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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 13 juin 2024, n° 24/01398

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

Le 19 janvier 2024, Madame [N], a introduit la présente instance afin d'obtenir la condamnation de la BNP PARIBAS à lui rembourser la totalité du montant de ces achats contestés.

Par conclusions en date du 30 avril 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de:
“- JUGER la demande de Madame [N] forclose ;
- CONDAMNER Madame [N] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.” 

Par note en délibéré, Madame [N] demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER Madame [L] [N] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de son incident ;
- RENVOYER l'affaire pour les conclusions au fond de BNP PARIBAS CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire”.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.

Motifs

SUR CE,

I. Sur la forclusion

Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ». 

L'article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

En cas de contestation d'une opération de paiement, l'article L. 113-24 du code monétaire et financier dispose que : 
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».

En application de l'adage "specialia generalibus derogeant", une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s'appliquer et prime sur cette dernière.

Ainsi s'agissant du délai d'action du titulaire du compte, l'article L 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l'article 2224 du code civil afférant au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale. 

Ce seul délai de forclusion de l'article 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation à s'appliquer au cas d'espèce au titulaire du compte, Madame [N], étant bien entendu que la forclusion concerne uniquement l'exercice de l'action en justice 

Au cas présent, Madame [N] conteste des opérations en date du 18 octobre 2021 mais n'a assigné la BNP PARIBAS qu'en date du 19 janvier 2024, soit plus de 13 mois après la date des opérations contestées.

En conséquence, son action est forclose. 

II. Sur les autres demandes

Madame [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Cependant il n'apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande de Madame [L] [M] divorcée [N] forclose ;

CONDAMNE Madame [L] [M] divorcée [N] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERELA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


à
Me HUPIN
Me PENIN


■

9ème chambre 3ème section


N° RG 24/01398 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3T4A

N° MINUTE : 3


Assignation du :
19 Janvier 2024










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024

DEMANDERESSE 

Madame [L] [M] divorcée [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625



DEFENDERESSE 

S.A. BNP PARIBAS 
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0008






MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition. 


DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Juin 2024.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort




Madame [L] [M] divorcée [N], ci-après dénommée " Madame [N]" est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS et dispose d'une carte bancaire et bénéficie pour ses paiements par carte d'un système d'authentification forte.

Madame [N] a été victime d'un « faux conseiller BNP PARIBAS » qui l'a appelée le 18 octobre 2021 afin de l'avertir qu'il aurait détecté des opérations anormales mais qu'il pouvait les annuler.

Le 19 janvier 2024, Madame [N], a introduit la présente instance afin d'obtenir la condamnation de la BNP PARIBAS à lui rembourser la totalité du montant de ces achats contestés.

Par conclusions en date du 30 avril 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de:
“- JUGER la demande de Madame [N] forclose ;
- CONDAMNER Madame [N] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.” 

Par note en délibéré, Madame [N] demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER Madame [L] [N] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de son incident ;
- RENVOYER l'affaire pour les conclusions au fond de BNP PARIBAS CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire”.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.




SUR CE,

I. Sur la forclusion

Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ». 

L'article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

En cas de contestation d'une opération de paiement, l'article L. 113-24 du code monétaire et financier dispose que : 
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».

En application de l'adage "specialia generalibus derogeant", une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s'appliquer et prime sur cette dernière.

Ainsi s'agissant du délai d'action du titulaire du compte, l'article L 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l'article 2224 du code civil afférant au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale. 

Ce seul délai de forclusion de l'article 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation à s'appliquer au cas d'espèce au titulaire du compte, Madame [N], étant bien entendu que la forclusion concerne uniquement l'exercice de l'action en justice 

Au cas présent, Madame [N] conteste des opérations en date du 18 octobre 2021 mais n'a assigné la BNP PARIBAS qu'en date du 19 janvier 2024, soit plus de 13 mois après la date des opérations contestées.

En conséquence, son action est forclose. 

II. Sur les autres demandes

Madame [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Cependant il n'apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande de Madame [L] [M] divorcée [N] forclose ;

CONDAMNE Madame [L] [M] divorcée [N] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



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Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:13.259Z.