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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10297

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 juin 2024, n° 23-10.834

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Matériaux simc aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matériaux simc et la condamne à payer à la société Urbancoop ramatuelle la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10297 F
 
 Pourvoi n° B 23-10.834 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
 
 La société Matériaux simc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.834 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Urbancoop ramatuelle, société à responsabilité limitée unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Matériaux simc, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Urbancoop ramatuelle, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Matériaux simc aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matériaux simc et la condamne à payer à la société Urbancoop ramatuelle la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-16T17:31:44.872Z.