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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90609

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-20.553

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 23-20.553
 Demandeur : M. [E] et autre
 Défendeur : la société Clafouty
 Requête n° : 277/24
 Ordonnance n° : 90609 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Clafouty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société Clafouty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par M. [Y] [E], M. [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.553 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 23-20.553
 Demandeur : M. [E] et autre
 Défendeur : la société Clafouty
 Requête n° : 277/24
 Ordonnance n° : 90609 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Clafouty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société Clafouty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par M. [Y] [E], M. [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.553 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:23.611Z.