Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2024, n° 21/00051
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [P] [X] épouse [V] a été embauchée par la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY (société MCG) le 12 juin 2015 à effet du 1er juillet suivant, en qualité de responsable et coordinatrice de projet tourisme à raison de 169 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 3200 euros. Par lettre du 13 juin 2016, la SAS MCG a notifié à [P] [X] épouse [V] son licenciement pour motif économique, son contrat de travail prenant fin le 14 juillet 2016. La lettre était ainsi libellée : « ['] nous avons le regret de vous indiquer que nous sommes dans l'obligation de vous poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard. Cette décision est liée au refus des points suivants : notre permis de construire pour la halle artisanale a été refusé pour diverses raisons, notre demande de subvention européenne des quatre dossiers pour le développement du secteur « tourisme » pour lequel vous avez été embauchée a été refusée, le département a aussi rejeté notre demande car il estime e pas avoir été informé du dossier, même si nous avons prouvé le contraire, Les dossiers « tourisme » n'ayant pas eu d'accord favorable et ont tous été reportés à un calendrier de moyen à long terme, nous ne pouvons nous permettre de continuer avec ce projet et sommes contraints de supprimer votre poste. Par ailleurs, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l'entreprise, qu'auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement, les actions menées se sont révélées infructueuses. Le dispositif Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) n'étant pas applicable à Mayotte, nous ne pouvons pas vous faire bénéficier de cette mesure. Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique ['] ». Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2018, [P] [X] épouse [V] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de voir, dire et juger que son licenciement n'a pas de cause économique et condamner la SAS MCG au paiement de différentes sommes en lien avec la rupture sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a : fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts, dit le licenciement de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 9200 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire pour laquelle elle est de droit, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens. Par déclaration au greffe de la chambre d'appel en date du 28 décembre 2021, la société MCG a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 22 mars 2022, la société MCG demande à la cour de : à titre principal, déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts, dit le licenciement de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 9200 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire pour laquelle elle est de droit, l'a condamnée aux dépens. et statuant à nouveau, juger que le licenciement pour motif économique de [P] [X] épouse [V] est parfaitement fondé, rejeter l'intégralité des demandes de la salariée, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts octroyés, en tout état de cause, condamner [P] [X] épouse [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner [P] [X] épouse [V] aux dépens de première et deuxième instances. Au soutien de ses prétentions, la société MCG fait valoir, au visa des articles L22-28 et L320-3 du code du travail, que la lettre de licenciement du 13 juin 2016 qui fait état de difficultés économiques et de la suppression d'emploi qui en découle, est suffisamment motivée. Subsidiairement, elle considère que les demandes de [P] [X] épouse [V] sont excessives, d'une part parce que les dispositions de l'article L122-29 du code du travail ne lui sont pas applicables, d'autre part parce qu'elle ne justifie d'aucun préjudice appelant réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dans ses conclusions en réponse, communiquées par RPVA le 22 juin 2022, [P] [X] épouse [V] sollicite de la cour qu'elle : déclare recevable son appel incident, déboute la société MCG de ses chefs d'appel, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la société MCG à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, condamne la société MCG à lui payer la somme de 32000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la société MCG à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société MCG aux entiers dépens de première instance et d'appel. [P] [X] épouse [V] soutient d'une part que les motifs invoqués par la société MCG sont hors du cadre contractuel l'unissant à son employeur et que d'autre part, aucune difficulté économique n'a été alléguée, en contravention aux dispositions de l'article L122-8 du code du travail applicable à Mayotte. Elle fait état du lourd préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement dont elle demande réparation sur le fondement des articles 1103, 1104, 1120 et 1193 du code civil. La clôture est intervenue le 20 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 4 juin 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l'insuffisance de motivation du motif économique dans la lettre de licenciement En application des dispositions de l'article L122-28 du code du travail applicable à Mayotte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L122-27 du même code. Il résulte par ailleurs de l'article L1233-16 du code du travail, que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'article L320-1 du code du travail énonce enfin qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2016, qui fixe le cadre du litige, mentionne les refus essuyés par la société MCG dans les dossiers labellisés « tourisme ». La société apporte aux débats les éléments suivants afin de justifier du motif économique du licenciement : quatre lettres de refus des subventions sollicitées dans le cadre du programme opérationnel FEDER/FSE de Mayotte 2014-2020, l'arrêté refusant le permis de construire d'une halle artisanale, trois fiches du livre de paie de la salariée, un extrait du grand livre analytique et un extrait du grand livre des comptes. Ces documents établissent les difficultés rencontrées par la société. Ils ne démontrent en revanche pas leur incidence sur l'emploi de la salariée. Il n'a en effet pas été signé de contrat de travail. La promesse d'embauche signée le 29 juin 2015 qui en tient lieu ne porte comme seule indication sur le poste à occuper que « responsable et coordinatrice projets tourisme ». Aucune fiche de poste n'est produite. Il n'est en conséquence pas possible pour la cour, comme il ne l'a pas été pour le tribunal, de connaître les tâches qui ont pu être confiées à [P] [X] épouse [V] durant son année passée au sein des effectifs de la société MCG, et partant d'apprécier l'incidence des difficultés économiques de la société sur celles-ci. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de [P] [X] épouse [V] de voir qualifié son licenciement économique de sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires Sur la fixation de la moyenne annuelle des salaires Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail selon lequel le salaire de référence correspond au 1/12ème de la rémunération brute versée au salarié au cours des douze derniers mois de travail précédant le licenciement ou, si cela lui est plus avantageux, pour un 1/3 de la rémunération brute versée au cours des trois derniers mois. En l'espèce, [P] [X] épouse [V] ne produit que deux de ses bulletins de salaire de mai et juin 2016 La rémunération mensuelle sera en conséquence, comme décidé par les premiers juges, fixée par renvoi aux dispositions contractuelles à la somme de 3200 euros bruts. Sur la demande de dommages et intérêts Comme justement relevé par les premiers juges, l'ancienneté de [P] [X] épouse [V] au sein de la société MCG, d'une durée d'un an et quatorze jours ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L122-29 du code du travail. Il résulte en revanche de la combinaison des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être exécutés de bonne foi et qu'ils ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Dès lors qu'un préjudice résulte de la violation de ces dispositions, il peut donner lieu à réparation. En l'espèce, [P] [X] épouse [V] justifie par la production de deux certificats médicaux en date des 27 juin 2016 rédigés par le centre hospitalier de Mayotte puis en date du 13 novembre 2020 par un cabinet médical de St Pierre de la Réunion, des répercussions psychologiques de son licenciement. Elle produit en outre avoir déménagé à la Réunion à compter du 28 juin 2016 avec son compagnon et leurs deux enfants et avoir dû débourser la somme de 1483 euros pour les billets d'avion, avoir dû se loger temporairement pendant deux mois pour un montant de 5326 euros avant de trouver un logement pérenne à St Pierre de la Réunion à compter du mois d'août 2016, avoir dû louer un véhicule durant cette période pour un montant de 3631 euros en attendant de réceptionner les véhicules de la famille, transportés par fret pour un montant de 5932 euros. Le lien de causalité entre ces évènements et le licenciement n'apparaît pas pour autant suffisamment démontré. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement de première instance et d'allouer à [P] [X] épouse [V] les sommes de 8000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société MCG succombe à l'instance au principal. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'appel et confirmation sera ordonnée de la décision sur les dépens de première instance. Condamnée aux dépens, il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de la société MCG une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal du travail de Mamoudzou, en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts, dit le licenciement économique de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens de première instance, ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire, infirme le jugement pour le surplus des dispositions attaquées, statuant de nouveau condamne la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à verser la [P] [X] épouse [V] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, et y ajoutant, condamne la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à verser à [P] [X] épouse [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre sociale ARRET DU 04 JUIN 2024 (n° 24/5, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00051 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GSP Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 18/00071 APPELANTE : S.A.S. MAYOTTE CHANNEL GATEWAY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte INTIMEE Madame [P] [X] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001085 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MAMOUDZOU) représentée par Me Luc BAZZANELLA, avocat au barreau de Mayotte DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal COMBEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Isabelle COLIN Lors du prononcé : Mme Valérie BERREGARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du 02 avril 2024 ; - signé par Mme Chantal COMBEAU, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE [P] [X] épouse [V] a été embauchée par la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY (société MCG) le 12 juin 2015 à effet du 1er juillet suivant, en qualité de responsable et coordinatrice de projet tourisme à raison de 169 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 3200 euros. Par lettre du 13 juin 2016, la SAS MCG a notifié à [P] [X] épouse [V] son licenciement pour motif économique, son contrat de travail prenant fin le 14 juillet 2016. La lettre était ainsi libellée : « ['] nous avons le regret de vous indiquer que nous sommes dans l'obligation de vous poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard. Cette décision est liée au refus des points suivants : notre permis de construire pour la halle artisanale a été refusé pour diverses raisons, notre demande de subvention européenne des quatre dossiers pour le développement du secteur « tourisme » pour lequel vous avez été embauchée a été refusée, le département a aussi rejeté notre demande car il estime e pas avoir été informé du dossier, même si nous avons prouvé le contraire, Les dossiers « tourisme » n'ayant pas eu d'accord favorable et ont tous été reportés à un calendrier de moyen à long terme, nous ne pouvons nous permettre de continuer avec ce projet et sommes contraints de supprimer votre poste. Par ailleurs, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l'entreprise, qu'auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement, les actions menées se sont révélées infructueuses. Le dispositif Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) n'étant pas applicable à Mayotte, nous ne pouvons pas vous faire bénéficier de cette mesure. Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique ['] ». Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2018, [P] [X] épouse [V] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de voir, dire et juger que son licenciement n'a pas de cause économique et condamner la SAS MCG au paiement de différentes sommes en lien avec la rupture sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a : fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts, dit le licenciement de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 9200 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire pour laquelle elle est de droit, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens. Par déclaration au greffe de la chambre d'appel en date du 28 décembre 2021, la société MCG a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 22 mars 2022, la société MCG demande à la cour de : à titre principal, déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts, dit le licenciement de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 9200 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire pour laquelle elle est de droit, l'a condamnée aux dépens. et statuant à nouveau, juger que le licenciement pour motif économique de [P] [X] épouse [V] est parfaitement fondé, rejeter l'intégralité des demandes de la salariée, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts octroyés, en tout état de cause, condamner [P] [X] épouse [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner [P] [X] épouse [V] aux dépens de première et deuxième instances. Au soutien de ses prétentions, la société MCG fait valoir, au visa des articles L22-28 et L320-3 du code du travail, que la lettre de licenciement du 13 juin 2016 qui fait état de difficultés économiques et de la suppression d'emploi qui en découle, est suffisamment motivée. Subsidiairement, elle considère que les demandes de [P] [X] épouse [V] sont excessives, d'une part parce que les dispositions de l'article L122-29 du code du travail ne lui sont pas applicables, d'autre part parce qu'elle ne justifie d'aucun préjudice appelant réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Dans ses conclusions en réponse, communiquées par RPVA le 22 juin 2022, [P] [X] épouse [V] sollicite de la cour qu'elle : déclare recevable son appel incident, déboute la société MCG de ses chefs d'appel, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la société MCG à lui verser la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, condamne la société MCG à lui payer la somme de 32000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la société MCG à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société MCG aux entiers dépens de première instance et d'appel. [P] [X] épouse [V] soutient d'une part que les motifs invoqués par la société MCG sont hors du cadre contractuel l'unissant à son employeur et que d'autre part, aucune difficulté économique n'a été alléguée, en contravention aux dispositions de l'article L122-8 du code du travail applicable à Mayotte. Elle fait état du lourd préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement dont elle demande réparation sur le fondement des articles 1103, 1104, 1120 et 1193 du code civil. La clôture est intervenue le 20 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 4 juin 2024. MOTIFS Sur l'insuffisance de motivation du motif économique dans la lettre de licenciement En application des dispositions de l'article L122-28 du code du travail applicable à Mayotte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L122-27 du même code. Il résulte par ailleurs de l'article L1233-16 du code du travail, que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'article L320-1 du code du travail énonce enfin qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2016, qui fixe le cadre du litige, mentionne les refus essuyés par la société MCG dans les dossiers labellisés « tourisme ». La société apporte aux débats les éléments suivants afin de justifier du motif économique du licenciement : quatre lettres de refus des subventions sollicitées dans le cadre du programme opérationnel FEDER/FSE de Mayotte 2014-2020, l'arrêté refusant le permis de construire d'une halle artisanale, trois fiches du livre de paie de la salariée, un extrait du grand livre analytique et un extrait du grand livre des comptes. Ces documents établissent les difficultés rencontrées par la société. Ils ne démontrent en revanche pas leur incidence sur l'emploi de la salariée. Il n'a en effet pas été signé de contrat de travail. La promesse d'embauche signée le 29 juin 2015 qui en tient lieu ne porte comme seule indication sur le poste à occuper que « responsable et coordinatrice projets tourisme ». Aucune fiche de poste n'est produite. Il n'est en conséquence pas possible pour la cour, comme il ne l'a pas été pour le tribunal, de connaître les tâches qui ont pu être confiées à [P] [X] épouse [V] durant son année passée au sein des effectifs de la société MCG, et partant d'apprécier l'incidence des difficultés économiques de la société sur celles-ci. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de [P] [X] épouse [V] de voir qualifié son licenciement économique de sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires Sur la fixation de la moyenne annuelle des salaires Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail selon lequel le salaire de référence correspond au 1/12ème de la rémunération brute versée au salarié au cours des douze derniers mois de travail précédant le licenciement ou, si cela lui est plus avantageux, pour un 1/3 de la rémunération brute versée au cours des trois derniers mois. En l'espèce, [P] [X] épouse [V] ne produit que deux de ses bulletins de salaire de mai et juin 2016 La rémunération mensuelle sera en conséquence, comme décidé par les premiers juges, fixée par renvoi aux dispositions contractuelles à la somme de 3200 euros bruts. Sur la demande de dommages et intérêts Comme justement relevé par les premiers juges, l'ancienneté de [P] [X] épouse [V] au sein de la société MCG, d'une durée d'un an et quatorze jours ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L122-29 du code du travail. Il résulte en revanche de la combinaison des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être exécutés de bonne foi et qu'ils ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Dès lors qu'un préjudice résulte de la violation de ces dispositions, il peut donner lieu à réparation. En l'espèce, [P] [X] épouse [V] justifie par la production de deux certificats médicaux en date des 27 juin 2016 rédigés par le centre hospitalier de Mayotte puis en date du 13 novembre 2020 par un cabinet médical de St Pierre de la Réunion, des répercussions psychologiques de son licenciement. Elle produit en outre avoir déménagé à la Réunion à compter du 28 juin 2016 avec son compagnon et leurs deux enfants et avoir dû débourser la somme de 1483 euros pour les billets d'avion, avoir dû se loger temporairement pendant deux mois pour un montant de 5326 euros avant de trouver un logement pérenne à St Pierre de la Réunion à compter du mois d'août 2016, avoir dû louer un véhicule durant cette période pour un montant de 3631 euros en attendant de réceptionner les véhicules de la famille, transportés par fret pour un montant de 5932 euros. Le lien de causalité entre ces évènements et le licenciement n'apparaît pas pour autant suffisamment démontré. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement de première instance et d'allouer à [P] [X] épouse [V] les sommes de 8000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société MCG succombe à l'instance au principal. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'appel et confirmation sera ordonnée de la décision sur les dépens de première instance. Condamnée aux dépens, il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de la société MCG une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle elle sera condamnée. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal du travail de Mamoudzou, en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts, dit le licenciement économique de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens de première instance, ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire, infirme le jugement pour le surplus des dispositions attaquées, statuant de nouveau condamne la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à verser la [P] [X] épouse [V] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral, et y ajoutant, condamne la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à verser à [P] [X] épouse [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-06-09T22:00:00.000Z.