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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 4 juin 2024, n° 22/00410

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Parties (entreprises)

FINANCIERE CHACHAMETALU 63

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La SAS METALU 63 (RCS CLERMONT-FERRAND 803 980 986) exploitait un fonds de commerce de serrurerie, menuiserie alu et PVC, métallerie, charpente métallique, à [Localité 6] (63). L'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés. 



Monsieur [F] [Y], né le 18 janvier 1963, a été embauché par la société METALU 63 à compter du 2 décembre 1991. Au dernier état de la relation contractuelle, la société employait le salarié en qualité d'ouvrier métallier (ouvrier niveau IV position 1 coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans entreprise employant moins de 10 salariés), avec une rémunération mensuelle brute de référence de 2.616,79 euros.



Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l'égard de la société METALU 63 (représentée par Monsieur [L] [G]) une procédure de redressement judiciaire, en désignant la SELARL [M] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société METALU 63, désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite d'activité pour une durée de deux mois.



Par courrier daté du 25 juillet 2019, le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 a indiqué à Monsieur [F] [Y] qu'il envisageait de procéder à son licenciement pour motif économique vu le jugement de liquidation judiciaire du 9 juillet 2019.



La SARL FINANCIERE CHACHA (RCS CLERMONT-FERRAND 809 042 203), créée en 2015 et employant habituellement plus de dix salariés, a présenté une offre de reprise (pour 15.000 euros) de la société METALU 63, incluant la reprise de l'ensemble des postes de travail existant dans l'entreprise (3 salariés dont 2 contrats de travail à durée indéterminée + 1 contrat d'apprentissage en cours).









Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :



- ordonné la cession des actifs de la SAS METALU 63 à la SARL FINANCIERE CHACHA ;



- fixé l'entrée en jouissance au 2 octobre 2019 ;



- maintenu la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 afin notamment de régulariser les actes de cession ;



- maintenu une poursuite d'activité de la SAS METALU 63 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire pour une nouvelle durée d'un mois.



Par courrier recommandé daté du 10 octobre 2019, dont le destinataire a accusé réception le 12 octobre suivant, le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 a indiqué à Monsieur [F] [Y] que, en application du jugement du 1er octobre 2019, son contrat de travail avait été transféré légalement (article L. 1224-1 du code du travail) à la SARL FINANCIERE CHACHA à compter du 2 octobre 2019, et a invité le salarié à prendre contact avec son nouvel employeur. 



Par courrier daté du 22 octobre 2019, la SELARL [M] a transmis à Monsieur [F] [Y] le justificatif de paiement des salaires d'août et de septembre 2019 par la liquidation judiciaire de la société de la SAS METALU 63. 



Après deux courriers recommandés adressés par Monsieur [F] [Y] (les 21 février 2020 et 10 février 2021), le défenseur syndical de Monsieur [F] [Y] demandait à la SELARL [M], par courriel du 25 février 2021, le règlement du salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019. 



Le 4 juin 2021, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société METALU 63 sa créance à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ou à titre subsidiaire voir condamner la SARL FINANCIERE CHACHA à lui payer la somme de 1 324,15 euros net au titre du rappel de salaire de septembre 2019 et voir condamner la SELARL [M] à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. 



La SARL FINANCIERE CHACHA, le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 et l'association UNEDIC, CGEA D'[Localité 8], délégation AGS, ont été appelés en la cause.



La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 7 juillet 2021 (convocation notifiée aux défendeurs le 10 juin 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par jugement (RG 21/00234) rendu contradictoirement en date du 17 février 2022 (audience du 2 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :



- condamné la SARL FINANCIERE CHACHA, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.324,15 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019 ;



- condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;



- condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté Monsieur [F] [Y] de ses autres demandes ;



- dit le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]



- condamné la SELARL [M] aux entiers dépens.



Le 22 février 2022, la SELARL [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 février 2022, en intimant Monsieur [F] [Y], la SARL FINANCIERE CHACHA, l'association UNEDIC, CGEA D'[Localité 8], délégation AGS.



Le 21 mars 2022, Madame [J] [W] [K], défenseur syndical, s'est constituée dans les intérêts de Monsieur [F] [Y].



Le 22 mars 2022, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], délégation AGS, a constitué avocat.



Le 16 mai 2022, l'appelante a notifié ses conclusions.



Le 19 juillet 2022, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], délégation AGS, a notifié ses conclusions. 



Le 12 août 2022, Monsieur [F] [Y] a notifié ses conclusions. 



La SARL FINANCIERE CHACHA n'a pas constitué avocat. Le 18 mai 2022, l'appelante lui a signifié à personne sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces. Le 5 août 2022, l'association UNEDIC, CGEA [Localité 8], délégation AGS, lui a signifié (procès-verbal de recherches infructueuses) ses conclusions et pièces. 



Le 13 juillet 2022, le défenseur syndical de Monsieur [Y] a notifié des conclusions d'incident pour demander au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la SELARL [M]. Par ordonnance rendue le 24 août 2022, le magistrat de la mise en état a débouté Monsieur [Y] de sa demande afin de déclarer irrecevable l'appel formé par la SELARL [M] pour cause de jugement rendu en dernier ressort. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mai 2022 par la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63, 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2022 par l'association UNEDIC, CGEA [Localité 8], délégation AGS,



Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 août 2022 par Monsieur [F] [Y],



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures, la SELARL [M] conclut à la réformation du jugement, en précisant que son appel est limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée personnellement à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour de débouter Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La SELARL [M] fait valoir qu'elle ne pouvait être citée devant le conseil de prud'hommes au titre de la SELARL [M] qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63, que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité du liquidateur judiciaire et le condamner à titre personnel, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes est le juge du contrat de travail et ne peut donc pas condamner un tiers à la relation de travail à verser des dommages et intérêts à un salarié. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes doit être réformé en raison de l'incompétence matérielle de ce dernier. 



Dans ses dernières conclusion, Monsieur [F] [Y] demande à la cour de :



- Déclarer irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes la SELARL [M] et l'en débouter ;



- Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a jugé :



'- Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;



- Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'



A titre subsidiaire,



Infirmer la décision déférée en ce qu'elle :



' - Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère ,salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire



- Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'



Réformer le jugement déféré ;



- En fixant la somme de 500 euros au passif de la procédure collective de la société SA METALU 63, créance de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, opposable à l'UNEDlC CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de MGS ;



- En condamnant SELARL [M] représentée Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SA METALU 63, à lui payer la somme de 200 euros ou titre de l'article 700 du CPC y ajoutant 100 euros en cause d'appel,



- En condamnant SELARL [M] représentée Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SA METALU 63, aux dépens d'appel ;



- Débouter la SELARL [M] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile





Monsieur [F] [Y] fait valoir que la SARL FINANCIERE CHACHA a repris l'entreprise METALU 63 à compter du 1er octobre 2019 et a été bénéficiaire du fruit de son travail exécuté en septembre 2019. En conséquence, c'est à la SARL FINANCIERE CHACHA qu'il incombe de payer son salaire. 



Monsieur [F] [Y] expose également que la SELARL [M] reste tout de même engagée puisque le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes est partie à l'instance et peut donc être personnellement condamné. 



Monsieur [F] [Y] sollicite la réparation du dommage financier et moral subi par la perte de la garantie de l'AGS causée par la négligence de son employeur mais également du liquidateur judiciaire. À titre subsidiaire, il demande que la somme demandée soit inscrite au passif de la liquidation de la société METALU 63 en qualité de créance et soit déclarée opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8]. 



Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] demande à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL 



- Confirmer le jugement du 17 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°21/00234 ; 



Se faisant, 



- Débouter Monsieur [F] [Y] du surplus de ses fins, demandes et conclusions. 

 

A TITRE SUBSIDIAIRE

 

- Déclarer que l'arrêt à intervenir lui est opposable en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; 



- Déclarer que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; 



- Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie sont applicables ; 



- Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; 



- Déclarer qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; 



- Déclarer que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; 



- Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). 



A titre principal, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] expose qu'elle a procédé aux avances conformément aux dispositions légales concernant Monsieur [Y]. Elle indique que le salarié a parfaitement conscience et était informé des limites de sa garantie mais qu'il a tenté de détourner les dispositions légales. L'application des dispositions relatives à sa garantie ne peut être considérée comme une exécution déloyale du contrat de travail ou comme un vice du consentement. 



L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait valoir que s'agissant d'une demande de condamnation personnelle du liquidateur judiciaire, la garantie du concluant ne saurait intervenir puisqu'une éventuelle faute de celui-ci ne résulte pas de l'exécution d'un contrat de travail mais de l'exécution d'une mission par un professionnel qui dispose de sa propre assurance. 



L'UNEDIC,délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] relève que Monsieur [Y] ne donne aucune explication sur le montant sollicité au titre des congés payés acquis pour la période de mai à septembre 2019 (299,87 euros). De plus, les organes de la procédure collective démontrent que le concluant a effectué les avances qui correspondent aux congés payés jusqu'au mois de septembre 2019. 



L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait valoir que l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels intervient au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Cette règle est applicable aux créances salariales. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et ne saurait reprendre à compter de la date du jugement adoptant le plan de continuation de l'entreprise, ni en cas de conversion en liquidation judiciaire. 



À titre subsidiaire, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait valoir que la cour devra déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et le CGEA d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues légalement. 



l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait également valoir que la garantie de l'AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du travail. 



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

Motifs

MOTIFS



En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. La cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. 



Vu les dernières écritures des parties, la cour constate d'abord que le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SARL FINANCIERE CHACHA à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.324,15 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019.



S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel alléguée par Monsieur [F] [Y], le magistrat de la mise en état a rejeté cette demande et son ordonnance du 24 août 2022 n'a pas fait l'objet d'un déféré. 



Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail :



' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'



Aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail :



' Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :



1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;



2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.



Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'



En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [F] [Y] a été transféré de plein droit le 1er octobre 2019 de la SAS METALU 63 à la SARL FINANCIERE CHACHA. La SARL FINANCIERE CHACHA est ainsi devenue le seul employeur de Monsieur [F] [Y] à compter du 1er octobre 2019. 



En première instance, le litige portait d'abord sur le règlement de la rémunération de Monsieur [F] [Y] au titre du mois de septembre 2019 (mentions sur le bulletin de paie : brut de 2.616,79 euros et net à payer après impôt de 2.000,70 euros). Il n'est pas contesté que le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 a réglé l'intégralité des salaires dus avant septembre 2019 pour la période de liquidation judiciaire et que la SARL FINANCIERE CHACHA a réglé l'intégralité de la rémunération due en octobre 2019 (net de 1.442,18 euros).Monsieur [F] [Y] fait valoir que le liquidateur judiciaire ne lui a réglé qu'une somme en net de 676,55 euros pour le mois de septembre 2019, qu'il a réclamé par la suite le solde de rémunération mensuelle nette (2000,70 - 676,55 = 1324,15) ainsi que le règlement de ses droits à congés payés au liquidateur judiciaire, que ce dernier a fini par lui payer le solde des droits à congés payés en janvier 2021 mais lui a refusé le règlement de l'intégralité de la rémunération due pour septembre 2019 au motif d'une absence de garantie de l'AGS.



Il n'est pas contesté que le liquidateur judiciaire n'a pas versé de somme à Monsieur [F] [Y] au titre de la rémunération du salarié en septembre 2019 pour la période de travail après le 10 septembre 2019.



La délégation AGS relève qu'elle a versé (avances) à Monsieur [F] [Y] une somme de 7.416,36 euros au titre de la garantie des salaires (et assimilés) pour la période du 1er décembre 2018 au 10 septembre 2019. Elle expose que les limites de sa garantie légale ne permettaient pas le règlement d'une somme supérieure pour les salaires dus par la SAS METALU 63 à Monsieur [F] [Y], et ce avant le transfert du contrat de travail à la SARL FINANCIERE CHACHA.



Comme le premier juge, la cour relève que les garanties de rémunération prévues par le code du travail ont été respectées.



En outre, s'agissant du solde de rémunération pour le mois de septembre 2019, Monsieur [F] [Y] a été rempli de ses droits du fait de la condamnation (non querellée en cause d'appel) de la SARL FINANCIERE CHACHA à lui payer à la somme de 1.324,15 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019. La cour n'a donc pas à développer quant à la motivation du premier juge sur ce point.



Reste la question des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes qui a condamné à titre personnel le liquidateur judiciaire en relevant que 'la SELARL [M] a fait preuve de négligence dans la procédure de cession de l'entreprise METALLU 63", sans autre précision.



Monsieur [F] [Y] fait valoir qu'en raison de la négligence du liquidateur judiciaire, il a subi un préjudice, financier et moral, qu'il estime à 500 euros et pour lequel il demande la condamnation du liquidateur judiciaire en personne, à défaut la fixation d'une telle créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS METALU 63. L'intimé n'explicite pas en quoi le liquidateur judiciaire a été négligent lorsque celui-ci a effectué des paiements limités à la garantie légale offerte par la délégation AGS et aux fonds disponibles.



Vu les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour relève qu'aucune négligence n'est caractérisée en l'espèce à l'encontre du liquidateur judiciaire ou de la SELARL [M] à titre personnel.



 En outre, Monsieur [F] [Y] ne justifie en rien de sa situation et du préjudice, financier et moral, qu'il aurait effectivement subi dans ce cadre.



Enfin, selon l'article R. 662-3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre du liquidateur judiciaire sont de la compétence du tribunal judiciaire. La Cour de cassation a déjà jugé que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur, même présentée sous la forme d'une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SELARL [M] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts tant afin de condamnation de la SELARL [M] à titre personnel ou du liquidateur judiciaire qu'afin de fixation d'une telle créance au passif de la procédure collective de la SAS METALU 63. 



 La SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS METALU 63, sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.



Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l'AGS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la la SARL FINANCIERE CHACHA et contradictoirement à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts tant afin de condamnation de la SELARL [M] ou du liquidateur judiciaire qu'afin de fixation d'une créance de cette nature au passif de la procédure collective de la SAS METALU 63 ; 



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, condamne la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS METALU 63, à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [M] aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, condamne la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS METALU 63, aux dépens de première instance ;



- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;



Y ajoutant, 



- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;



- Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l'AGS ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le greffier, Le Président,











 V. SOUILLAT C. RUIN
Texte intégral
04 JUIN 2024



Arrêt n°

CHR/VS/NS



Dossier N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOL



S.E.L.A.R.L. [M] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63



 / 



[F] [Y], S.A.R.L. FINANCIERE CHACHA, Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8] [F] [Y] vs UNEDIC AGS CGEA [Localité 8]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00234

Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



S.E.L.A.R.L. [M]

Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE



ET :



M. [F] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Mme Aurore BION BOSTVIRONNOIS (Délégué syndical ouvrier), munie d'un pouvoir en date du 20 mars 2022



S.A.R.L. FINANCIERE CHACHA

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée



UNEDIC AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMES









M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.



FAITS ET PROCÉDURE



La SAS METALU 63 (RCS CLERMONT-FERRAND 803 980 986) exploitait un fonds de commerce de serrurerie, menuiserie alu et PVC, métallerie, charpente métallique, à [Localité 6] (63). L'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés. 



Monsieur [F] [Y], né le 18 janvier 1963, a été embauché par la société METALU 63 à compter du 2 décembre 1991. Au dernier état de la relation contractuelle, la société employait le salarié en qualité d'ouvrier métallier (ouvrier niveau IV position 1 coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans entreprise employant moins de 10 salariés), avec une rémunération mensuelle brute de référence de 2.616,79 euros.



Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l'égard de la société METALU 63 (représentée par Monsieur [L] [G]) une procédure de redressement judiciaire, en désignant la SELARL [M] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société METALU 63, désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite d'activité pour une durée de deux mois.



Par courrier daté du 25 juillet 2019, le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 a indiqué à Monsieur [F] [Y] qu'il envisageait de procéder à son licenciement pour motif économique vu le jugement de liquidation judiciaire du 9 juillet 2019.



La SARL FINANCIERE CHACHA (RCS CLERMONT-FERRAND 809 042 203), créée en 2015 et employant habituellement plus de dix salariés, a présenté une offre de reprise (pour 15.000 euros) de la société METALU 63, incluant la reprise de l'ensemble des postes de travail existant dans l'entreprise (3 salariés dont 2 contrats de travail à durée indéterminée + 1 contrat d'apprentissage en cours).









Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :



- ordonné la cession des actifs de la SAS METALU 63 à la SARL FINANCIERE CHACHA ;



- fixé l'entrée en jouissance au 2 octobre 2019 ;



- maintenu la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 afin notamment de régulariser les actes de cession ;



- maintenu une poursuite d'activité de la SAS METALU 63 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire pour une nouvelle durée d'un mois.



Par courrier recommandé daté du 10 octobre 2019, dont le destinataire a accusé réception le 12 octobre suivant, le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 a indiqué à Monsieur [F] [Y] que, en application du jugement du 1er octobre 2019, son contrat de travail avait été transféré légalement (article L. 1224-1 du code du travail) à la SARL FINANCIERE CHACHA à compter du 2 octobre 2019, et a invité le salarié à prendre contact avec son nouvel employeur. 



Par courrier daté du 22 octobre 2019, la SELARL [M] a transmis à Monsieur [F] [Y] le justificatif de paiement des salaires d'août et de septembre 2019 par la liquidation judiciaire de la société de la SAS METALU 63. 



Après deux courriers recommandés adressés par Monsieur [F] [Y] (les 21 février 2020 et 10 février 2021), le défenseur syndical de Monsieur [F] [Y] demandait à la SELARL [M], par courriel du 25 février 2021, le règlement du salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019. 



Le 4 juin 2021, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société METALU 63 sa créance à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ou à titre subsidiaire voir condamner la SARL FINANCIERE CHACHA à lui payer la somme de 1 324,15 euros net au titre du rappel de salaire de septembre 2019 et voir condamner la SELARL [M] à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. 



La SARL FINANCIERE CHACHA, le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 et l'association UNEDIC, CGEA D'[Localité 8], délégation AGS, ont été appelés en la cause.



La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 7 juillet 2021 (convocation notifiée aux défendeurs le 10 juin 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.



Par jugement (RG 21/00234) rendu contradictoirement en date du 17 février 2022 (audience du 2 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :



- condamné la SARL FINANCIERE CHACHA, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.324,15 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019 ;



- condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;



- condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- débouté Monsieur [F] [Y] de ses autres demandes ;



- dit le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]



- condamné la SELARL [M] aux entiers dépens.



Le 22 février 2022, la SELARL [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 février 2022, en intimant Monsieur [F] [Y], la SARL FINANCIERE CHACHA, l'association UNEDIC, CGEA D'[Localité 8], délégation AGS.



Le 21 mars 2022, Madame [J] [W] [K], défenseur syndical, s'est constituée dans les intérêts de Monsieur [F] [Y].



Le 22 mars 2022, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], délégation AGS, a constitué avocat.



Le 16 mai 2022, l'appelante a notifié ses conclusions.



Le 19 juillet 2022, l'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], délégation AGS, a notifié ses conclusions. 



Le 12 août 2022, Monsieur [F] [Y] a notifié ses conclusions. 



La SARL FINANCIERE CHACHA n'a pas constitué avocat. Le 18 mai 2022, l'appelante lui a signifié à personne sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces. Le 5 août 2022, l'association UNEDIC, CGEA [Localité 8], délégation AGS, lui a signifié (procès-verbal de recherches infructueuses) ses conclusions et pièces. 



Le 13 juillet 2022, le défenseur syndical de Monsieur [Y] a notifié des conclusions d'incident pour demander au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par la SELARL [M]. Par ordonnance rendue le 24 août 2022, le magistrat de la mise en état a débouté Monsieur [Y] de sa demande afin de déclarer irrecevable l'appel formé par la SELARL [M] pour cause de jugement rendu en dernier ressort. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.



Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 mai 2022 par la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63, 



Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2022 par l'association UNEDIC, CGEA [Localité 8], délégation AGS,



Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 août 2022 par Monsieur [F] [Y],



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières écritures, la SELARL [M] conclut à la réformation du jugement, en précisant que son appel est limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée personnellement à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour de débouter Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La SELARL [M] fait valoir qu'elle ne pouvait être citée devant le conseil de prud'hommes au titre de la SELARL [M] qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63, que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité du liquidateur judiciaire et le condamner à titre personnel, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes est le juge du contrat de travail et ne peut donc pas condamner un tiers à la relation de travail à verser des dommages et intérêts à un salarié. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes doit être réformé en raison de l'incompétence matérielle de ce dernier. 



Dans ses dernières conclusion, Monsieur [F] [Y] demande à la cour de :



- Déclarer irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes la SELARL [M] et l'en débouter ;



- Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a jugé :



'- Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;



- Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'



A titre subsidiaire,



Infirmer la décision déférée en ce qu'elle :



' - Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère ,salarial et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire



- Condamné la SELARL [M] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'



Réformer le jugement déféré ;



- En fixant la somme de 500 euros au passif de la procédure collective de la société SA METALU 63, créance de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, opposable à l'UNEDlC CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de MGS ;



- En condamnant SELARL [M] représentée Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SA METALU 63, à lui payer la somme de 200 euros ou titre de l'article 700 du CPC y ajoutant 100 euros en cause d'appel,



- En condamnant SELARL [M] représentée Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SA METALU 63, aux dépens d'appel ;



- Débouter la SELARL [M] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile





Monsieur [F] [Y] fait valoir que la SARL FINANCIERE CHACHA a repris l'entreprise METALU 63 à compter du 1er octobre 2019 et a été bénéficiaire du fruit de son travail exécuté en septembre 2019. En conséquence, c'est à la SARL FINANCIERE CHACHA qu'il incombe de payer son salaire. 



Monsieur [F] [Y] expose également que la SELARL [M] reste tout de même engagée puisque le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes est partie à l'instance et peut donc être personnellement condamné. 



Monsieur [F] [Y] sollicite la réparation du dommage financier et moral subi par la perte de la garantie de l'AGS causée par la négligence de son employeur mais également du liquidateur judiciaire. À titre subsidiaire, il demande que la somme demandée soit inscrite au passif de la liquidation de la société METALU 63 en qualité de créance et soit déclarée opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8]. 



Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] demande à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL 



- Confirmer le jugement du 17 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, sous le numéro RG N°21/00234 ; 



Se faisant, 



- Débouter Monsieur [F] [Y] du surplus de ses fins, demandes et conclusions. 

 

A TITRE SUBSIDIAIRE

 

- Déclarer que l'arrêt à intervenir lui est opposable en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; 



- Déclarer que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ; 



- Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie sont applicables ; 



- Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ; 



- Déclarer qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ; 



- Déclarer que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ; 



- Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants). 



A titre principal, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] expose qu'elle a procédé aux avances conformément aux dispositions légales concernant Monsieur [Y]. Elle indique que le salarié a parfaitement conscience et était informé des limites de sa garantie mais qu'il a tenté de détourner les dispositions légales. L'application des dispositions relatives à sa garantie ne peut être considérée comme une exécution déloyale du contrat de travail ou comme un vice du consentement. 



L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait valoir que s'agissant d'une demande de condamnation personnelle du liquidateur judiciaire, la garantie du concluant ne saurait intervenir puisqu'une éventuelle faute de celui-ci ne résulte pas de l'exécution d'un contrat de travail mais de l'exécution d'une mission par un professionnel qui dispose de sa propre assurance. 



L'UNEDIC,délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] relève que Monsieur [Y] ne donne aucune explication sur le montant sollicité au titre des congés payés acquis pour la période de mai à septembre 2019 (299,87 euros). De plus, les organes de la procédure collective démontrent que le concluant a effectué les avances qui correspondent aux congés payés jusqu'au mois de septembre 2019. 



L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait valoir que l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels intervient au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Cette règle est applicable aux créances salariales. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et ne saurait reprendre à compter de la date du jugement adoptant le plan de continuation de l'entreprise, ni en cas de conversion en liquidation judiciaire. 



À titre subsidiaire, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait valoir que la cour devra déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et le CGEA d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues légalement. 



l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] fait également valoir que la garantie de l'AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du travail. 



Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. 





MOTIFS



En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. La cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs. 



Vu les dernières écritures des parties, la cour constate d'abord que le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SARL FINANCIERE CHACHA à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.324,15 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019.



S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel alléguée par Monsieur [F] [Y], le magistrat de la mise en état a rejeté cette demande et son ordonnance du 24 août 2022 n'a pas fait l'objet d'un déféré. 



Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail :



' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'



Aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail :



' Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :



1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;



2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.



Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'



En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [F] [Y] a été transféré de plein droit le 1er octobre 2019 de la SAS METALU 63 à la SARL FINANCIERE CHACHA. La SARL FINANCIERE CHACHA est ainsi devenue le seul employeur de Monsieur [F] [Y] à compter du 1er octobre 2019. 



En première instance, le litige portait d'abord sur le règlement de la rémunération de Monsieur [F] [Y] au titre du mois de septembre 2019 (mentions sur le bulletin de paie : brut de 2.616,79 euros et net à payer après impôt de 2.000,70 euros). Il n'est pas contesté que le liquidateur judiciaire de la SAS METALU 63 a réglé l'intégralité des salaires dus avant septembre 2019 pour la période de liquidation judiciaire et que la SARL FINANCIERE CHACHA a réglé l'intégralité de la rémunération due en octobre 2019 (net de 1.442,18 euros).Monsieur [F] [Y] fait valoir que le liquidateur judiciaire ne lui a réglé qu'une somme en net de 676,55 euros pour le mois de septembre 2019, qu'il a réclamé par la suite le solde de rémunération mensuelle nette (2000,70 - 676,55 = 1324,15) ainsi que le règlement de ses droits à congés payés au liquidateur judiciaire, que ce dernier a fini par lui payer le solde des droits à congés payés en janvier 2021 mais lui a refusé le règlement de l'intégralité de la rémunération due pour septembre 2019 au motif d'une absence de garantie de l'AGS.



Il n'est pas contesté que le liquidateur judiciaire n'a pas versé de somme à Monsieur [F] [Y] au titre de la rémunération du salarié en septembre 2019 pour la période de travail après le 10 septembre 2019.



La délégation AGS relève qu'elle a versé (avances) à Monsieur [F] [Y] une somme de 7.416,36 euros au titre de la garantie des salaires (et assimilés) pour la période du 1er décembre 2018 au 10 septembre 2019. Elle expose que les limites de sa garantie légale ne permettaient pas le règlement d'une somme supérieure pour les salaires dus par la SAS METALU 63 à Monsieur [F] [Y], et ce avant le transfert du contrat de travail à la SARL FINANCIERE CHACHA.



Comme le premier juge, la cour relève que les garanties de rémunération prévues par le code du travail ont été respectées.



En outre, s'agissant du solde de rémunération pour le mois de septembre 2019, Monsieur [F] [Y] a été rempli de ses droits du fait de la condamnation (non querellée en cause d'appel) de la SARL FINANCIERE CHACHA à lui payer à la somme de 1.324,15 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 10 au 30 septembre 2019. La cour n'a donc pas à développer quant à la motivation du premier juge sur ce point.



Reste la question des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes qui a condamné à titre personnel le liquidateur judiciaire en relevant que 'la SELARL [M] a fait preuve de négligence dans la procédure de cession de l'entreprise METALLU 63", sans autre précision.



Monsieur [F] [Y] fait valoir qu'en raison de la négligence du liquidateur judiciaire, il a subi un préjudice, financier et moral, qu'il estime à 500 euros et pour lequel il demande la condamnation du liquidateur judiciaire en personne, à défaut la fixation d'une telle créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS METALU 63. L'intimé n'explicite pas en quoi le liquidateur judiciaire a été négligent lorsque celui-ci a effectué des paiements limités à la garantie légale offerte par la délégation AGS et aux fonds disponibles.



Vu les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour relève qu'aucune négligence n'est caractérisée en l'espèce à l'encontre du liquidateur judiciaire ou de la SELARL [M] à titre personnel.



 En outre, Monsieur [F] [Y] ne justifie en rien de sa situation et du préjudice, financier et moral, qu'il aurait effectivement subi dans ce cadre.



Enfin, selon l'article R. 662-3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre du liquidateur judiciaire sont de la compétence du tribunal judiciaire. La Cour de cassation a déjà jugé que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur, même présentée sous la forme d'une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires.



Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la SELARL [M] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts tant afin de condamnation de la SELARL [M] à titre personnel ou du liquidateur judiciaire qu'afin de fixation d'une telle créance au passif de la procédure collective de la SAS METALU 63. 



 La SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS METALU 63, sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.



Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l'AGS. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la la SARL FINANCIERE CHACHA et contradictoirement à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts tant afin de condamnation de la SELARL [M] ou du liquidateur judiciaire qu'afin de fixation d'une créance de cette nature au passif de la procédure collective de la SAS METALU 63 ; 



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, condamne la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS METALU 63, à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL [M] aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, condamne la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de SAS METALU 63, aux dépens de première instance ;



- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;



Y ajoutant, 



- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;



- Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 8], en qualité de gestionnaire de l'AGS ;



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.





 Le greffier, Le Président,











 V. SOUILLAT C. RUIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-1, code du travail L1224-2, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-13T22:00:00.000Z.