Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90572
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 juin 2024, n° 23-21.461
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 septembre 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 6 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-21.461 Demandeur : la société Sol Decor et autre Défendeur : M. [N] Requête n° : 158/24 Ordonnance n° : 90572 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sol Decor, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Venini, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 février 2024 par laquelle M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2023 par la société Sol Decor et la société Venini à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-21.461 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'attestation de l'expert comptable du 3 avril 2024, que les demanderesses au pourvoi disposent de faibles ressources. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-21.461 Demandeur : la société Sol Decor et autre Défendeur : M. [N] Requête n° : 158/24 Ordonnance n° : 90572 du 6 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Sol Decor, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Venini, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 février 2024 par laquelle M. [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dipbel, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 septembre 2023 par la société Sol Decor et la société Venini à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-21.461 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'attestation de l'expert comptable du 3 avril 2024, que les demanderesses au pourvoi disposent de faibles ressources. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-06-11T17:32:02.753Z.