] pour violation des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, faute pour sa signataire d'y avoir joint sa pièce d'identité et d'indiquer en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Les autres pièces doivent être écartées car l'établissement a tardé à les produire : lors de la phase contradictoire de l'indu, plus encore que de ne pas produire les contrats, l'établissement a fourni en mai 2019 à la caisse (pièce 4 bis), à la demande de celle-ci, des listings confirmant les griefs et les données renseignées via la plateforme dédiée. L'établissement ne les a pas plus produits devant la commission de recours amiable.

Elle indique démontrer, selon le détail figurant à ses écritures, que l'indu réclamé est parfaitement justifié. 





MOTIFS DE L'ARRET. 



SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3] OPPOSEE A L'APPEL DE L'ETABLISSEMENT TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR DU PRESIDENT DU CCAS ET MAIRE DE [Localité 5] POUR INTERJETER APPEL.



Aux termes de l'article 138 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000 et devenu ensuite L.123-6 du même code': 

Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.



Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-8 du code précité dans sa rédaction applicable': 

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. 



Aux termes de l'article R. 123-21 dans sa rédaction applicable :

Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 

1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 

2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; 

3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

4° Conclusion de contrats d'assurance ; 

5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ; 

6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 

7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ; 

8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.



Il résulte des éléments du débat produits par le CCAS de la commune de [Localité 5] (contrats de séjour, mandat de paiement faisant apparaître que l'EHPAD résidence [4] dépend du CCAS de la commune de [Localité 5], compte rendu d'entretien de Mme [M] faisant apparaître que la résidence [4] dépend du CCAS précité), que les deux structures concernées par le présent litige, à savoir la résidence autonomie [4] et l'EHPAD [4] et se présentant en première instance sous l'appellation Etablissement [4] et en cause d'appel comme cet établissement pris en la personne du CCAS de la commune de [Localité 5], n'ont aucune personnalité morale et dépendent du CCAS précité. 



Le fait que M. [B] [U] ait été président du CCAS de [Localité 5] à la date de la déclaration d'appel n'est pas contesté et ne fait pas partie des termes du litige, la caisse soutenant seulement qu'il n'avait pas qualité à agir pour le compte du CCAS faute de production de la délibération l'ayant autorisé à ester en justice au nom du CCAS. 



Ce dernier a postérieurement à la réception des écritures de la caisse versé aux débats une délibération de son conseil d'administration du 22 juillet 2020 intervenue en application de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles donnant délégation de pouvoir à M. [U] dans les matières suivantes':



7° Exercice au nom du CCAS des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui. dans les cas définis par le conseil d'administration.



Cette délibération n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], la cour est amenée à relever d'office qu'il n'est aucunement justifié par le CCAS des cas dans lesquels son président est autorisé à agir en justice ou à défendre dans les actions engagées contre l'établissement et qu'il n'est en l'état justifié d'aucune délégation de pouvoir du CCAS à son président. 



Le respect du principe du contradictoire imposant de recueillir les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. 









SUR LES DEPENS.



La cour n'étant pas dessaisie de la cause, les dépens sont réservés jusqu'à la solution du litige. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2025 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office de l'absence de justification par le CCAS des cas dans lesquels son président est autorisé à agir en justice ou à défendre dans les actions engagées contre l'établissement et de l'absence consécutive en l'état de délégation de pouvoir du CCAS à son président. 



Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. 



Réserve les dépens. 







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des marches publics (edition 1964) 26, code de l'action sociale et des familles L315-1, code de l'action sociale et des familles L123-8, code de l'action sociale et des familles L123-6, code de la securite sociale R142-10-7, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles R123-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.