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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110355

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juin 2024, n° 23-12.713

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [M], [B], [D], [X] et Mme [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10355 F
 
 Pourvoi n° U 23-12.713 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
 
 1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 6],
 
 4°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 4],
 
 5°/ Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° U 23-12.713 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Clinique [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [M], [B], [D], [X] et de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique [7], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [M], [B], [D], [X] et Mme [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-09T17:32:12.681Z.