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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 juin 2024, n° 21/01255

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

APICTAG SYSTEM SOLUTIONS

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société APIC est spécialisée dans les travaux en hauteur et d'accès difficile dans le secteur du bâtiment et du nettoyage. La société Tag System Solutions est une entreprise de travail temporaire. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté pour la première et celle du travail temporaire pour la seconde.

M. [B] a été à plusieurs reprises mis à la disposition de la société APIC, entreprise utilisatrice, par la société Tag System Solutions, dans le cadre de contrats de mission entre février 2010 et février 2017. 



Auparavant d'autres contrats de mission ont été souscrits au bénéfice de la société APIC par une autre société d'intérim, la société ADIA entre décembre 2003 et novembre 2010 et après le 1er mars 2017, avec la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Le 24 mai 2017, cette dernière a mis fin aux relations contractuelles en raison du refus du salarié de se rendre à une visite médicale.



Par requête introductive en date du 25 septembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en vue d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.



En parallèle, M. [B] a saisi en février 2018, la section des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour solliciter la communication de diverses pièces par la société APIC. Il a été débouté de ses demandes.



Par jugement de départage du 2 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a : 

- rejeté la demande avant dire droit de M. [B] ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter le témoignage de Madame [O] [S] ;

- constaté que l'action de M. [B] en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, pour le surplus de ses demandes, soit du 24 mai 2014 au 24 mai 2017 ;

- requalifié les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée pour la période entre le 7 décembre 2003 et le 24 mai 2017 entre M. [B] et la société APIC, et pour la période entre le 22 février 2010 et le 28 février 2017 entre M. [B] et la société Tag System Solutions ;

- dit que la rupture de la collaboration entre M. [B] et la société APIC s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société APIC à verser à M. [B] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l'indemnité de requalification ;

- débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaires ;

- condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle,

* 2.754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience,

* 1.303,20 euros à titre de prime de congés,

* 4.279.59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.348,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 8.559,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- fixé la contribution de chaque société au paiement de ce sommes à 70% à la charge de la société APIC et 30% à la charge de la société Tag System Solutions;

- condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 63,308 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :

- condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de la proportion précitée entre elles ;

- condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions aux entiers dépens avec application de la proportion précitée entre elles ;

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société APIC du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Tag System Solutions du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l'article R. 1454-28 du code du travail



M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 27 avril 2021.



Dans le cadre de la mise en état, le salarié a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir communication de certaines pièces auprès de la société APIC (le registre du personnel, les CDI sur une période de près de 20 années et les bulletins de salaire des personnes embauchées en CDI) le salarié invoquant la nécessité d'obtenir ces pièces pour procéder à une reconstitution de carrière et établir une atteinte au principe ' à travail égal salaire égal'. Le conseiller de la mise en état a relevé l'absence d'éléments, la prescription partielle des demandes et a jugé que les demandes n'étaient ni nécessaires, ni indispensables à l'exercice du droit de la preuve, ni proportionnées au but poursuivi et par ordonnance d'incident du 2 novembre 2023 a : 

- Déclaré M. [B] irrecevable en sa demande de production du registre du personnel de la société APIC ;

- Débouté M. [B] de sa demande de production des contrats de travail à durée indéterminée conclus par la société APIC sur la période 1998-2021 et d'un bulletin de paie par salarié dont le contrat de travail est communiqué ;

- Débouté M. [B] et la société APIC de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [B] aux dépens de l'incident.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2024. 











MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : 



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : 

* requalifié la relation contractuelle, l'ensemble des contrats de mission en un CDI 

* condamné les sociétés Tag et APIC à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* rejeté la demande avant dire droit

* constaté que l'action en paiement de créances salariales est prescrite entre le 7/12/2003 et le 23/05/2014

 * déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales pour le surplus de ses demandes, soit du 24/5/14 au 24/5/2017

* requalifié les contrats de mission en CDI du 7/12/2003 au 24/05/2017 avec la société APIC et du 22/02/2010 au 28/02/2017 avec la société Tag

* condamné la société APIC à verser 6000 euros d'indemnité de requalification

* débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaires

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 335,90 euros

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 2754,10 euros

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 1303,20 euros

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 4279,59 euros d'indemnité de préavis et congés afférents 

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 4348,47 euros d'indemnité de licenciement

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 8559,18 euros de dommages et intérêts

* condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 63,308 euros de rappel d'heures supplémentaires 

* débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes



et, statuant à nouveau :

sur la requalification en CDI

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une indemnité de requalification à la hauteur de 41.784,45 euros.

- à titre principal : condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] un rappel de salaires :

' 221 672 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2700 euros depuis l'origine ;

' 53'999 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2700 euros à compter du mois de mai 2014 ;

- à titre subsidiaire : condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] un rappel de salaires :

' 215'644 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2657,03 euros depuis l'origine ;

' 52'369 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2657,03 euros à compter du mois de mai 2014

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une somme de 610,53 euros à titre de rappel de prime annuelle sur la période 2010-2017 ainsi que 61,05 euros de congés afférents

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une somme de 5.013,25 euros à titre de rappel de prime d'expérience sur la période 2010-2017 ainsi que 501,32 euros de congés afférents.

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] un rappel de prime de congés à la hauteur de 8.640 euros sur la période 2010- 2017, ainsi que 864 euros de congés afférents



sur le temps de travail

- condamner la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 1.199,40 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, ainsi que 119,94 euros de congés afférents.



sur le travail dissimulé

- condamner la société APIC à verser à M. [B] une somme de 16.713,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamner la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 16.713,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



sur la rupture

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 33.427 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 5.571,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 557,12 euros de congés afférents.

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 8.743,72 euros à titre d'indemnité de licenciement



autres demandes

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel.



- débouter la société APIC de l'ensemble de ses demandes de confirmation et d'infirmation du jugement de première instance.

- débouter la société APIC de sa demande de condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Tag System Solutions de l'ensemble de ses demandes de confirmation et d'infirmation du jugement de première instance.

- débouter la société Tag System Solutions de ses demandes nouvelles en cause d'appel 

- débouter la société Tag System Solutions de sa demande de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société APIC demande à la cour de : 



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* rejeté la demande avant-dire droit de M. [B]

* fixé le montant du salaire de référence à 1.426,53 euros bruts

* constaté que l'action de M. [B] en paiement de créances salariales était prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014

* débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaire

* débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales pour la période allant du 24 mai 2014 au 24 mai 2017

* requalifie les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée : 

° pour la période allant du 7 décembre 2003 au 24 mai 2017 entre M. [B] et la société APIC

° pour la période allant du 22 février 2010 au 28 février 2017 pour la société Tag System Solutions

* dit que la rupture de la collaboration entre M. [B] et la société APIC devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* condamné la société APIC à verser 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification au bénéfice de M. [B]

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser les sommes suivantes :

° 335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle

° 2.754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience

° 1.303,20 euros à titre de prime de congés

° 4.279,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents

° 4.348,47 euros à titre d'indemnité de licenciement

° 8.559,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* fixé la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à 70% à la charge de la société APIC, et à 30% à la charge de la société Tag System Solutions

* condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] 63,308 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de la proportion précitée entre elles

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions aux entiers dépens, avec application de la proportion précitée entre elles



Et, statuant à nouveau :


Sur la requalification en CDI


à titre principal :

- de juger que le recours au travail temporaire est bien-fondé

- en conséquence, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes

à titre subsidiaire :

- réduire le montant de l'indemnité de requalification ordonnée en première instance à de plus justes proportions

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire consécutives à la requalification

en tout état de cause : 

- juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles




Sur les rappels de primes :


Concernant le rappel de prime annuelle :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant du rappel à 335,9 euros

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Concernant le rappel de prime d'expérience :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant du rappel à 2.754,10 euros

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Concernant la prime de congés :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : d'infirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant du rappel à 1.303,20 euros et, statuant à nouveau, de fixer ce montant à 1.283,87 euros.

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles




Sur la rupture de la collaboration


Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation 8.559,18 euros

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Concernant l'indemnité compensatrice de préavis :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à 4.279,59 euros outre 427,96 euros afférents

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles 



Concernant l'indemnité de licenciement :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à 4.348,47 euros



- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



4) Sur les heures supplémentaires

- débouter M. [B] de sa demande formulée à ce titre



5) Sur le travail dissimulé

- à titre principal : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande

- à titre subsidiaire : de limiter le montant de la condamnation à 8.559,18 euros.

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



6) Sur les autres demandes

- condamner M. [B] au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Et en tout état de cause, de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Tag System Solutions demande à la cour de : 



- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

* requalifié les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée pour la période entre le 22 février 2010 et le 28 février 2017 entre M. [B] et la société Tag System Solutions ;

* dit que la rupture de la collaboration entre M. [D] [B] et la société APIC s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] les sommes suivantes :

° 335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle,

° 2.754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience,

° 1.303,20 euros à titre de prime de congés,

° 4.279,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents.

° 4.348,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

° 8.559,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* fixé la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à 70% à la charge de la société APIC et 30% à la charge de la société Tag System Solutions ;

* condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 63,308 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents ;

* condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de la proportion précitée entre elles ;

* condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions aux entiers dépens avec application de la proportion précitée entre elles ;

* débouté la société Tag System Solutions du surplus de ses demandes ;

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

* constaté que l'action de M. [B] en paiement des créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

* débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaires ;

* débouté M. [B] de sa demande de dommages- intérêts pour travail dissimulé ;

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes formulées à l'encontre de la Tag System Solutions ;

* débouté la société APIC du surplus de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tag System Solutions ;



Et, statuant de nouveau :

Sur la demande de requalification des contrats de mission :

- juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L1251-41 du Code du travail relatives à la requalification ;

- juger que les dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L.1251-36 relatif au délai de carence entre deux missions;

- juger que la législation applicable au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;

- juger qu'au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise que l'entreprise utilisatrice ;

- juger que la société Tag System Solutions a respecté l'ensemble de ses obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-8, L.1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail

- juger qu'aucune collusion frauduleuse entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ne peut être établie ;



- juger que l'entreprise de travail temporaire n'est aucunement tenue du moindre devoir de conseil et d'information à l'égard de l'entreprise utilisatrice ;

- juger que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ne peuvent être condamnées in solidum, ces dernières n'étant pas contraintes l'une et l'autre aux mêmes obligations et donc par voie de conséquences aux mêmes sanctions ;

- juger que M. [B] n'a nullement été victime de quelque discrimination salariale que ce soit et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal » ;

- constater, en tout état de cause, que l'action de M. [B] en paiement des créances salariales est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- constater, en tout état de cause, que l'indemnité de requalification ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;



En conséquence,

- juger que les demandes formulées par M. [B] à l'encontre de la société Tag System Solutions sont infondées et injustifiées ;

- juger que les demandes formulées par la société APIC à l'encontre de la société Tag System Solutions sont infondées et injustifiées ;

- débouter M. [B] de sa demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formulée à l'encontre de la société Tag System Solutions ;

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, de rappel de salaires et de rappel de primes formulées à l'encontre de la Tag System Solutions;

- débouter la société APIC de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tag System Solutions ;



Sur les demandes relatives au temps de travail :

- juger que les demandes de M. [B] afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents sont injustifiées et infondées ;

- constater, en tout état de cause, que l'action de M. [B] en paiement des créances salariales est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- juger que les demandes de M. [B] au titre d'un prétendu travail dissimulé sont injustifiées et infondées ;



En conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tag System Solutions ;



Reconventionnellement :

- condamner M. [B] à verser la somme 2.000 euros à la société Tag System Solutions au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice



Aux termes de l'article L. 1251 ' 11 du code du travail : 'le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° remplacement d'un salarié absent

2° remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° emplois à caractère saisonnier défini au 3° de l'article 1242 ' 2 ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret par voie de convention ou d'un accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...)'



Aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail : 'Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celle de l'indemnité de fin de 

mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; (...)'.



L'article L. 1251-17 du même code impose la transmission du contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 1251 ' 40 du même code la méconnaissance de cette disposition ne peut à elle seule entraîner la requalification mais ouvre droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieur à un mois de salaire.



Le législateur a accordé au travailleur temporaire la possibilité de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, dès lors que n'ont pas été respectées les conditions de fond auxquelles sont soumis les contrats de mission.



L' article L. 1251-40 du code du travail prévoit aussi que l'entreprise utilisatrice peut être attraite aux fins de requalification lorsqu'elle a eu recours au travail temporaire en dehors des cas limitativement autorisés par le législateur ou au mépris des interdictions qu'il a édictées, ou lorsque le contrat de mission méconnaît les prescriptions légales relatives à son terme, à sa durée, ou à son renouvellement.



M. [B] soutient que les contrats d'intérim entre les sociétés APIC et Tag System Solutions étaient en réalité destinés à pourvoir un emploi permanent, que l'accroissement temporaire d'activité comme motif du contrat n'est pas justifié et que par ailleurs, le délai de carence entre deux contrats n'a pas été respecté.



S'agissant de la société APIC, société utilisatrice, elle fait valoir que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut prospérer dès lors que le salarié a lui-même refusé la proposition faite en 2017 d'une embauche en CDI. Elle estime qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Elle précise que le motif du recours relatif à l'accroissement d'activité suffisamment précis et explique qu'il s'agit de pics d'activité liée aux intempéries ou aux commandes multiples de ce chantier et transmet l'attestation de Monsieur [Z]. Elle demande que l'attestation de Mme [S] soit écartée. Elle estime que ce témoignage est partial en raison du litige personnel l'ayant opposée avec la société. Elle conclut enfin au débouté de la demande de requalification en raison d'un éventuel non-respect du délai de carence.



Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont justement fait droit à la demande de requalification du salarié ; relevant que les contrats de mission avaient été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, que la société ne transmettait aucun élément pour établir les fortes variations liées aux intempéries en début d'année et aux commandes de chantier par les clients, que la société ne justifiait pas des pics d'activité allégués, que les contrats du salarié se sont au contraire poursuivis sur 14 années selon des embauches qui pouvaient avoir lieu à tout moment de l'année et sur des période longues entrecoupées de temps de carence très courts, le conseil a justement conclu à l'existence d'un besoin structurel de main d'oeuvre pourvu par le salariée. Le conseil en a aussi déduit à juste titre qu'en réalité M. [B] avait été embauché en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 



La cour retient par ailleurs que le moyen invoqué par la société de ce qu'elle aurait proposé au salarié, à plusieurs reprises un contrat de travail à durée indéterminée est inopérant. En effet, à supposer même qu'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée ait été refusée par le salarié - ce qui n'est pas établi en l'espèce - cette circonstance n'exonère pas la société utilisatrice de respecter les dispositions légales relatives au motif de recours aux contrats de mission. 



Il convient au vu de ces motifs de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a ordonné la requalification de contrats de mission passée entre M. [B] et la société APIC à compter du 7 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée. 



Sur l'indemnité de requalification 



M. [B] sollicite la somme de 41'784,45 euros correspondant selon lui à un mois par année d'ancienneté en raison du préjudice subi du fait de sa précarité, de sa perte de chance d'évoluer dans l'entreprise, de la durée de sa collaboration de 14 ans et de la privation de ses droits.



La société APIC sollicite la réduction de l'indemnité de requalification au minimum légal, faute pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice alors qu'il a eu plusieurs offres de la part de l'entreprise pour intégrer les effectifs de la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'en outre, il a pu bénéficier de tous les avantages financiers liés à son statut d'intérimaire.



La société Tag System Solutions fait valoir que selon les dispositions de l'article L 1251 ' 41 du code du travail, l'indemnité de requalification est à la charge exclusive de l'entreprise utilisatrice et qu'en conséquence, la décision prud'homale doit être confirmée et aucune condamnation solidaire ne peut être envisagée son encontre.



Les dispositions de l'article L 1251 ' 41 du code du travail prévoient que dans l'hypothèse où le conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Les dispositions claires de ce texte conduisent à exclure toute condamnation de la société Tag System Solutions au paiement de cette indemnité de requalification. 



Par ailleurs, la requalification conduit à faire droit à la demande du salarié s'agissant de la condamnation de la société utilisatrice la société APIC. Le salarié demande la majoration de l'indemnité fixée à un mois de salaire. Il invoque la précarité mais ce préjudice est déjà réparé par l'allocation d'une indemnité de précarité. Il ne justifie pas en outre de la privation de droit ou de la perte d'une évolution professionnelle et ce d'autant que les pièces versées aux débats démontrent qu'il dispose d'une activité professionnelle en qualité de gérant de sa société qu'il a pu mener en parallèle de son activité. 



L'indemnité de requalification sera en conséquence fixée à la somme de 1722,63 euros.



Sur la requalification de relations contractuelles entre la société de travail temporaire Tag System Solutions et M. [B] 



M. [B] demande la condamnation solidaire de la société Tag System Solutions en même temps que de l'entreprise utilisatrice au titre de la requalification de ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Il fait valoir qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour pourvoir à un emploi permanent par des contrats de mission litigieux, que s'il appartient à la seule entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif du recours, la violation des dispositions de L 1251 ' 6 du code du travail peut entraîner la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et enfin le non-respect du délai de carence permet de conclure à une confirmation de la décision du conseil du prud'homme



La société Tag System Solutions invoque plusieurs moyens. Elle évoque le refus du salarié d'accepter la proposition de contrat de travail à durée indéterminée et ajoute que M. [B] n'a formulé aucune revendication sur son statut d'intérimaire pendant 14 années notamment en raison de son activité parallèle d'artisan spécialisé dans le nettoyage des bâtiments dénommée « X ' TREM ' LIMIT ». Elle soutient enfin qu'en qualité d'entreprise de travail temporaire, elle n'engage sa responsabilité que dans les cas de violation des dispositions des articles L 1251 '8, L 1251 ' 16 et L 1251 ' 17 du code du travail. Elle estime que le salarié se contente de demander la condamnation in solidum des deux sociétés et ne démontre pas les violations aux articles précités. Elle demande à être mise hors de cause. 



S'agissant du délai de carence prévue à l'article L 1251 ' 36 du code du travail, elle confirme la position de la société APIC selon laquelle la violation de cette disposition ne peut entraîner la requalification et estime ne pas pouvoir être sanctionnée à ce titre demandant l'infirmation du jugement sur ce point. Elle conclut enfin à l'absence de tout devoir d'information et de conseil entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.



Si l'action en requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice trouve son fondement sur l'article L 1251 ' 40 du code du travail, l'action en requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire trouve son fondement sur les articles L 1251 ' 5, L 1251 ' 6, L 1251 ' 16 et L 1251-17. Le travailleur temporaire a le droit d'exercer une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire dans des conditions strictement définies et notamment en cas de non respect des règles de forme imposées par les textes sur le travail temporaire, lorsqu'il est constaté un manquement par cette entreprise à ces obligations ou que cette dernière a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice



Cette action en requalification concerne ainsi le champ des articles L1251-16 et L1251-17 du Code du travail, qui énonce les obligations de l'entreprise de travail temporaire. La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut donc être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres.



S'agissant du non-respect du délai de carence, il y a lieu de rappeler que la conclusion avec le même salarié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est strictement réglementée par la loi. La règle posée par l'article L 1244-1 du Code du travail selon laquelle, en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat devient en principe à durée indéterminée, s'oppose, sauf dans certains cas expressément prévus par la loi, à ce qu'il soit conclu avec un même salarié des contrats à durée déterminée successifs sans interruption. La conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dans celui des emplois à caractère saisonnier ou de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.



La succession de contrats de missions est soumise aux mêmes conditions. L'article L1251-36 du code du travail, qui concerne les obligations de l'entreprise de travail temporaire, interdit ainsi, à l'expiration d'un contrat de mission, le recours à un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, avant l'expiration d'un délai de carence.

L'entreprise de travail temporaire, ne peut donc mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice dans le cadre de missions successives un même salarié pour occuper le même poste, que pour les motifs strictement prévus par l'article L1251-37 du code du travail.



Ainsi, au vu de ces dispositions et des éléments aux débats, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte la décision des premiers juges qui après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1244 ' 3 du code de travail dans sa version applicable au 19 août 2015 fixant les modalités du délai imposé entre la souscription de deux contrats de mission, ont souligné que le non-respect du délai de carence constitue un manquement propre à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission, ont constaté dans les faits d'espèce le non-respect de ce délai sur la période entre le 1er juillet 2016 et le 2 septembre 2016 ainsi que du 2 novembre 2016 au 6 janvier 2017 et en ont justement conclu que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée unique à compter du 22 février 2010.



Sur la demande de condamnation solidaire



En application des dispositions de l'article 1310 du code civil il y a lieu de rappeler que la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas. Dans l'hypothèse d'une responsabilité partagée dans le cadre d'un dommage, la solidarité ne peut être prononcée de ce seul fait. Néanmoins chacun des responsables d'un même dommage peut-être condamné in solidum dès lors que la requalification du contrat du travail tient à l'emploi du salarié par deux entreprises et qu'elles sont responsables de la situation de précarité instaurée à son égard.



La société APIC demande un partage de responsabilité à part égale avec la société Tag System Solutions considérant que l'entreprise de travail temporaire est seule responsable du manquement relatif au délai de carence, que la requalification peut être prononcée de ce chef à son encontre. Elle ajoute que même si la société n'était plus dans la relation de travail au 24 mai 2017, elle a été l'employeur de M. [B] pendant 7 ans. Elle soutient enfin que l'entreprise de travail temporaire a manqué au devoir d'information et de conseil à son égard et ne l'a jamais alertée du recours irrégulier au travail temporaire alors qu'il s'agissait de son c'ur de métier. 



La société Tag System Solutions sollicite en principal sa mise hors de cause concernant la requalification précisant qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations et qu'aucune collusion frauduleuse n'existe avec l'entreprise utilisatrice. Elle précise que le dernier employeur était la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Elle soutient qu'aucune obligation in solidum ne peut être prononcée dans la mesure où les deux sociétés n'ont pas les mêmes obligations. Elle conclut enfin à l'absence de tout devoir d'information et de conseil envers l'entreprise utilisatrice.



Ainsi qu'il a été statué ci-dessus, l'entreprise utilisatrice comme l'entreprise de travail temporaire peuvent être attraites à une action en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et en l'espèce la société APIC comme la société Tag System Solutions, ayant manqué à leurs obligations légales ou conventionnelles sont responsables de la requalification du contrat de travail. Si le fondement de responsabilité est différent les conséquences dommageables liées à la précarité du salarié sont de même nature et justifie une condamnation in solidum. 



C'est à juste titre que les premiers juges tenant compte des manquements de chacune des sociétés de la durée de la relation de travail et de la nature des irrégularités constatées ont décidé à bon droit, un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour l'entreprise utilisatrice et 30 % pour l'entreprise de travail temporaire.



Sur la demande de rappel de salaire



En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. 



Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. 



M. [B] sollicite la régularisation de ses salaires au regard du principe ' à travail égal salaire égal' et la fixation du montant de son salaire mensuel brut à 2700 euros, en considérant qu'il occupait en réalité des fonctions de chef de chantier lui permettant de prétendre au salaire du collègue dont il communique une photo de la feuille de paye de janvier 2017. 



Pour justifier des fonctions exercées, il communique un message de la société adressée à un client le 2 mars 2016, précisant le nom des techniciens sur le chantier nettoyage sans que soit précisé la qualité de chef de chantier de l'un d'entre eux et l'attestation de Madame [S] indiquant que M. [B] faisait parti des intérimaires positionnés sur des rôles de chef de chantier sans modification de l'intitulé de leurs fonctions et de leur rémunération.



La société APIC soutient que le bulletin de salaire dérobé par M. [B] est celui d'un salarié permanent de la société, membre du CSE nouvellement élu et chef de chantier cordiste appartenant au service bâtiment et que M. [B] n'a jamais occupé ces fonctions. 



La société Tag System Solutions rappelle les articles L.1251 ' 18 et L 1251 ' 43 du code du travail relatifs à la rémunération perçue par le salarié intérimaire. Pour les rappels de salaires et les primes, elle invoque la prescription triennale à compter de la rupture.



Il y a lieu de constater que si en présentant un bulletin de salaire anonymisé d'un autre technicien cordiste et l'attestation de Madame [S], le salarié transmet des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, la société justifie par des éléments objectifs la différence de situation entre les salariés.



 Elle produit l'attestation de M. [U] et démontre que M. [B] ne se trouvait pas dans la même situation que celui auquel il se compare. En effet, le bulletin de salaire est celui d'un chef de chantier cordiste alors que M. [B] n'était que technicien. Même si Madame [S] affirme qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier, son attestation ne contient qu'une affirmation générale et ne permet pas de constater les fonctions effectivement réalisées par le salarié. M. [B] produit le mail du 2 mars 2016 qui démontre l'inverse.



L'attestation de M. [U] prouve également qu'il n'exerçait pas dans le même service puisque lui-même relevait du service bâtiment alors que M. [B] travaillait au service nettoyage.



Enfin, le salaire majoré dans le cadre du CDI proposé au salarié ne prouve pas une inégalité de traitement.



M. [B] sollicite à titre subsidiaire un salaire de 2657,03 euros conforme à celui proposé par d'autres sociétés comme EASY'S ou ACCESSIT pour des techniciens cordistes. Il ne justifie pas du fondement juridique de sa demande, aucune exigence légale ou conventionnelle, ni engagement contractuel n'imposant cet alignement des salaires. 



Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [B] ne peut prétendre voir fixé son salaire à hauteur de celui d'un chef de chantier et au regard des 12 bulletins de salaire produit jusqu'à la fin de relation avec la société APIC, le salaire moyen brut de M. [B] sera fixé à 1722,63 euros.



Sur la prescription de la demande de rappel de salaires 



M. [B] considère en application des dispositions relatives à la prescription des actions en paiement des salaires qu'en raison de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il n'a pas été mis en situation de connaître l'étendue de ses droits et qu'en conséquence le délai de prescription n'a pas commencé à courir. La société APIC conteste les jurisprudences sur lesquelles se fonde le salarié pour justifier de l'absence de prescription et invoque la prescription triennale. La société Tag System Solutions conclut dans les mêmes termes.



La demande de rappel de salaires est soumis à la prescription triennale prévue à l'article L3245-1 du code du travail. En vertu de ces dispositions « l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». 



La requalification est sans incidence sur la demande de rappel de salaire et la demande ne pourra être examinée que sur une période de trois ans précédant la rupture soit de mai 2014 à mai 2017.



Sur le rappel de salaire pendant les périodes interstitielles



Conformément aux dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui revendique des rappels de salaire sur les périodes non travaillées entre deux contrats d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.



M. [B] fait valoir que l'existence de périodes interstitielles, même peu nombreuses, justifie sa demande de rappel de salaire. Il sollicite sur la base d'un salaire de 2700 euros ou subsidiairement de 2657,03 euros, des rappels de salaire évalués entre 221 672 euros et 52 369 euros.



La société APIC demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en faisant valoir que M. [B] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles en raison du fait qu'il pouvait travailler pour d'autres entreprises et disposait notamment de sa propre société de nettoyage.



La société Tag System Solutions demande à la cour de constater que le salarié ne fournit aucun élément aux débats pouvant justifier qu'il se serait tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles et ceci logiquement dans la mesure où il était à la tête de sa propre entreprise de nettoyage la société « X ' TREM ' LIMIT ».



La cour constate que le salarié, en dehors de chiffrer sa demande, ne transmet aucun élément visant à établir que sur les périodes interstitielles ou certaines d'entre elles, il se serait tenu à la disposition de son employeur. Comme le soulève les sociétés, l'existence d'une activité parallèle au sein de sa propre entreprise permet de conclure qu'entre deux missions d'intérim le salarié exerçait une autre activité professionnelle et n'était donc pas à la disposition de son employeur. 



La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande.



Sur les demandes de rappel de prime



En raison de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] sollicite les primes et avantages liés à la convention collective de la propreté. Il soutient qu'aucune prescription n'a commencé à courir dans la mesure où il n'avait pas connaissance de la convention collective applicable. 



Il sollicite, en conséquence, la somme de 610,53 euros au titre de rappel de prime annuelle de 2012 et 2017 et les congés payés afférents. Il invoque les mêmes moyens concernant la prime d'expérience et sollicite la somme de 5013,25 euros sur la période de 2012/2017 et les congés payés afférents, ainsi que la somme de 8640 euros pour la prime de congés prévue au sein de la société et les congés payés afférents. 



La société APIC fait valoir que le salarié est malvenu à solliciter des avantages liés à un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a lui-même refusé. Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement prud'homal et subsidiairement, demande que la somme allouée au titre de la prime annuelle soit réduite au montant de 335,90 euros en tenant compte de la prescription triennale. Concernant la prime d'expérience et la prime de congés, elle allègue les mêmes moyens et demande à ce que le montant accordé subsidiairement au salarié soit limité à la somme de 2754,10 euros pour la première et 1283,87 euros pour la seconde.



La société Tag System Solutions allègue la mauvaise foi du salarié à revendiquer les avantages de la convention collective nationale des entreprises de propreté alors qu'elle justifie pour le mois de février 2017 que M. [B] a bénéficié avec ses indemnités de grands déplacements d'une rémunération nette plus importante que les salariés permanents. Elle fait remarquer que pour le mois de mars à mai 2017 l'employeur de M. [B] n'était plus la société Tag System Solutions mais la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Elle demande le débouté concernant les primes annuelles et d'expérience. S'agissant des primes de congés elle fait valoir que la réalité de cet avantage n'est pas démontrée et qu'elle en a jamais été informée par la société APIC et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement.



Si en raison de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée le salarié peut revendiquer que son ancienneté soit décomptée à compter du premier contrat irrégulier, il n'en est pas de même de la demande de prime liée à l'ancienneté qui constitue un élément du salaire et qui en tant que tel constitue une demande de rappel de salaire soumise à la prescription triennale. De la même manière, les autres demandes relatives aux primes sont soumises à la même prescription et ne doivent être comptabilisées que sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2017.



Il y a lieu de relever également que c'est la requalification en contrat de travail à durée indéterminée qui ouvre droit au salarié de réclamer l'application des dispositions de la convention collective, peu important qu'une autre agence d'intérim ait succédé à la société Tag System Solutions. 



En raison de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le salarié se trouve soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et se trouve en droit de revendiquer l'application des dispositions conventionnelles en lien avec la nouvelle relation de travail. En annexe de cette convention collective figure un accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle qui prévoit une prime annuelle bénéficiant aux salariés ayant entre 1 an et 20 ans d'expérience et dont le montant est fixé à hauteur de 7,7 %. Au regard de la grille de salaire applicable à M. [B], la prime sera fixée à un total de 335,90 euros outre les congés payés afférents. 



Une prime d'expérience est également prévue par l'article 4.7 de la convention collective et pour un salarié de plus de 10 ans d'expérience, elle est égale à 5 % de la rémunération minimale hiérarchique. Au regard de la grille de salaire applicable à M. [B], la prime sera fixée à un total de 2754,10 euros outre les congés payés afférents.



Il résulte d'un échange de mail du 2 août 2017 entre Monsieur [G] avec le président directeur général de la société qu'une prime de congés est destinée aux salariés de plus de deux ans d'ancienneté et calculée sur 30 % du brut mensuel payable en deux fois. La société ne conteste pas l'existence de cette prime et au regard du salaire moyen retenu et du délai de prescription, il convient d'allouer à M. [B] à ce titre la somme de 1550,36 euros outre les congés payés afférents.



Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.



 Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [B] sollicite uniquement à l'encontre de la société Tag System Solutions la somme de 1199,40 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires en soutenant qu'il travaillait régulièrement le samedi en étant payé sur 5 heures 30 de travail au lieu de 7 heures. Il transmet à ce titre un courrier recommandé adressé à la société Tag System Solutions, le 27 février 2017, dans lequel il interroge la société sur cette pratique, les témoignages de Monsieur [R] et Monsieur [L], l'attestation de Madame [S] et plusieurs procès-verbaux de réception concernant des samedis travaillés (11 mars, 18 février, 14 janvier, 21 janvier, 4 février, 11 février, 15 mars 2017 et 17 décembre 2016). Il élabore un tableau récapitulatif de janvier 2010 à mai 2017 concernant des samedis partiellement payés.



La société Tag System Solutions allègue la prescription de la demande de rappel de salaire et précise qu'aucune demande ne peut être adressée à son encontre à compter du mois de mars 2017, puisque qu'elle n'était plus employeur du salarié. Elle estime que le salarié ne verse aucun élément objectif, que les témoignages ne font état que de travail le samedi et jamais du temps de travail de 7 heures. Elle conteste l'ensemble des témoignages notamment les malversations prétendues par Madame [S]. Elle produit en pièce 4, l'ensemble des pointages transmis de janvier 2014 à février 2017. Elle demande enfin l'infirmation de la décision prud'homale en contestant le décompte opéré sur la période de janvier 2015.



La société APIC fait d'abord valoir que le salarié n'a jamais revendiqué la moindre heure supplémentaire tout au long de la relation de travail et que les éléments qu'il avance ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et notamment le relevé établi pour les besoins de la cause. Elle invoque la prescription partielle de la demande. Elle conteste enfin les témoignages adverses et soutient que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié lui a été réglée et produit à ce titre un relevé d'heures supplémentaires de janvier 2014 à février 2017 dans lequel apparaît par jour de travail et le nombre d'heures réalisées y compris le samedi. Elle transmet par ailleurs les attestations de plusieurs salariés témoignant du fait que les journées de travail étaient souvent une amplitude inférieure à sept heures. La société soutient que les heures réalisées en semaine étaient de 35 heures et que le travail du salarié était rémunéré en heures supplémentaires. Elle demande en conséquence, l'infirmation du jugement qui a ordonné le paiement de 63,3 euros de rappels d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents



Il convient au préalable de confirmer la prescription triennale de la demande de rappel de salaires et d'exclure de la demande toutes les heures prétendument réalisées au delà du 28 février 2017, le salarié étant à cette date engagée par une autre entreprise de travail temporaire.



Contrairement aux prétentions des sociétés, les éléments transmis par le salarié sont des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



La société utilisatrice comme la société de travail temporaire transmettent les relevés journaliers et hebdomadaires et mensuels des heures de travail décomptées pour le salarié. Par comparaison avec les éléments justificatifs transmis par M. [B], compte tenu également du fait que selon les pièces transmises par les sociétés sur les samedis l'amplitude de travail décompté pouvait atteindre 7 heures, après analyse de l'intégralité des pièces et témoignages, il apparaît que le samedi du 14 janvier 2017 travaillée ne figure pas sur le relevé des sociétés même si le bulletin de salaire de ce mois fait apparaître le règlement d'heures supplémentaires. Ces mêmes relevés produits par les sociétés sont à plusieurs reprises en décalage sur le décompte horaire retenu dans l'élaboration des feuilles de paye est systématiquement au détriment du salarié. Le delta reste toutefois résiduel mais confirme la position de M. [B] selon laquelle le temps de travail pouvait être minoré. Ainsi, par exemple pour le mois de janvier 2017, les relevés horaires de l'employeur indiquent deux samedis travaillés sur une amplitude horaire de six heures sur chacune des journées ; or, le bulletin de salaire ne rémunère que 5,6 heures supplémentaires. De même en décembre 2016, alors que les relevés font état d'une amplitude horaire sur deux samedis travaillés de 6,8 et 6,6 heures de travail le bulletin de salaire ne décompte que 8,4 heures de travail. 



Au vu de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à la cour, au regard du salaire moyen retenu, la cour fixe le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié sur la période de juin 2014 au 28 février 2017 à hauteur de 15 heures 30 et alloue au salarié en conséquence la somme de 176,39 euros et les congés afférents.



Sur le travail dissimulé



Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).



L'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).



Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.



M. [B] sollicite à l'égard de chacune des deux sociétés la somme de 16'713,78 euros en considérant que la société APIC n'a pas déclaré les heures supplémentaires et en collusion avec la société Tag System Solutions, a instauré une pratique visant à utiliser un faux domicile pour allouer des indemnités de grands déplacements au salarié. Il prétend à l'existence d'un préjudice lié à la minoration de l'assiette de ses cotisations de retraite.



 La société Tag System Solutions soutient avoir rémunéré le salarié de l'ensemble de ses heures de travail tel qu'elles lui ont été déclarées par la société utilisatrice APIC. Elle conteste être à l'origine d'une pratique visant à demander au salarié d'établir un faux domicile et en veut pour preuve le fait que la même adresse a été déclarée par M. [B] chez Adia de 2003 à 2010, chez Actual Sett Paris IDF à compter de mars 2017. Elle sollicite la confirmation du jugement.



La société APIC soutient que le salarié n'apporte aucune preuve de l'élément intentionnel. Elle précise que sans preuve le salarié affirme que les sociétés lui auraient demandé de déclarer un faux domicile alors que le salarié a personnellement déclaré un domicile éloigné de ses chantiers pour bénéficier de l'indemnité de grands déplacements. Elle demande la confirmation du jugement. 



En l'espèce, si le paiement d'une partie des heures supplémentaires et des primes ont été octroyées au salarié et si faute d'éléments relatifs au motif du contrat de mission et aux délais de carence, la requalification en contrat à durée indéterminée a été prononcée, cela ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel nécessaire pour qualifier l'infraction. 



Comme les premiers juges, il convient également de relever que Monsieur [B] avait d'ores et déjà déclaré la même adresse dans le cadre des contrats de mission avec la société Adia de 2003 à 2010 et a continué avec ses employeurs successifs et on ne peut en déduire que cette pratique ait été initiée par la société Tag System Solutions.



En conséquence la demande sera rejetée. 

 

Sur les conséquences de la rupture



M. [B] fait valoir que la rupture de la collaboration avec la société APIC du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En raison de la responsabilité de la société Tag System Solutions, il sollicite avec la société APIC, sa condamnation in solidum à lui payer la somme de 33'427 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou a minima six mois de salaire dans la mesure où il estime que le barème Macron n'est pas applicable au présent litige. Il sollicite en outre 5571,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8743,72 euros à titre d'indemnité de licenciement. 



La société APIC demande à titre principal que la demande de dommages-intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit rejetée dans la mesure où la rupture est imputable au salarié qui n'a pas voulu se rendre aux visites médicales imposées par la nature de ses fonctions, à refuser de retourner les contrats de travail adressés par la société d'intérim. Elle soutient que, par ailleurs, le salarié ne transmet aucune pièce au soutien de son préjudice et que les sommes réclamées majorées de 6000 euros depuis la requête introductive d'instance sont purement fantaisistes. Elle demande subsidiairement, de voir fixer les dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire et sollicite enfin, un partage égalitaire de responsabilité entre les deux sociétés. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle estime que le salarié ayant refusé de continuer à travailler pour la société APIC, il s'est mis dans une situation d'impossibilité d'effectuer son préavis et celui-ci n'est donc pas du. Concernant l'indemnité de licenciement, elle sollicite à titre principal, l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire, sa confirmation avec un montant de condamnation fixée à 4348,47 euros.



La société Tag System Solutions sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [B] dans la mesure où il n'apporte aucune preuve du préjudice spécifique prétendument subi. Elle rappelle que la relation de travail s'est poursuivie avec la société APIC au-delà des relations contractuelles avec elle et que par ailleurs, le salarié a délibérément refusé d'être en CDI. Elle considère qu'aucun préjudice né de la perte d'emploi ne peut être mis à sa charge. Elle souligne en outre que l'ancienneté, de 14 ans auprès de la société APIC, n'est que de 6 ans la concernant. Elle fait valoir également le même moyen en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité de licenciement et s'agissant de l'indemnité de préavis, elle rappelle que la société ACTUAL SETT PARIS IDF était l'entreprise de travail temporaire au moment de la rupture.





La société APIC ayant mis fin aux relations de travail à l'arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, et en raison de la requalification, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes malgré le refus du salarié de se présenter au haut visite médicale, les éléments d'espèce ne permettent pas d'établir l'existence d'une démission claire et non équivoque. En conséquence de ces motifs, la rupture emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En raison de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée l'entreprise utilisatrice ainsi que l'entreprise de travail temporaire sont tenues in solidum de répondre des conséquences de la rupture. Contrairement au moyens invoqués par la société Tag System Solutions il importe peu que la relation de travail se soit poursuivie avec la même entreprise utilisatrice. Et également inopérant le moyen invoqué par la société Tag System Solutions tiré de son ancienneté dès lors que dans le partage de responsabilité retenu par la cour il en a déjà été tenu compte.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017,si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est dûe sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L 1234 ' 9.



Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. [B] a plus de deux ans d'ancienneté et que la société APIC occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en fixant le montant des dommages-intérêts à six mois de salaire. Toutefois, au regard du salaire moyen retenu par la cour il conviendra d'infirmer le conseil des prud'hommes dans le montant qu'il a fixé et d'établir la condamnation solidaire in solidum les deux sociétés à hauteur de 10'335,78 euros.



Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il lui sera alloué la somme de 5167,89 euros et les congés payés afférents et pour l'indemnité légale de licenciement la somme de 6603,41 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 



Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 avril 2021 sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre de l'indemnité de requalification, de la prime de congés, des heures supplémentaires et les congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de congés payés afférents aux primes;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Condamne in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] :



- 1550,36 euros au titre de la prime de congés et 15,50 euros de congés payés afférents ;

- 10'335,78 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5167,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 516,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6603,41 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 33,59 euros de congés payés afférents à la prime annuelle ;

- 27,54 euros de congés payés afférents à la prime d'expérience ;



Fixe la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à hauteur de 70 % à la charge de la société APIC et 30 % à la charge de la société Tag System Solutions ;



Condamne la société APIC à verser à M. [B] la somme de 1722,63 euros à titre d'indemnité de requalification ;



Condamne la société Tag System Solutions à payer à M. [B] la somme de :

- 176,39 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires réalisés de juin 2014 au 28 février 2017 et 17,63 euros au titre des congés payés afférents ;



Condamne in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions aux entiers dépens ;



Déboute les parties pour le surplus des demandes.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUIN 2024



N° RG 21/01255 - 

N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7R



AFFAIRE :



[D] [B]



C/



SAS APIC



 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 17/01237



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Yoann SIBILLE



Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS







le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [D] [B]

né le 12 Mai 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664



APPELANT

****************



SAS APIC

N° SIRET : 403 806 540

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Marie-claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Vincent ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





S.A.R.L. TAG SYSTEM SOLUTIONS 

N° SIRET : 438 441 727

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727





INTIMEES



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente et Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,



Greffier : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE



La société APIC est spécialisée dans les travaux en hauteur et d'accès difficile dans le secteur du bâtiment et du nettoyage. La société Tag System Solutions est une entreprise de travail temporaire. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté pour la première et celle du travail temporaire pour la seconde.

M. [B] a été à plusieurs reprises mis à la disposition de la société APIC, entreprise utilisatrice, par la société Tag System Solutions, dans le cadre de contrats de mission entre février 2010 et février 2017. 



Auparavant d'autres contrats de mission ont été souscrits au bénéfice de la société APIC par une autre société d'intérim, la société ADIA entre décembre 2003 et novembre 2010 et après le 1er mars 2017, avec la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Le 24 mai 2017, cette dernière a mis fin aux relations contractuelles en raison du refus du salarié de se rendre à une visite médicale.



Par requête introductive en date du 25 septembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en vue d'obtenir la requalification de l'ensemble de ses missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.



En parallèle, M. [B] a saisi en février 2018, la section des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour solliciter la communication de diverses pièces par la société APIC. Il a été débouté de ses demandes.



Par jugement de départage du 2 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a : 

- rejeté la demande avant dire droit de M. [B] ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter le témoignage de Madame [O] [S] ;

- constaté que l'action de M. [B] en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, pour le surplus de ses demandes, soit du 24 mai 2014 au 24 mai 2017 ;

- requalifié les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée pour la période entre le 7 décembre 2003 et le 24 mai 2017 entre M. [B] et la société APIC, et pour la période entre le 22 février 2010 et le 28 février 2017 entre M. [B] et la société Tag System Solutions ;

- dit que la rupture de la collaboration entre M. [B] et la société APIC s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société APIC à verser à M. [B] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l'indemnité de requalification ;

- débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaires ;

- condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle,

* 2.754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience,

* 1.303,20 euros à titre de prime de congés,

* 4.279.59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.348,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 8.559,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- fixé la contribution de chaque société au paiement de ce sommes à 70% à la charge de la société APIC et 30% à la charge de la société Tag System Solutions;

- condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 63,308 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :

- condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de la proportion précitée entre elles ;

- condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions aux entiers dépens avec application de la proportion précitée entre elles ;

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société APIC du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Tag System Solutions du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l'article R. 1454-28 du code du travail



M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 27 avril 2021.



Dans le cadre de la mise en état, le salarié a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir communication de certaines pièces auprès de la société APIC (le registre du personnel, les CDI sur une période de près de 20 années et les bulletins de salaire des personnes embauchées en CDI) le salarié invoquant la nécessité d'obtenir ces pièces pour procéder à une reconstitution de carrière et établir une atteinte au principe ' à travail égal salaire égal'. Le conseiller de la mise en état a relevé l'absence d'éléments, la prescription partielle des demandes et a jugé que les demandes n'étaient ni nécessaires, ni indispensables à l'exercice du droit de la preuve, ni proportionnées au but poursuivi et par ordonnance d'incident du 2 novembre 2023 a : 

- Déclaré M. [B] irrecevable en sa demande de production du registre du personnel de la société APIC ;

- Débouté M. [B] de sa demande de production des contrats de travail à durée indéterminée conclus par la société APIC sur la période 1998-2021 et d'un bulletin de paie par salarié dont le contrat de travail est communiqué ;

- Débouté M. [B] et la société APIC de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [B] aux dépens de l'incident.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2024. 











MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : 



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : 

* requalifié la relation contractuelle, l'ensemble des contrats de mission en un CDI 

* condamné les sociétés Tag et APIC à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* rejeté la demande avant dire droit

* constaté que l'action en paiement de créances salariales est prescrite entre le 7/12/2003 et le 23/05/2014

 * déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales pour le surplus de ses demandes, soit du 24/5/14 au 24/5/2017

* requalifié les contrats de mission en CDI du 7/12/2003 au 24/05/2017 avec la société APIC et du 22/02/2010 au 28/02/2017 avec la société Tag

* condamné la société APIC à verser 6000 euros d'indemnité de requalification

* débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaires

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 335,90 euros

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 2754,10 euros

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 1303,20 euros

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 4279,59 euros d'indemnité de préavis et congés afférents 

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 4348,47 euros d'indemnité de licenciement

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 8559,18 euros de dommages et intérêts

* condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 63,308 euros de rappel d'heures supplémentaires 

* débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes



et, statuant à nouveau :

sur la requalification en CDI

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une indemnité de requalification à la hauteur de 41.784,45 euros.

- à titre principal : condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] un rappel de salaires :

' 221 672 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2700 euros depuis l'origine ;

' 53'999 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2700 euros à compter du mois de mai 2014 ;

- à titre subsidiaire : condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] un rappel de salaires :

' 215'644 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2657,03 euros depuis l'origine ;

' 52'369 euros et les congés payés afférents pour un salaire de référence de 2657,03 euros à compter du mois de mai 2014

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une somme de 610,53 euros à titre de rappel de prime annuelle sur la période 2010-2017 ainsi que 61,05 euros de congés afférents

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une somme de 5.013,25 euros à titre de rappel de prime d'expérience sur la période 2010-2017 ainsi que 501,32 euros de congés afférents.

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] un rappel de prime de congés à la hauteur de 8.640 euros sur la période 2010- 2017, ainsi que 864 euros de congés afférents



sur le temps de travail

- condamner la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 1.199,40 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, ainsi que 119,94 euros de congés afférents.



sur le travail dissimulé

- condamner la société APIC à verser à M. [B] une somme de 16.713,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamner la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 16.713,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé



sur la rupture

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 33.427 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 5.571,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 557,12 euros de congés afférents.

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] une somme de 8.743,72 euros à titre d'indemnité de licenciement



autres demandes

- condamner la société APIC et la société Tag System Solutions à titre solidaire à verser à M. [B] une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel.



- débouter la société APIC de l'ensemble de ses demandes de confirmation et d'infirmation du jugement de première instance.

- débouter la société APIC de sa demande de condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Tag System Solutions de l'ensemble de ses demandes de confirmation et d'infirmation du jugement de première instance.

- débouter la société Tag System Solutions de ses demandes nouvelles en cause d'appel 

- débouter la société Tag System Solutions de sa demande de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société APIC demande à la cour de : 



- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* rejeté la demande avant-dire droit de M. [B]

* fixé le montant du salaire de référence à 1.426,53 euros bruts

* constaté que l'action de M. [B] en paiement de créances salariales était prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014

* débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaire

* débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* déclaré M. [B] recevable en son action en paiement de créances salariales pour la période allant du 24 mai 2014 au 24 mai 2017

* requalifie les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée : 

° pour la période allant du 7 décembre 2003 au 24 mai 2017 entre M. [B] et la société APIC

° pour la période allant du 22 février 2010 au 28 février 2017 pour la société Tag System Solutions

* dit que la rupture de la collaboration entre M. [B] et la société APIC devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* condamné la société APIC à verser 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification au bénéfice de M. [B]

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser les sommes suivantes :

° 335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle

° 2.754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience

° 1.303,20 euros à titre de prime de congés

° 4.279,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents

° 4.348,47 euros à titre d'indemnité de licenciement

° 8.559,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* fixé la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à 70% à la charge de la société APIC, et à 30% à la charge de la société Tag System Solutions

* condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] 63,308 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions à verser à M. [B] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de la proportion précitée entre elles

* condamné in solidum les sociétés APIC et Tag System Solutions aux entiers dépens, avec application de la proportion précitée entre elles



Et, statuant à nouveau :


Sur la requalification en CDI


à titre principal :

- de juger que le recours au travail temporaire est bien-fondé

- en conséquence, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes

à titre subsidiaire :

- réduire le montant de l'indemnité de requalification ordonnée en première instance à de plus justes proportions

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire consécutives à la requalification

en tout état de cause : 

- juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles




Sur les rappels de primes :


Concernant le rappel de prime annuelle :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant du rappel à 335,9 euros

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Concernant le rappel de prime d'expérience :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant du rappel à 2.754,10 euros

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Concernant la prime de congés :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : d'infirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le montant du rappel à 1.303,20 euros et, statuant à nouveau, de fixer ce montant à 1.283,87 euros.

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles




Sur la rupture de la collaboration


Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation 8.559,18 euros

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Concernant l'indemnité compensatrice de préavis :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à 4.279,59 euros outre 427,96 euros afférents

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles 



Concernant l'indemnité de licenciement :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accueilli cette demande, et débouter M. [B] à ce titre

- à titre subsidiaire : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à 4.348,47 euros



- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



4) Sur les heures supplémentaires

- débouter M. [B] de sa demande formulée à ce titre



5) Sur le travail dissimulé

- à titre principal : de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande

- à titre subsidiaire : de limiter le montant de la condamnation à 8.559,18 euros.

- et en tout état de cause : de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



6) Sur les autres demandes

- condamner M. [B] au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Et en tout état de cause, de juger que les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des sociétés APIC et Tag System Solutions sont solidaires, sur la base d'une répartition strictement égalitaire entre elles



Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Tag System Solutions demande à la cour de : 



- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

* requalifié les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée pour la période entre le 22 février 2010 et le 28 février 2017 entre M. [B] et la société Tag System Solutions ;

* dit que la rupture de la collaboration entre M. [D] [B] et la société APIC s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] les sommes suivantes :

° 335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle,

° 2.754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience,

° 1.303,20 euros à titre de prime de congés,

° 4.279,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents.

° 4.348,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

° 8.559,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* fixé la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à 70% à la charge de la société APIC et 30% à la charge de la société Tag System Solutions ;

* condamné la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 63,308 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents ;

* condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de la proportion précitée entre elles ;

* condamné in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions aux entiers dépens avec application de la proportion précitée entre elles ;

* débouté la société Tag System Solutions du surplus de ses demandes ;

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

* constaté que l'action de M. [B] en paiement des créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires, est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

* débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaires ;

* débouté M. [B] de sa demande de dommages- intérêts pour travail dissimulé ;

* débouté M. [B] du surplus de ses demandes formulées à l'encontre de la Tag System Solutions ;

* débouté la société APIC du surplus de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tag System Solutions ;



Et, statuant de nouveau :

Sur la demande de requalification des contrats de mission :

- juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L1251-41 du Code du travail relatives à la requalification ;

- juger que les dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L.1251-36 relatif au délai de carence entre deux missions;

- juger que la législation applicable au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;

- juger qu'au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise que l'entreprise utilisatrice ;

- juger que la société Tag System Solutions a respecté l'ensemble de ses obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-8, L.1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail

- juger qu'aucune collusion frauduleuse entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ne peut être établie ;



- juger que l'entreprise de travail temporaire n'est aucunement tenue du moindre devoir de conseil et d'information à l'égard de l'entreprise utilisatrice ;

- juger que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ne peuvent être condamnées in solidum, ces dernières n'étant pas contraintes l'une et l'autre aux mêmes obligations et donc par voie de conséquences aux mêmes sanctions ;

- juger que M. [B] n'a nullement été victime de quelque discrimination salariale que ce soit et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal » ;

- constater, en tout état de cause, que l'action de M. [B] en paiement des créances salariales est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- constater, en tout état de cause, que l'indemnité de requalification ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;



En conséquence,

- juger que les demandes formulées par M. [B] à l'encontre de la société Tag System Solutions sont infondées et injustifiées ;

- juger que les demandes formulées par la société APIC à l'encontre de la société Tag System Solutions sont infondées et injustifiées ;

- débouter M. [B] de sa demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formulée à l'encontre de la société Tag System Solutions ;

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, de rappel de salaires et de rappel de primes formulées à l'encontre de la Tag System Solutions;

- débouter la société APIC de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tag System Solutions ;



Sur les demandes relatives au temps de travail :

- juger que les demandes de M. [B] afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents sont injustifiées et infondées ;

- constater, en tout état de cause, que l'action de M. [B] en paiement des créances salariales est prescrite entre le 7 décembre 2003 et le 23 mai 2014 ;

- juger que les demandes de M. [B] au titre d'un prétendu travail dissimulé sont injustifiées et infondées ;



En conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Tag System Solutions ;



Reconventionnellement :

- condamner M. [B] à verser la somme 2.000 euros à la société Tag System Solutions au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens.















MOTIFS



Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice



Aux termes de l'article L. 1251 ' 11 du code du travail : 'le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° remplacement d'un salarié absent

2° remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° emplois à caractère saisonnier défini au 3° de l'article 1242 ' 2 ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret par voie de convention ou d'un accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...)'



Aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail : 'Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celle de l'indemnité de fin de 

mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; (...)'.



L'article L. 1251-17 du même code impose la transmission du contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 1251 ' 40 du même code la méconnaissance de cette disposition ne peut à elle seule entraîner la requalification mais ouvre droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieur à un mois de salaire.



Le législateur a accordé au travailleur temporaire la possibilité de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, dès lors que n'ont pas été respectées les conditions de fond auxquelles sont soumis les contrats de mission.



L' article L. 1251-40 du code du travail prévoit aussi que l'entreprise utilisatrice peut être attraite aux fins de requalification lorsqu'elle a eu recours au travail temporaire en dehors des cas limitativement autorisés par le législateur ou au mépris des interdictions qu'il a édictées, ou lorsque le contrat de mission méconnaît les prescriptions légales relatives à son terme, à sa durée, ou à son renouvellement.



M. [B] soutient que les contrats d'intérim entre les sociétés APIC et Tag System Solutions étaient en réalité destinés à pourvoir un emploi permanent, que l'accroissement temporaire d'activité comme motif du contrat n'est pas justifié et que par ailleurs, le délai de carence entre deux contrats n'a pas été respecté.



S'agissant de la société APIC, société utilisatrice, elle fait valoir que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut prospérer dès lors que le salarié a lui-même refusé la proposition faite en 2017 d'une embauche en CDI. Elle estime qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Elle précise que le motif du recours relatif à l'accroissement d'activité suffisamment précis et explique qu'il s'agit de pics d'activité liée aux intempéries ou aux commandes multiples de ce chantier et transmet l'attestation de Monsieur [Z]. Elle demande que l'attestation de Mme [S] soit écartée. Elle estime que ce témoignage est partial en raison du litige personnel l'ayant opposée avec la société. Elle conclut enfin au débouté de la demande de requalification en raison d'un éventuel non-respect du délai de carence.



Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont justement fait droit à la demande de requalification du salarié ; relevant que les contrats de mission avaient été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, que la société ne transmettait aucun élément pour établir les fortes variations liées aux intempéries en début d'année et aux commandes de chantier par les clients, que la société ne justifiait pas des pics d'activité allégués, que les contrats du salarié se sont au contraire poursuivis sur 14 années selon des embauches qui pouvaient avoir lieu à tout moment de l'année et sur des période longues entrecoupées de temps de carence très courts, le conseil a justement conclu à l'existence d'un besoin structurel de main d'oeuvre pourvu par le salariée. Le conseil en a aussi déduit à juste titre qu'en réalité M. [B] avait été embauché en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 



La cour retient par ailleurs que le moyen invoqué par la société de ce qu'elle aurait proposé au salarié, à plusieurs reprises un contrat de travail à durée indéterminée est inopérant. En effet, à supposer même qu'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée ait été refusée par le salarié - ce qui n'est pas établi en l'espèce - cette circonstance n'exonère pas la société utilisatrice de respecter les dispositions légales relatives au motif de recours aux contrats de mission. 



Il convient au vu de ces motifs de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a ordonné la requalification de contrats de mission passée entre M. [B] et la société APIC à compter du 7 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée. 



Sur l'indemnité de requalification 



M. [B] sollicite la somme de 41'784,45 euros correspondant selon lui à un mois par année d'ancienneté en raison du préjudice subi du fait de sa précarité, de sa perte de chance d'évoluer dans l'entreprise, de la durée de sa collaboration de 14 ans et de la privation de ses droits.



La société APIC sollicite la réduction de l'indemnité de requalification au minimum légal, faute pour le salarié de démontrer l'existence d'un préjudice alors qu'il a eu plusieurs offres de la part de l'entreprise pour intégrer les effectifs de la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'en outre, il a pu bénéficier de tous les avantages financiers liés à son statut d'intérimaire.



La société Tag System Solutions fait valoir que selon les dispositions de l'article L 1251 ' 41 du code du travail, l'indemnité de requalification est à la charge exclusive de l'entreprise utilisatrice et qu'en conséquence, la décision prud'homale doit être confirmée et aucune condamnation solidaire ne peut être envisagée son encontre.



Les dispositions de l'article L 1251 ' 41 du code du travail prévoient que dans l'hypothèse où le conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Les dispositions claires de ce texte conduisent à exclure toute condamnation de la société Tag System Solutions au paiement de cette indemnité de requalification. 



Par ailleurs, la requalification conduit à faire droit à la demande du salarié s'agissant de la condamnation de la société utilisatrice la société APIC. Le salarié demande la majoration de l'indemnité fixée à un mois de salaire. Il invoque la précarité mais ce préjudice est déjà réparé par l'allocation d'une indemnité de précarité. Il ne justifie pas en outre de la privation de droit ou de la perte d'une évolution professionnelle et ce d'autant que les pièces versées aux débats démontrent qu'il dispose d'une activité professionnelle en qualité de gérant de sa société qu'il a pu mener en parallèle de son activité. 



L'indemnité de requalification sera en conséquence fixée à la somme de 1722,63 euros.



Sur la requalification de relations contractuelles entre la société de travail temporaire Tag System Solutions et M. [B] 



M. [B] demande la condamnation solidaire de la société Tag System Solutions en même temps que de l'entreprise utilisatrice au titre de la requalification de ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Il fait valoir qu'il y a eu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour pourvoir à un emploi permanent par des contrats de mission litigieux, que s'il appartient à la seule entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif du recours, la violation des dispositions de L 1251 ' 6 du code du travail peut entraîner la requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et enfin le non-respect du délai de carence permet de conclure à une confirmation de la décision du conseil du prud'homme



La société Tag System Solutions invoque plusieurs moyens. Elle évoque le refus du salarié d'accepter la proposition de contrat de travail à durée indéterminée et ajoute que M. [B] n'a formulé aucune revendication sur son statut d'intérimaire pendant 14 années notamment en raison de son activité parallèle d'artisan spécialisé dans le nettoyage des bâtiments dénommée « X ' TREM ' LIMIT ». Elle soutient enfin qu'en qualité d'entreprise de travail temporaire, elle n'engage sa responsabilité que dans les cas de violation des dispositions des articles L 1251 '8, L 1251 ' 16 et L 1251 ' 17 du code du travail. Elle estime que le salarié se contente de demander la condamnation in solidum des deux sociétés et ne démontre pas les violations aux articles précités. Elle demande à être mise hors de cause. 



S'agissant du délai de carence prévue à l'article L 1251 ' 36 du code du travail, elle confirme la position de la société APIC selon laquelle la violation de cette disposition ne peut entraîner la requalification et estime ne pas pouvoir être sanctionnée à ce titre demandant l'infirmation du jugement sur ce point. Elle conclut enfin à l'absence de tout devoir d'information et de conseil entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.



Si l'action en requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice trouve son fondement sur l'article L 1251 ' 40 du code du travail, l'action en requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire trouve son fondement sur les articles L 1251 ' 5, L 1251 ' 6, L 1251 ' 16 et L 1251-17. Le travailleur temporaire a le droit d'exercer une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire dans des conditions strictement définies et notamment en cas de non respect des règles de forme imposées par les textes sur le travail temporaire, lorsqu'il est constaté un manquement par cette entreprise à ces obligations ou que cette dernière a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice



Cette action en requalification concerne ainsi le champ des articles L1251-16 et L1251-17 du Code du travail, qui énonce les obligations de l'entreprise de travail temporaire. La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut donc être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres.



S'agissant du non-respect du délai de carence, il y a lieu de rappeler que la conclusion avec le même salarié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est strictement réglementée par la loi. La règle posée par l'article L 1244-1 du Code du travail selon laquelle, en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat devient en principe à durée indéterminée, s'oppose, sauf dans certains cas expressément prévus par la loi, à ce qu'il soit conclu avec un même salarié des contrats à durée déterminée successifs sans interruption. La conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dans celui des emplois à caractère saisonnier ou de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.



La succession de contrats de missions est soumise aux mêmes conditions. L'article L1251-36 du code du travail, qui concerne les obligations de l'entreprise de travail temporaire, interdit ainsi, à l'expiration d'un contrat de mission, le recours à un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, avant l'expiration d'un délai de carence.

L'entreprise de travail temporaire, ne peut donc mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice dans le cadre de missions successives un même salarié pour occuper le même poste, que pour les motifs strictement prévus par l'article L1251-37 du code du travail.



Ainsi, au vu de ces dispositions et des éléments aux débats, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte la décision des premiers juges qui après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1244 ' 3 du code de travail dans sa version applicable au 19 août 2015 fixant les modalités du délai imposé entre la souscription de deux contrats de mission, ont souligné que le non-respect du délai de carence constitue un manquement propre à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mission, ont constaté dans les faits d'espèce le non-respect de ce délai sur la période entre le 1er juillet 2016 et le 2 septembre 2016 ainsi que du 2 novembre 2016 au 6 janvier 2017 et en ont justement conclu que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée unique à compter du 22 février 2010.



Sur la demande de condamnation solidaire



En application des dispositions de l'article 1310 du code civil il y a lieu de rappeler que la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas. Dans l'hypothèse d'une responsabilité partagée dans le cadre d'un dommage, la solidarité ne peut être prononcée de ce seul fait. Néanmoins chacun des responsables d'un même dommage peut-être condamné in solidum dès lors que la requalification du contrat du travail tient à l'emploi du salarié par deux entreprises et qu'elles sont responsables de la situation de précarité instaurée à son égard.



La société APIC demande un partage de responsabilité à part égale avec la société Tag System Solutions considérant que l'entreprise de travail temporaire est seule responsable du manquement relatif au délai de carence, que la requalification peut être prononcée de ce chef à son encontre. Elle ajoute que même si la société n'était plus dans la relation de travail au 24 mai 2017, elle a été l'employeur de M. [B] pendant 7 ans. Elle soutient enfin que l'entreprise de travail temporaire a manqué au devoir d'information et de conseil à son égard et ne l'a jamais alertée du recours irrégulier au travail temporaire alors qu'il s'agissait de son c'ur de métier. 



La société Tag System Solutions sollicite en principal sa mise hors de cause concernant la requalification précisant qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations et qu'aucune collusion frauduleuse n'existe avec l'entreprise utilisatrice. Elle précise que le dernier employeur était la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Elle soutient qu'aucune obligation in solidum ne peut être prononcée dans la mesure où les deux sociétés n'ont pas les mêmes obligations. Elle conclut enfin à l'absence de tout devoir d'information et de conseil envers l'entreprise utilisatrice.



Ainsi qu'il a été statué ci-dessus, l'entreprise utilisatrice comme l'entreprise de travail temporaire peuvent être attraites à une action en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée et en l'espèce la société APIC comme la société Tag System Solutions, ayant manqué à leurs obligations légales ou conventionnelles sont responsables de la requalification du contrat de travail. Si le fondement de responsabilité est différent les conséquences dommageables liées à la précarité du salarié sont de même nature et justifie une condamnation in solidum. 



C'est à juste titre que les premiers juges tenant compte des manquements de chacune des sociétés de la durée de la relation de travail et de la nature des irrégularités constatées ont décidé à bon droit, un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour l'entreprise utilisatrice et 30 % pour l'entreprise de travail temporaire.



Sur la demande de rappel de salaire



En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. 



Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. 



M. [B] sollicite la régularisation de ses salaires au regard du principe ' à travail égal salaire égal' et la fixation du montant de son salaire mensuel brut à 2700 euros, en considérant qu'il occupait en réalité des fonctions de chef de chantier lui permettant de prétendre au salaire du collègue dont il communique une photo de la feuille de paye de janvier 2017. 



Pour justifier des fonctions exercées, il communique un message de la société adressée à un client le 2 mars 2016, précisant le nom des techniciens sur le chantier nettoyage sans que soit précisé la qualité de chef de chantier de l'un d'entre eux et l'attestation de Madame [S] indiquant que M. [B] faisait parti des intérimaires positionnés sur des rôles de chef de chantier sans modification de l'intitulé de leurs fonctions et de leur rémunération.



La société APIC soutient que le bulletin de salaire dérobé par M. [B] est celui d'un salarié permanent de la société, membre du CSE nouvellement élu et chef de chantier cordiste appartenant au service bâtiment et que M. [B] n'a jamais occupé ces fonctions. 



La société Tag System Solutions rappelle les articles L.1251 ' 18 et L 1251 ' 43 du code du travail relatifs à la rémunération perçue par le salarié intérimaire. Pour les rappels de salaires et les primes, elle invoque la prescription triennale à compter de la rupture.



Il y a lieu de constater que si en présentant un bulletin de salaire anonymisé d'un autre technicien cordiste et l'attestation de Madame [S], le salarié transmet des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, la société justifie par des éléments objectifs la différence de situation entre les salariés.



 Elle produit l'attestation de M. [U] et démontre que M. [B] ne se trouvait pas dans la même situation que celui auquel il se compare. En effet, le bulletin de salaire est celui d'un chef de chantier cordiste alors que M. [B] n'était que technicien. Même si Madame [S] affirme qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier, son attestation ne contient qu'une affirmation générale et ne permet pas de constater les fonctions effectivement réalisées par le salarié. M. [B] produit le mail du 2 mars 2016 qui démontre l'inverse.



L'attestation de M. [U] prouve également qu'il n'exerçait pas dans le même service puisque lui-même relevait du service bâtiment alors que M. [B] travaillait au service nettoyage.



Enfin, le salaire majoré dans le cadre du CDI proposé au salarié ne prouve pas une inégalité de traitement.



M. [B] sollicite à titre subsidiaire un salaire de 2657,03 euros conforme à celui proposé par d'autres sociétés comme EASY'S ou ACCESSIT pour des techniciens cordistes. Il ne justifie pas du fondement juridique de sa demande, aucune exigence légale ou conventionnelle, ni engagement contractuel n'imposant cet alignement des salaires. 



Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [B] ne peut prétendre voir fixé son salaire à hauteur de celui d'un chef de chantier et au regard des 12 bulletins de salaire produit jusqu'à la fin de relation avec la société APIC, le salaire moyen brut de M. [B] sera fixé à 1722,63 euros.



Sur la prescription de la demande de rappel de salaires 



M. [B] considère en application des dispositions relatives à la prescription des actions en paiement des salaires qu'en raison de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il n'a pas été mis en situation de connaître l'étendue de ses droits et qu'en conséquence le délai de prescription n'a pas commencé à courir. La société APIC conteste les jurisprudences sur lesquelles se fonde le salarié pour justifier de l'absence de prescription et invoque la prescription triennale. La société Tag System Solutions conclut dans les mêmes termes.



La demande de rappel de salaires est soumis à la prescription triennale prévue à l'article L3245-1 du code du travail. En vertu de ces dispositions « l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». 



La requalification est sans incidence sur la demande de rappel de salaire et la demande ne pourra être examinée que sur une période de trois ans précédant la rupture soit de mai 2014 à mai 2017.



Sur le rappel de salaire pendant les périodes interstitielles



Conformément aux dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui revendique des rappels de salaire sur les périodes non travaillées entre deux contrats d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.



M. [B] fait valoir que l'existence de périodes interstitielles, même peu nombreuses, justifie sa demande de rappel de salaire. Il sollicite sur la base d'un salaire de 2700 euros ou subsidiairement de 2657,03 euros, des rappels de salaire évalués entre 221 672 euros et 52 369 euros.



La société APIC demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes en faisant valoir que M. [B] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles en raison du fait qu'il pouvait travailler pour d'autres entreprises et disposait notamment de sa propre société de nettoyage.



La société Tag System Solutions demande à la cour de constater que le salarié ne fournit aucun élément aux débats pouvant justifier qu'il se serait tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles et ceci logiquement dans la mesure où il était à la tête de sa propre entreprise de nettoyage la société « X ' TREM ' LIMIT ».



La cour constate que le salarié, en dehors de chiffrer sa demande, ne transmet aucun élément visant à établir que sur les périodes interstitielles ou certaines d'entre elles, il se serait tenu à la disposition de son employeur. Comme le soulève les sociétés, l'existence d'une activité parallèle au sein de sa propre entreprise permet de conclure qu'entre deux missions d'intérim le salarié exerçait une autre activité professionnelle et n'était donc pas à la disposition de son employeur. 



La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande.



Sur les demandes de rappel de prime



En raison de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] sollicite les primes et avantages liés à la convention collective de la propreté. Il soutient qu'aucune prescription n'a commencé à courir dans la mesure où il n'avait pas connaissance de la convention collective applicable. 



Il sollicite, en conséquence, la somme de 610,53 euros au titre de rappel de prime annuelle de 2012 et 2017 et les congés payés afférents. Il invoque les mêmes moyens concernant la prime d'expérience et sollicite la somme de 5013,25 euros sur la période de 2012/2017 et les congés payés afférents, ainsi que la somme de 8640 euros pour la prime de congés prévue au sein de la société et les congés payés afférents. 



La société APIC fait valoir que le salarié est malvenu à solliciter des avantages liés à un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a lui-même refusé. Elle sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement prud'homal et subsidiairement, demande que la somme allouée au titre de la prime annuelle soit réduite au montant de 335,90 euros en tenant compte de la prescription triennale. Concernant la prime d'expérience et la prime de congés, elle allègue les mêmes moyens et demande à ce que le montant accordé subsidiairement au salarié soit limité à la somme de 2754,10 euros pour la première et 1283,87 euros pour la seconde.



La société Tag System Solutions allègue la mauvaise foi du salarié à revendiquer les avantages de la convention collective nationale des entreprises de propreté alors qu'elle justifie pour le mois de février 2017 que M. [B] a bénéficié avec ses indemnités de grands déplacements d'une rémunération nette plus importante que les salariés permanents. Elle fait remarquer que pour le mois de mars à mai 2017 l'employeur de M. [B] n'était plus la société Tag System Solutions mais la société ACTUAL SETT PARIS IDF. Elle demande le débouté concernant les primes annuelles et d'expérience. S'agissant des primes de congés elle fait valoir que la réalité de cet avantage n'est pas démontrée et qu'elle en a jamais été informée par la société APIC et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement.



Si en raison de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée le salarié peut revendiquer que son ancienneté soit décomptée à compter du premier contrat irrégulier, il n'en est pas de même de la demande de prime liée à l'ancienneté qui constitue un élément du salaire et qui en tant que tel constitue une demande de rappel de salaire soumise à la prescription triennale. De la même manière, les autres demandes relatives aux primes sont soumises à la même prescription et ne doivent être comptabilisées que sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2017.



Il y a lieu de relever également que c'est la requalification en contrat de travail à durée indéterminée qui ouvre droit au salarié de réclamer l'application des dispositions de la convention collective, peu important qu'une autre agence d'intérim ait succédé à la société Tag System Solutions. 



En raison de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le salarié se trouve soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et se trouve en droit de revendiquer l'application des dispositions conventionnelles en lien avec la nouvelle relation de travail. En annexe de cette convention collective figure un accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle qui prévoit une prime annuelle bénéficiant aux salariés ayant entre 1 an et 20 ans d'expérience et dont le montant est fixé à hauteur de 7,7 %. Au regard de la grille de salaire applicable à M. [B], la prime sera fixée à un total de 335,90 euros outre les congés payés afférents. 



Une prime d'expérience est également prévue par l'article 4.7 de la convention collective et pour un salarié de plus de 10 ans d'expérience, elle est égale à 5 % de la rémunération minimale hiérarchique. Au regard de la grille de salaire applicable à M. [B], la prime sera fixée à un total de 2754,10 euros outre les congés payés afférents.



Il résulte d'un échange de mail du 2 août 2017 entre Monsieur [G] avec le président directeur général de la société qu'une prime de congés est destinée aux salariés de plus de deux ans d'ancienneté et calculée sur 30 % du brut mensuel payable en deux fois. La société ne conteste pas l'existence de cette prime et au regard du salaire moyen retenu et du délai de prescription, il convient d'allouer à M. [B] à ce titre la somme de 1550,36 euros outre les congés payés afférents.



Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.



 Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



M. [B] sollicite uniquement à l'encontre de la société Tag System Solutions la somme de 1199,40 euros et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires en soutenant qu'il travaillait régulièrement le samedi en étant payé sur 5 heures 30 de travail au lieu de 7 heures. Il transmet à ce titre un courrier recommandé adressé à la société Tag System Solutions, le 27 février 2017, dans lequel il interroge la société sur cette pratique, les témoignages de Monsieur [R] et Monsieur [L], l'attestation de Madame [S] et plusieurs procès-verbaux de réception concernant des samedis travaillés (11 mars, 18 février, 14 janvier, 21 janvier, 4 février, 11 février, 15 mars 2017 et 17 décembre 2016). Il élabore un tableau récapitulatif de janvier 2010 à mai 2017 concernant des samedis partiellement payés.



La société Tag System Solutions allègue la prescription de la demande de rappel de salaire et précise qu'aucune demande ne peut être adressée à son encontre à compter du mois de mars 2017, puisque qu'elle n'était plus employeur du salarié. Elle estime que le salarié ne verse aucun élément objectif, que les témoignages ne font état que de travail le samedi et jamais du temps de travail de 7 heures. Elle conteste l'ensemble des témoignages notamment les malversations prétendues par Madame [S]. Elle produit en pièce 4, l'ensemble des pointages transmis de janvier 2014 à février 2017. Elle demande enfin l'infirmation de la décision prud'homale en contestant le décompte opéré sur la période de janvier 2015.



La société APIC fait d'abord valoir que le salarié n'a jamais revendiqué la moindre heure supplémentaire tout au long de la relation de travail et que les éléments qu'il avance ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et notamment le relevé établi pour les besoins de la cause. Elle invoque la prescription partielle de la demande. Elle conteste enfin les témoignages adverses et soutient que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié lui a été réglée et produit à ce titre un relevé d'heures supplémentaires de janvier 2014 à février 2017 dans lequel apparaît par jour de travail et le nombre d'heures réalisées y compris le samedi. Elle transmet par ailleurs les attestations de plusieurs salariés témoignant du fait que les journées de travail étaient souvent une amplitude inférieure à sept heures. La société soutient que les heures réalisées en semaine étaient de 35 heures et que le travail du salarié était rémunéré en heures supplémentaires. Elle demande en conséquence, l'infirmation du jugement qui a ordonné le paiement de 63,3 euros de rappels d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents



Il convient au préalable de confirmer la prescription triennale de la demande de rappel de salaires et d'exclure de la demande toutes les heures prétendument réalisées au delà du 28 février 2017, le salarié étant à cette date engagée par une autre entreprise de travail temporaire.



Contrairement aux prétentions des sociétés, les éléments transmis par le salarié sont des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



La société utilisatrice comme la société de travail temporaire transmettent les relevés journaliers et hebdomadaires et mensuels des heures de travail décomptées pour le salarié. Par comparaison avec les éléments justificatifs transmis par M. [B], compte tenu également du fait que selon les pièces transmises par les sociétés sur les samedis l'amplitude de travail décompté pouvait atteindre 7 heures, après analyse de l'intégralité des pièces et témoignages, il apparaît que le samedi du 14 janvier 2017 travaillée ne figure pas sur le relevé des sociétés même si le bulletin de salaire de ce mois fait apparaître le règlement d'heures supplémentaires. Ces mêmes relevés produits par les sociétés sont à plusieurs reprises en décalage sur le décompte horaire retenu dans l'élaboration des feuilles de paye est systématiquement au détriment du salarié. Le delta reste toutefois résiduel mais confirme la position de M. [B] selon laquelle le temps de travail pouvait être minoré. Ainsi, par exemple pour le mois de janvier 2017, les relevés horaires de l'employeur indiquent deux samedis travaillés sur une amplitude horaire de six heures sur chacune des journées ; or, le bulletin de salaire ne rémunère que 5,6 heures supplémentaires. De même en décembre 2016, alors que les relevés font état d'une amplitude horaire sur deux samedis travaillés de 6,8 et 6,6 heures de travail le bulletin de salaire ne décompte que 8,4 heures de travail. 



Au vu de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à la cour, au regard du salaire moyen retenu, la cour fixe le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié sur la période de juin 2014 au 28 février 2017 à hauteur de 15 heures 30 et alloue au salarié en conséquence la somme de 176,39 euros et les congés afférents.



Sur le travail dissimulé



Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).



L'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).



Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.



M. [B] sollicite à l'égard de chacune des deux sociétés la somme de 16'713,78 euros en considérant que la société APIC n'a pas déclaré les heures supplémentaires et en collusion avec la société Tag System Solutions, a instauré une pratique visant à utiliser un faux domicile pour allouer des indemnités de grands déplacements au salarié. Il prétend à l'existence d'un préjudice lié à la minoration de l'assiette de ses cotisations de retraite.



 La société Tag System Solutions soutient avoir rémunéré le salarié de l'ensemble de ses heures de travail tel qu'elles lui ont été déclarées par la société utilisatrice APIC. Elle conteste être à l'origine d'une pratique visant à demander au salarié d'établir un faux domicile et en veut pour preuve le fait que la même adresse a été déclarée par M. [B] chez Adia de 2003 à 2010, chez Actual Sett Paris IDF à compter de mars 2017. Elle sollicite la confirmation du jugement.



La société APIC soutient que le salarié n'apporte aucune preuve de l'élément intentionnel. Elle précise que sans preuve le salarié affirme que les sociétés lui auraient demandé de déclarer un faux domicile alors que le salarié a personnellement déclaré un domicile éloigné de ses chantiers pour bénéficier de l'indemnité de grands déplacements. Elle demande la confirmation du jugement. 



En l'espèce, si le paiement d'une partie des heures supplémentaires et des primes ont été octroyées au salarié et si faute d'éléments relatifs au motif du contrat de mission et aux délais de carence, la requalification en contrat à durée indéterminée a été prononcée, cela ne permet pas de caractériser l'élément intentionnel nécessaire pour qualifier l'infraction. 



Comme les premiers juges, il convient également de relever que Monsieur [B] avait d'ores et déjà déclaré la même adresse dans le cadre des contrats de mission avec la société Adia de 2003 à 2010 et a continué avec ses employeurs successifs et on ne peut en déduire que cette pratique ait été initiée par la société Tag System Solutions.



En conséquence la demande sera rejetée. 

 

Sur les conséquences de la rupture



M. [B] fait valoir que la rupture de la collaboration avec la société APIC du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En raison de la responsabilité de la société Tag System Solutions, il sollicite avec la société APIC, sa condamnation in solidum à lui payer la somme de 33'427 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou a minima six mois de salaire dans la mesure où il estime que le barème Macron n'est pas applicable au présent litige. Il sollicite en outre 5571,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 8743,72 euros à titre d'indemnité de licenciement. 



La société APIC demande à titre principal que la demande de dommages-intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit rejetée dans la mesure où la rupture est imputable au salarié qui n'a pas voulu se rendre aux visites médicales imposées par la nature de ses fonctions, à refuser de retourner les contrats de travail adressés par la société d'intérim. Elle soutient que, par ailleurs, le salarié ne transmet aucune pièce au soutien de son préjudice et que les sommes réclamées majorées de 6000 euros depuis la requête introductive d'instance sont purement fantaisistes. Elle demande subsidiairement, de voir fixer les dommages-intérêts à hauteur de six mois de salaire et sollicite enfin, un partage égalitaire de responsabilité entre les deux sociétés. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle estime que le salarié ayant refusé de continuer à travailler pour la société APIC, il s'est mis dans une situation d'impossibilité d'effectuer son préavis et celui-ci n'est donc pas du. Concernant l'indemnité de licenciement, elle sollicite à titre principal, l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire, sa confirmation avec un montant de condamnation fixée à 4348,47 euros.



La société Tag System Solutions sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [B] dans la mesure où il n'apporte aucune preuve du préjudice spécifique prétendument subi. Elle rappelle que la relation de travail s'est poursuivie avec la société APIC au-delà des relations contractuelles avec elle et que par ailleurs, le salarié a délibérément refusé d'être en CDI. Elle considère qu'aucun préjudice né de la perte d'emploi ne peut être mis à sa charge. Elle souligne en outre que l'ancienneté, de 14 ans auprès de la société APIC, n'est que de 6 ans la concernant. Elle fait valoir également le même moyen en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité de licenciement et s'agissant de l'indemnité de préavis, elle rappelle que la société ACTUAL SETT PARIS IDF était l'entreprise de travail temporaire au moment de la rupture.





La société APIC ayant mis fin aux relations de travail à l'arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, et en raison de la requalification, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes malgré le refus du salarié de se présenter au haut visite médicale, les éléments d'espèce ne permettent pas d'établir l'existence d'une démission claire et non équivoque. En conséquence de ces motifs, la rupture emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En raison de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée l'entreprise utilisatrice ainsi que l'entreprise de travail temporaire sont tenues in solidum de répondre des conséquences de la rupture. Contrairement au moyens invoqués par la société Tag System Solutions il importe peu que la relation de travail se soit poursuivie avec la même entreprise utilisatrice. Et également inopérant le moyen invoqué par la société Tag System Solutions tiré de son ancienneté dès lors que dans le partage de responsabilité retenu par la cour il en a déjà été tenu compte.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017,si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est dûe sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L 1234 ' 9.



Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. [B] a plus de deux ans d'ancienneté et que la société APIC occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en fixant le montant des dommages-intérêts à six mois de salaire. Toutefois, au regard du salaire moyen retenu par la cour il conviendra d'infirmer le conseil des prud'hommes dans le montant qu'il a fixé et d'établir la condamnation solidaire in solidum les deux sociétés à hauteur de 10'335,78 euros.



Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il lui sera alloué la somme de 5167,89 euros et les congés payés afférents et pour l'indemnité légale de licenciement la somme de 6603,41 euros.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 



Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 avril 2021 sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre de l'indemnité de requalification, de la prime de congés, des heures supplémentaires et les congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de congés payés afférents aux primes;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Condamne in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à verser à M. [B] :



- 1550,36 euros au titre de la prime de congés et 15,50 euros de congés payés afférents ;

- 10'335,78 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5167,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 516,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 6603,41 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 33,59 euros de congés payés afférents à la prime annuelle ;

- 27,54 euros de congés payés afférents à la prime d'expérience ;



Fixe la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à hauteur de 70 % à la charge de la société APIC et 30 % à la charge de la société Tag System Solutions ;



Condamne la société APIC à verser à M. [B] la somme de 1722,63 euros à titre d'indemnité de requalification ;



Condamne la société Tag System Solutions à payer à M. [B] la somme de :

- 176,39 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires réalisés de juin 2014 au 28 février 2017 et 17,63 euros au titre des congés payés afférents ;



Condamne in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne in solidum la société APIC et la société Tag System Solutions aux entiers dépens ;



Déboute les parties pour le surplus des demandes.





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-16, code du travail 40, code civil 1310, code du travail L1255-9, code du travail L1251-8, code du travail L1251-17, code du travail L1251-41, code du travail L3171-2, code du travail L1251-40, code du travail L1244-1, code du travail L1251-37, code du travail L3171-3, code du travail L1251-36, code du travail L1245-2, code du travail L1245-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.