Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 juin 2024, n° 21/08639
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par décision du 6 mars 2018, notifiée le 8 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a validé le plan de compensation du handicap proposé à Mme [V]. Le 19 mars 2019, le département de la Loire a adressé à Mme [V] une décision de récupération des sommes trop perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 1er février 2019, d'un montant de 4 323 euros. Mme [V] a sollicité du président du département de la Loire une remise de dette. Sa demande a été rejetée par la commission permanente selon décision du 15 juillet 2019. Mme [V] a saisi le tribunal administratif en contestation de cette décision de rejet. Par ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté la demande de remise de dette de Mme [V]. Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures reçues au greffe le 24 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Le département de la Loire, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 11 octobre 2022, retourné signé le 13 octobre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité une dispense de comparution. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE Mme [V] soutient qu'elle n'a jamais été informée que la PCH n'était pas cumulable avec la tierce personne. Elle ajoute qu'elle est hospitalisée depuis le 31 mars 2022, que son état de santé s'est aggravé et que son hospitalisation occasionne un coût en raison du caractère onéreux de l'hébergement, les revenus du ménage ayant également diminué. Vu les dispositions de l'article R. 245-72 du code de l'action sociale et des familles ; En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remise de dette formée par Mme [V]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08639 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7EP [Z] C/ Etablissement DEPARTEMENT DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 16 Novembre 2021 RG : 20/00257 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRÊT DU 04 JUIN 2024 APPELANTE : [U] [Z] épouse [V] née le 17 Juin 1960 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [X] [V] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Etablissement DEPARTEMENT DE LA LOIRE A l'attention de Mme [D] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente - Anne BRUNNER, Conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par décision du 6 mars 2018, notifiée le 8 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a validé le plan de compensation du handicap proposé à Mme [V]. Le 19 mars 2019, le département de la Loire a adressé à Mme [V] une décision de récupération des sommes trop perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 1er février 2019, d'un montant de 4 323 euros. Mme [V] a sollicité du président du département de la Loire une remise de dette. Sa demande a été rejetée par la commission permanente selon décision du 15 juillet 2019. Mme [V] a saisi le tribunal administratif en contestation de cette décision de rejet. Par ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté la demande de remise de dette de Mme [V]. Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures reçues au greffe le 24 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Le département de la Loire, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 11 octobre 2022, retourné signé le 13 octobre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité une dispense de comparution. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE Mme [V] soutient qu'elle n'a jamais été informée que la PCH n'était pas cumulable avec la tierce personne. Elle ajoute qu'elle est hospitalisée depuis le 31 mars 2022, que son état de santé s'est aggravé et que son hospitalisation occasionne un coût en raison du caractère onéreux de l'hébergement, les revenus du ménage ayant également diminué. Vu les dispositions de l'article R. 245-72 du code de l'action sociale et des familles ; En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de remise de dette formée par Mme [V]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-06-09T22:00:00.000Z.