Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10274
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 juin 2024, n° 22-24.127
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
Reprise d'instance 1.Il y a lieu de donner acte à la société Ekip' de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Norseman. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V], les sociétés Norseman, Embrunman et Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Embrunman et M. [V],et les condamne in solidum à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et à la société Groupe la boucherie la somme globale de 250 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° E 22-24.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 1°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Norseman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Embrunman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [H] [C], agissant en qualité de liquidadeur de la société Norseman, donc le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-24.127 contre l'arrêt RG 20/15575 rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ITM Entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Groupe la boucherie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], des sociétés Norseman, Embrunman, et de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la boucherie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM entreprises, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1.Il y a lieu de donner acte à la société Ekip' de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Norseman. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V], les sociétés Norseman, Embrunman et Ekip', ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Embrunman et M. [V],et les condamne in solidum à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et à la société Groupe la boucherie la somme globale de 250 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-06-09T17:32:01.122Z.