Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 juin 2024, n° 22/00098
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [T] a été employé, à compter du 10 septembre 2002, en qualité de cuiseur polyvalent par la société Le Riche Pain Chaud. Cette société est spécialisée dans la cuisson, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la livraison de tous produits de boulangerie et de pâtisserie. Une cession partielle de l'activité de la société est intervenue le 31 août 2018 au profit de la société Panirest. L'acte de cession partielle prévoyait le transfert des contrats de travail, dont celui de M. [T] qui, par l'effet de ce transfert a été repris par la société Panirest à compter du 1er septembre 2018. La société occupait, au moment du licenciement, plus de 11 salariés. Le dernier poste occupé par le salarié était celui de cuiseur polyvalent, moyennant un salaire mensuel moyen brut de 2 706,41 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle. M. [C] [T] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire par lettre recommandée du 26 novembre 2018, puis a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé du 28 novembre 2018. L'entretien préalable s'est tenu le 10 décembre 2018. Par lettre recommandée du 17 décembre 2018, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. [C] [T] son en ces termes : " Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien préalable du 10 décembre 2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants Le lundi 19 novembre 2018 ou soir, vous deviez lancer la cuisson des viennoiseries pour les livraisons du petit matin, et ceci, comme à votre accoutumée, de manière simultanée sur 5 fours. Or vous avez pris initiative de lancer vos cuissons sur un seul des fours à votre disposition, pour procéder à une cuisson successive des fournées et non simultanée. Au regard de vos fonctions de cuiseur polyvalent de vos 16 années d'expérience, vous saviez parfaitement qu'en agissant ainsi, il devenait alors totalement impossible d'assurer la production en quantité suffisante pour assurer les livraisons du petit matin comme notre entreprise y est engagée par contrat auprès de multiples clients. Lorsque vos supérieurs se sont inquiétés auprès de vous de cette pratique désastreuse pour les commandes à honorer, vous avez expliqué à votre contremaître d'abord, puis à votre directeur de la production, que vous aviez agi ainsi de façon intentionnelle parce que vous étiez mécontent de ce que vous n'étiez pas encore en possession de votre dernier bulletin de solaire. Abasourdi par un tel comportement commis dons l'intention manifeste de nuire à votre employeur qui se trouvait du fait de votre attitude dans l'impossibilité de livrer conformément à ses engagements, le directeur de la production, vous a demandé si vous plaisantiez vous avez répondu que " pas du tout ! ". Au cours de l'entretien préalable du 10 décembre dernier, vous avez contesté les faits qui vous sont reprochés mois vos dénégations ne nous ont pas convaincu alors que nous disposons ou contraire de plusieurs éléments de preuve qui établissent clairement et sons ambiguïté la réalité de votre comportement fautif. Aussi, après réflexion, compte tenu du caractère grave et délibéré de votre comportement, nous avons pris notre décision de votre licenciement. La gravité des faits qui vous sont reprochés rend votre maintien dons l'entreprise impossible, y compris pendant la durée de votre préavis, Votre licenciement intervient donc à la date de première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail, el votre attestation Pôle emploi sont tenus à votre disposition. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dons la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées " Par requête introductive en date du 29 mars 2019, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité à ce titre diverses demandes indemnitaires. Le 4 novembre 2019, la société Panirest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise et la SCP [S] a été désignée en qualité de liquidateur. La SCP [S] et les AGS CGEA d'Ile-de-France Est et de [Localité 11] sont intervenus dans la cause. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Panigo, Panirest et Painnov. Puis, par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs de ces trois sociétés. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la SCP [S] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Panirest. Après que l'affaire ait été renvoyé en départage et par jugement du 17 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a : - fixé à 2.706,41 euros bruts mensuels le salaire de référence de M. [C] [T]; - fixé ainsi les créances de [C] [T] au passif de la liquidation de la SARL Panirest avec exécution provisoire : * 3.376,90 euros bruts au titre du rappel pour les droits à congés payés antérieurs au licenciement, * 6.946,45 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, * 694,64 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire annulée, * 5.412,82 euros bruts au titre du préavis, * 541,28 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ; - fixé ainsi les créances de [C] [T] au passif de la liquidation de la SARL Panirest, sans exécution provisoire : * 10.825,64 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 28.000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les sommes allouées ci-dessus qui correspondent aux droits à congés payés, au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, au préavis et aux congés payés afférents, et à l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal du 2 avril 2019 au 4 novembre 2019 ; - ordonné avec exécution provisoire la remise d'une fiche de paie récapitulative des sommes accordées, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction du présent jugement ; - fixé également comme créance de [C] [T] au passif de la liquidation de la SARL Panirest la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [C] [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la SCP [S], es qualité de mandataire liquidateur de la Panirest de ses autres demandes ; - met les dépens à la charge de la liquidation de la SARL Panirest ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Panirest. L'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA Ile-de-France Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 6 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], venant aux droits de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, demande à la cour de : - constater que seul l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] a vocation à intervenir ; - mettre hors de cause I'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est ; à titre principal : - juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié ; - juger que M. [T] n'apporte pas la preuve que la société Leriche Pain Chaud ne lui a pas versé son solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; en conséquence : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pontoise en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixé au passif de la société Panirest les sommes suivantes : * 3.376,90 euros bruts à titre de rappel pour les droits à congés payés antérieurs au licenciement, * 6.946,45 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, * 694,64 euros à titre de CP afférents, * 5.412,82 euros à titre de préavis, * 541,28 euros à titre de congés payés afférents au préavis, * 10.825,64 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : - débouter M. [T] de ses demandes ; Et a titre subsidiaire : Si, par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement de M. [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - reformer le jugement attaqué et limiter à la somme de 1.926,92 euros la fixation au passif de la société Panirest au titre de la mise à pied conservatoire, outre 192,69 euros au titre des congés payés afférents ; - confirmer le jugement attaqué pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; - ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte, d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce ; - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail. ; - juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail et selon les plafonds légaux ; - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire ad hoc. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [T] demande à la cour de : - recevoir M. [C] [T] en ses demandes, conclusions et son appel incident ; - débouter I'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - débouter la SCP [S], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Panirest, de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - constater que les fautes reprochées à M. [C] [T] sont prescrites ; - confirmer le jugement du 11 décembre 2021 en ce qu'il a en ce qu'il a reconnu que les fautes reprochées à M. [C] [T] étaient prescrites et qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - subsidiairement, constater l'absence de faute commise par M. [C] [T] ; - en conséquence, juger que le licenciement de M. [C] [T] sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fixé à la somme de 2.706,41 euros bruts mensuels le salaire de référence, * déclaré la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [C] [T] recevable, * fixé le montant des créances de M. [C] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Panirest aux sommes suivantes : ° au titre de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 : 6.946,45 euros, ° au titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 : 694,64 euros, ° au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5.412,82 euros, ° au titre d'indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 541,28 euros, ° dit que les sommes allouées ci-dessus qui correspondent au droit à un congé payé, au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés ;afférents au préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal du 2 avril 2019 au 4 novembre 2019 ; ° 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° mis les dépens à la charge de la liquidation de la SARL Panirest et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Panirest. - infirmer le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - fixer également le montant des créances de M. [C] [T] ci-dessous au passif de la liquidation judiciaire de la société Panirest à * 4.050,61 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (45 jours) ; * 676,60 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2018 au 31 août 2018 (7,5 jours) ; * 12 253,38 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 40.596,15 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - dire opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] les créances ci- dessus mentionnées ; - ordonner l'inscription des créances de M. [C] [T] sur le registre des créances salariales, dans les conditions suivantes : * à titre superprivilégié, sa créance salariale d'un montant total de 90.059,33 euros ° 6.946,45 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 : 6.946,45 euros ; ° 694,64 euros au titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 ; ° 4.050,61 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (45 jours) ; ° 676,60 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2018 au 31 août 2018 (7,5 jours) ; ° 5.412,82 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; ° 541,28 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis (10%) ; ° 12 253,38 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ° 40.596,15 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif ; ° 20.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral ; - condamner la SCP [S], ès-qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société Panirest à inscrire les créances salariales de M. [C] [T] sur le registre des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société Panirest sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard ; - rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] - en conséquence dire opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] l'inscription des créances ci-dessus mentionnées sur le registre des créances salariales ; - condamner la SCP [S], ès-qualité de Mandataire ad hoc de la société Panirest, à verser à M. [C] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SCP [S], es-qualité de Mandataire ad hoc de la société Panirest aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle formée à titre de dommages et intérêt s pour préjudice moral La SCP [S] maintient la demande qu'elle avait formée en première instance devant le juge départiteur et sollicite en ce sens l'infirmation du jugement entrepris et entend voir déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par le salarié, en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle estime que cette demande serait irrecevable puisque non présentée au stade de la requête par M. [C] [T]. M. [C] [T] lui oppose que la demande de dommages et intérêts constitue une demande additionnelle puisqu'elle se rattache aux demandes formées dès la requête présentée au conseil de prud'hommes et qu'il s'agit d'une demande consécutive à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Il sera rappelé que l'article 70, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale et, ainsi que cela est prévu par l'article R. 1453-5 du même code, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit, et qu'elles sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont alors tenues de les récapituler sous forme de dispositif. Elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est donc recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsque la partie est assistée ou représentée par un avocat. Ainsi, la demande formée par M. [C] [T], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il invoque, et dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'est pas contesté, figurait dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, tel que mentionné dans le jugement critiqué dans la partie " chefs de demandes ". Il doit en être déduit que la demande formée par M. [C] [T] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est donc recevable. Le bien-fondé de cette demande sera examiné à la suite des développements concernant le licenciement. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 2. Sur la mise hors de cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est Les parties s'accordent pour constater que l'UNEDIC Délégation de l'AGS du CGEA d'Ile-de-France Est a relevé appel de la décision critiquée. Toutefois, et dès la procédure de première instance, l'UNEDIC Délégation de l'AGS du CGEA de [Localité 11] était intervenue en lieu et place du CGEA d'Ile-de-France Est. Constatant que seul l'UNEDIC CGEA de [Localité 11], qui s'est constitué en lieu et place de cette dernière par ses conclusions signifiées devant la cour le 11 avril 2022, a vocation donc à intervenir à la présente instance. Il y aura donc lieu de prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est. 3. Sur la demande en paiement des congés payés L'article L. 1224-2 du code du travail dispose que " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. " Dans le cas où le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, le salarié peut exercer son action aussi bien à l'en contre de l'ancien employeur que du nouvel employeur. Ceux-ci sont tenus in solidum. Concernant le régime des congés payés, il sera rappelé que l'article L. 3141-1 du code du travail dispose que " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ". Enfin, la charge de la preuve en matière de congés payés pèse sur l'employeur à qui il appartient de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés, et, en cas de contestation, de justifier ainsi qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. M. [C] [T] estime que la société Panirest est dans l'obligation de lui régler les sommes dues sur la base des informations mentionnées sur ses fiches de paie. Il demande également l'infirmation du jugement qui n'a donc que partiellement fait droit à ses demandes et ainsi la fixation au passif de la société Panirest des sommes afférentes à ses droits à congés payés sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, soit 45 jours (4 050,61 euros) ainsi que sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2018, soit 7,5 jours (676,60 euros). Il fonde sa demande sur les informations portées sur ses fiches de paie, précise n'avoir pris aucun congé en septembre 2018, en octobre 2018, en novembre 2018 et ajoute avoir été mis à pied à compter du 20 novembre 2018. La SCP [S] sollicite donc l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande du salarié en lui octroyant la somme de 3 376,90 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Panirest. Elle fait état de ce que le contrat de travail de M. [C] [T] n'a été repris par la société Panirest qu'à compter du 1er septembre 2018, ainsi que cela est mentionné dans l'acte de cession. La SCP [S] relève de manière surabondante que les bulletins de salaire émis et versées aux débats font état d'informations incohérentes. Ainsi, pour la fiche de paie du mois de mai 2018, il est mentionné que le salarié disposait à cette date de 38 jours de congés payés sur l'année N-1 et de 30 jours sur l'année N. Le bulletin de salaire de juin 2018 indique quant à lui qu'il disposait à cette date de 68 jours pour l'année N-1 et de 5 jours pour l'année N. Quant au bulletin de salaire du mois d'août 2018, il est indiqué que M. [C] [T] disposait à cette date de 45 jours pour N-1 et de 7,50 pour l'année N. Les juges de première instance ont considéré partiellement fait droit aux sommes demandées, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1199 du code civil et que le contrat de cession n'était pas opposable au salarié, pour en déduire que la somme de 3 376,90 euros était due à M. [C] [T]. En l'espèce, il sera fait observer que l'article 3 de l'acte de cession partielle, versé aux débats, mentionne dans son paragraphe concernant les " conditions de la cession ", et notamment au titre des obligation mises à la charge de l'acquéreur, que " conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours du personnel attaché au fonds cédé dont la liste par membre, sans exception ni réserve et comportant la nature des fonctions de chacun, est annexé aux présentes (Annexe 3), sont transférés à l'acquéreur qui sera tenu notamment tant de régler au personnel l'intégralité des congés payés, 13ème mois, droits acquis et autres primes ou avantages, dès lors que leur fait générateur est postérieur à la date de signature du présent acte et de supporter toutes les charges sociales liées. Les congés payés et les droits au 13ème mois acquis antérieurement à la présente cession seront payés directement aux salariés par le vendeur au plus tard le 31 décembre 2018, les charges y afférentes payées par le vendeur aux organismes sociaux. Toute dette née des contrats de travail, non déclarés mais existant à la date d'entrée en jouissance (qu'il soit alors ou non exigible) qui se révèlerait ultérieurement mais dont l'origine serait antérieure à l'entrée en jouissance sera de convention expresse à la charge du vendeur." Concernant l'opposabilité des cessions de créances, il résulte de l'article 1322 du code civil que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L'article 1323 du même code précise qu' "entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ". Il doit être déduit, tant des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code de travail, que de l'acte de cession ainsi rappelé, que celui-ci est parfaitement opposable au salarié dont le contrat a été transféré sur le fondement de l'article 1323 du code civil. Ainsi, seule la société Panirest, nouvel employeur de M. [C] [T] à compter du 1er septembre 2018, doit être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, de sorte que les sommes qui seraient dues avant le 1er septembre 2018 ne peuvent pas être à la charge de la société Panirest. Il est par ailleurs non contesté que les congés payés dus après le 1er septembre 2018, soit 692,92 euros, ont bien été réglés, dans le cadre de la procédure collective de la société Panirest, à M. [C] [T]. Il doit en être déduit que la demande formée par M. [C] [T] en paiement des congés payés sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2018 n'est donc pas fondée. En conséquence, le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point. 4. Sur la validité de la notification du licenciement L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. ". Les parties sont en désaccord quant à l'adresse à laquelle la notification de la lettre de licenciement du 17 décembre 2018 a été faite au salarié. M. [C] [T] résidait précédemment [Adresse 5] à [Localité 9] et a informé son employeur par lettre du 22 novembre 2018, reçue par la société Panirest le 30 novembre 2018, qu'il résidait désormais [Adresse 3] à [Localité 4]. Il ne fait donc pas débat que l'adresse connue de M. [C] [T] est, depuis le 30 novembre 2018, [Adresse 3] à [Localité 4]. Il y a lieu de constater que l'employeur a commis une erreur d'adressage dans le corps de la lettre de licenciement puisqu'il mentionne " [Adresse 5] à [Localité 4] ", opérant ainsi une confusion entre l'ancienne adresse ([Adresse 5]) et la nouvelle ville ([Localité 4]). Le bordereau du recommandé, attaché à cette lettre, et portant le numéro 1A 148 002 0044 7, mentionne quant à lui, l'ancienne adresse du salarié : " [T] [C] [Adresse 5] ". Il ne peut donc nullement être considéré que l'erreur puisse être de quelque manière imputable aux services postaux dès lors qu'elle est imputable au seul employeur qui n'a donc pas adressé la lettre de licenciement à la nouvelle adresse de son salarié qu'il connaissait pourtant depuis le 22 novembre 2018. Il est de manière constante jugé que le fait pour l'employeur d'envoyer un courrier de licenciement à une adresse dont il ne pouvait pas ignorer le caractère fantaisiste permet de considérer que la notification de la lettre de licenciement, énonçant le motif de la rupture, n'a pas été effectuée à l'égard de M. [C] [T], et ce en violation des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail. Il convient de retenir que le licenciement de M. [C] [T] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir été notifié au salarié. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la demande subsidiaire concernant la contestation du licenciement pour faute grave et la prescription des fautes invoquée par M. [C] [T]. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes Les parties s'accordent à retenir que le salaire brut moyen mensuel de M. [C] [T] était de 2 706, 41 euros. 5.1 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, lorsque le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, que l'indemnité à la charge de l'employeur soit comprise, pour une ancienneté comme en l'espèce de 16 années, entre 3 mois et 13,5 mois de salaire brut. M. [C] [T] sollicite le paiement d'une somme de 40.596,15 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit15 mois de salaires). Il justifie avoir subi, dans le contexte de sa mise à pied, d'un préjudice financier important lequel s'est notamment manifesté par une dette locative, pour le logement qu'il occupe avec son épouse, auprès de l'OPAC de [Localité 8] et une procédure devant le juge des contentieux de la protection compétent. La SCP [S] conteste le déplafonnement ainsi sollicité. Les premiers juges avait fixé au passif de la société Panirest la somme due à ce titre à celle de 28 000 euros (soit 10,5 mois de salaires). Il sera rappelé que le salarié qui est licencié abusivement subi nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème. Cependant, l'appréciation in concreto de la situation de M. [C] [T] au moment de son licenciement doit également tenir compte du fait de son âge, de son état de santé, de sa situation famille et des difficultés à retrouver un emploi. En l'espèce, M. [C] [T] ne justifie pas que la perte de salaire ait provoqué son expulsion. Il doit en être déduit, qu'en l'absence d'autres pièces justifiant d'un préjudice spécifique, l'allocation de la somme de 28.000 euros, allouée en première instance, est au regard des pièces versées aux dossier justifiée par la situation de l'espèce. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5.2 Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article L 1234-9 du code du travail prévoit que " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.". L'article 38 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle dispose que " En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis , égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15de mois par années d'ancienneté au-delà ne 10 ans ". M. [C] [T] sollicite à ce titre la somme de 12 253,38 euros, somme calculée sur la base d'une ancienneté, préavis compris, de 17 ans et 7 mois. Sur ce point, il est établi que le salarié, embauché à compter du 10 septembre 2002, avait au moment de son licenciement une ancienneté de 16 années. Il doit en être déduit que M. [C] [T] peut prétendre à ce titre à une somme de (2 706,41 x 2/10) x 16 + (2 706,41 x 2/15) x 6 = 8 660,51 + 2 165,13 = 10 825,64 euros. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5.3 Sur le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire M. [C] [T] sollicite une somme de 6 946,45 euros au titre des rappels de salaires sur la période de la mise à pied non justifiée du 19 novembre 2018 au 6 février 2019, outre 694,64 euros au titre des congés payés afférents. La SCP [S] conteste cette période et observe que la société Panirest a notifié son licenciement à M. [C] [T] le 17 décembre 2018 et que l'envoi de la lettre de licenciement au conseil du salarié n'a nullement eu pour effet de prolonger la période de la mise à pied conservatoire jusque cette date. Il doit être rappelé qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée et M. [C] [T] est bien fondé à prétendre à sa rémunération mais uniquement pour la période du 19 novembre 2018 au 17 décembre 2018. Il doit donc être considéré que la période postérieure au 17 décembre 2018 est indemnisée par les sommes allouées par ailleurs à titre indemnitaire. La somme due à ce titre est celle de 754,30 (reliquat du salaire de novembre 2018) + 1 172,62 (reliquat du salaire de décembre 2018) = 1 926,62 euros, outre 192,69 au titre des congés payés y afférents. En conséquence, le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point. 5.4 Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [C] [T] sollicite à ce titre une somme de 5 412,82 euros équivalente à deux mois de salaire, outre 541,28 euros au titre des congés payés sur préavis. En l'absence de faute grave, M. [C] [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sur la base du salaire brut de 2 706,41 euros, il convient de fixer cette indemnité à 5 412,82 euros, outre 541,28 euros au titre des congés payés y afférents. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5.5 Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [C] [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les sommes déjà sollicitées et en l'espèce partiellement alloués. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 6. Sur les autres demandes 6.1 Sur la demande d'astreinte et la remise des documents L'article L 3243-2 du code du travail dispose que l'employeur remet lors du paiement du salaire le bulletin de salaire. L'article L.1234-19 du même code précise que l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat de travail. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner au liquidateur de remettre à M. [C] [T] une fiche de paie récapitulative des sommes accordées conformément au présent arrêt. 6.2 Sur la demande au titre des intérêts au taux légal Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal de la date de réception par la société Panirest de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation du 7 mai 2019, soit à compter du 2 avril 2019 et jusqu'au 4 novembre 2019, date à laquelle la société Panirest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, date qui arrête définitivement, conformément aux dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. 6.3 Sur la garantie de l'AGS En application des dispositions de l'article L 3253 8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable. 7. Sur l'article 700 et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et y ajoutant de dire que les dépens en cause d'appel seront à la charge de la liquidation de la société Panirest. Il y a lieu enfin d'ordonner l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Panirest. L'équité commande en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la liquidation de la société Panirest à la somme de 3 000 euros en cause d'appel. Il y a donc lieu de débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] et la SCP [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2021, mais uniquement en ce qu'il a : - REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande formée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral invoqué par M .[C] [T] ; - FIXÉ à la somme de 2 706,41 euros bruts, le salaire de référence de M. [C] [T] ; - JUGÉ que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ce chef a : o FIXÉ les créances de M. [C] [T] au passif de la société Panirest aux sommes suivantes : * 28 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10 825,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 5 412, 82 euros au titre de l'indemnité de préavis * 541,28 euros au titre des congés payés y afférents ; o JUGÉ que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal sur la période du 2 avril 2019 et jusqu'au 4 novembre 2019 o DÉBOUTÉ M. [C] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral ; o FIXÉ les créances de M. [C] [T] au passif de la société Panirest à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o REJETÉ la demande d'astreinte ; L'INFIRME pour le surplus, et ajoutant au jugement : PRONONCE la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est ; REJETTE la demande formée par M. [C] [T] en paiement des congés payés sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2018 ; FIXE la créance de M. [C] [T] au passif de la société Panirest à la somme de : * 1 926.62 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 19 novembre 2018 au 17 décembre 2018 ; * 192.69 euros au titre des congés payés y afférents ; JUGE que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal sur la période du 2 avril 2019 et jusqu'au 4 novembre 2019 ; ORDONNE la remise d'une fiche de paie rectificative et des documents afférents ; DIT qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ; FIXE la créance de M. [C] [T], au titre de l'article 700 du code de procédure et pour la procédure d'appel, au passif de la société Panirest à la somme de 3 000 euros ; DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales fixées par les articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc ; DÉBOUTE l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] et la SCP [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 11], CONDAMNE la société Panirest aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2024 N° RG 22/00098 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6AG AFFAIRE : Association AGS CGEA de [Localité 11], venant aux droits de UNEDIC par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France EST C/ [C] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE N° Section : I N° RG : F 19/00111 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES Me Claire RICARD Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE.VERNHET-LANCUIT & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association AGS CGEA de [Localité 11], venant aux droits de UNEDIC par délégation de l'AGS CGEA d'Ile de France EST [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [C] [T] né le 08 Juillet 1975 à [Localité 10] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Célia MARQUES VIERA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0434 S.C.P. [S] prise en la personne de Maître [G] [S], mandataire ad hoc de l'EURL PANIREST [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE.VERNHET-LANCUIT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport en présence de Mme Florence SCHARRE, conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [T] a été employé, à compter du 10 septembre 2002, en qualité de cuiseur polyvalent par la société Le Riche Pain Chaud. Cette société est spécialisée dans la cuisson, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la livraison de tous produits de boulangerie et de pâtisserie. Une cession partielle de l'activité de la société est intervenue le 31 août 2018 au profit de la société Panirest. L'acte de cession partielle prévoyait le transfert des contrats de travail, dont celui de M. [T] qui, par l'effet de ce transfert a été repris par la société Panirest à compter du 1er septembre 2018. La société occupait, au moment du licenciement, plus de 11 salariés. Le dernier poste occupé par le salarié était celui de cuiseur polyvalent, moyennant un salaire mensuel moyen brut de 2 706,41 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle. M. [C] [T] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire par lettre recommandée du 26 novembre 2018, puis a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé du 28 novembre 2018. L'entretien préalable s'est tenu le 10 décembre 2018. Par lettre recommandée du 17 décembre 2018, la société a procédé au licenciement pour faute grave de M. [C] [T] son en ces termes : " Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien préalable du 10 décembre 2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants Le lundi 19 novembre 2018 ou soir, vous deviez lancer la cuisson des viennoiseries pour les livraisons du petit matin, et ceci, comme à votre accoutumée, de manière simultanée sur 5 fours. Or vous avez pris initiative de lancer vos cuissons sur un seul des fours à votre disposition, pour procéder à une cuisson successive des fournées et non simultanée. Au regard de vos fonctions de cuiseur polyvalent de vos 16 années d'expérience, vous saviez parfaitement qu'en agissant ainsi, il devenait alors totalement impossible d'assurer la production en quantité suffisante pour assurer les livraisons du petit matin comme notre entreprise y est engagée par contrat auprès de multiples clients. Lorsque vos supérieurs se sont inquiétés auprès de vous de cette pratique désastreuse pour les commandes à honorer, vous avez expliqué à votre contremaître d'abord, puis à votre directeur de la production, que vous aviez agi ainsi de façon intentionnelle parce que vous étiez mécontent de ce que vous n'étiez pas encore en possession de votre dernier bulletin de solaire. Abasourdi par un tel comportement commis dons l'intention manifeste de nuire à votre employeur qui se trouvait du fait de votre attitude dans l'impossibilité de livrer conformément à ses engagements, le directeur de la production, vous a demandé si vous plaisantiez vous avez répondu que " pas du tout ! ". Au cours de l'entretien préalable du 10 décembre dernier, vous avez contesté les faits qui vous sont reprochés mois vos dénégations ne nous ont pas convaincu alors que nous disposons ou contraire de plusieurs éléments de preuve qui établissent clairement et sons ambiguïté la réalité de votre comportement fautif. Aussi, après réflexion, compte tenu du caractère grave et délibéré de votre comportement, nous avons pris notre décision de votre licenciement. La gravité des faits qui vous sont reprochés rend votre maintien dons l'entreprise impossible, y compris pendant la durée de votre préavis, Votre licenciement intervient donc à la date de première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail, el votre attestation Pôle emploi sont tenus à votre disposition. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dons la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées " Par requête introductive en date du 29 mars 2019, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité à ce titre diverses demandes indemnitaires. Le 4 novembre 2019, la société Panirest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise et la SCP [S] a été désignée en qualité de liquidateur. La SCP [S] et les AGS CGEA d'Ile-de-France Est et de [Localité 11] sont intervenus dans la cause. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Panigo, Panirest et Painnov. Puis, par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs de ces trois sociétés. Par ordonnance du 15 décembre 2023, la SCP [S] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Panirest. Après que l'affaire ait été renvoyé en départage et par jugement du 17 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a : - fixé à 2.706,41 euros bruts mensuels le salaire de référence de M. [C] [T]; - fixé ainsi les créances de [C] [T] au passif de la liquidation de la SARL Panirest avec exécution provisoire : * 3.376,90 euros bruts au titre du rappel pour les droits à congés payés antérieurs au licenciement, * 6.946,45 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, * 694,64 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire annulée, * 5.412,82 euros bruts au titre du préavis, * 541,28 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ; - fixé ainsi les créances de [C] [T] au passif de la liquidation de la SARL Panirest, sans exécution provisoire : * 10.825,64 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 28.000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les sommes allouées ci-dessus qui correspondent aux droits à congés payés, au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, au préavis et aux congés payés afférents, et à l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal du 2 avril 2019 au 4 novembre 2019 ; - ordonné avec exécution provisoire la remise d'une fiche de paie récapitulative des sommes accordées, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction du présent jugement ; - fixé également comme créance de [C] [T] au passif de la liquidation de la SARL Panirest la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté [C] [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la SCP [S], es qualité de mandataire liquidateur de la Panirest de ses autres demandes ; - met les dépens à la charge de la liquidation de la SARL Panirest ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Panirest. L'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA Ile-de-France Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 6 janvier 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], venant aux droits de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, demande à la cour de : - constater que seul l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] a vocation à intervenir ; - mettre hors de cause I'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est ; à titre principal : - juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié ; - juger que M. [T] n'apporte pas la preuve que la société Leriche Pain Chaud ne lui a pas versé son solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; en conséquence : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pontoise en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixé au passif de la société Panirest les sommes suivantes : * 3.376,90 euros bruts à titre de rappel pour les droits à congés payés antérieurs au licenciement, * 6.946,45 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, * 694,64 euros à titre de CP afférents, * 5.412,82 euros à titre de préavis, * 541,28 euros à titre de congés payés afférents au préavis, * 10.825,64 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, * 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau : - débouter M. [T] de ses demandes ; Et a titre subsidiaire : Si, par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement de M. [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - reformer le jugement attaqué et limiter à la somme de 1.926,92 euros la fixation au passif de la société Panirest au titre de la mise à pied conservatoire, outre 192,69 euros au titre des congés payés afférents ; - confirmer le jugement attaqué pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; - ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte, d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce ; - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; - juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail. ; - juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail et selon les plafonds légaux ; - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire ad hoc. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [T] demande à la cour de : - recevoir M. [C] [T] en ses demandes, conclusions et son appel incident ; - débouter I'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - débouter la SCP [S], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Panirest, de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - constater que les fautes reprochées à M. [C] [T] sont prescrites ; - confirmer le jugement du 11 décembre 2021 en ce qu'il a en ce qu'il a reconnu que les fautes reprochées à M. [C] [T] étaient prescrites et qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - subsidiairement, constater l'absence de faute commise par M. [C] [T] ; - en conséquence, juger que le licenciement de M. [C] [T] sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fixé à la somme de 2.706,41 euros bruts mensuels le salaire de référence, * déclaré la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [C] [T] recevable, * fixé le montant des créances de M. [C] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Panirest aux sommes suivantes : ° au titre de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 : 6.946,45 euros, ° au titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 : 694,64 euros, ° au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5.412,82 euros, ° au titre d'indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 541,28 euros, ° dit que les sommes allouées ci-dessus qui correspondent au droit à un congé payé, au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés ;afférents au préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal du 2 avril 2019 au 4 novembre 2019 ; ° 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° mis les dépens à la charge de la liquidation de la SARL Panirest et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Panirest. - infirmer le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - fixer également le montant des créances de M. [C] [T] ci-dessous au passif de la liquidation judiciaire de la société Panirest à * 4.050,61 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (45 jours) ; * 676,60 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2018 au 31 août 2018 (7,5 jours) ; * 12 253,38 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 40.596,15 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - dire opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] les créances ci- dessus mentionnées ; - ordonner l'inscription des créances de M. [C] [T] sur le registre des créances salariales, dans les conditions suivantes : * à titre superprivilégié, sa créance salariale d'un montant total de 90.059,33 euros ° 6.946,45 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied non justifiée du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 : 6.946,45 euros ; ° 694,64 euros au titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 19 novembre 2018 au 6 février 2019 ; ° 4.050,61 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (45 jours) ; ° 676,60 euros au titre de rappel de congé payés du 1er mai 2018 au 31 août 2018 (7,5 jours) ; ° 5.412,82 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; ° 541,28 euros au titre d'indemnité de congés payés sur préavis (10%) ; ° 12 253,38 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ° 40.596,15 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif ; ° 20.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral ; - condamner la SCP [S], ès-qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société Panirest à inscrire les créances salariales de M. [C] [T] sur le registre des créances salariales de la liquidation judiciaire de la société Panirest sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard ; - rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] - en conséquence dire opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 11] l'inscription des créances ci-dessus mentionnées sur le registre des créances salariales ; - condamner la SCP [S], ès-qualité de Mandataire ad hoc de la société Panirest, à verser à M. [C] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SCP [S], es-qualité de Mandataire ad hoc de la société Panirest aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle formée à titre de dommages et intérêt s pour préjudice moral La SCP [S] maintient la demande qu'elle avait formée en première instance devant le juge départiteur et sollicite en ce sens l'infirmation du jugement entrepris et entend voir déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par le salarié, en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle estime que cette demande serait irrecevable puisque non présentée au stade de la requête par M. [C] [T]. M. [C] [T] lui oppose que la demande de dommages et intérêts constitue une demande additionnelle puisqu'elle se rattache aux demandes formées dès la requête présentée au conseil de prud'hommes et qu'il s'agit d'une demande consécutive à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Il sera rappelé que l'article 70, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale et, ainsi que cela est prévu par l'article R. 1453-5 du même code, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit, et qu'elles sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont alors tenues de les récapituler sous forme de dispositif. Elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est donc recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsque la partie est assistée ou représentée par un avocat. Ainsi, la demande formée par M. [C] [T], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il invoque, et dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'est pas contesté, figurait dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, tel que mentionné dans le jugement critiqué dans la partie " chefs de demandes ". Il doit en être déduit que la demande formée par M. [C] [T] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral est donc recevable. Le bien-fondé de cette demande sera examiné à la suite des développements concernant le licenciement. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 2. Sur la mise hors de cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est Les parties s'accordent pour constater que l'UNEDIC Délégation de l'AGS du CGEA d'Ile-de-France Est a relevé appel de la décision critiquée. Toutefois, et dès la procédure de première instance, l'UNEDIC Délégation de l'AGS du CGEA de [Localité 11] était intervenue en lieu et place du CGEA d'Ile-de-France Est. Constatant que seul l'UNEDIC CGEA de [Localité 11], qui s'est constitué en lieu et place de cette dernière par ses conclusions signifiées devant la cour le 11 avril 2022, a vocation donc à intervenir à la présente instance. Il y aura donc lieu de prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est. 3. Sur la demande en paiement des congés payés L'article L. 1224-2 du code du travail dispose que " Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. " Dans le cas où le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, le salarié peut exercer son action aussi bien à l'en contre de l'ancien employeur que du nouvel employeur. Ceux-ci sont tenus in solidum. Concernant le régime des congés payés, il sera rappelé que l'article L. 3141-1 du code du travail dispose que " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ". Enfin, la charge de la preuve en matière de congés payés pèse sur l'employeur à qui il appartient de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés, et, en cas de contestation, de justifier ainsi qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. M. [C] [T] estime que la société Panirest est dans l'obligation de lui régler les sommes dues sur la base des informations mentionnées sur ses fiches de paie. Il demande également l'infirmation du jugement qui n'a donc que partiellement fait droit à ses demandes et ainsi la fixation au passif de la société Panirest des sommes afférentes à ses droits à congés payés sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, soit 45 jours (4 050,61 euros) ainsi que sur la période du 1er mai 2018 au 31 août 2018, soit 7,5 jours (676,60 euros). Il fonde sa demande sur les informations portées sur ses fiches de paie, précise n'avoir pris aucun congé en septembre 2018, en octobre 2018, en novembre 2018 et ajoute avoir été mis à pied à compter du 20 novembre 2018. La SCP [S] sollicite donc l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande du salarié en lui octroyant la somme de 3 376,90 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Panirest. Elle fait état de ce que le contrat de travail de M. [C] [T] n'a été repris par la société Panirest qu'à compter du 1er septembre 2018, ainsi que cela est mentionné dans l'acte de cession. La SCP [S] relève de manière surabondante que les bulletins de salaire émis et versées aux débats font état d'informations incohérentes. Ainsi, pour la fiche de paie du mois de mai 2018, il est mentionné que le salarié disposait à cette date de 38 jours de congés payés sur l'année N-1 et de 30 jours sur l'année N. Le bulletin de salaire de juin 2018 indique quant à lui qu'il disposait à cette date de 68 jours pour l'année N-1 et de 5 jours pour l'année N. Quant au bulletin de salaire du mois d'août 2018, il est indiqué que M. [C] [T] disposait à cette date de 45 jours pour N-1 et de 7,50 pour l'année N. Les juges de première instance ont considéré partiellement fait droit aux sommes demandées, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1199 du code civil et que le contrat de cession n'était pas opposable au salarié, pour en déduire que la somme de 3 376,90 euros était due à M. [C] [T]. En l'espèce, il sera fait observer que l'article 3 de l'acte de cession partielle, versé aux débats, mentionne dans son paragraphe concernant les " conditions de la cession ", et notamment au titre des obligation mises à la charge de l'acquéreur, que " conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours du personnel attaché au fonds cédé dont la liste par membre, sans exception ni réserve et comportant la nature des fonctions de chacun, est annexé aux présentes (Annexe 3), sont transférés à l'acquéreur qui sera tenu notamment tant de régler au personnel l'intégralité des congés payés, 13ème mois, droits acquis et autres primes ou avantages, dès lors que leur fait générateur est postérieur à la date de signature du présent acte et de supporter toutes les charges sociales liées. Les congés payés et les droits au 13ème mois acquis antérieurement à la présente cession seront payés directement aux salariés par le vendeur au plus tard le 31 décembre 2018, les charges y afférentes payées par le vendeur aux organismes sociaux. Toute dette née des contrats de travail, non déclarés mais existant à la date d'entrée en jouissance (qu'il soit alors ou non exigible) qui se révèlerait ultérieurement mais dont l'origine serait antérieure à l'entrée en jouissance sera de convention expresse à la charge du vendeur." Concernant l'opposabilité des cessions de créances, il résulte de l'article 1322 du code civil que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L'article 1323 du même code précise qu' "entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ". Il doit être déduit, tant des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code de travail, que de l'acte de cession ainsi rappelé, que celui-ci est parfaitement opposable au salarié dont le contrat a été transféré sur le fondement de l'article 1323 du code civil. Ainsi, seule la société Panirest, nouvel employeur de M. [C] [T] à compter du 1er septembre 2018, doit être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, de sorte que les sommes qui seraient dues avant le 1er septembre 2018 ne peuvent pas être à la charge de la société Panirest. Il est par ailleurs non contesté que les congés payés dus après le 1er septembre 2018, soit 692,92 euros, ont bien été réglés, dans le cadre de la procédure collective de la société Panirest, à M. [C] [T]. Il doit en être déduit que la demande formée par M. [C] [T] en paiement des congés payés sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2018 n'est donc pas fondée. En conséquence, le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point. 4. Sur la validité de la notification du licenciement L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. ". Les parties sont en désaccord quant à l'adresse à laquelle la notification de la lettre de licenciement du 17 décembre 2018 a été faite au salarié. M. [C] [T] résidait précédemment [Adresse 5] à [Localité 9] et a informé son employeur par lettre du 22 novembre 2018, reçue par la société Panirest le 30 novembre 2018, qu'il résidait désormais [Adresse 3] à [Localité 4]. Il ne fait donc pas débat que l'adresse connue de M. [C] [T] est, depuis le 30 novembre 2018, [Adresse 3] à [Localité 4]. Il y a lieu de constater que l'employeur a commis une erreur d'adressage dans le corps de la lettre de licenciement puisqu'il mentionne " [Adresse 5] à [Localité 4] ", opérant ainsi une confusion entre l'ancienne adresse ([Adresse 5]) et la nouvelle ville ([Localité 4]). Le bordereau du recommandé, attaché à cette lettre, et portant le numéro 1A 148 002 0044 7, mentionne quant à lui, l'ancienne adresse du salarié : " [T] [C] [Adresse 5] ". Il ne peut donc nullement être considéré que l'erreur puisse être de quelque manière imputable aux services postaux dès lors qu'elle est imputable au seul employeur qui n'a donc pas adressé la lettre de licenciement à la nouvelle adresse de son salarié qu'il connaissait pourtant depuis le 22 novembre 2018. Il est de manière constante jugé que le fait pour l'employeur d'envoyer un courrier de licenciement à une adresse dont il ne pouvait pas ignorer le caractère fantaisiste permet de considérer que la notification de la lettre de licenciement, énonçant le motif de la rupture, n'a pas été effectuée à l'égard de M. [C] [T], et ce en violation des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail. Il convient de retenir que le licenciement de M. [C] [T] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir été notifié au salarié. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la demande subsidiaire concernant la contestation du licenciement pour faute grave et la prescription des fautes invoquée par M. [C] [T]. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes Les parties s'accordent à retenir que le salaire brut moyen mensuel de M. [C] [T] était de 2 706, 41 euros. 5.1 Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, lorsque le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, que l'indemnité à la charge de l'employeur soit comprise, pour une ancienneté comme en l'espèce de 16 années, entre 3 mois et 13,5 mois de salaire brut. M. [C] [T] sollicite le paiement d'une somme de 40.596,15 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit15 mois de salaires). Il justifie avoir subi, dans le contexte de sa mise à pied, d'un préjudice financier important lequel s'est notamment manifesté par une dette locative, pour le logement qu'il occupe avec son épouse, auprès de l'OPAC de [Localité 8] et une procédure devant le juge des contentieux de la protection compétent. La SCP [S] conteste le déplafonnement ainsi sollicité. Les premiers juges avait fixé au passif de la société Panirest la somme due à ce titre à celle de 28 000 euros (soit 10,5 mois de salaires). Il sera rappelé que le salarié qui est licencié abusivement subi nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue entre les montants minimaux et maximaux prévus par le barème. Cependant, l'appréciation in concreto de la situation de M. [C] [T] au moment de son licenciement doit également tenir compte du fait de son âge, de son état de santé, de sa situation famille et des difficultés à retrouver un emploi. En l'espèce, M. [C] [T] ne justifie pas que la perte de salaire ait provoqué son expulsion. Il doit en être déduit, qu'en l'absence d'autres pièces justifiant d'un préjudice spécifique, l'allocation de la somme de 28.000 euros, allouée en première instance, est au regard des pièces versées aux dossier justifiée par la situation de l'espèce. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5.2 Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article L 1234-9 du code du travail prévoit que " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.". L'article 38 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle dispose que " En cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis , égale à 2/10 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15de mois par années d'ancienneté au-delà ne 10 ans ". M. [C] [T] sollicite à ce titre la somme de 12 253,38 euros, somme calculée sur la base d'une ancienneté, préavis compris, de 17 ans et 7 mois. Sur ce point, il est établi que le salarié, embauché à compter du 10 septembre 2002, avait au moment de son licenciement une ancienneté de 16 années. Il doit en être déduit que M. [C] [T] peut prétendre à ce titre à une somme de (2 706,41 x 2/10) x 16 + (2 706,41 x 2/15) x 6 = 8 660,51 + 2 165,13 = 10 825,64 euros. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5.3 Sur le rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire M. [C] [T] sollicite une somme de 6 946,45 euros au titre des rappels de salaires sur la période de la mise à pied non justifiée du 19 novembre 2018 au 6 février 2019, outre 694,64 euros au titre des congés payés afférents. La SCP [S] conteste cette période et observe que la société Panirest a notifié son licenciement à M. [C] [T] le 17 décembre 2018 et que l'envoi de la lettre de licenciement au conseil du salarié n'a nullement eu pour effet de prolonger la période de la mise à pied conservatoire jusque cette date. Il doit être rappelé qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée et M. [C] [T] est bien fondé à prétendre à sa rémunération mais uniquement pour la période du 19 novembre 2018 au 17 décembre 2018. Il doit donc être considéré que la période postérieure au 17 décembre 2018 est indemnisée par les sommes allouées par ailleurs à titre indemnitaire. La somme due à ce titre est celle de 754,30 (reliquat du salaire de novembre 2018) + 1 172,62 (reliquat du salaire de décembre 2018) = 1 926,62 euros, outre 192,69 au titre des congés payés y afférents. En conséquence, le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point. 5.4 Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [C] [T] sollicite à ce titre une somme de 5 412,82 euros équivalente à deux mois de salaire, outre 541,28 euros au titre des congés payés sur préavis. En l'absence de faute grave, M. [C] [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sur la base du salaire brut de 2 706,41 euros, il convient de fixer cette indemnité à 5 412,82 euros, outre 541,28 euros au titre des congés payés y afférents. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 5.5 Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [C] [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les sommes déjà sollicitées et en l'espèce partiellement alloués. En conséquence, le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. 6. Sur les autres demandes 6.1 Sur la demande d'astreinte et la remise des documents L'article L 3243-2 du code du travail dispose que l'employeur remet lors du paiement du salaire le bulletin de salaire. L'article L.1234-19 du même code précise que l'employeur, à l'expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat de travail. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner au liquidateur de remettre à M. [C] [T] une fiche de paie récapitulative des sommes accordées conformément au présent arrêt. 6.2 Sur la demande au titre des intérêts au taux légal Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal de la date de réception par la société Panirest de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation du 7 mai 2019, soit à compter du 2 avril 2019 et jusqu'au 4 novembre 2019, date à laquelle la société Panirest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise, date qui arrête définitivement, conformément aux dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. 6.3 Sur la garantie de l'AGS En application des dispositions de l'article L 3253 8 du code du travail, qui excluent l'indemnité de procédure, l'AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable. 7. Sur l'article 700 et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et y ajoutant de dire que les dépens en cause d'appel seront à la charge de la liquidation de la société Panirest. Il y a lieu enfin d'ordonner l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Panirest. L'équité commande en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré sur ce point et de fixer la créance de M. [C] [T] au passif de la liquidation de la société Panirest à la somme de 3 000 euros en cause d'appel. Il y a donc lieu de débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] et la SCP [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2021, mais uniquement en ce qu'il a : - REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande formée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral invoqué par M .[C] [T] ; - FIXÉ à la somme de 2 706,41 euros bruts, le salaire de référence de M. [C] [T] ; - JUGÉ que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ce chef a : o FIXÉ les créances de M. [C] [T] au passif de la société Panirest aux sommes suivantes : * 28 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10 825,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 5 412, 82 euros au titre de l'indemnité de préavis * 541,28 euros au titre des congés payés y afférents ; o JUGÉ que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal sur la période du 2 avril 2019 et jusqu'au 4 novembre 2019 o DÉBOUTÉ M. [C] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral ; o FIXÉ les créances de M. [C] [T] au passif de la société Panirest à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o REJETÉ la demande d'astreinte ; L'INFIRME pour le surplus, et ajoutant au jugement : PRONONCE la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est ; REJETTE la demande formée par M. [C] [T] en paiement des congés payés sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2018 ; FIXE la créance de M. [C] [T] au passif de la société Panirest à la somme de : * 1 926.62 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 19 novembre 2018 au 17 décembre 2018 ; * 192.69 euros au titre des congés payés y afférents ; JUGE que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal sur la période du 2 avril 2019 et jusqu'au 4 novembre 2019 ; ORDONNE la remise d'une fiche de paie rectificative et des documents afférents ; DIT qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ; FIXE la créance de M. [C] [T], au titre de l'article 700 du code de procédure et pour la procédure d'appel, au passif de la société Panirest à la somme de 3 000 euros ; DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales fixées par les articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc ; DÉBOUTE l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] et la SCP [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 11], CONDAMNE la société Panirest aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.