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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 13 juin 2024, n° 22/01789

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [M] [F] [R] a collaboré à compter du 1er décembre 2001 en qualité de reporter photographe rémunéré à la pige, avec la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer, qui est spécialisée dans le secteur de l'édition de presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes.



N'ayant plus reçu de propositions de piges dès le 1er janvier 2019, il a saisi, le 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée, voir requalifier la fin de leur collaboration en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sollicitait le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.



Par jugement rendu le 14 avril 2022, notifié 20 mai suivant, le conseil a statué comme suit :



Juge que M. [R] ne peut demander la requalification de sa collaboration avec la société Editions Mondadori Axel Springer en contrat à durée indéterminée ;

Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.



Le 7 juin 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, M. [R] demande à la cour de : 



Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; 



Et statuant à nouveau, 



Juger qu'il est lié à la société Editions Mondadori Axel Springer par un contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2001 ; 



Juger que l'arrêt, à l'initiative de la société Editions Mondadori Axel Springer de la fourniture de travail et du versement d'une rémunération après le 31 décembre 2018 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui payer : 



- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.360 euros, indemnité compensatrice de congés payés comprise ; 

- à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 10.200 euros et ce au titre des 15 premières années d'ancienneté ; 

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9.520 euros ; 



Renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour que celle-ci fixe le montant total de l'indemnité de licenciement, sous déduction de la provision allouée par la cour d'appel au titre des 15 premières années d'ancienneté ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de la signification du jugement, un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conforme au jugement à intervenir ;



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'attestation Pôle emploi ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal capitalisés depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2022, la société Editions Reworld Axel Springer (ERAS) demande à la cour de :



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de première instance ;



Si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement du 14 avril 2022 : 



Confirmer le débouté de l'ensemble des demandes de M. [R] « par substitution de motifs » compte-tenu de la double prescription applicable :



' à l'action en requalification ; 

' aux demandes indemnitaires liées à la rupture des relations, plus de 12 mois s'étant écoulés entre la rupture intervenue et la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; 



En tout état de cause 



Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner M. [R] à régler à la société ERAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; 

Condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir



A la demande de reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur oppose la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail au moins pour les faits antérieurs au 9 janvier 2018, et il fait valoir le premier alinéa de cette disposition, pour dire les demandes indemnitaires formées plus d'un an après la rupture, prescrites.



M. [R] réplique ne solliciter aucune requalification, mais la reconnaissance d'une relation d'emblée régie par un contrat de travail à durée indéterminée. A défaut, il plaide l'application de l'article 2224 du code civil et soutient que le point de départ du délai quinquennal s'établit à la fin du mois de janvier 2019, quand il se convainquit de n'avoir plus aucun travail et ainsi acquit la connaissance des faits permettant l'action.



L'article L. 1471-1 du code du travail dit que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. »



L'article 2224 du code civil exprime que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



Cela étant, l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle qui relève de la prescription quinquennale de droit commun. C'est à tort que la société Editions Reworld invoque le 1er aliéna de l'article L. 1471-1.



Au surplus, la qualification dépendant des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.



Etant constant que la relation cessa le 1er janvier 2019, et M. [R] ayant formé requête le 9 janvier 2020, il n'était pas en retard pour la voir qualifier en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par ailleurs, faute d'aucune notification de la rupture, le point de départ du délai prévu au 2ème alinéa de l'article L.1471-1 précité n'a pu commencer à courir, de sorte que l'intéressé n'est pas prescrit dans ses demandes indemnitaires.



La fin de non-recevoir sera rejetée par ajout au jugement.



Sur le mérite de l'action



Sur la présomption de salariat



M. [R] soutient que le paiement à la tâche n'affecte pas la nature de la relation notamment dans sa durée, et, rappelant le principe posé par les articles L. 1221-2 et L.1242-1 du code du travail comme l'absence de contrat écrit, il conclut avoir été nécessairement employé par contrat à durée indéterminée. Il relève pour preuve avoir reçu des bulletins de paie régis par la convention collective des journalistes, plaide le contrat de travail apparent, la présomption du lien de subordination et de salariat. Il fait valoir que la preuve contraire n'est pas rapportée.



La société dément que le journaliste pigiste, dont le statut résulte de la convention collective, puisse prétendre aux effets d'un contrat de travail, faute de subordination, qui ne lui est dévolu que par exception. Elle considère que son colitigant ne rapporte pas la preuve des conditions impératives de la requalification de son statut de pigiste en contrat de travail.



L'article L.7112-1 du code du travail énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »



Cela étant, pour bénéficier de cette présomption, le pigiste doit satisfaire à la définition de l'article L.7111-3 du code du travail.



Ici, il n'est pas précisément contesté que M. [R] a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de la profession de journaliste auprès d'une ou plusieurs entreprises de presse, sans qu'aucune activité extérieure dont ne relève pas l'écriture de plusieurs livres ayant un contenu informatif dont se prévaut l'intimée, ne le contredise.



Dans la mesure où la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de cette profession sans se limiter à celles provenant de l'entreprise de presse à laquelle il collabore, il n'importe qu'il ne tire l'essentiel de sa rémunération de sa relation avec l'intimée ainsi qu'elle le prétend à tort. 



Il doit cependant collaborer aux magazines de l'entreprise en la cause, de manière régulière, et non occasionnelle.



Ici, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [R] 'uvra pour les magazines désormais acquis par l'intimée depuis décembre 2001 jusqu'en décembre 2018, parfois chaque mois de l'année, sinon la plupart du temps. En 2014, il était rémunéré de piges faites de janvier à mars, de mai à juillet, de septembre à novembre, en 2015, de janvier à juillet, en septembre, en décembre, en 2016, de janvier à mars, puis de mai à décembre, en 2017, en janvier, février, avril, de juin à août, en octobre et novembre, en 2018, en janvier, de mars à mai, en juillet, d'octobre à décembre, pour les magazines Sport auto, Auto journal, Auto plus.



Etant précisé que l'éditeur de presse n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, sa collaboration, aurait-elle été moindre par périodes, doit être considérée comme permanente et régulière. 



Ainsi, M. [R] est fondé à revendiquer l'application de la présomption de salariat puisque toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens qui précède est présumée être un contrat de travail, et que lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même s'il était rémunéré à la pige, un collaborateur régulier.



L'employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.



En l'occurrence, la société Editions Reworld ne se prévaut et ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption. En effet, les circonstances invoquées, qu'il travailla pour d'autres ou à son propre compte, ou qu'il souligna, dans ses écrits, son esprit d'indépendance au reste inhérent à la profession exercée, ne sont pas de nature à établir qu'il choisissait les sujets traités comme les modalités pour les traiter sans recevoir aucune directive ni aucune commande et que ses conditions de travail étaient affranchies de tout contrôle de l'entreprise de presse. La circonstance qu'il ne sollicita aucune autorisation en application de l'article 7 de la convention collective est inopérante, tout comme le montant, variable, de ses rémunérations.



Au demeurant, en l'absence de contrat écrit, le contrat conclu est, en principe, un contrat à durée indéterminée.



Il convient de juger que M. [R] est lié à la société Editions Reworld par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2001 et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.



Sur la rupture du contrat de travail 



M. [R] considère que n'ayant plus été sollicité dès 2019, la rupture est imputable à la société Editions Reworld et équivaut à un licenciement sans cause.



Cela étant, les articles L.1232-1 et L.1233-2 du code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel ou économique est motivé et qu'il doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.



Du moment que l'employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail et qu'il est acquis qu'il ne le fit plus à compter du mois de janvier 2019, force est de constater que la rupture, imputable à l'employeur, est intervenue en dehors de toutes formes légales. Elle s'analyse comme un licenciement sans cause, la société Editions Reworld ne le contestant au reste pas.



L'article L.7112-3 du code du travail énonce que « si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. »



Contrairement à ce que soutient la société Editions Reworld, s'agissant d'une seule et même relation, son ancienneté remonte nécessairement au début de leur collaboration, et ne saurait s'appréhender au travers d'aucune prescription.



M. [R] bénéficie ainsi d'une ancienneté de 18 ans.



Conformément à l'article 44 de la convention collective et vu la demande, il sera alloué à l'intéressé la somme réclamée, sur la base d'un salaire moyen de 680 euros calculé sur les 12 derniers mois, de 10.200 euros d'indemnité de congédiement pour les 15 premières années, par provision.



Il est renvoyé pour le surplus à la commission arbitrale des journalistes.



L'indemnité compensatrice de préavis, non querellée dans son quantum, sera allouée à raison de la demande, 1.360 euros, contenant les congés payés afférents, en application de l'article L.1234-5 du code du travail.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu l'ancienneté de l'intéressé, et faute d'élément justifiant après le 1er janvier 2019 sa situation professionnelle ou matérielle que relève l'intimée, son dommage né de la perte injustifiée de son emploi sera justement évalué à 4.000 euros.



En application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, la société Editions Reworld sera enjointe de lui délivrer les documents de fin de contrat, sans qu'une astreinte ne soit d'emblée nécessaire.



M. [R] sollicite des dommages-intérêts faute de remise de l'attestation Pôle emploi, qui le priva de ses droits.



En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Le défaut de remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi privant le salarié sans emploi de ses droits à des revenus de substitution de caractère alimentaire, lui cause nécessairement préjudice. 

M. [R] en sera indemnisé par l'allocation de 2.000 euros.



Sous l'ensemble de ces aspects, le jugement sera réformé dans son expression contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant de nouveau et y ajoutant ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer ;



Dit que la relation de travail est régie par un contrat à durée indéterminée ;



Dit que la rupture est imputable à l'employeur et équivaut à un licenciement cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer, venant aux droits de la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer, à payer à M. [M] [F] [R] les sommes de :




10.200 euros d'indemnité de congédiement pour les 15 premières années d'ancienneté, par provision ;

1.360 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, contenant les congés payés afférents ;

4.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiés d'emploi ;

2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de délivrance de l'attestation Pôle emploi ;

3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Renvoie les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour fixation du montant total de l'indemnité de licenciement ;



Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Rejette la demande d'astreinte ;



Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer aux entiers dépens.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUIN 2024



N° RG 22/01789 - 

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUO



AFFAIRE :



[M] [F] [R]





C/



S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER - EMAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 20/00131



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Vianney FERAUD





Me Pascal LAGOUTTE de 

la SELARL CAPSTAN LMS







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [M] [F] [R]

né le 25 Juillet 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

 RESIDENCE ANATOLE FRANCE - ENTREE 2 -

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentant : Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456 substitué par Me Marie DE GRIVAL avocat au barreau de PARIS





APPELANT

****************





S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER - EMAS

N° SIRET : 347 86 3 0 60

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - substitué par Me Julien JAUNIS avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI







FAITS ET PROCÉDURE



M. [M] [F] [R] a collaboré à compter du 1er décembre 2001 en qualité de reporter photographe rémunéré à la pige, avec la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer, qui est spécialisée dans le secteur de l'édition de presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes.



N'ayant plus reçu de propositions de piges dès le 1er janvier 2019, il a saisi, le 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée, voir requalifier la fin de leur collaboration en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sollicitait le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.



Par jugement rendu le 14 avril 2022, notifié 20 mai suivant, le conseil a statué comme suit :



Juge que M. [R] ne peut demander la requalification de sa collaboration avec la société Editions Mondadori Axel Springer en contrat à durée indéterminée ;

Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.



Le 7 juin 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2022, M. [R] demande à la cour de : 



Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; 



Et statuant à nouveau, 



Juger qu'il est lié à la société Editions Mondadori Axel Springer par un contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2001 ; 



Juger que l'arrêt, à l'initiative de la société Editions Mondadori Axel Springer de la fourniture de travail et du versement d'une rémunération après le 31 décembre 2018 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui payer : 



- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.360 euros, indemnité compensatrice de congés payés comprise ; 

- à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 10.200 euros et ce au titre des 15 premières années d'ancienneté ; 

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9.520 euros ; 



Renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour que celle-ci fixe le montant total de l'indemnité de licenciement, sous déduction de la provision allouée par la cour d'appel au titre des 15 premières années d'ancienneté ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de la signification du jugement, un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conforme au jugement à intervenir ;



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'attestation Pôle emploi ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal capitalisés depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes ; 



Condamner la société Editions Mondadori Axel Springer aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2022, la société Editions Reworld Axel Springer (ERAS) demande à la cour de :



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de première instance ;



Si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement du 14 avril 2022 : 



Confirmer le débouté de l'ensemble des demandes de M. [R] « par substitution de motifs » compte-tenu de la double prescription applicable :



' à l'action en requalification ; 

' aux demandes indemnitaires liées à la rupture des relations, plus de 12 mois s'étant écoulés entre la rupture intervenue et la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; 



En tout état de cause 



Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner M. [R] à régler à la société ERAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; 

Condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024.





MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir



A la demande de reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur oppose la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail au moins pour les faits antérieurs au 9 janvier 2018, et il fait valoir le premier alinéa de cette disposition, pour dire les demandes indemnitaires formées plus d'un an après la rupture, prescrites.



M. [R] réplique ne solliciter aucune requalification, mais la reconnaissance d'une relation d'emblée régie par un contrat de travail à durée indéterminée. A défaut, il plaide l'application de l'article 2224 du code civil et soutient que le point de départ du délai quinquennal s'établit à la fin du mois de janvier 2019, quand il se convainquit de n'avoir plus aucun travail et ainsi acquit la connaissance des faits permettant l'action.



L'article L. 1471-1 du code du travail dit que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. »



L'article 2224 du code civil exprime que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



Cela étant, l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle qui relève de la prescription quinquennale de droit commun. C'est à tort que la société Editions Reworld invoque le 1er aliéna de l'article L. 1471-1.



Au surplus, la qualification dépendant des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.



Etant constant que la relation cessa le 1er janvier 2019, et M. [R] ayant formé requête le 9 janvier 2020, il n'était pas en retard pour la voir qualifier en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par ailleurs, faute d'aucune notification de la rupture, le point de départ du délai prévu au 2ème alinéa de l'article L.1471-1 précité n'a pu commencer à courir, de sorte que l'intéressé n'est pas prescrit dans ses demandes indemnitaires.



La fin de non-recevoir sera rejetée par ajout au jugement.



Sur le mérite de l'action



Sur la présomption de salariat



M. [R] soutient que le paiement à la tâche n'affecte pas la nature de la relation notamment dans sa durée, et, rappelant le principe posé par les articles L. 1221-2 et L.1242-1 du code du travail comme l'absence de contrat écrit, il conclut avoir été nécessairement employé par contrat à durée indéterminée. Il relève pour preuve avoir reçu des bulletins de paie régis par la convention collective des journalistes, plaide le contrat de travail apparent, la présomption du lien de subordination et de salariat. Il fait valoir que la preuve contraire n'est pas rapportée.



La société dément que le journaliste pigiste, dont le statut résulte de la convention collective, puisse prétendre aux effets d'un contrat de travail, faute de subordination, qui ne lui est dévolu que par exception. Elle considère que son colitigant ne rapporte pas la preuve des conditions impératives de la requalification de son statut de pigiste en contrat de travail.



L'article L.7112-1 du code du travail énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »



Cela étant, pour bénéficier de cette présomption, le pigiste doit satisfaire à la définition de l'article L.7111-3 du code du travail.



Ici, il n'est pas précisément contesté que M. [R] a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de la profession de journaliste auprès d'une ou plusieurs entreprises de presse, sans qu'aucune activité extérieure dont ne relève pas l'écriture de plusieurs livres ayant un contenu informatif dont se prévaut l'intimée, ne le contredise.



Dans la mesure où la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de l'exercice de cette profession sans se limiter à celles provenant de l'entreprise de presse à laquelle il collabore, il n'importe qu'il ne tire l'essentiel de sa rémunération de sa relation avec l'intimée ainsi qu'elle le prétend à tort. 



Il doit cependant collaborer aux magazines de l'entreprise en la cause, de manière régulière, et non occasionnelle.



Ici, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [R] 'uvra pour les magazines désormais acquis par l'intimée depuis décembre 2001 jusqu'en décembre 2018, parfois chaque mois de l'année, sinon la plupart du temps. En 2014, il était rémunéré de piges faites de janvier à mars, de mai à juillet, de septembre à novembre, en 2015, de janvier à juillet, en septembre, en décembre, en 2016, de janvier à mars, puis de mai à décembre, en 2017, en janvier, février, avril, de juin à août, en octobre et novembre, en 2018, en janvier, de mars à mai, en juillet, d'octobre à décembre, pour les magazines Sport auto, Auto journal, Auto plus.



Etant précisé que l'éditeur de presse n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, sa collaboration, aurait-elle été moindre par périodes, doit être considérée comme permanente et régulière. 



Ainsi, M. [R] est fondé à revendiquer l'application de la présomption de salariat puisque toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens qui précède est présumée être un contrat de travail, et que lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même s'il était rémunéré à la pige, un collaborateur régulier.



L'employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.



En l'occurrence, la société Editions Reworld ne se prévaut et ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption. En effet, les circonstances invoquées, qu'il travailla pour d'autres ou à son propre compte, ou qu'il souligna, dans ses écrits, son esprit d'indépendance au reste inhérent à la profession exercée, ne sont pas de nature à établir qu'il choisissait les sujets traités comme les modalités pour les traiter sans recevoir aucune directive ni aucune commande et que ses conditions de travail étaient affranchies de tout contrôle de l'entreprise de presse. La circonstance qu'il ne sollicita aucune autorisation en application de l'article 7 de la convention collective est inopérante, tout comme le montant, variable, de ses rémunérations.



Au demeurant, en l'absence de contrat écrit, le contrat conclu est, en principe, un contrat à durée indéterminée.



Il convient de juger que M. [R] est lié à la société Editions Reworld par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2001 et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.



Sur la rupture du contrat de travail 



M. [R] considère que n'ayant plus été sollicité dès 2019, la rupture est imputable à la société Editions Reworld et équivaut à un licenciement sans cause.



Cela étant, les articles L.1232-1 et L.1233-2 du code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel ou économique est motivé et qu'il doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.



Du moment que l'employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail et qu'il est acquis qu'il ne le fit plus à compter du mois de janvier 2019, force est de constater que la rupture, imputable à l'employeur, est intervenue en dehors de toutes formes légales. Elle s'analyse comme un licenciement sans cause, la société Editions Reworld ne le contestant au reste pas.



L'article L.7112-3 du code du travail énonce que « si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. »



Contrairement à ce que soutient la société Editions Reworld, s'agissant d'une seule et même relation, son ancienneté remonte nécessairement au début de leur collaboration, et ne saurait s'appréhender au travers d'aucune prescription.



M. [R] bénéficie ainsi d'une ancienneté de 18 ans.



Conformément à l'article 44 de la convention collective et vu la demande, il sera alloué à l'intéressé la somme réclamée, sur la base d'un salaire moyen de 680 euros calculé sur les 12 derniers mois, de 10.200 euros d'indemnité de congédiement pour les 15 premières années, par provision.



Il est renvoyé pour le surplus à la commission arbitrale des journalistes.



L'indemnité compensatrice de préavis, non querellée dans son quantum, sera allouée à raison de la demande, 1.360 euros, contenant les congés payés afférents, en application de l'article L.1234-5 du code du travail.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu l'ancienneté de l'intéressé, et faute d'élément justifiant après le 1er janvier 2019 sa situation professionnelle ou matérielle que relève l'intimée, son dommage né de la perte injustifiée de son emploi sera justement évalué à 4.000 euros.



En application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, la société Editions Reworld sera enjointe de lui délivrer les documents de fin de contrat, sans qu'une astreinte ne soit d'emblée nécessaire.



M. [R] sollicite des dommages-intérêts faute de remise de l'attestation Pôle emploi, qui le priva de ses droits.



En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Le défaut de remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi privant le salarié sans emploi de ses droits à des revenus de substitution de caractère alimentaire, lui cause nécessairement préjudice. 

M. [R] en sera indemnisé par l'allocation de 2.000 euros.



Sous l'ensemble de ces aspects, le jugement sera réformé dans son expression contraire.





PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant de nouveau et y ajoutant ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer ;



Dit que la relation de travail est régie par un contrat à durée indéterminée ;



Dit que la rupture est imputable à l'employeur et équivaut à un licenciement cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer, venant aux droits de la société en nom collectif Editions Mondadori Axel Springer, à payer à M. [M] [F] [R] les sommes de :




10.200 euros d'indemnité de congédiement pour les 15 premières années d'ancienneté, par provision ;

1.360 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, contenant les congés payés afférents ;

4.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiés d'emploi ;

2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de délivrance de l'attestation Pôle emploi ;

3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Renvoie les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour fixation du montant total de l'indemnité de licenciement ;



Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;



Rejette la demande d'astreinte ;



Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer aux entiers dépens.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7111-3, code du travail L1221-2, code du travail L1234-19, code du travail L1234-20, code du travail L1242-1, code du travail L1233-2, code du travail L7112-1, code du travail L7112-3, code du travail R1234-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.