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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 21 mai 2024, n° 24/00453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société D’HLM HABITATION MODERNE ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, a fait assigner la société SALON N’CHIC en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 145-1 et suivants du code de commerce, 1728, 1729, 1741, 2288, 2292, 2294 et 2295 du code civil, 700 du code de procédure civile :

- Constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, 

- Constater que la société SALON N’CHIC a manqué à son obligation de paiement des loyers,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail litigieux ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de bail litigieux,

A TITRE PROVISOIRE,

- Ordonner l’expulsion de la société SALON N’CHIC des lieux pris à bail et de tout occupant de son chef,

- L’autoriser à faire procéder à l’expulsion de la société SALON N’CHIC et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 

- Condamner la société SALON N’CHIC à lui payer Ia somme de 9 321,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2024, outre actualisation au jour de l’audience,

- Condamner la société SALON N’CHIC à une somme équivalente à 10% du montant de l’arriéré locatif en application de la clause résolutoire, soit 932,18 euros, outre actualisation au jour de l’audience,

- Condamner la société SALON N’CHIC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges courants jusqu‘à la libération effective et totale des lieux loués,

- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, 

- Condamner la société SALON N’CHIC à lui payer la somme de 1 000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES fait valoir que, suivant bail commercial du 30 décembre 2015, l’indivision [Z], aux droits de laquelle elle dit venir, a donné à bail à Madame [E] [T] des locaux situés [Adresse 1] pour y exploiter un salon de coiffure et que le 30 septembre 2022 Madame [E] [T] a cédé ses droits sociaux à Monsieur [H] [W]. Or, elle expose qu'à partir du mois de janvier 2023 le preneur n’a plus réglé ses loyers et qu’en dépit du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 14 novembre 2023 la dette n’a pas été soldée, de sorte que le bail se trouve résilié. Elle ajoute que la somme de 9 321,82 euros, arrêtée au 12 janvier 2024 reste due.


L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a maintenu ses demandes, tandis que la société SALON N’CHIC, bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

En l'espèce, si la société IMMOBILIERE RHONE ALPES justifie de la cession par Madame [E] [T] à Monsieur [H] [W] de ses droits sociaux dans la SASU SALON N’CHIC qui exploite un salon de coiffure dans les locaux donnés à bail, il n’en demeure pas moins que le contrat de bail du 30 décembre 2015 sur lequel la société IMMOBILIERE RHONE ALPES fonde ses demandes a été conclu avec Madame [E] [T]. Il n’est de plus pas justifié que ce bail aurait été transmis à la société SALON N’CHIC. 

Eu égard à ces éléments, les demandes formulées par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à l’encontre de la société SALON N’CHIC se heurtent à une contestation sérieuse et seront donc rejetées. 

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Déboutons la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes,

Condamnons la société IMMOBILIERE RHONE ALPES aux dépens,

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00453 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA4T
AFFAIRE :S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES venant aux droits de la SA D’HLM HABITATION MODERNE ET FAMILIALES EN RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. SALON N’CHIC




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente

GREFFIER :Madame Catherine COMBY


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES venant aux droits de la SA D’HLM HABITATION MODERNE ET FAMILIALES EN RHONE-ALPES, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S.A.S.U. SALON N’CHIC, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée




Débats tenus à l'audience du 22 Avril 2024

Notification le
à :
Maître Catherine ROBIN - 552, Expédition









EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société D’HLM HABITATION MODERNE ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, a fait assigner la société SALON N’CHIC en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 145-1 et suivants du code de commerce, 1728, 1729, 1741, 2288, 2292, 2294 et 2295 du code civil, 700 du code de procédure civile :

- Constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, 

- Constater que la société SALON N’CHIC a manqué à son obligation de paiement des loyers,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail litigieux ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de bail litigieux,

A TITRE PROVISOIRE,

- Ordonner l’expulsion de la société SALON N’CHIC des lieux pris à bail et de tout occupant de son chef,

- L’autoriser à faire procéder à l’expulsion de la société SALON N’CHIC et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, 

- Condamner la société SALON N’CHIC à lui payer Ia somme de 9 321,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2024, outre actualisation au jour de l’audience,

- Condamner la société SALON N’CHIC à une somme équivalente à 10% du montant de l’arriéré locatif en application de la clause résolutoire, soit 932,18 euros, outre actualisation au jour de l’audience,

- Condamner la société SALON N’CHIC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges courants jusqu‘à la libération effective et totale des lieux loués,

- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, 

- Condamner la société SALON N’CHIC à lui payer la somme de 1 000 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES fait valoir que, suivant bail commercial du 30 décembre 2015, l’indivision [Z], aux droits de laquelle elle dit venir, a donné à bail à Madame [E] [T] des locaux situés [Adresse 1] pour y exploiter un salon de coiffure et que le 30 septembre 2022 Madame [E] [T] a cédé ses droits sociaux à Monsieur [H] [W]. Or, elle expose qu'à partir du mois de janvier 2023 le preneur n’a plus réglé ses loyers et qu’en dépit du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 14 novembre 2023 la dette n’a pas été soldée, de sorte que le bail se trouve résilié. Elle ajoute que la somme de 9 321,82 euros, arrêtée au 12 janvier 2024 reste due.


L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a maintenu ses demandes, tandis que la société SALON N’CHIC, bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

En l'espèce, si la société IMMOBILIERE RHONE ALPES justifie de la cession par Madame [E] [T] à Monsieur [H] [W] de ses droits sociaux dans la SASU SALON N’CHIC qui exploite un salon de coiffure dans les locaux donnés à bail, il n’en demeure pas moins que le contrat de bail du 30 décembre 2015 sur lequel la société IMMOBILIERE RHONE ALPES fonde ses demandes a été conclu avec Madame [E] [T]. Il n’est de plus pas justifié que ce bail aurait été transmis à la société SALON N’CHIC. 

Eu égard à ces éléments, les demandes formulées par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à l’encontre de la société SALON N’CHIC se heurtent à une contestation sérieuse et seront donc rejetées. 

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Déboutons la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes,

Condamnons la société IMMOBILIERE RHONE ALPES aux dépens,

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:49.165Z.