Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 13 juin 2024, n° 22/01367
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [I], salarié sous contrat à durée déterminée en tant qu'ouvrier de production auprès de la [10] à responsabilité limitée Société [9] du 1er au 21 octobre 2018, a été victime d'un accident du travail en date du 8 octobre 2018. Il y a lieu de préciser qu'auparavant, M. [I] était intérimaire au sein de ladite société via l'entreprise [7], du 7 juin au 28 septembre 2018 et que la société a pour conception, fabrication et commercialisation de systèmes de distribution électrique en aluminium, acier et PVC. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 octobre 2018 et fait état des circonstances suivantes : « en serrant un collier rilsan, la victime a été heurtée par la pince que tenait le salarié autour du cou ». Pour une meilleure compréhension des circonstances de l'accident, il convient de préciser que M. [I] était occupé, avec son collègue M. [H] à enrouler des câbles et à les attacher avec des rilsans lorsqu'il a été heurté au niveau de l'oeil par la pince que tenait M. [H]. La cour précise en outre que le travail de M. [I] consistait plus généralement à monter et câbler des boîtiers électriques sur une table de production et que ces câbles mesurent environ 1 à 5 mètres. Le certificat médical initial a été établi par le service d'ophtalmologie de l'hôpital civil de [Localité 4] fait état d'un « éclatement globe gauche. Fils cornéens ». Cet accident lui a en réalité occasionné une plaie perforante de l''il gauche qui a conduit à l'éviscération de l''il et la mise en place d'une prothèse oculaire à visée esthétique. L'état de M. [I] a été consolidé en date du 27 février 2019. Selon décision du 14 mai 2019, M. [I] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 33 % et une rente lui a été attribuée à compter du 28 février 2019. Par requête expédiée le 15 juillet 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit : - débouté M. [I] de toutes ses demandes, - débouté la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [I] aux dépens. Pour débouter, M. [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que les pièces communiquées par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude le poste de travail utilisé par les salariés le jour de l'accident, qu'il n'était aucunement démontré que le collègue de la victime était connu pour être négligent et laxiste en matière de règles de sécurité. Ils considéraient également qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur aurait imposé aux salariés de ne poser qu'un seul collier de serrage faute de matériel suffisant d'autant plus qu'il ressortait de témoignages que le salarié victime et son collègue n'avaient pas mis deux rilsans mais qu'un seul, tout en utilisant une pince plate non adaptée à leurs travaux. Les premiers juges retenaient également qu'il n'existait aucune anomalie s'agissant de la fourniture des EPI par la société et que les travaux effectués n'étaient pas à risque au regard des préconisations de l'INRS, pas plus qu'au regard du document unique de l'entreprise. Ce jugement a été notifié aux parties le 14 mars 2022. Par déclaration électronique du 5 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 juillet 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 février 2022 en ce qu'il a : débouté M. [I] de toutes ses demandes ; rejeté toute demande plus ample ou contraire; condamné M. [I] aux dépens ; Statuant à nouveau : - dire et juger que la Société [9] a commis une faute inexcusable directement à l'origine de son accident du travail en date du 08 octobre 2018 ; - dire et juger que la Société [9] est tenue de l'entière indemnisation de ses préjudices ; - fixer la majoration de la rente à son maximum ; - dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin devra faire l'avance des sommes qui lui seront allouées au titre de la majoration de la rente et au titre de ses préjudices indemnisables ; - condamner la Société [9] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle lui aura ainsi avancées ; - enjoindre la Société [9] à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance en faute inexcusable ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices qu'il a subis : - ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de déterminer les différents préjudices qu'ils a subis ; - désigner pour y procéder, tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils, par lettre simple, en les avisant du lieu et de la date de l'expertise pour qu'elles puissent faire connaître leurs observations éventuelles, prendre connaissance de toutes pièces médicales ou autres qui pourront être produites, entendre contradictoirement les parties, éventuellement assistées de leur médecin conseil ou médecin traitant, et leurs conseils, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, s'adjoindre en tant que besoin un sapiteur, l'examiner et dire qu'elles ont été les conséquences de l'accident de travail dont il a été victime le 8 octobre 2018 et ses doléances actuelles ; justifier et chiffrer ses préjudices indemnisables, à savoir ceux visés à l'article L.425-3 du code de la sécurité sociale et éventuellement ceux qui ne sont pas pris en charge par le Livre IV de la sécurité sociale et notamment : * les souffrances physiques et morales endurées, en distinguant avant et après la consolidation, * le préjudice esthétique, * le préjudice d'agrément et l'éventuelle incidence professionnelle de l'accident, * le déficit fonctionnel temporaire, * l'éventuel préjudice sexuel, * les frais d'assistance aux opérations d'expertise, - dire et juger que les frais d'expertise, y compris ceux de l'éventuel sapiteur, seront avancés par la CPAM du Bas-Rhin sans consignation préalable ; - réserver ses droits quant au chiffrage de ses préjudices tels que déterminés par l'expert ; En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de mise en état à la date et l'heure qu'il plaira à la cour de fixer pour conclusions des parties après expertise ; - dire que la notification du jugement à intervenir vaudra convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; - condamner la Société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la Société [9] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [I] invoque l'existence d'une faute inexcusable de son ancien employeur et tient tout d'abord à rappeler sa version détaillée de l'accident qu'il estime différente de celle de l'intimé. Il expose que l'employeur soutient que le lundi 8 octobre 2018, M. [H] et lui-même auraient, alors qu'ils leur restaient deux colliers rilsan à poser, décidé de n'en poser qu'un seul et d'utiliser par ailleurs le mauvais type de pince. Il conteste les allégations de l'employeur et fait valoir que les photographies ne représentent nullement le travail réalisé lors de l'accident mais qu'en réalité, la semaine précédant celui-ci, il travaillait aux côtés de Mme [K] sur du montage de boîtiers et que la consigne était alors de poser deux colliers rilsan autour des câbles. Il poursuit en indiquant que le vendredi 5 octobre 2018, au matin, il lui a été demandé d'aller travailler sur une autre commande, urgente, aux côtés de M. [H] qui était alors en période de préavis suite à la rupture de son contrat de travail, étant rappelé que ce salarié était réputé pour s'exonérer des règles de sécurité. Il explique que dans la mesure où les câbles étaient bien plus longs qu'à l'accoutumée, le poste de travail habituel ne pouvait être utilisé et une solution de fortune a été mise en place, mais surtout, et contrairement aux allégations de la société intimée, que tous deux n'ont pas pris la liberté de ne poser qu'un seul collier rilsan au lieu de deux. Bien au contraire, leur supérieur hiérarchique leur ayant précisé qu'il n'y aurait pas assez de colliers pour finir toute la commande et que dès lors, ils devaient privilégier la pose d'un seul et unique collier. Il observe que le pistolet prévu a cet effet a bien été utilisé par M. [H]. Il explique que concrètement, il maintenait les câbles, tant bien que mal au vu du poste de travail construit et que son collègue utilisait quant à lui le pistolet prévu pour le serrage et a tenté, conformément aux instructions données par le supérieur le matin même, de fixer un seul et unique collier rilsan autour des câble, mais que compte tenu de la largeur représentée par le cumul des différents câbles, M. [H] n'était pas parvenu à fixer ledit collier de sorte qu'il lui a demandé de sécuriser le serrage en procédant à la pose de deux colliers, ce que son collègue de travail a refusé et que tout en persistant, ce dernier était parti chercher une pince entreposée sur son poste de travail pour pouvoir serrer encore plus fort l'unique collier déjà apposé autour des câbles. Il ajoute que c'est bien à l'aide de cette pince que M. [H] a tiré de toutes ses forces avec ses deux mains sur le collier, vers le haut, heurtant alors violemment son 'il. Il ajoute que les photographies produites en annexe 9 par l'intimé sont sans emport car elles ne concernent pas le travail réalisé le jour de l'accident mais celui réalisé sur la semaine précédente aux côtés de sa collègue féminine. Il critique les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les pièces communiquées ne permettaient pas d'établir avec certitude le poste de travail utilisé par les salariés le jour de l'accident dans la mesure où des photographies différentes, non datées, étaient produites par les parties, lesquelles ne permettraient pas de se prononcer sur la configuration exacte des lieux de l'accident. Il estime donc cette motivation contestable. Il met en avant ne pas avoir pu inventer les photographies prises du poste de travail et qu'il les tient de photographies produites de captures d'écran extraites de la vidéo qu'il a prise via l'application snapchat le 24 septembre 2016, à savoir après que le plan de travail provisoire ait été installé sur tréteaux pour permettre aux salariés de travailler sur une commande de câbles d'une longueur inhabituelle. Il ajoute tenir cette vidéo à la disposition de la Cour. Pour le surplus, il fait essentiellement valoir : - qu'il n'a pas eu de kit de sécurité lors de son arrivée dans l'entreprise mais qu'une paire de lunettes lui a été remise au courant de sa première semaine de travail, ainsi qu'une paire de gants quelques heures après son arrivée ; - qu'il n' a pas bénéficié d'une formation en matière de sécurité ; - que la société ne pouvait pas ignorer qu'il était exposé à un danger d'autant plus qu'il s'appuie sur la publication de l'INRS et que son employeur aurait donc du être particulièrement attentif aux questions de sécurité liées aux risques encourus par ses salariés au poste de monteur-câbleur ; - que son poste de travail était inadapté, que l'employeur a imposé la pose d'un seul rilsan au lieu de deux ; - qu'à ce moment aucune consigne de sécurité particulière ne lui a été donnée ; - qu'aucun équipement de sécurité ne lui a été imposé pour cette tâche ; - qu'il a été contraint de travailler avec M. [H], salarié en période de préavis connu pour poser de nombreuses difficultés, notamment en matière de sécurité et que d'autres collègues devait repasser régulièrement derrière lui pour corriger ses erreurs ; - qu'il ne saurait être retenue la maladresse de M. [H] puisque c'est uniquement pour répondre à une consigne du supérieur hiérarchique en l'absence de colliers suffisants pour terminer la commande urgente d'un client que son collègue s'est employé à n'en mettre qu'un seul ; - qu'il ne lui appartenait pas de juger s'il devait mettre ou non des lunettes de sécurité ; - que les attestations des sieurs [F] et [W] qui indiquent que son collègue et lui-même auraient pris seuls la décision de n'apposer qu'un seul rilsan ne sauraient être retenus comme éléments de preuve puisque les deux attestants sont des membres associés de la [10] depuis 2009 et émanent en conséquence d'une partie à la procédure ; En conséquence, il fait valoir que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'accident résulte bien des manquements de l'employeur en l'absence de toute mesure prise pour le protéger de sorte qu'il convient d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'il existe bien une faute inexcusable de l'employeur, qu'en conséquence il convient de majorer sa rente au maximum, compte tenu des souffrances qu'il a endurées, étant rappelé qu'il est toujours suivi et a régulièrement des nausées. Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la [10] à responsabilité limitée Société [9] sollicite de la cour de : À titre principal : - dire et juger que le risque ayant abouti à l'accident du 8 octobre 2018 était imprévisible eu égard à la tache de travail alors effectuée, laquelle était simple et ne présentait normalement pas de risque pour les yeux ; - dire et juger que l'accident a été, au demeurant, favorisé par la négligence de la victime laquelle ne portait pas ses lunettes de sécurité tandis que son visage se tenait trop près de la pince manipulée par son collègue ; - dire et juger au demeurant également, qu'elle n'a pas commis de manquement à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour préserver M. [I] contre les risques professionnels, eu égard aux équipements de protection fournis et aux consignes de sécurité données ; En conséquence : - constater l'absence de faute inexcusable ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné M. [I] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ce point : - condamner M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ; À titre subsidiaire : - dire et juger, dans l'hypothèse où l'expertise demandée par M. [I] serait par extraordinaire ordonnée, que M. [I] devra avancer les frais correspondants ; - dire et juger que la mission de l'expert judiciaire sera limitée aux postes de préjudices qui ne sont pas déjà couverts parle livre IV du code de la sécurité sociale à savoir le cas échéant : les souffrances physiques et morales, la tierce personne temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais de logement adapté, le préjudice d'établissement, les préjudices esthétiques et d'agrément, les préjudices permanents exceptionnels, le déficit fonctionnel temporaire ; - débouter M. [I] de sa demande d'expertise au titre de tout autre poste de préjudice ; - débouter également M. [I] de sa demande d'expertise au titre de la détermination du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, dès lors qu'il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l'accident ; - réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ; - dire et juger que si sa faute inexcusable était reconnue, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin devra faire l'avance des sommes auprès de M. [I] et à charge pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'en récupérer le montant auprès d'elle par la suite, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - réserver les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société expose que l'appelant et son collègue étaient occupés à rouler des câbles et à les attacher avec des colliers rilsans lors de l'accident et qu'il était mis à leur disposition des pinces spécifiques pour ce faire ; que les salariés avaient pour consigne de poser deux colliers rilsans plutôt qu'un seul afin de répartir les contraintes sur deux colliers. Elle ajoute que ce travail était effectué dans les règles par M. [I] et son collègue le 5 octobre 2018, et qu'ils savaient bien utiliser la pince prévue spécialement à cet effet. Elle expose que cependant, et contre toute attente, à leur retour, le lundi suivant, tandis qu'il restait uniquement deux colliers à poser, ils n'en ont posé qu'un et n'ont pas, par ailleurs, utilisé le bon type de pince. Elle précise que du fait de la pose d'un seul collier au lieu de deux normalement requis, celui-ci a été plus serré qu'à l'accoutumée et que la pince utilisée était d'une pince plate et non une pince à rilsan, de sorte que la main du collègue a glissé et que la pince a ainsi été malheureusement emportée vers le visage de la victime, tandis que, celui-ci se tenait quant à lui anormalement près, la pince ayant alors frappé l''il de ce dernier. Elle expose que l'accident était totalement fortuit et favorisé par le non-respect des consignes. Elle ajoute que M. [I] ne lui en avait d'ailleurs jamais tenu rigueur et de bonnes relations ont été maintenues par suite, puisqu'il avait même participé au repas des dix ans de l'entreprise. Elle précise que la compagne de M. [I] a également été embauchée au sein de la société et que l'arrivée d'une procédure devant le pôle social l'a particulièrement étonnée. La société soutient pour l'essentiel qu'il n'existe aucune faute qui puisse lui être reprochée puisqu'elle a respecté en tous points ses obligations en matière de sécurité et qu'elle attribue à chaque salarié embauché un kit de sécurité qu'ils reçoivent de la part du chef d'atelier, avant leur prise de fonction ainsi que des indications/consignes sur les risques professionnels et l'obligation de porter les équipements de sécurité. Elle assure que de surcroît les consignes techniques et de sécurité sont systématiquement rappelées avant toute nouvelle opération, confié à un salarié et qu'il est indiscutable que M. [I] a reçu les mêmes équipements de sécurité et consignes. Elle fait valoir que le jour de l'accident, ce dernier était en possession de ses équipements de protection ainsi qu'il le reconnaît expressément en dépit des tergiversations sur la date précise de remise de ceux-ci. Elle ajoute que compte-tenu de son attention particulière, quant au respect des règles de sécurité, avant l'accident de M. [I], aucun accident du travail n'était survenu au sein de l'entreprise depuis 1980. S'agissant de la question de l'absence de conscience de danger, elle explique que les situations de danger au sein de la société sont particulièrement rares eu égard à la faible taille de son atelier, à l'absence d'activité manufacturière lourde, c'est-à-dire de grosses machines et de risque chimique. Elle explique que de part son activité, les principaux risques sont de nature traumatiques et concernent des blessures, écrasements, coupures, et projection lors de l'usinage de pièces en atelier, ainsi que des chocs et écrasement des pieds avec des véhicules de manutention, liés à l'utilisation de tire palette, gerbeurs, etc. Elle ajoute que les seuls outils à main présentant un risque pour ses salariés, notamment pour les yeux, sont les disques et dans une moindre mesure, les scies et perceuses. Elle relève que les circonstances de l'accident n'ont en l'espèce, aucun rapport avec le risque prévu par l'INRS concernant spécifiquement les yeux, et ne pouvait être prévues. Elle ajoute que l'accident était imprévisible par nature, et l'était d'autant plus qu'il a été favorisé par un concours de circonstances fortuit, liés aux faits suivants : - que le visage de la victime était anormalement près de la pince tenue par son collègue ; - que ce n'est pas le bon type de pince qui avait été utilisé le 8 octobre 2018, puisqu'il s'agissait d'une pince plate que les deux salariés coéquipiers n'ont pas respecté la consigne de poser deux colliers rilsan et en ont posé qu'un seul, de sorte que celui-ci a été serré trop fort ; - qu'enfin la pince a glissé vers le visage de M. [I]. Elle rappelle que l'utilisation du bon type de pince aurait permis d'éviter l'accident, même si celui-ci n'était intrinsèquement pas prévisible, y compris, en cas d'utilisation d'une pince plate, comme cela fut le car l'espèce, suite au non-respect par les salariés de la consigne qui avait été donnée. Elle rappelle que l'opération de serrage des colliers ne présente aucun risque de projection de la pince au niveau des yeux et que de plus, le visage n'ayant rien à faire à côté d'une pince et une pince même plate, n'étant pas censée glisser avec une telle force, jusqu'à la tête, elle ajoute que la pince spéciale à rilsan est un outil destiné à faciliter l'opération de serrage et n'est pas un équipement de sécurité sans prévenir un risque professionnel. Elle ajoute que l'inspection du travail qui est venue dans l'atelier le 21 mars 2019 à la suite de l'accident n'a émis aucune réserve en matière de sécurité quant à la survenance de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l'inspecteur du travail n'a établi aucun procès-verbal de ce chef. S'agissant des allégations sur les conditions de travail, que M. [I] soutient dans le cadre de la procédure d'appel, alors même qu'il ne s'en était jamais ouvert auparavant, elle fait valoir que l'accident n'est pas survenu au niveau de l'un des tréteaux utilisé mais bien au niveau du plan de travail métallique, longiligne, soit le banc de montage pour lequel elle verse au débat une photographie et qui est spécialement conçu pour effectuer des opérations de manutention sur des câbles. Elle ajoute que sur le banc de montage, le travail s'effectue à hauteur de bassin et permet aux salariés de travailler en binôme l'un en face de l'autre, de manière à éviter qu'ils ne travaillent à proximité, comme cela s'est pourtant produit le jour de l'accident. Elle fait valoir que le banc de montage constitue l'exact opposé de la solution de fortune, faussement dénoncée par l'appelant pour les besoins de la cause. Elle ajoute qu'il n'a été effectué aucune modification de la hauteur de travail au niveau du bassin et qu'il n'existe en conséquence, aucun risque pour les yeux. Elle élimine tous les développements de la partie adverse sur l'utilisation d'un tréteau et d'un escabeau qui sont totalement hors sujet. S'agissant enfin de l'allégation, selon laquelle le collègue de M. [I] était connu pour ne pas respecter les consignes de sécurité et être négligent, elle souligne que la décision prise par les deux salariés de ne poser qu'un seul collier plutôt que des deux demandés et d'utiliser une pince non adaptée au serrage des rilsans, ne peut être attribué à M. [H] seul, d'autant plus que ce dernier réfute avoir refusé de poser un second collier. A ce titre, elle précise que M. [H] est largement impacté psychologiquement par l'accident et qu'il n'a jamais été connu pour être négligent dans son travail. Elle tient également à préciser qu'il existe au sein de l'entreprise un document unique dont la dernière version date du 2 novembre 2017. Elle note que l'organisme [8], dans son document unique à jour ne vise pas au titre des risques prévisibles les circonstances ayant conduit à l'accident ce qui témoigne là encore que ces circonstances n'étaient pas prévisibles. Elle regrette que M. [I] mettent en avant des affirmations fausses pour obtenir gain de cause et la discréditer, qu'elle dément catégoriquement. Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparution lors des débats, a sollicité de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [I] le 8 octobre 2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ; Dans l'hypothèse dans laquelle une faute devait être retenue à l'encontre de la Société [9] : - fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la Société [9] ou son assureur à lui rembourser les sommes ainsi avancées ; - statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de la consolidation ; - réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ; - condamner la Société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des préjudices versés à M. [I] ; - condamner la Société [9] à lui rembourser les éventuels frais d'expertise à venir si elle devait en faire l'avance ; - enjoindre à la Société [9] de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ; - dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur condamné ; La caisse s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur et rappelle pour l'essentiel les conditions de réparation du préjudice, d'avance des frais et la nécessité de majorer la rente si une telle faute devait être retenue. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs
MOTIVATION Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Par application des dispositions précitées, combinées aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail. Enfin, au cas d'espèce, la cour rappelle également les dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail qui dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. » A hauteur de cour, les débats ont été recentrés par la victime sur la prétendue non conformité du poste de travail qui aurait été rallongé pour les besoins d'une commande au profit d'un supermarché, des photos ayant été présentées et explicitées lors de l'audience par M. [I] et son conseil. Pour autant, la cour écarte d'emblée ce point puisque le poste de câblage n'est pas à l'origine de l'accident mais bien l'utilisation d'une pince plate et non d'une pince à rilsan doublée de l'absence d'utilisation de deux colliers de serrage pour maintenir fermement les câbles que M. [I] et son collègue devaient enrouler. Pour le surplus, nourrie des faits de la cause et des éléments de contexte de l'affaire, la cour ne peut que souligner la parfaite analyse opérée par les premiers juges et leurs motifs pertinents et complets que la cour adopte en leur intégralité. La cour qui n'est pas sans reconnaître la gravité de l'accident et les conséquences qui en découlent au quotidien pour M. [I], se doit tout de même de rappeler que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c'est au seul salarié qu'incombe la charge de la preuve (C. Cass, 2ème Civ, 8 juillet 2004 pourvoi n° 02-30.984) et qu'en l'espèce, M. [I] n'a versé à la procédure aucun élément venant contrecarrer les nombreuses attestations de témoins produites par son ancien employeur et ses autres pièces. Surabondamment, il y a également lieu de préciser qu'en appel, le document unique a été produit, que celui-ci n'appelle aucune observation de la présente juridiction et qu'en outre, la cour relève qu'à la suite de cet accident, aucune infraction n'a été constatée par la DIRECCTE ou les services de police ou de gendarmerie. De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée à hauteur de cour par M. [I], devenue sans objet. Sur les frais du procès : Les dispositions prises de ce chef par le jugement querellé seront intégralement confirmées. Succombant en ses prétentions, M. [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et il sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné à verser à la Société [9] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement prononcé le 16 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [I] à supporter les dépens d'appel ; REJETTE la demande de M. [I] formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [I] à verser à la [10] à responsabilité limitée Société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/477 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 13 Juin 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ3L Décision déférée à la Cour : 16 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution S.C.O.P. S.A.R.L. [11] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Josiane PIOT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [I], salarié sous contrat à durée déterminée en tant qu'ouvrier de production auprès de la [10] à responsabilité limitée Société [9] du 1er au 21 octobre 2018, a été victime d'un accident du travail en date du 8 octobre 2018. Il y a lieu de préciser qu'auparavant, M. [I] était intérimaire au sein de ladite société via l'entreprise [7], du 7 juin au 28 septembre 2018 et que la société a pour conception, fabrication et commercialisation de systèmes de distribution électrique en aluminium, acier et PVC. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 octobre 2018 et fait état des circonstances suivantes : « en serrant un collier rilsan, la victime a été heurtée par la pince que tenait le salarié autour du cou ». Pour une meilleure compréhension des circonstances de l'accident, il convient de préciser que M. [I] était occupé, avec son collègue M. [H] à enrouler des câbles et à les attacher avec des rilsans lorsqu'il a été heurté au niveau de l'oeil par la pince que tenait M. [H]. La cour précise en outre que le travail de M. [I] consistait plus généralement à monter et câbler des boîtiers électriques sur une table de production et que ces câbles mesurent environ 1 à 5 mètres. Le certificat médical initial a été établi par le service d'ophtalmologie de l'hôpital civil de [Localité 4] fait état d'un « éclatement globe gauche. Fils cornéens ». Cet accident lui a en réalité occasionné une plaie perforante de l''il gauche qui a conduit à l'éviscération de l''il et la mise en place d'une prothèse oculaire à visée esthétique. L'état de M. [I] a été consolidé en date du 27 février 2019. Selon décision du 14 mai 2019, M. [I] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 33 % et une rente lui a été attribuée à compter du 28 février 2019. Par requête expédiée le 15 juillet 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit : - débouté M. [I] de toutes ses demandes, - débouté la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [I] aux dépens. Pour débouter, M. [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que les pièces communiquées par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude le poste de travail utilisé par les salariés le jour de l'accident, qu'il n'était aucunement démontré que le collègue de la victime était connu pour être négligent et laxiste en matière de règles de sécurité. Ils considéraient également qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'employeur aurait imposé aux salariés de ne poser qu'un seul collier de serrage faute de matériel suffisant d'autant plus qu'il ressortait de témoignages que le salarié victime et son collègue n'avaient pas mis deux rilsans mais qu'un seul, tout en utilisant une pince plate non adaptée à leurs travaux. Les premiers juges retenaient également qu'il n'existait aucune anomalie s'agissant de la fourniture des EPI par la société et que les travaux effectués n'étaient pas à risque au regard des préconisations de l'INRS, pas plus qu'au regard du document unique de l'entreprise. Ce jugement a été notifié aux parties le 14 mars 2022. Par déclaration électronique du 5 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 juillet 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 février 2022 en ce qu'il a : débouté M. [I] de toutes ses demandes ; rejeté toute demande plus ample ou contraire; condamné M. [I] aux dépens ; Statuant à nouveau : - dire et juger que la Société [9] a commis une faute inexcusable directement à l'origine de son accident du travail en date du 08 octobre 2018 ; - dire et juger que la Société [9] est tenue de l'entière indemnisation de ses préjudices ; - fixer la majoration de la rente à son maximum ; - dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin devra faire l'avance des sommes qui lui seront allouées au titre de la majoration de la rente et au titre de ses préjudices indemnisables ; - condamner la Société [9] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle lui aura ainsi avancées ; - enjoindre la Société [9] à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance en faute inexcusable ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices qu'il a subis : - ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de déterminer les différents préjudices qu'ils a subis ; - désigner pour y procéder, tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils, par lettre simple, en les avisant du lieu et de la date de l'expertise pour qu'elles puissent faire connaître leurs observations éventuelles, prendre connaissance de toutes pièces médicales ou autres qui pourront être produites, entendre contradictoirement les parties, éventuellement assistées de leur médecin conseil ou médecin traitant, et leurs conseils, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, s'adjoindre en tant que besoin un sapiteur, l'examiner et dire qu'elles ont été les conséquences de l'accident de travail dont il a été victime le 8 octobre 2018 et ses doléances actuelles ; justifier et chiffrer ses préjudices indemnisables, à savoir ceux visés à l'article L.425-3 du code de la sécurité sociale et éventuellement ceux qui ne sont pas pris en charge par le Livre IV de la sécurité sociale et notamment : * les souffrances physiques et morales endurées, en distinguant avant et après la consolidation, * le préjudice esthétique, * le préjudice d'agrément et l'éventuelle incidence professionnelle de l'accident, * le déficit fonctionnel temporaire, * l'éventuel préjudice sexuel, * les frais d'assistance aux opérations d'expertise, - dire et juger que les frais d'expertise, y compris ceux de l'éventuel sapiteur, seront avancés par la CPAM du Bas-Rhin sans consignation préalable ; - réserver ses droits quant au chiffrage de ses préjudices tels que déterminés par l'expert ; En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de mise en état à la date et l'heure qu'il plaira à la cour de fixer pour conclusions des parties après expertise ; - dire que la notification du jugement à intervenir vaudra convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; - condamner la Société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la Société [9] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [I] invoque l'existence d'une faute inexcusable de son ancien employeur et tient tout d'abord à rappeler sa version détaillée de l'accident qu'il estime différente de celle de l'intimé. Il expose que l'employeur soutient que le lundi 8 octobre 2018, M. [H] et lui-même auraient, alors qu'ils leur restaient deux colliers rilsan à poser, décidé de n'en poser qu'un seul et d'utiliser par ailleurs le mauvais type de pince. Il conteste les allégations de l'employeur et fait valoir que les photographies ne représentent nullement le travail réalisé lors de l'accident mais qu'en réalité, la semaine précédant celui-ci, il travaillait aux côtés de Mme [K] sur du montage de boîtiers et que la consigne était alors de poser deux colliers rilsan autour des câbles. Il poursuit en indiquant que le vendredi 5 octobre 2018, au matin, il lui a été demandé d'aller travailler sur une autre commande, urgente, aux côtés de M. [H] qui était alors en période de préavis suite à la rupture de son contrat de travail, étant rappelé que ce salarié était réputé pour s'exonérer des règles de sécurité. Il explique que dans la mesure où les câbles étaient bien plus longs qu'à l'accoutumée, le poste de travail habituel ne pouvait être utilisé et une solution de fortune a été mise en place, mais surtout, et contrairement aux allégations de la société intimée, que tous deux n'ont pas pris la liberté de ne poser qu'un seul collier rilsan au lieu de deux. Bien au contraire, leur supérieur hiérarchique leur ayant précisé qu'il n'y aurait pas assez de colliers pour finir toute la commande et que dès lors, ils devaient privilégier la pose d'un seul et unique collier. Il observe que le pistolet prévu a cet effet a bien été utilisé par M. [H]. Il explique que concrètement, il maintenait les câbles, tant bien que mal au vu du poste de travail construit et que son collègue utilisait quant à lui le pistolet prévu pour le serrage et a tenté, conformément aux instructions données par le supérieur le matin même, de fixer un seul et unique collier rilsan autour des câble, mais que compte tenu de la largeur représentée par le cumul des différents câbles, M. [H] n'était pas parvenu à fixer ledit collier de sorte qu'il lui a demandé de sécuriser le serrage en procédant à la pose de deux colliers, ce que son collègue de travail a refusé et que tout en persistant, ce dernier était parti chercher une pince entreposée sur son poste de travail pour pouvoir serrer encore plus fort l'unique collier déjà apposé autour des câbles. Il ajoute que c'est bien à l'aide de cette pince que M. [H] a tiré de toutes ses forces avec ses deux mains sur le collier, vers le haut, heurtant alors violemment son 'il. Il ajoute que les photographies produites en annexe 9 par l'intimé sont sans emport car elles ne concernent pas le travail réalisé le jour de l'accident mais celui réalisé sur la semaine précédente aux côtés de sa collègue féminine. Il critique les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que les pièces communiquées ne permettaient pas d'établir avec certitude le poste de travail utilisé par les salariés le jour de l'accident dans la mesure où des photographies différentes, non datées, étaient produites par les parties, lesquelles ne permettraient pas de se prononcer sur la configuration exacte des lieux de l'accident. Il estime donc cette motivation contestable. Il met en avant ne pas avoir pu inventer les photographies prises du poste de travail et qu'il les tient de photographies produites de captures d'écran extraites de la vidéo qu'il a prise via l'application snapchat le 24 septembre 2016, à savoir après que le plan de travail provisoire ait été installé sur tréteaux pour permettre aux salariés de travailler sur une commande de câbles d'une longueur inhabituelle. Il ajoute tenir cette vidéo à la disposition de la Cour. Pour le surplus, il fait essentiellement valoir : - qu'il n'a pas eu de kit de sécurité lors de son arrivée dans l'entreprise mais qu'une paire de lunettes lui a été remise au courant de sa première semaine de travail, ainsi qu'une paire de gants quelques heures après son arrivée ; - qu'il n' a pas bénéficié d'une formation en matière de sécurité ; - que la société ne pouvait pas ignorer qu'il était exposé à un danger d'autant plus qu'il s'appuie sur la publication de l'INRS et que son employeur aurait donc du être particulièrement attentif aux questions de sécurité liées aux risques encourus par ses salariés au poste de monteur-câbleur ; - que son poste de travail était inadapté, que l'employeur a imposé la pose d'un seul rilsan au lieu de deux ; - qu'à ce moment aucune consigne de sécurité particulière ne lui a été donnée ; - qu'aucun équipement de sécurité ne lui a été imposé pour cette tâche ; - qu'il a été contraint de travailler avec M. [H], salarié en période de préavis connu pour poser de nombreuses difficultés, notamment en matière de sécurité et que d'autres collègues devait repasser régulièrement derrière lui pour corriger ses erreurs ; - qu'il ne saurait être retenue la maladresse de M. [H] puisque c'est uniquement pour répondre à une consigne du supérieur hiérarchique en l'absence de colliers suffisants pour terminer la commande urgente d'un client que son collègue s'est employé à n'en mettre qu'un seul ; - qu'il ne lui appartenait pas de juger s'il devait mettre ou non des lunettes de sécurité ; - que les attestations des sieurs [F] et [W] qui indiquent que son collègue et lui-même auraient pris seuls la décision de n'apposer qu'un seul rilsan ne sauraient être retenus comme éléments de preuve puisque les deux attestants sont des membres associés de la [10] depuis 2009 et émanent en conséquence d'une partie à la procédure ; En conséquence, il fait valoir que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'accident résulte bien des manquements de l'employeur en l'absence de toute mesure prise pour le protéger de sorte qu'il convient d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'il existe bien une faute inexcusable de l'employeur, qu'en conséquence il convient de majorer sa rente au maximum, compte tenu des souffrances qu'il a endurées, étant rappelé qu'il est toujours suivi et a régulièrement des nausées. Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la [10] à responsabilité limitée Société [9] sollicite de la cour de : À titre principal : - dire et juger que le risque ayant abouti à l'accident du 8 octobre 2018 était imprévisible eu égard à la tache de travail alors effectuée, laquelle était simple et ne présentait normalement pas de risque pour les yeux ; - dire et juger que l'accident a été, au demeurant, favorisé par la négligence de la victime laquelle ne portait pas ses lunettes de sécurité tandis que son visage se tenait trop près de la pince manipulée par son collègue ; - dire et juger au demeurant également, qu'elle n'a pas commis de manquement à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour préserver M. [I] contre les risques professionnels, eu égard aux équipements de protection fournis et aux consignes de sécurité données ; En conséquence : - constater l'absence de faute inexcusable ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné M. [I] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ce point : - condamner M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ; À titre subsidiaire : - dire et juger, dans l'hypothèse où l'expertise demandée par M. [I] serait par extraordinaire ordonnée, que M. [I] devra avancer les frais correspondants ; - dire et juger que la mission de l'expert judiciaire sera limitée aux postes de préjudices qui ne sont pas déjà couverts parle livre IV du code de la sécurité sociale à savoir le cas échéant : les souffrances physiques et morales, la tierce personne temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais de logement adapté, le préjudice d'établissement, les préjudices esthétiques et d'agrément, les préjudices permanents exceptionnels, le déficit fonctionnel temporaire ; - débouter M. [I] de sa demande d'expertise au titre de tout autre poste de préjudice ; - débouter également M. [I] de sa demande d'expertise au titre de la détermination du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, dès lors qu'il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l'accident ; - réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ; - dire et juger que si sa faute inexcusable était reconnue, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin devra faire l'avance des sommes auprès de M. [I] et à charge pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'en récupérer le montant auprès d'elle par la suite, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - réserver les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société expose que l'appelant et son collègue étaient occupés à rouler des câbles et à les attacher avec des colliers rilsans lors de l'accident et qu'il était mis à leur disposition des pinces spécifiques pour ce faire ; que les salariés avaient pour consigne de poser deux colliers rilsans plutôt qu'un seul afin de répartir les contraintes sur deux colliers. Elle ajoute que ce travail était effectué dans les règles par M. [I] et son collègue le 5 octobre 2018, et qu'ils savaient bien utiliser la pince prévue spécialement à cet effet. Elle expose que cependant, et contre toute attente, à leur retour, le lundi suivant, tandis qu'il restait uniquement deux colliers à poser, ils n'en ont posé qu'un et n'ont pas, par ailleurs, utilisé le bon type de pince. Elle précise que du fait de la pose d'un seul collier au lieu de deux normalement requis, celui-ci a été plus serré qu'à l'accoutumée et que la pince utilisée était d'une pince plate et non une pince à rilsan, de sorte que la main du collègue a glissé et que la pince a ainsi été malheureusement emportée vers le visage de la victime, tandis que, celui-ci se tenait quant à lui anormalement près, la pince ayant alors frappé l''il de ce dernier. Elle expose que l'accident était totalement fortuit et favorisé par le non-respect des consignes. Elle ajoute que M. [I] ne lui en avait d'ailleurs jamais tenu rigueur et de bonnes relations ont été maintenues par suite, puisqu'il avait même participé au repas des dix ans de l'entreprise. Elle précise que la compagne de M. [I] a également été embauchée au sein de la société et que l'arrivée d'une procédure devant le pôle social l'a particulièrement étonnée. La société soutient pour l'essentiel qu'il n'existe aucune faute qui puisse lui être reprochée puisqu'elle a respecté en tous points ses obligations en matière de sécurité et qu'elle attribue à chaque salarié embauché un kit de sécurité qu'ils reçoivent de la part du chef d'atelier, avant leur prise de fonction ainsi que des indications/consignes sur les risques professionnels et l'obligation de porter les équipements de sécurité. Elle assure que de surcroît les consignes techniques et de sécurité sont systématiquement rappelées avant toute nouvelle opération, confié à un salarié et qu'il est indiscutable que M. [I] a reçu les mêmes équipements de sécurité et consignes. Elle fait valoir que le jour de l'accident, ce dernier était en possession de ses équipements de protection ainsi qu'il le reconnaît expressément en dépit des tergiversations sur la date précise de remise de ceux-ci. Elle ajoute que compte-tenu de son attention particulière, quant au respect des règles de sécurité, avant l'accident de M. [I], aucun accident du travail n'était survenu au sein de l'entreprise depuis 1980. S'agissant de la question de l'absence de conscience de danger, elle explique que les situations de danger au sein de la société sont particulièrement rares eu égard à la faible taille de son atelier, à l'absence d'activité manufacturière lourde, c'est-à-dire de grosses machines et de risque chimique. Elle explique que de part son activité, les principaux risques sont de nature traumatiques et concernent des blessures, écrasements, coupures, et projection lors de l'usinage de pièces en atelier, ainsi que des chocs et écrasement des pieds avec des véhicules de manutention, liés à l'utilisation de tire palette, gerbeurs, etc. Elle ajoute que les seuls outils à main présentant un risque pour ses salariés, notamment pour les yeux, sont les disques et dans une moindre mesure, les scies et perceuses. Elle relève que les circonstances de l'accident n'ont en l'espèce, aucun rapport avec le risque prévu par l'INRS concernant spécifiquement les yeux, et ne pouvait être prévues. Elle ajoute que l'accident était imprévisible par nature, et l'était d'autant plus qu'il a été favorisé par un concours de circonstances fortuit, liés aux faits suivants : - que le visage de la victime était anormalement près de la pince tenue par son collègue ; - que ce n'est pas le bon type de pince qui avait été utilisé le 8 octobre 2018, puisqu'il s'agissait d'une pince plate que les deux salariés coéquipiers n'ont pas respecté la consigne de poser deux colliers rilsan et en ont posé qu'un seul, de sorte que celui-ci a été serré trop fort ; - qu'enfin la pince a glissé vers le visage de M. [I]. Elle rappelle que l'utilisation du bon type de pince aurait permis d'éviter l'accident, même si celui-ci n'était intrinsèquement pas prévisible, y compris, en cas d'utilisation d'une pince plate, comme cela fut le car l'espèce, suite au non-respect par les salariés de la consigne qui avait été donnée. Elle rappelle que l'opération de serrage des colliers ne présente aucun risque de projection de la pince au niveau des yeux et que de plus, le visage n'ayant rien à faire à côté d'une pince et une pince même plate, n'étant pas censée glisser avec une telle force, jusqu'à la tête, elle ajoute que la pince spéciale à rilsan est un outil destiné à faciliter l'opération de serrage et n'est pas un équipement de sécurité sans prévenir un risque professionnel. Elle ajoute que l'inspection du travail qui est venue dans l'atelier le 21 mars 2019 à la suite de l'accident n'a émis aucune réserve en matière de sécurité quant à la survenance de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l'inspecteur du travail n'a établi aucun procès-verbal de ce chef. S'agissant des allégations sur les conditions de travail, que M. [I] soutient dans le cadre de la procédure d'appel, alors même qu'il ne s'en était jamais ouvert auparavant, elle fait valoir que l'accident n'est pas survenu au niveau de l'un des tréteaux utilisé mais bien au niveau du plan de travail métallique, longiligne, soit le banc de montage pour lequel elle verse au débat une photographie et qui est spécialement conçu pour effectuer des opérations de manutention sur des câbles. Elle ajoute que sur le banc de montage, le travail s'effectue à hauteur de bassin et permet aux salariés de travailler en binôme l'un en face de l'autre, de manière à éviter qu'ils ne travaillent à proximité, comme cela s'est pourtant produit le jour de l'accident. Elle fait valoir que le banc de montage constitue l'exact opposé de la solution de fortune, faussement dénoncée par l'appelant pour les besoins de la cause. Elle ajoute qu'il n'a été effectué aucune modification de la hauteur de travail au niveau du bassin et qu'il n'existe en conséquence, aucun risque pour les yeux. Elle élimine tous les développements de la partie adverse sur l'utilisation d'un tréteau et d'un escabeau qui sont totalement hors sujet. S'agissant enfin de l'allégation, selon laquelle le collègue de M. [I] était connu pour ne pas respecter les consignes de sécurité et être négligent, elle souligne que la décision prise par les deux salariés de ne poser qu'un seul collier plutôt que des deux demandés et d'utiliser une pince non adaptée au serrage des rilsans, ne peut être attribué à M. [H] seul, d'autant plus que ce dernier réfute avoir refusé de poser un second collier. A ce titre, elle précise que M. [H] est largement impacté psychologiquement par l'accident et qu'il n'a jamais été connu pour être négligent dans son travail. Elle tient également à préciser qu'il existe au sein de l'entreprise un document unique dont la dernière version date du 2 novembre 2017. Elle note que l'organisme [8], dans son document unique à jour ne vise pas au titre des risques prévisibles les circonstances ayant conduit à l'accident ce qui témoigne là encore que ces circonstances n'étaient pas prévisibles. Elle regrette que M. [I] mettent en avant des affirmations fausses pour obtenir gain de cause et la discréditer, qu'elle dément catégoriquement. Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dispensée de comparution lors des débats, a sollicité de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [I] le 8 octobre 2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ; Dans l'hypothèse dans laquelle une faute devait être retenue à l'encontre de la Société [9] : - fixer le montant de la majoration de la rente et condamner la Société [9] ou son assureur à lui rembourser les sommes ainsi avancées ; - statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de la consolidation ; - réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ; - condamner la Société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des préjudices versés à M. [I] ; - condamner la Société [9] à lui rembourser les éventuels frais d'expertise à venir si elle devait en faire l'avance ; - enjoindre à la Société [9] de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ; - dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur condamné ; La caisse s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur et rappelle pour l'essentiel les conditions de réparation du préjudice, d'avance des frais et la nécessité de majorer la rente si une telle faute devait être retenue. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIVATION Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Par application des dispositions précitées, combinées aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail. Enfin, au cas d'espèce, la cour rappelle également les dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail qui dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. » A hauteur de cour, les débats ont été recentrés par la victime sur la prétendue non conformité du poste de travail qui aurait été rallongé pour les besoins d'une commande au profit d'un supermarché, des photos ayant été présentées et explicitées lors de l'audience par M. [I] et son conseil. Pour autant, la cour écarte d'emblée ce point puisque le poste de câblage n'est pas à l'origine de l'accident mais bien l'utilisation d'une pince plate et non d'une pince à rilsan doublée de l'absence d'utilisation de deux colliers de serrage pour maintenir fermement les câbles que M. [I] et son collègue devaient enrouler. Pour le surplus, nourrie des faits de la cause et des éléments de contexte de l'affaire, la cour ne peut que souligner la parfaite analyse opérée par les premiers juges et leurs motifs pertinents et complets que la cour adopte en leur intégralité. La cour qui n'est pas sans reconnaître la gravité de l'accident et les conséquences qui en découlent au quotidien pour M. [I], se doit tout de même de rappeler que pour actionner le mécanisme de la faute inexcusable, c'est au seul salarié qu'incombe la charge de la preuve (C. Cass, 2ème Civ, 8 juillet 2004 pourvoi n° 02-30.984) et qu'en l'espèce, M. [I] n'a versé à la procédure aucun élément venant contrecarrer les nombreuses attestations de témoins produites par son ancien employeur et ses autres pièces. Surabondamment, il y a également lieu de préciser qu'en appel, le document unique a été produit, que celui-ci n'appelle aucune observation de la présente juridiction et qu'en outre, la cour relève qu'à la suite de cet accident, aucune infraction n'a été constatée par la DIRECCTE ou les services de police ou de gendarmerie. De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée à hauteur de cour par M. [I], devenue sans objet. Sur les frais du procès : Les dispositions prises de ce chef par le jugement querellé seront intégralement confirmées. Succombant en ses prétentions, M. [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et il sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné à verser à la Société [9] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement prononcé le 16 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [I] à supporter les dépens d'appel ; REJETTE la demande de M. [I] formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [I] à verser à la [10] à responsabilité limitée Société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.