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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110352

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juin 2024, n° 23-10.415

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [U] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10352 F
 
 Pourvoi n° W 23-10.415 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
 
 M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-10.415 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [U] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-09T17:32:14.508Z.