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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90634

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-19.123

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 23-19.123
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société [Adresse 1]
 Requête n° : 256/24
 Ordonnance n° : 90634 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Tahiti village, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [K], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2023 par M. [T] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-19.123 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Tahiti village invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. [K] de certaines parcelles et a ordonné, à la charge de celui-ci, leur remise en état. 
 
 La comparaison des procès-verbaux dont se prévalent les deux parties établissent que fin janvier 2024 les parcelles en cause étaient substantiellement libérées et remises en état, à l'exception de la présence, encore constatée le 22 janvier 2024, mais non nécessairement imputable à M. [K], de deux pirogues amarrées dans le lagon et d'un abri pour activité de massage. 
 
 Il ressort très spécialement du procès-verbal produit par la demanderesse à la requête qu'à la date du 6 décembre 2023, deux abris précédemment constatés avaient disparu, et les constatations ultérieures opérées le 22 janvier 2024 ne font plus état d'épaves automobiles, de la présence d'un bus, d'un bateau sur cale et d'un monticule de gravats qui avaient été mentionnés au titre des constatations faites le 6 décembre 2023, ce dont il résulte que leur enlèvement était acquis à la plus récente de ces dates.
 En l'état de l'exécution au moins partielle des causes de l'arrêt et M. [K] exposant avoir déménagé, sans être formellement contredit sur ce point, la requête sera rejetée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 23-19.123
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société [Adresse 1]
 Requête n° : 256/24
 Ordonnance n° : 90634 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Tahiti village, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [T] [K], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2023 par M. [T] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-19.123 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Tahiti village invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. [K] de certaines parcelles et a ordonné, à la charge de celui-ci, leur remise en état. 
 
 La comparaison des procès-verbaux dont se prévalent les deux parties établissent que fin janvier 2024 les parcelles en cause étaient substantiellement libérées et remises en état, à l'exception de la présence, encore constatée le 22 janvier 2024, mais non nécessairement imputable à M. [K], de deux pirogues amarrées dans le lagon et d'un abri pour activité de massage. 
 
 Il ressort très spécialement du procès-verbal produit par la demanderesse à la requête qu'à la date du 6 décembre 2023, deux abris précédemment constatés avaient disparu, et les constatations ultérieures opérées le 22 janvier 2024 ne font plus état d'épaves automobiles, de la présence d'un bus, d'un bateau sur cale et d'un monticule de gravats qui avaient été mentionnés au titre des constatations faites le 6 décembre 2023, ce dont il résulte que leur enlèvement était acquis à la plus récente de ces dates.
 En l'état de l'exécution au moins partielle des causes de l'arrêt et M. [K] exposant avoir déménagé, sans être formellement contredit sur ce point, la requête sera rejetée. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:09.319Z.