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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 juin 2024, n° 21/08836

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

********************





FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 29 janvier 2020, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA) a procédé au contrôle de la législation sociale concernant les revenus professionnels de la société de la Richardière gérée par M. [M]. 



Le 21 août 2020, la MSA lui a adressé des observations relatives au contrôle de l'application de la législation sociale retenant que M. [M] était redevable de la somme de 6 775 euros au titre des années 2017 à 2019.



Le 16 novembre 2020, la MSA l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 6 775 euros de cotisations au titre desdites années.



Le 20 novembre 2020, M. [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. 



Le 23 février 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal :



- déboute M. [M] de sa demande en contestation du redressement des cotisations sociales supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019,

- confirme le redressement relatif à la rémunération de l'associé de la société [4],

- confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, 

- condamne M. [M] au paiement de la somme de 6 775 euros au titre de ce redressement, sous réserve de déduction des cotisations initialement versées, 

- condamne M. [M] à supporter le coût des entiers dépens,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- décider que la décision implicite de rejet de la demande formulée par le requérant devant la commission de recours amiable n'est pas fondée,

- décider que le redressement en principal de 6 775 euros n'est pas fondé, 

- enjoindre la MSA à procéder au dégrèvement correspondant à 6 775 euros en principal, outre les éventuels intérêts de retard et pénalités, 

- condamner la MSA à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la MSA demande à la cour de :



- constater qu'elle a fait une exacte application de la réglementation, 

- confirmer le jugement, 

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, 

En conséquence, 

- confirmer le redressement en principal d'un montant de 6 775 euros et la mise en demeure MD2005 établie le 16 novembre 2020 pour ce même montant, correspondant aux cotisations redressées pour les années 2017, 2018 et 2019,

- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, 

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 6 775 euros, 

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens de l'instance. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Il convient liminairement d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/8846 avec celle inscrite sous le n° 21/8836, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.





SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE



M. [M] soutient que le tribunal a fait une erreur de pur droit en retenant que les textes prévoyaient une rémunération minimale pour définir l'assiette des cotisations sociales de travailleurs non salariés agricoles. 



Or, la cour relève avec la MSA que celle-ci a fait une exacte application de la réglementation en vigueur, notamment de l'article D. 731-7 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les articles visés par M. [M] dans sa contestation font référence au régime fiscal de l'entreprise en visant les revenus retenus pour l'impôt sur le revenu alors qu'il convient de distinguer le régime fiscal et le régime social qui obéissent à une taxation propre, indépendante des options fiscales et comptables de la société.



Au cas d'espèce, l'assiette ne peut être inférieure au SMIC et ce, indépendamment du mode de calcul comptable et fiscal des revenus professionnels. Et la MSA établit que, lors du contrôle réalisé sur les revenus déclarés par M. [M] au titre des années d'exercice 2016 à 2018, ce dernier n'avait déclaré aucune rémunération, que les cotisations salariales étaient prises en charge par sa société, alors qu'il aurait dû déclarer au minimum une rémunération qui ne pouvait pas être inférieure au SMIC, conformément à l'article R. 324-3 du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte que M. [M] a cotisé sur une assiette de cotisations inférieure à l'assiette minimale et s'est ainsi soustrait à une partie de ses contributions sociales.



Le redressement opéré par la MSA à hauteur du montant non valablement contesté par M. [M] de 6 775 euros est donc fondé et le jugement sera être confirmé en ses dispositions en ce sens.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/8846 avec celle inscrite sous le n° RG 21/8836, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer en cause d'appel à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 1 500 euros,



Condamne M. [M] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/08836 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7VE





[M]



C/

39 MSA ARDECHE DROME LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de Roanne

du 18 Novembre 2021

RG : 21/00041















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 04 JUIN 2024









APPELANT :



[U] [M]

né le 29 Février 1992 à [Localité 5]

route des étangs

[Localité 2]



représenté par Me Dimitri CHAILONICK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



39 MSA ARDECHE DROME LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Anne BRUNNER, Conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE





Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 29 janvier 2020, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA) a procédé au contrôle de la législation sociale concernant les revenus professionnels de la société de la Richardière gérée par M. [M]. 



Le 21 août 2020, la MSA lui a adressé des observations relatives au contrôle de l'application de la législation sociale retenant que M. [M] était redevable de la somme de 6 775 euros au titre des années 2017 à 2019.



Le 16 novembre 2020, la MSA l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 6 775 euros de cotisations au titre desdites années.



Le 20 novembre 2020, M. [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. 



Le 23 février 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal :



- déboute M. [M] de sa demande en contestation du redressement des cotisations sociales supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019,

- confirme le redressement relatif à la rémunération de l'associé de la société [4],

- confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, 

- condamne M. [M] au paiement de la somme de 6 775 euros au titre de ce redressement, sous réserve de déduction des cotisations initialement versées, 

- condamne M. [M] à supporter le coût des entiers dépens,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :



- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- décider que la décision implicite de rejet de la demande formulée par le requérant devant la commission de recours amiable n'est pas fondée,

- décider que le redressement en principal de 6 775 euros n'est pas fondé, 

- enjoindre la MSA à procéder au dégrèvement correspondant à 6 775 euros en principal, outre les éventuels intérêts de retard et pénalités, 

- condamner la MSA à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la MSA demande à la cour de :



- constater qu'elle a fait une exacte application de la réglementation, 

- confirmer le jugement, 

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, 

En conséquence, 

- confirmer le redressement en principal d'un montant de 6 775 euros et la mise en demeure MD2005 établie le 16 novembre 2020 pour ce même montant, correspondant aux cotisations redressées pour les années 2017, 2018 et 2019,

- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, 

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 6 775 euros, 

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens de l'instance. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.





MOTIFS DE LA DECISION





Il convient liminairement d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/8846 avec celle inscrite sous le n° 21/8836, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.





SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE



M. [M] soutient que le tribunal a fait une erreur de pur droit en retenant que les textes prévoyaient une rémunération minimale pour définir l'assiette des cotisations sociales de travailleurs non salariés agricoles. 



Or, la cour relève avec la MSA que celle-ci a fait une exacte application de la réglementation en vigueur, notamment de l'article D. 731-7 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les articles visés par M. [M] dans sa contestation font référence au régime fiscal de l'entreprise en visant les revenus retenus pour l'impôt sur le revenu alors qu'il convient de distinguer le régime fiscal et le régime social qui obéissent à une taxation propre, indépendante des options fiscales et comptables de la société.



Au cas d'espèce, l'assiette ne peut être inférieure au SMIC et ce, indépendamment du mode de calcul comptable et fiscal des revenus professionnels. Et la MSA établit que, lors du contrôle réalisé sur les revenus déclarés par M. [M] au titre des années d'exercice 2016 à 2018, ce dernier n'avait déclaré aucune rémunération, que les cotisations salariales étaient prises en charge par sa société, alors qu'il aurait dû déclarer au minimum une rémunération qui ne pouvait pas être inférieure au SMIC, conformément à l'article R. 324-3 du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte que M. [M] a cotisé sur une assiette de cotisations inférieure à l'assiette minimale et s'est ainsi soustrait à une partie de ses contributions sociales.



Le redressement opéré par la MSA à hauteur du montant non valablement contesté par M. [M] de 6 775 euros est donc fondé et le jugement sera être confirmé en ses dispositions en ce sens.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.



 

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/8846 avec celle inscrite sous le n° RG 21/8836, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer en cause d'appel à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 1 500 euros,



Condamne M. [M] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-06-09T22:00:00.000Z.