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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90572

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juin 2024, n° 23-21.461

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 23-21.461
 Demandeur : la société Sol Decor et autre
 Défendeur : M. [N]
 Requête n° : 158/24
 Ordonnance n° : 90572 du 6 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Sol Decor, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Venini, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 février 2024 par laquelle M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2023 par la société Sol Decor et la société Venini à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-21.461 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'attestation de l'expert comptable du 3 avril 2024, que les demanderesses au pourvoi disposent de faibles ressources.
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 23-21.461
 Demandeur : la société Sol Decor et autre
 Défendeur : M. [N]
 Requête n° : 158/24
 Ordonnance n° : 90572 du 6 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Sol Decor, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Venini, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 février 2024 par laquelle M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2023 par la société Sol Decor et la société Venini à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-21.461 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'attestation de l'expert comptable du 3 avril 2024, que les demanderesses au pourvoi disposent de faibles ressources.
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-06-11T17:32:02.753Z.