Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90609
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-20.553
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 17 mai 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 13 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-20.553 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la société Clafouty Requête n° : 277/24 Ordonnance n° : 90609 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Clafouty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société Clafouty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par M. [Y] [E], M. [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.553 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-20.553 Demandeur : M. [E] et autre Défendeur : la société Clafouty Requête n° : 277/24 Ordonnance n° : 90609 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Clafouty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société Clafouty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par M. [Y] [E], M. [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.553 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:23.611Z.