Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 23 mai 2024, n° 22/00760
Exposé du litige
Par conclusions communiquées le 19 septembre 2022 et signifiées le 23 septembre 2022, Mme [X] a sollicité au visa notamment de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1126, 1128, 1134, 1135, 1156 et suivants, 1315 et 1589 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 815 et suivants, 1188 et suivants, 1614 et 1992 du Code civil, des articles 514, 514-1, 552, 553, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, des articles L442-4 et L442-8 du Code de l'urbanisme, de - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et, en substance, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses chefs, Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du mandat en date du 10 juillet 2010 et de l'accord de principe en date du 13 juillet 2010 conclus en violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [N] [H] [X] et de ses héritiers, - prononcer en raison de la violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [N] [H] [X] et de ses héritiers, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4], - retenir le défaut de qualité à agir ou défendre seule de Mme [R] [X] co-indivisaire, Subsidiairement, - prononcer au regard de son objet, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] agissant ès-qualités de représentante de la succession [X] et portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] ; - statuer à l'absence de force obligatoire, à défaut de réitération notariée et de rencontre des consentements, du compromis de vente en date du 16 février 2012 et portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] ; - statuer à la non-conclusion de la vente du lot n°14 de la parcelle AR [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] - retenir que M. [A] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine a, par non-respect des termes du mandat, manquement à son obligation de conseil et défaut de diligences, été fautif dans l'exécution du contrat conclu le 13 juillet 2010 avec Mme [R] [X], - prononcer la résolution du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] portant sur le lot n°14 de la parcelle AR [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] ; Très subsidiairement, - retenir que M. [A] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine a, par non-respect des termes du mandat, manquement à son obligation de conseil et défaut de diligences, été fautif dans l'exécution du contrat conclu le 13 juillet 2010 avec Mme [R] [X], - condamner M. [A] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine à garantir l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de Mme [R] [X], En tout état de cause, - débouter Mme [T] [L] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes visant Mme [R] [X], - débouter M. [A] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine de l'ensemble de ses demandes contre de Mme [R] [X], - condamner Mme [T] [L] veuve [S] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [L] veuve [S] au paiement des dépens, Y ajoutant, - condamner Mme [T] [L] veuve [S] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [L] veuve [S] au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024. Le 18 avril 2024, la cour a sollicité les observations sur la recevabilité de l'appel, l'appelante ayant formé un appel identique enregistré sous le N° 22-761, qui a fait l'objet d'une clôture et d'un arrêt rendu le 18 avril 2024. es'agissant d'un second appel, contre la même décision, contre les mêmes parties, déférant les mêmes chefs de jugement. Sans autre observation.
Motifs
Motifs de la décision L'arrêt est rendu par défaut. Mme [X] a demandé la jonction de cette procédure avec la procédure 22-415, celle-ci résulte de l'appel qu'elle a interjeté le 24 avril 2022, affaire clôturée le 6 mars 2023 fixée à l'audience du 4 septembre 2023. La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état. Cependant, la cour a relevé l'existence de deux appels identiques et sollicité les observations sur ce point. En effet, il s'agit de deux appels interjetés par une même partie contre le même jugement, déférant les mêmes chefs de jugement. Il n'est pas fait mention d'une erreur affectant la première déclaration d'appel qui aurait été rectifiée par le seconde. Le premier appel ayant été enrôlé et ayant valablement saisi la cour, l'appelante est dépourvue d'intérêt à interjeter un second appel. Le second appel est irrecevable. Mme [X] qui succombe est condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
Par ces motifs La cour - relève l'irrecevabilité de l'appel ; Y ajoutant, - condamne Mme [R] [X] au paiement des dépens La décision a ainsi été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 277 DU 23 MAI 2024 N° RG 22/00760 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO7P Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre daté du 13 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01990. APPELANTE : Mme [R] [W] [X] Lieudit [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ronick RACON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91-92) INTIME : M. [A] [M] [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Alléguant la signature d'un compromis de vente le 16 février 2012, d'une parcelle de 1000m² extraite d'une parcelle sise commune de [Localité 4] lieudit [Adresse 3] cadastrée AR [Cadastre 1] d'une contenance de 18ha 10a 01ca, au profit de [V] [S], l'absence de réalisation, par acte du 23 février 2021, Mme [T] [L] a assigné Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réalisation de la vente sous astreinte et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, des dépens et de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - débouté Mme [R] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [D] et [F] [X], de MM. [G] et [B] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de sa demande de nullité de la promesse de vente conclue avec M. [V] [S] le l6 février 2012, - débouté Mme [R] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [D] et [F] [X], de MM. [G] et [B] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de sa demande de résolution de la promesse de vente conclue avec M. [V] [S] le 16 février 2012, - dit que la vente de la parcelle représentant le lot n°14 d'une parcelle plus vaste cadastrée AR [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] prévue par la promesse de vente conclue le 16 février 2012 entre les parties est parfaite, - condamné ainsi Mme [R] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [D] et [F] [X], de MM. [G] et [B] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de procéder par devant notaire à la signature de l'acte de vente de la parcelle représentant le lot n°14 d'une parcelle plus vaste cadastrée AR [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] pour la somme de 20 000 euros, - dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la réception de la convocation pour signature adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception par le notaire chargé de la rédaction de l'acte laquelle astreinte courra pendant une durée de trois mois passés laquelle il pourra être à nouveau statué, - dit que la convocation adressée par le notaire pour signature susmentionnée ne pourra intervenir qu'après la signification de la présente décision, - rappelé qu'au vu du décès de [V] [S] en date du 21 octobre 2016, il appartiendra au notaire chargé de la réitération de la vente par acte authentique de prendre contact avec le notaire chargé du règlement de la succession afin que ce dernier lui remette un acte de notoriété permettant de déterminer les héritiers devant intervenir à l'acte, - débouté Mme [T] [L] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [R] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [D] et [F] [X], de MM. [G] et [B] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine, - condamné Mme [R] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [D] et [F] [X], de MM. [G] et [B] [X] et toutes les personnes ayants droit concernées à verser à Mme [T] [L] veuve [S] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [D] et [F] [X], de MM. [G] et [B] [X] et de toutes les personnes ayants droits concernées aux dépens, - écarté l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, Mme [R] [X] a interjeté appel de la décision, intimant M. [A] [M] et déféré à la censure de la cour l'ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 5 septembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 avec les conclusions d'appel à M. [M] exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse Par conclusions communiquées le 19 septembre 2022 et signifiées le 23 septembre 2022, Mme [X] a sollicité au visa notamment de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1126, 1128, 1134, 1135, 1156 et suivants, 1315 et 1589 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 815 et suivants, 1188 et suivants, 1614 et 1992 du Code civil, des articles 514, 514-1, 552, 553, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, des articles L442-4 et L442-8 du Code de l'urbanisme, de - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et, en substance, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses chefs, Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du mandat en date du 10 juillet 2010 et de l'accord de principe en date du 13 juillet 2010 conclus en violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [N] [H] [X] et de ses héritiers, - prononcer en raison de la violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [N] [H] [X] et de ses héritiers, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4], - retenir le défaut de qualité à agir ou défendre seule de Mme [R] [X] co-indivisaire, Subsidiairement, - prononcer au regard de son objet, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] agissant ès-qualités de représentante de la succession [X] et portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] ; - statuer à l'absence de force obligatoire, à défaut de réitération notariée et de rencontre des consentements, du compromis de vente en date du 16 février 2012 et portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] ; - statuer à la non-conclusion de la vente du lot n°14 de la parcelle AR [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] - retenir que M. [A] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine a, par non-respect des termes du mandat, manquement à son obligation de conseil et défaut de diligences, été fautif dans l'exécution du contrat conclu le 13 juillet 2010 avec Mme [R] [X], - prononcer la résolution du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] portant sur le lot n°14 de la parcelle AR [Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4] ; Très subsidiairement, - retenir que M. [A] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine a, par non-respect des termes du mandat, manquement à son obligation de conseil et défaut de diligences, été fautif dans l'exécution du contrat conclu le 13 juillet 2010 avec Mme [R] [X], - condamner M. [A] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine à garantir l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de Mme [R] [X], En tout état de cause, - débouter Mme [T] [L] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes visant Mme [R] [X], - débouter M. [A] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine de l'ensemble de ses demandes contre de Mme [R] [X], - condamner Mme [T] [L] veuve [S] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [L] veuve [S] au paiement des dépens, Y ajoutant, - condamner Mme [T] [L] veuve [S] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [L] veuve [S] au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024. Le 18 avril 2024, la cour a sollicité les observations sur la recevabilité de l'appel, l'appelante ayant formé un appel identique enregistré sous le N° 22-761, qui a fait l'objet d'une clôture et d'un arrêt rendu le 18 avril 2024. es'agissant d'un second appel, contre la même décision, contre les mêmes parties, déférant les mêmes chefs de jugement. Sans autre observation. Motifs de la décision L'arrêt est rendu par défaut. Mme [X] a demandé la jonction de cette procédure avec la procédure 22-415, celle-ci résulte de l'appel qu'elle a interjeté le 24 avril 2022, affaire clôturée le 6 mars 2023 fixée à l'audience du 4 septembre 2023. La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état. Cependant, la cour a relevé l'existence de deux appels identiques et sollicité les observations sur ce point. En effet, il s'agit de deux appels interjetés par une même partie contre le même jugement, déférant les mêmes chefs de jugement. Il n'est pas fait mention d'une erreur affectant la première déclaration d'appel qui aurait été rectifiée par le seconde. Le premier appel ayant été enrôlé et ayant valablement saisi la cour, l'appelante est dépourvue d'intérêt à interjeter un second appel. Le second appel est irrecevable. Mme [X] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Par ces motifs La cour - relève l'irrecevabilité de l'appel ; Y ajoutant, - condamne Mme [R] [X] au paiement des dépens La décision a ainsi été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
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Mise à jour de la source le 2024-08-05T22:00:00.000Z.