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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, n° 23-12.557

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Eco palace aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eco palace ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 JL10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 juin 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10516 F
 
 Pourvoi n° Z 23-12.557
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
 
 La société Eco palace, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Hôtel Crimée, a formé le pourvoi n° Z 23-12.557 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eco palace, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Eco palace aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eco palace ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-06-16T17:30:42.946Z.