notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10284

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 juin 2024, n° 22-24.138

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et à la société Groupe la boucherie la somme de 250 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10284 F
 
 Pourvoi n° S 22-24.138 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024
 
 Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-24.138 contre l'arrêt N° RG 20/15568 rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société ITM entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Groupe la boucherie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la boucherie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM entreprises, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et à la société Groupe la boucherie la somme de 250 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-09T17:31:56.278Z.