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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110356

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juin 2024, n° 23-14.108

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à Mme [H] et à la société Mutuelle assurance instituteur France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Saint-Rambert Dis et Chubb European Group Se. 
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [H] et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10356 F
 
 Pourvoi n° K 23-14.108 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
 
 1°/ Mme [V] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° K 23-14.108 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Saint-Rambert Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 2°/ à la Société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Chubb European Group Se, société Européenne, dont le siège est [Adresse 5],
 
 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 6],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H] et de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société française de transports Gondrand frères, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à Mme [H] et à la société Mutuelle assurance instituteur France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Saint-Rambert Dis et Chubb European Group Se. 
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [H] et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-09T17:32:12.006Z.