Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10300
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 juin 2024, n° 22-23.041
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Grange mistral, représentée par M. [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° Z 22-23.041 aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle pris par la Cour de cassation en date du 26 mai 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024 La société La Grange mistral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.041 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société La Grange mistral, représentée par M. [Y], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Grange mistral, représentée par M. [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-06-16T17:31:43.316Z.