Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2024, n° 24/00432
Exposé du litige
Après les débats du 10 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00432 du répertoire général, opposant : Madame [H] [J] divorcée [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001027 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS APPELANTE à Madame [S] [K] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * Madame [H] [J] divorcée [N] a interjeté appel le 14 mars 2024 d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 24/00001), dans une instance l'opposant à Madame [S] [K] épouse [W], Vu les écritures du 30 avril 2024 par lesquelles l'intimée, représentée par son conseil, a demandé au conseiller délégué de déclarer l'appel irrecevable, de radier l'affaire, de condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et par lesquelles elle expose que l'appel est irrecevable dans la mesure où le jugement rendu en dernier ressort n'était pas susceptible d'appel ; que le jugement n'ayant pas été exécuté, l'affaire doit être radiée en exécution des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 9 juin 2024 par lesquelles l'appelante conclut au rejet de l'incident, et par lesquelles elle expose que la demande est indéterminée au sens de l'article 40 du Code de procédure civile et R 221-3 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'elle a exécuté la demande permettant d'écarter la demande e radiation ;
Motifs
Motifs de la décision : L'ordonnance de référé du 27 avril 2024 dont il a été interjeté appel, qui statuait sur une demande de remise de documents de fin de contrat et sur des demandes salariales et indemnitaires inférieures à 5 000 euros, a été rendue en dernier ressort, de sorte que l'appel n'est pas une voie de recours recevable, le tout en application combinée des dispositions des articles R 1455-10, R 1462-1, D 1462-3 du code du travail et 490 du code de procédure civile. En effet, l'article 40 du code de procédure ouvre le voie de l'appel à tout jugement statuant sur une demande indéterminée, sauf disposition contraire. Or, l'article R. 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1- Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, soit la somme de 5 000 euros fixée par l'article D 1462-3 du Code du travail, 2- Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. En l'espèce, les demandes sont en dessous du seuil de 5 000 euros outre la remise de documents de fin de contrat de sorte que la voie de l'appel est exclue. La demande de radiation devient donc sans objet. L'appelante qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la partie intimée la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Par ces motifs : Le conseiller délégué, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 14 mars 2024 par Mme [H] [J], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de Reims dans une instance l'opposant à Mme [S] [W] ; Condamne Mme [H] [J] à payer à Mme [S] [W] la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [H] [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
Ordonnance n° du 12/06/2024 N° RG 24/00432 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le douze juin deux mille vingt quatre, Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 10 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00432 du répertoire général, opposant : Madame [H] [J] divorcée [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001027 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS APPELANTE à Madame [S] [K] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMEE * * * * * Madame [H] [J] divorcée [N] a interjeté appel le 14 mars 2024 d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 24/00001), dans une instance l'opposant à Madame [S] [K] épouse [W], Vu les écritures du 30 avril 2024 par lesquelles l'intimée, représentée par son conseil, a demandé au conseiller délégué de déclarer l'appel irrecevable, de radier l'affaire, de condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et par lesquelles elle expose que l'appel est irrecevable dans la mesure où le jugement rendu en dernier ressort n'était pas susceptible d'appel ; que le jugement n'ayant pas été exécuté, l'affaire doit être radiée en exécution des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 9 juin 2024 par lesquelles l'appelante conclut au rejet de l'incident, et par lesquelles elle expose que la demande est indéterminée au sens de l'article 40 du Code de procédure civile et R 221-3 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'elle a exécuté la demande permettant d'écarter la demande e radiation ; Motifs de la décision : L'ordonnance de référé du 27 avril 2024 dont il a été interjeté appel, qui statuait sur une demande de remise de documents de fin de contrat et sur des demandes salariales et indemnitaires inférieures à 5 000 euros, a été rendue en dernier ressort, de sorte que l'appel n'est pas une voie de recours recevable, le tout en application combinée des dispositions des articles R 1455-10, R 1462-1, D 1462-3 du code du travail et 490 du code de procédure civile. En effet, l'article 40 du code de procédure ouvre le voie de l'appel à tout jugement statuant sur une demande indéterminée, sauf disposition contraire. Or, l'article R. 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1- Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, soit la somme de 5 000 euros fixée par l'article D 1462-3 du Code du travail, 2- Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. En l'espèce, les demandes sont en dessous du seuil de 5 000 euros outre la remise de documents de fin de contrat de sorte que la voie de l'appel est exclue. La demande de radiation devient donc sans objet. L'appelante qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la partie intimée la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : Le conseiller délégué, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 14 mars 2024 par Mme [H] [J], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de Reims dans une instance l'opposant à Mme [S] [W] ; Condamne Mme [H] [J] à payer à Mme [S] [W] la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [H] [J] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1455-10, code du travail D1462-3, code de procedure civile 40, code du travail R1462-1, code de procedure penale 40, code de l'organisation judiciaire R221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-06-21T22:00:00.000Z.