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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90621

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-20.152

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 23-20.152
 Demandeur : M. [V]
 Défendeur : la société Clear Channel France et autre
 Requête n° : 193/24
 Ordonnance n° : 90621 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Clear Channel France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la société Clear Channel France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-20.152 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Cityz média, anciennement dénommée Clear Chanel France, invoque le défaut de restitution par M. [V] de sommes allouées en exécution du jugement de première instance, partiellement infirmé en appel, soit environ une somme de 110 000 euros. 
 
 Si M. [V] ne justifie pas de l'emploi des sommes qui lui avaient allouées par la décision de première instance, alors que celle-ci, susceptible d'appel, n'était pas définitive, il résulte des pièces produites que, compte-tenu de son niveau de ressources et de ses charges, dont il justifie, subordonner l'examen de son pourvoi à la restitution d'une somme qui lui avait été payée à titre de salaires et destinée, de ce fait, aux besoins de la vie courante, sans proportion avec les facultés contributives actuelles de l'intéressé, emporterait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation. 
 
 En outre, l'ancienneté du licenciement contesté, intervenu il y a plus de neuf ans, justifie que le litige qui oppose les parties puisse connaître désormais une issue rapide. 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 23-20.152
 Demandeur : M. [V]
 Défendeur : la société Clear Channel France et autre
 Requête n° : 193/24
 Ordonnance n° : 90621 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Clear Channel France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la société Clear Channel France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-20.152 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Cityz média, anciennement dénommée Clear Chanel France, invoque le défaut de restitution par M. [V] de sommes allouées en exécution du jugement de première instance, partiellement infirmé en appel, soit environ une somme de 110 000 euros. 
 
 Si M. [V] ne justifie pas de l'emploi des sommes qui lui avaient allouées par la décision de première instance, alors que celle-ci, susceptible d'appel, n'était pas définitive, il résulte des pièces produites que, compte-tenu de son niveau de ressources et de ses charges, dont il justifie, subordonner l'examen de son pourvoi à la restitution d'une somme qui lui avait été payée à titre de salaires et destinée, de ce fait, aux besoins de la vie courante, sans proportion avec les facultés contributives actuelles de l'intéressé, emporterait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation. 
 
 En outre, l'ancienneté du licenciement contesté, intervenu il y a plus de neuf ans, justifie que le litige qui oppose les parties puisse connaître désormais une issue rapide. 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:16.983Z.