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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, n° 20/03908

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



M. [E] [U] a été engagé en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Liquoristerie de Provence, aux droits de laquelle vient désormais la société Maunier 1986, pour représenter les établissements Liquoristerie de Provence dans le secteur du département 06 qui lui a été concédé en exclusivité, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2004. 



Par requête à l'encontre de la société Liquoristerie de Provence du 30 septembre 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de désignation d'un expert pour calculer le montant de ses commissions. 



Par jugement définitif du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : 

- " Dit et juge que la société Distillerie Janot n'a jamais été attraite à la procédure

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Laissé les dépens à la charge de M. [U] ". 



Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la société Liquoristerie de Provence a cédé à la société LDP sa branche d'activités de distribution et de commercialisation de boissons alcooliques distillées. Aux termes de l'article 2-5 du contrat, le vendeur déclarait qu'il n'existait " aucun employé attaché à la branche d'activité ".



Par courrier du 12 octobre 2017, la société LDP a adressé à M. [U] le courrier suivant :" rachats des actifs de la société Liquoristerie de Provence il y a quelques semaines et étant muni de notre propre réseau commercial sur votre secteur, nous ne souhaitons pas reprendre votre contrat d'agent " et lui a suggéré de se " rapprocher de la société Liquoristerie de Provence pour gérer avec eux les suites qu'ils entendent donner à son contrat non repris ". 



Considérant que la société LDP avait rompu son contrat de travail irrégulièrement ce qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a, le 6 mars 2018, demandé la convocation de la SASU LDP et de la SA Liquoristerie de Provence devant le conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de clientèle. 



Par jugement du 14 février 2020, le Conseil de prud'hommes a :

 

" Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la SASU LDP.



Dit et juge que le licenciement de Monsieur [E] [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Condamne la SASU LDP au paiement de 5687.9€ au titre de l'indemnité de licenciement.



Condamne la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1706.37€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 170,63€ bruts au titre des congés payés y afférents.



Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d'indemnité de clientèle.



Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d'expertise.



Condamne la SASU LDP à remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi et ce sans astreinte.



Condamne la SASU LDP à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la SASU LDP et la SA LIQUORISTERIE DE PROVENCE de leurs demandes reconventionnelles.



Ordonne la charge aux entiers dépens à chacune des parties. "



Le 13 mars 2020, la société LDP a relevé appel du jugement. 



Le 12 août 2021, la société Liquoristerie de Provence a été radiée du registre de commerce d'Aix en Provence, la société Maunier1986 venant à ses droits, est intervenue volontairement à l'instance. 



A l'issue de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS LDP demande à la Cour de :



" RECEVOIR la Société LDP en ses présentes écritures et les dire bien fondées;



DONNER ACTE à la société " MAUNIER 1986 " de son intervention volontaire aux droits de la société " LIQUORISTERIE DE PROVENCE ",



CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 14 février 2020 en ce qu'il a :

- Débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et de sa demande d'expertise



REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 14 février 2020 en ce qu'il :

- Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la

SASU LDP;

- Dit et juge que le licenciement de Monsieur [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- Condamne la SASU LDP au paiement de la somme de 5687,90 € à titre d'indemnité de licenciement;

- Condamne la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1706.37 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 170.63 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- Condamne la SASU LDP à remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi et sans astreinte;

- Condamne la SASUS LDP à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute la SASU LDP de ses demandes reconventionnelles, à savoir :

o DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [U] n'a jamais été transféré à la Société LDP qui a acquis cette branche d'activité sans aucun employé ;

o CONSTATER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE a commis une faute qui a directement causé la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] ;

o DIRE ET JUGER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE garantira la Société LDP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;

o CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ;

o CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'instance ;

- Ordonne la charge aux entiers dépens à chacune des parties.



Et, statuant à nouveau :

¢ À titre principal :

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [U] n'a jamais été transféré à la Société LDP qui a acquis cette branche d'activité sans aucun employé ;



En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.



¢ À titre subsidiaire :

DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à voir fixer son salaire de référence à la somme de 568,79 € ;



CONSTATER que Monsieur [U] ne rapporte la preuve d'aucun élément pouvant justifier de ses demandes indemnitaires ;



DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;



¢ A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE, désormais MAUNIER 1986, a commis une faute qui a directement causé la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] ;



En conséquence,

DIRE ET JUGER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE, désormais MAUNIER 1986, garantira la Société LDP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.



¢ À titre reconventionnel et en tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC ;



CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'instance ". 



Au soutien, la société LDP fait valoir en substance que : 



- elle a racheté une structure dans laquelle le vendeur a expressément affirmé qu'il n'existait aucun salarié et elle n'a jamais été informée de l'existence du contrat de travail de M. [U], de sorte que le contrat de travail de celui-ci ne lui a pas été transféré ; 

- l'imprécision dans l'acte de cession concernant les clients rattachés à la branche cédée et aux secteurs géographiques concernés empêche de considérer que le contrat de travail de M. [U] faisait partie de la branche d'activité cédée ; 

- subsidiairement, le salaire de référence, sur la base duquel ont été calculées les indemnités de rupture, est erroné dès lors que c'est en raison d'une faute de la société Liquoristerie de Provence qu'il a subi une baisse de ses commissions et qu'il n'y avait donc pas lieu de retenir une période de référence courant de septembre 2012 à 2013 ; 

- le salarié ne démontre pas le préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il réclame pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- très subsidiairement, elle a été trompée par la société Liquoristerie de Provence qui a affirmé qu'aucun salarié n'existait dans la branche d'activité cédée et cette faute est la cause directe de la rupture du contrat de travail de M. [U], de sorte que la société Liquoristerie de Provence, aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986, doit la garantir de toute condamnation.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le '''', auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SASU Maunier 1986 demande à la Cour de : 



" Donner acte à la société " MAUNIER 1986 " de son intervention volontaire aux droits de la société " LIQUORISTERIE DE PROVENCE ",



A titre principal,



Déclarer irrecevable toute demande relative à l'exécution du contrat de travail ayant lié M. [U] à la société " LIQUORISTERIE DE PROVENCE " en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de l'unicité de l'Instance applicable à sa précédente procédure,



A titre subsidiaire,



Confirmer purement et simplement le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la SASU "LDP",

- Débouté Monsieur [E] [U] de sa demande d'indemnité de clientèle,

- Débouté Monsieur [E] [U] de sa demande d'expertise,



Débouter la société " LDP " de sa demande en garantie, laquelle est irrecevable devant la Juridiction prud'homale,



Y ajoutant,



Mettre hors de cause la société. " LIQUORISTERIE DE PROVENCE " pour toute créance postérieure au 1er septembre 2017,



En tout état de cause,



Condamner la société " LDP " au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'Article 700 du C.P.C. "



Au soutien, la société Maunier 1986 fait valoir en substance que ; 



- par jugement définitif du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2016, M. [U] a été débouté de ses demandes qui sont les mêmes que celles exposées dans la présente procédure, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, il est désormais irrecevable à les réitérer ; 

- une première instance au fond ayant été introduite par M. [U] le 30 septembre 2014, ayant pris fin le 17 novembre 2016, cette instance était soumise au principe de l'unicité de l'instance, de sorte que le salarié ne peut introduire une nouvelle instance dérivant du même contrat de travail ; 

- les demandes du salarié ne peuvent qu'être dirigées contre la société LDP dès lors qu'elle-même a cédé son activité à celle-ci le 1er septembre 2017 et que les demandes sont postérieures à cette cession ; 

- tous les contrats de travail ont été cédés à la société LDP y compris les contrats de VRP en application de l'article L.1224-1 du code du travail qui est d'ordre public et s'impose à toutes les parties, la clause litigieuse de l'acte de cession est donc sans effet et en tout état de cause, elle stipulait l'absence d' " employé " et non de salarié, ou de VRP, tel M. [U] ; 

- la société LDP est de mauvaise fois ayant été parfaitement informée de l'existence de M. [U] aux termes d'échange de courriels en septembre 2017 ; 

- la juridiction prud'homale est incompétente au profit du tribunal de commerce à régler les conflits entre deux société commerciales ; 

- M. [U] ne démontre aucunement avoir droit à une indemnité de clientèle. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de : 



" INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [E] [U] devait être débouté de sa demande d'indemnité de clientèle et sa demande d'expertise;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé et, après de nouveaux avoir jugé le licenciement de Monsieur [E] [U] intervenu sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence, et après de nouveau avoir jugé : 



AVANT DIRE DROIT

NOMMER tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante:

Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre / parties depuis le début des relations contractuelles et annexer à rapport copie de tous documents contractuels;

Se faire remettre par la SASU LDP le fichier client qu'elle détient suite au rachat de la branche d'activité de production et de distribution de boissons alcooliques distillées de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE au titre du département des Alpes maritimes.

Se faire remettre par la SASU LDP le fichier client qu'elle détient rachat de la branche d'activité de production et distribi boissons alcooliques distillées de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE titre du département du Var, afin de vérifier si les clients figuraient sur le ficher client de la LIQUORISTERIE :



CAVE JOCELYN DESBANDS : [Localité 16]

LA TREILLE: [Localité 16]

LES CARIATIDES : [Localité 5]

PLAISIRS GOURMANDS : [Localité 5]

OREVIN: [Localité 5]

CAVE DU MARCHE : [Localité 15]

DOMAINE BOUISSE MATER : [Localité 7] LECUVIER: [Localité 10]

DELIKATESS: [Localité 15]

FAUBOURG DU MOURILLON: [Localité 18]

CAVELAROTONDE : [Localité 11]

CAVE MASSILLON: [Localité 6]

LARONDE DES BIERES: [Localité 18]

HOTEL PASTIS : [Localité 17]

VINOPHIL: [Localité 12]

LEVINARIUM:[Localité 9]

RESTAURANT LOU PEBRE:[Localité 3]

LE CAFE DU MARCHE: [Localité 15]

DOMAINE DE LA PIERRE: [Localité 15]

VIGNERONS DU PLAN DE LATOUR: [Localité 13] LAGRANGEA VIN: [Localité 8] BOULANGERIE DE LA PLAGE : [Localité 10] VITAMINES : STAYGULE JEROBOAM : [Localité 17]



Se faire remettre par la SASU LDP, suite au rachat de la branche d'activité de production et distribution de boissons alcooliques distillées: de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE, l'intégralité des factures émise depuis le 02 février 2004, date d'embauche de M. [U], jusqu'au jour de la rupture du contrat sur le secteur du département de Alpes-Maritimes (totalité des clients) et sur le secteur du Var au titre de clients suivants:



CAVE JOCELYN DESBANDS: [Localité 16]

LA TREILLE : [Localité 16]

LES CARIATIDES : [Localité 5]

PLAISIRS GOURMANDS : [Localité 5]

OREVIN : [Localité 5]

CAVE DU MARCHE : [Localité 15]

DOMAINE BOUISSE MATER : [Localité 7]

LECUVIER:[Localité 10]

DELIKATESS : [Localité 15]

FAUBOURG DU MOURILLON :[Localité 18]

CAVE LA ROTONDE:[Localité 11]

CAVE MASSILLON : [Localité 6]

LA RONDE DES BIERES : [Localité 18]

HOTEL PASTIS- [Localité 17]

VINOPHIL : [Localité 12]

LEVINARIUM : [Localité 9]

RESTAURANT LOU PEBRE : [Localité 3]

LE CAFE DU MARCHE : [Localité 15]

DOMAINE DE LA PIERRE : [Localité 15]

VIGNERONS DU PLAN DE LA TOUR : [Localité 13]

LA GRANGEA VIN : [Localité 8]

BOULANGERIE DE LA PLAGE : [Localité 10]

VITAMINES : [Localité 14]

JEROBOAM : [Localité 17]



Se faire remettre par la SASU LDP, suite au rachat de la branche d'activité de production et distribution de boissons alcooliques distillées de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE, l'intégralité des factures émises depuis le 02 février 2004, date d'embauche de M. [U], jusqu'au jour de la rupture du contrat, concernant les grossistes ou les plates-formes de livraison, c'est-à-dire les clients livrés en acquits et ayant une activité de redistribution, soit à des clients tiers, soit à un réseau de magasins leur appartenant et qui bénéficient de la remise spécifique grossiste, sur le secteur géographique de M. [U];

Déterminer au vu des documents remis, la part de clientèle développée, apportée et/ ou créée par M. [U] par rapport au fichier client de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE de février 2004 ; 

Procéder, au vu des documents remis, au chiffrage de l'indemnité de clientèle due à M. [U]; 



DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [E] [U] a été transféré à la SASU LDP lors du rachat par cette dernière de la branche d'activité de production et de distribution de boissons alcooliques distillées à la société LIQUORISTERIE DE PROVENCE



REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

CONDAMNER la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1 706,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 170,64 euros au titre de congés payés s'y rapportant ;



CONDAMNER la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 6 541,09 euros correspondant à 11,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



ORDONNER à la SASU LDP de remettre à Monsieur [E] [U] ses certificats de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 



DIRE que la cour se réserve la compétence pour liquider l'astreinte ci-dessus prononcée ; 



CONDAMNER la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNER la SASU LDP aux entiers dépens de l'instance ". 



Au soutien, M. [U] fait valoir en substance que : 



- l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu d'être retenue dès lors qu'il n'y a pas identité des parties, ni des demandes avec l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2016 ; 

- la règle de l'unicité de l'instance n'a pas lieu d'être appliquée dès lors que c'est le refus du transfert de son contrat de travail par la société LPD, intervenu postérieurement au jugement du 17 novembre 2016, qui a généré la présente instance ; qu'il en est de même de la demande concernant l'indemnité de clientèle qui ne peut être formulée que lors de la rupture du contrat de travail, qui ne l'était pas encore lors de la première instance ; 

- il était VRP afin de vendre les produits " Aqualabca, Versinthe et tous les autres produits que la Liquoristerie serait amenée à créer dans le domaine des apéritifs, des liqueurs et des anis", et donc salarié de la société Liquoristerie de Provence, de sorte qu'en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, la cession du 1er septembre 2017 à la société LDP a entraîné automatiquement transfert de son contrat de travail, nonobstant la clause 2-5 qui ne peut avoir pour effet d'en éluder l'application d'ordre public ; 

- son contrat de travail a été rompu sans respect de la procédure et sans lettre de licenciement ;

- les indemnités de rupture auxquelles il a droit doivent être déterminées en vertu d'un salaire de référence calculé sur la période d'octobre 2012 à 2013 en raison de la faute de la société Liquoristerie de Provence, qui a entraîné la baisse de ses commissions à partir de septembre 2013.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur l'intervention volontaire de la société Maunier 1986



Suite à la radiation du RCS de la société Liquoristerie de Provence, la société Maunier 1986 est intervenue volontairement à l'instance, venant aux droits de la société radiée. 



Il convient de constater cette intervention volontaire et de la déclarer recevable. 



II. Sur la recevabilité des demandes 



1/ La règle de l'unicité de l'instance 



L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas 



applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.



Il est de jurisprudence constante que la violation de ces dispositions, dite principe de l'unicité de l'instance, est sanctionnée par l''irrecevabilité des demandes formées présentées en violation de l'article R.1452-6 du code du travail.

Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 en ce qui concerne les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.



En l'espèce, le contrat de travail de M. [U], initialement engagé par la société Liquoristerie de Provence, est en date du 3 février 2014. 



Le 30 septembre 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes une première fois d'une demande de désignation d'un expert aux fins de calcul de ses commissions. 



Par jugement définitif du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : 

- " Dit et juge que la société Distillerie Janot n'a jamais été attraite à la procédure

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Laissé les dépens à la charge de M. [U] ". 

Conformément aux prévisions de l'article R.1452-6 du code du travail, en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon, il appartenait à M. [U] de former à l'encontre de la société Liquoristerie de Provence toutes les demandes liées au contrat de travail, sous peine d'irrecevabilité, à moins qu'il ne soit établi que le fondement des prétentions formées dans le cadre d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il n'est pas discuté que la cession de la branche d'activités de distribution et de commercialisation de boissons alcooliques distillées au profit de la société LDP le 1er septembre 2017, est intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et à l'instance qui avait pris fin par le jugement susvisé devenu définitif, et que c'est cette opération qui a fait naître les nouvelles prétentions de M. [U].

Il en résulte que les demandes que le salarié a formées dans le cadre de la seconde instance s'avèrent en conséquence recevables.



2/ Sur l'autorité de la chose jugée



Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



Il résulte des éléments ci-dessus détaillés par la cour que la saisine du conseil de prud'hommes le 6 mars 2018, concerne la société LDP et des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, outre une indemnité de clientèle, lesquelles apparaissent, qu'il s'agisse des parties à l'instance et des demandes, distinctes de celles portées devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'instance au fond du 14 septembre 2014. 

Il en résulte que les demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et sont par conséquent recevables. 



III. Sur le transfert du contrat de travail



Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs et s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. 



En l'espèce, aux termes de l'acte de cession du 1er septembre 2017, la branche d'activités de distribution et de commercialisation de boissons alcooliques distillées appartenant à la société Liquoristerie de Provence, dont il n'est pas discuté qu'il s'agisse d'une entité économique conservant son identité, a été cédée à la société LDP. 



En application de l'article L.7313-1 du code du travail, en sa qualité de VRP, M. [U] était lié à la société Liquoristerie de Provence par un contrat de travail qui était en cours d'exécution à la date de cette cession. 



Il ressort de l'analyse du contrat de représentation du 3 février 2004, que M. [U] était chargé de la vente des " Aqualanca, Versinthe et tous les autres produits que la Liquoristerie serait amenée à créer dans le domaine des apéritifs, des liqueurs et des anis ", dans le département du 06, ce dont il se déduit qu'il était en charge de la distribution et de la commercialisation de boissons alcooliques distillées, telles que définies au contrat de cession, de sorte que son contrat de travail devait subsister avec le cessionnaire, nouvel employeur. 



La société LDP soutient que la clause stipulée à l'article 2-5 de l'acte de cession d'activité prévoyant que " le vendeur déclare qu'il n'existe aucun employé attaché à la branche d'activité " fait obstacle au transfert du contrat de travail de l'intéressé et de tout salarié.

 

La cour relève cependant, à l'instar de la société Maunier 1986, que c'est le terme d'" employé" qui est utilisé, et non celui de " salarié ". Or, la notion d'employé renvoie à une classification professionnelle et concerne une certaine catégorie de salariés, à laquelle M. [U] n'appartient pas. Il ne pouvait en conséquence être concerné par cette restriction contractuelle quelle que soit sa validité et son opposabilité.

En tout état de cause, une telle stipulation, qu'elle concerne l'ensemble des salariés ou seulement une ou plusieurs catégories d'entre eux, leur est inopposable du fait du caractère d'ordre public des dispositions susvisées auxquelles le contrat ne pouvait faire échec. 

Il en résulte que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société LDP à la date d'effet de l'acte de cession, soit le 1er septembre 2017. Le jugement est confirmé de ce chef.



IV. Sur la rupture du contrat de travail



L'article L.1232-1 du code du travail édicte que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 

 

L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. 



En l'espèce, M. [U] fait valoir que la rupture de son contrat de travail est résultée du courrier du 12 octobre 2017 par lequel la société LDP l'a informé qu'elle ne souhaitait pas reprendre son " contrat d'agent " au motif qu'elle disposait de son propre réseau d'agent commerciaux et qu'il appartenait à M. [U] de se rapprocher de la société Liquoristerie de Provence pour gérer avec eux les suites à donner à ce contrat non repris. Il s en déduit que cette rupture, qui ne respecte pas la procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.



Il ressort de ce qui précède qu'à compter du 1er septembre 2017, la société LDP est devenue l'employeur de M. [U] dont le contrat de travail était en cours lors de la cession. 



Le fait de disposer de son réseau d'agents commerciaux ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. 



Il résulte de ces éléments et du courrier susvisé que le contrat de travail de M. [U] a été rompu le 12 octobre 2017 dans des conditions qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.



V. Sur les conséquences financières du licenciement 



1/ L'indemnité compensatrice de préavis



Il résulte de l'article L.7311-1 du code du travail que les dispositions des articles L.1231-1 à L.1238-5 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables aux VRP sous réserve des dispositions particulières relatives à la rupture du contrat de travail. 





Selon l'article L. 7313-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :

- Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ; 

- Deux mois durant la deuxième année dans l'entreprise ;

- Trois mois au-delà. 



Le salaire de référence sert de base de calcul à l'indemnité légale ou de licenciement (R. 1234-2 du code du Travail), et au calcul du préavis s'il n'a pas été payé (L.1234-1 du code du Travail), mais également d'unité de mesure pour le calcul de l'indemnité pour licenciement abusif.



En application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre :

- la moyenne des salaires brut des douze derniers mois de travail ;

- la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail. 



En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] a pris fin le 12 octobre 2017, de sorte que son salaire de référence doit être calculé en tenant compte de cette date. Le salarié qui prétend à un période de référence différente ne justifie pas sa demande, aucune faute n'étant démontrée de la part de la société Liquoristerie de Provence dans l'exécution du contrat de travail qui serait à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaire.



Dès lors, au vu des pièces produites, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le salaire de référence à la somme de 568,79 euros et condamné la société LPD à payer à M. [U] la somme de 1706,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,63 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 



2/ Sur l'indemnité pour licenciement abusif



A l'instar de la société LDP ; la cour relève que le conseil de prud'hommes a condamné la société LDP à verser à M. [U] la somme de 5687,90 euros à titre d'indemnité de licenciement. Or, une telle indemnité fondée sur l'accord national du 3 octobre 1975 n'était pas réclamée par l'intimé qui demande des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce qui ne se confond pas.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef.

 

Aucune disposition particulière n'étant prévue par le code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un VRP, l'article L.7313-15 édictant que l'indemnité de clientèle ne se confond pas avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, l'article L.1235-2-1 est applicable. 



L'article L.1235-2-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, le contrat ayant été rompu le 12 octobre 2017, édicte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau. 

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est à la date d'embauche du représentant par le premier employeur qu'il faut se placer, soit en l'espèce au 3 février 2004. 

M. [U] réclame la somme de 6541,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 

En l'état d'une ancienneté de 13 ans, et eu égard au préjudice subi, il convient de condamner la société LPD à verser à M. [U] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. 



VI. Sur l'indemnité de clientèle 



L'article L.7313-13 du code du travail édicte que le VRP, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, a une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Il est de jurisprudence constante que c'est au représentant qu'il incombe de prouver l'accroissement de la clientèle.



En l'espèce, M. [U] soutient avoir droit à une indemnité de clientèle. Il ne fait aucune demande chiffrée et réclame, avant dire droit, la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'indemnité de clientèle. 

Il expose que lors de son arrivée dans la société, il a apporté des clients qu'il visitait déjà pour d'autres entreprises dans le Var dont il produit une liste insérée dans ses conclusions ; qu'il a fortement développé la clientèle dans le secteur géographique des Alpes maritimes qu'il s'était vu confier en exclusivité ; qu'il ne dispose pas du double des commandes passées par les clients et qu'il ne dispose pas non plus de la liste des clients ayant passés directement commande ; que lors de la cession de sa branche d'activité à la société LDP , il a constaté une baisse de son chiffre d'affaires et des commandes de ses clients habituels et a appris qu'ils étaient directement démarchés par les salariés de la société A Maunier Distillerie Janot ; que l'employeur est en possession de l'ensemble des documents permettant de démontrer l'importance de la clientèle qu'il a créée et développée. 



La société Maunier 1986 s'oppose à la demande faisant valoir qu'une mesure d'expertise n'a pas à subordonner la carence des parties et que M. [U] ne produit aucun élément pour justifier de son droit ni de son préjudice. 



La société LDP n'a pas répliqué de ce chef. 



La Cour relève que M. [U] n'apporte aucun élément pour justifier sa demande d'indemnité de clientèle et ne fait valoir aucune prétention chiffrée de ce chef. 

Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne saurait suppléer la carence des parties. 

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé. 



VII. Sur l'appel en garantie de la société Maunier 1986



Il convient de rejeter la demande de la société LDP concernant l'appel en garantie de la société Maunier 1986 des condamnations prononcées à son encontre, qui ne ressort pas de la compétence du conseil de prud'hommes s'agissant d'un litige de nature commerciale entre sociétés. 



VIII. Sur les autres demandes 



Il convient d'ordonner à la société LDP de remettre à M. [U] son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire. 



Il est équitable de condamner la société LDP qui succombe au principal à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite de ce chef par la société Maunier 1986 à l'encontre de la société LDP. 



La société LDP est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement 



DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Maunier 1986



DECLARE les demandes de M. [E] [U] recevables ; 



CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de l'indemnité de licenciement et de la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ; 



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT



CONDAMNE la société LDP à verser à M. [U] les sommes suivantes : 

- 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



DIT n'y avoir lieu à condamner la société LDP à verser à M. [U] une indemnité de licenciement ; 

ORDONNE à la société LDP de remettre à M. [U] son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;



DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; 



DEBOUTE les parties de leurs autres demandes



CONDAMNE la société LDP aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND 

DU 14 JUIN 2024



N° 2024/ 219













Rôle N° RG 20/03908 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7N







S.A.S. LDP





C/



[E] [U]

Société SASU MAUNIER 1986

S.A. LIQUORISTERIE DE PROVENCE















Copie exécutoire délivrée 

le :14/06/2024

à :



Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE 







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00074.





APPELANTE



S.A.S. LDP, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE



SASU MAUNIER 1986 intervenante volontaire venant aux droits de la société LIQUORISTERIE DE PROVENCE, sise [Adresse 1]



représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été appelée le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, chargé du rapport.



La Cour était composée de : 





Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























































EXPOSE DU LITIGE



M. [E] [U] a été engagé en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Liquoristerie de Provence, aux droits de laquelle vient désormais la société Maunier 1986, pour représenter les établissements Liquoristerie de Provence dans le secteur du département 06 qui lui a été concédé en exclusivité, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2004. 



Par requête à l'encontre de la société Liquoristerie de Provence du 30 septembre 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de désignation d'un expert pour calculer le montant de ses commissions. 



Par jugement définitif du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : 

- " Dit et juge que la société Distillerie Janot n'a jamais été attraite à la procédure

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Laissé les dépens à la charge de M. [U] ". 



Par acte sous seing privé du 1er septembre 2017, la société Liquoristerie de Provence a cédé à la société LDP sa branche d'activités de distribution et de commercialisation de boissons alcooliques distillées. Aux termes de l'article 2-5 du contrat, le vendeur déclarait qu'il n'existait " aucun employé attaché à la branche d'activité ".



Par courrier du 12 octobre 2017, la société LDP a adressé à M. [U] le courrier suivant :" rachats des actifs de la société Liquoristerie de Provence il y a quelques semaines et étant muni de notre propre réseau commercial sur votre secteur, nous ne souhaitons pas reprendre votre contrat d'agent " et lui a suggéré de se " rapprocher de la société Liquoristerie de Provence pour gérer avec eux les suites qu'ils entendent donner à son contrat non repris ". 



Considérant que la société LDP avait rompu son contrat de travail irrégulièrement ce qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a, le 6 mars 2018, demandé la convocation de la SASU LDP et de la SA Liquoristerie de Provence devant le conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de clientèle. 



Par jugement du 14 février 2020, le Conseil de prud'hommes a :

 

" Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la SASU LDP.



Dit et juge que le licenciement de Monsieur [E] [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.



Condamne la SASU LDP au paiement de 5687.9€ au titre de l'indemnité de licenciement.



Condamne la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1706.37€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 170,63€ bruts au titre des congés payés y afférents.



Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d'indemnité de clientèle.



Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d'expertise.



Condamne la SASU LDP à remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi et ce sans astreinte.



Condamne la SASU LDP à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute la SASU LDP et la SA LIQUORISTERIE DE PROVENCE de leurs demandes reconventionnelles.



Ordonne la charge aux entiers dépens à chacune des parties. "



Le 13 mars 2020, la société LDP a relevé appel du jugement. 



Le 12 août 2021, la société Liquoristerie de Provence a été radiée du registre de commerce d'Aix en Provence, la société Maunier1986 venant à ses droits, est intervenue volontairement à l'instance. 



A l'issue de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS LDP demande à la Cour de :



" RECEVOIR la Société LDP en ses présentes écritures et les dire bien fondées;



DONNER ACTE à la société " MAUNIER 1986 " de son intervention volontaire aux droits de la société " LIQUORISTERIE DE PROVENCE ",



CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 14 février 2020 en ce qu'il a :

- Débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle et de sa demande d'expertise



REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 14 février 2020 en ce qu'il :

- Dit et juge que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la

SASU LDP;

- Dit et juge que le licenciement de Monsieur [U] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;

- Condamne la SASU LDP au paiement de la somme de 5687,90 € à titre d'indemnité de licenciement;

- Condamne la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1706.37 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 170.63 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- Condamne la SASU LDP à remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi et sans astreinte;

- Condamne la SASUS LDP à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute la SASU LDP de ses demandes reconventionnelles, à savoir :

o DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [U] n'a jamais été transféré à la Société LDP qui a acquis cette branche d'activité sans aucun employé ;

o CONSTATER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE a commis une faute qui a directement causé la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] ;

o DIRE ET JUGER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE garantira la Société LDP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;

o CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ;

o CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'instance ;

- Ordonne la charge aux entiers dépens à chacune des parties.



Et, statuant à nouveau :

¢ À titre principal :

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [U] n'a jamais été transféré à la Société LDP qui a acquis cette branche d'activité sans aucun employé ;



En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.



¢ À titre subsidiaire :

DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à voir fixer son salaire de référence à la somme de 568,79 € ;



CONSTATER que Monsieur [U] ne rapporte la preuve d'aucun élément pouvant justifier de ses demandes indemnitaires ;



DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;



¢ A titre infiniment subsidiaire :

CONSTATER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE, désormais MAUNIER 1986, a commis une faute qui a directement causé la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] ;



En conséquence,

DIRE ET JUGER que la Société LIQUORISTERIE DE PROVENCE, désormais MAUNIER 1986, garantira la Société LDP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.



¢ À titre reconventionnel et en tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC ;



CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d'instance ". 



Au soutien, la société LDP fait valoir en substance que : 



- elle a racheté une structure dans laquelle le vendeur a expressément affirmé qu'il n'existait aucun salarié et elle n'a jamais été informée de l'existence du contrat de travail de M. [U], de sorte que le contrat de travail de celui-ci ne lui a pas été transféré ; 

- l'imprécision dans l'acte de cession concernant les clients rattachés à la branche cédée et aux secteurs géographiques concernés empêche de considérer que le contrat de travail de M. [U] faisait partie de la branche d'activité cédée ; 

- subsidiairement, le salaire de référence, sur la base duquel ont été calculées les indemnités de rupture, est erroné dès lors que c'est en raison d'une faute de la société Liquoristerie de Provence qu'il a subi une baisse de ses commissions et qu'il n'y avait donc pas lieu de retenir une période de référence courant de septembre 2012 à 2013 ; 

- le salarié ne démontre pas le préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'il réclame pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- très subsidiairement, elle a été trompée par la société Liquoristerie de Provence qui a affirmé qu'aucun salarié n'existait dans la branche d'activité cédée et cette faute est la cause directe de la rupture du contrat de travail de M. [U], de sorte que la société Liquoristerie de Provence, aux droits de laquelle vient la société Maunier 1986, doit la garantir de toute condamnation.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le '''', auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SASU Maunier 1986 demande à la Cour de : 



" Donner acte à la société " MAUNIER 1986 " de son intervention volontaire aux droits de la société " LIQUORISTERIE DE PROVENCE ",



A titre principal,



Déclarer irrecevable toute demande relative à l'exécution du contrat de travail ayant lié M. [U] à la société " LIQUORISTERIE DE PROVENCE " en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de l'unicité de l'Instance applicable à sa précédente procédure,



A titre subsidiaire,



Confirmer purement et simplement le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la SASU "LDP",

- Débouté Monsieur [E] [U] de sa demande d'indemnité de clientèle,

- Débouté Monsieur [E] [U] de sa demande d'expertise,



Débouter la société " LDP " de sa demande en garantie, laquelle est irrecevable devant la Juridiction prud'homale,



Y ajoutant,



Mettre hors de cause la société. " LIQUORISTERIE DE PROVENCE " pour toute créance postérieure au 1er septembre 2017,



En tout état de cause,



Condamner la société " LDP " au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'Article 700 du C.P.C. "



Au soutien, la société Maunier 1986 fait valoir en substance que ; 



- par jugement définitif du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2016, M. [U] a été débouté de ses demandes qui sont les mêmes que celles exposées dans la présente procédure, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, il est désormais irrecevable à les réitérer ; 

- une première instance au fond ayant été introduite par M. [U] le 30 septembre 2014, ayant pris fin le 17 novembre 2016, cette instance était soumise au principe de l'unicité de l'instance, de sorte que le salarié ne peut introduire une nouvelle instance dérivant du même contrat de travail ; 

- les demandes du salarié ne peuvent qu'être dirigées contre la société LDP dès lors qu'elle-même a cédé son activité à celle-ci le 1er septembre 2017 et que les demandes sont postérieures à cette cession ; 

- tous les contrats de travail ont été cédés à la société LDP y compris les contrats de VRP en application de l'article L.1224-1 du code du travail qui est d'ordre public et s'impose à toutes les parties, la clause litigieuse de l'acte de cession est donc sans effet et en tout état de cause, elle stipulait l'absence d' " employé " et non de salarié, ou de VRP, tel M. [U] ; 

- la société LDP est de mauvaise fois ayant été parfaitement informée de l'existence de M. [U] aux termes d'échange de courriels en septembre 2017 ; 

- la juridiction prud'homale est incompétente au profit du tribunal de commerce à régler les conflits entre deux société commerciales ; 

- M. [U] ne démontre aucunement avoir droit à une indemnité de clientèle. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de : 



" INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [E] [U] devait être débouté de sa demande d'indemnité de clientèle et sa demande d'expertise;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé et, après de nouveaux avoir jugé le licenciement de Monsieur [E] [U] intervenu sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence, et après de nouveau avoir jugé : 



AVANT DIRE DROIT

NOMMER tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante:

Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre / parties depuis le début des relations contractuelles et annexer à rapport copie de tous documents contractuels;

Se faire remettre par la SASU LDP le fichier client qu'elle détient suite au rachat de la branche d'activité de production et de distribution de boissons alcooliques distillées de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE au titre du département des Alpes maritimes.

Se faire remettre par la SASU LDP le fichier client qu'elle détient rachat de la branche d'activité de production et distribi boissons alcooliques distillées de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE titre du département du Var, afin de vérifier si les clients figuraient sur le ficher client de la LIQUORISTERIE :



CAVE JOCELYN DESBANDS : [Localité 16]

LA TREILLE: [Localité 16]

LES CARIATIDES : [Localité 5]

PLAISIRS GOURMANDS : [Localité 5]

OREVIN: [Localité 5]

CAVE DU MARCHE : [Localité 15]

DOMAINE BOUISSE MATER : [Localité 7] LECUVIER: [Localité 10]

DELIKATESS: [Localité 15]

FAUBOURG DU MOURILLON: [Localité 18]

CAVELAROTONDE : [Localité 11]

CAVE MASSILLON: [Localité 6]

LARONDE DES BIERES: [Localité 18]

HOTEL PASTIS : [Localité 17]

VINOPHIL: [Localité 12]

LEVINARIUM:[Localité 9]

RESTAURANT LOU PEBRE:[Localité 3]

LE CAFE DU MARCHE: [Localité 15]

DOMAINE DE LA PIERRE: [Localité 15]

VIGNERONS DU PLAN DE LATOUR: [Localité 13] LAGRANGEA VIN: [Localité 8] BOULANGERIE DE LA PLAGE : [Localité 10] VITAMINES : STAYGULE JEROBOAM : [Localité 17]



Se faire remettre par la SASU LDP, suite au rachat de la branche d'activité de production et distribution de boissons alcooliques distillées: de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE, l'intégralité des factures émise depuis le 02 février 2004, date d'embauche de M. [U], jusqu'au jour de la rupture du contrat sur le secteur du département de Alpes-Maritimes (totalité des clients) et sur le secteur du Var au titre de clients suivants:



CAVE JOCELYN DESBANDS: [Localité 16]

LA TREILLE : [Localité 16]

LES CARIATIDES : [Localité 5]

PLAISIRS GOURMANDS : [Localité 5]

OREVIN : [Localité 5]

CAVE DU MARCHE : [Localité 15]

DOMAINE BOUISSE MATER : [Localité 7]

LECUVIER:[Localité 10]

DELIKATESS : [Localité 15]

FAUBOURG DU MOURILLON :[Localité 18]

CAVE LA ROTONDE:[Localité 11]

CAVE MASSILLON : [Localité 6]

LA RONDE DES BIERES : [Localité 18]

HOTEL PASTIS- [Localité 17]

VINOPHIL : [Localité 12]

LEVINARIUM : [Localité 9]

RESTAURANT LOU PEBRE : [Localité 3]

LE CAFE DU MARCHE : [Localité 15]

DOMAINE DE LA PIERRE : [Localité 15]

VIGNERONS DU PLAN DE LA TOUR : [Localité 13]

LA GRANGEA VIN : [Localité 8]

BOULANGERIE DE LA PLAGE : [Localité 10]

VITAMINES : [Localité 14]

JEROBOAM : [Localité 17]



Se faire remettre par la SASU LDP, suite au rachat de la branche d'activité de production et distribution de boissons alcooliques distillées de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE, l'intégralité des factures émises depuis le 02 février 2004, date d'embauche de M. [U], jusqu'au jour de la rupture du contrat, concernant les grossistes ou les plates-formes de livraison, c'est-à-dire les clients livrés en acquits et ayant une activité de redistribution, soit à des clients tiers, soit à un réseau de magasins leur appartenant et qui bénéficient de la remise spécifique grossiste, sur le secteur géographique de M. [U];

Déterminer au vu des documents remis, la part de clientèle développée, apportée et/ ou créée par M. [U] par rapport au fichier client de la LIQUORISTERIE DE PROVENCE de février 2004 ; 

Procéder, au vu des documents remis, au chiffrage de l'indemnité de clientèle due à M. [U]; 



DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [E] [U] a été transféré à la SASU LDP lors du rachat par cette dernière de la branche d'activité de production et de distribution de boissons alcooliques distillées à la société LIQUORISTERIE DE PROVENCE



REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

CONDAMNER la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1 706,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 170,64 euros au titre de congés payés s'y rapportant ;



CONDAMNER la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 6 541,09 euros correspondant à 11,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



ORDONNER à la SASU LDP de remettre à Monsieur [E] [U] ses certificats de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 



DIRE que la cour se réserve la compétence pour liquider l'astreinte ci-dessus prononcée ; 



CONDAMNER la SASU LDP à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNER la SASU LDP aux entiers dépens de l'instance ". 



Au soutien, M. [U] fait valoir en substance que : 



- l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu d'être retenue dès lors qu'il n'y a pas identité des parties, ni des demandes avec l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2016 ; 

- la règle de l'unicité de l'instance n'a pas lieu d'être appliquée dès lors que c'est le refus du transfert de son contrat de travail par la société LPD, intervenu postérieurement au jugement du 17 novembre 2016, qui a généré la présente instance ; qu'il en est de même de la demande concernant l'indemnité de clientèle qui ne peut être formulée que lors de la rupture du contrat de travail, qui ne l'était pas encore lors de la première instance ; 

- il était VRP afin de vendre les produits " Aqualabca, Versinthe et tous les autres produits que la Liquoristerie serait amenée à créer dans le domaine des apéritifs, des liqueurs et des anis", et donc salarié de la société Liquoristerie de Provence, de sorte qu'en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, la cession du 1er septembre 2017 à la société LDP a entraîné automatiquement transfert de son contrat de travail, nonobstant la clause 2-5 qui ne peut avoir pour effet d'en éluder l'application d'ordre public ; 

- son contrat de travail a été rompu sans respect de la procédure et sans lettre de licenciement ;

- les indemnités de rupture auxquelles il a droit doivent être déterminées en vertu d'un salaire de référence calculé sur la période d'octobre 2012 à 2013 en raison de la faute de la société Liquoristerie de Provence, qui a entraîné la baisse de ses commissions à partir de septembre 2013. 





MOTIFS DE LA DECISION 



I. Sur l'intervention volontaire de la société Maunier 1986



Suite à la radiation du RCS de la société Liquoristerie de Provence, la société Maunier 1986 est intervenue volontairement à l'instance, venant aux droits de la société radiée. 



Il convient de constater cette intervention volontaire et de la déclarer recevable. 



II. Sur la recevabilité des demandes 



1/ La règle de l'unicité de l'instance 



L'article R.1452-6 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et que cette règle n'était pas 



applicable lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.



Il est de jurisprudence constante que la violation de ces dispositions, dite principe de l'unicité de l'instance, est sanctionnée par l''irrecevabilité des demandes formées présentées en violation de l'article R.1452-6 du code du travail.

Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 en ce qui concerne les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.



En l'espèce, le contrat de travail de M. [U], initialement engagé par la société Liquoristerie de Provence, est en date du 3 février 2014. 



Le 30 septembre 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes une première fois d'une demande de désignation d'un expert aux fins de calcul de ses commissions. 



Par jugement définitif du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : 

- " Dit et juge que la société Distillerie Janot n'a jamais été attraite à la procédure

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Laissé les dépens à la charge de M. [U] ". 

Conformément aux prévisions de l'article R.1452-6 du code du travail, en vigueur lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon, il appartenait à M. [U] de former à l'encontre de la société Liquoristerie de Provence toutes les demandes liées au contrat de travail, sous peine d'irrecevabilité, à moins qu'il ne soit établi que le fondement des prétentions formées dans le cadre d'une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes était né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il n'est pas discuté que la cession de la branche d'activités de distribution et de commercialisation de boissons alcooliques distillées au profit de la société LDP le 1er septembre 2017, est intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et à l'instance qui avait pris fin par le jugement susvisé devenu définitif, et que c'est cette opération qui a fait naître les nouvelles prétentions de M. [U].

Il en résulte que les demandes que le salarié a formées dans le cadre de la seconde instance s'avèrent en conséquence recevables.



2/ Sur l'autorité de la chose jugée



Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



Il résulte des éléments ci-dessus détaillés par la cour que la saisine du conseil de prud'hommes le 6 mars 2018, concerne la société LDP et des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, outre une indemnité de clientèle, lesquelles apparaissent, qu'il s'agisse des parties à l'instance et des demandes, distinctes de celles portées devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'instance au fond du 14 septembre 2014. 

Il en résulte que les demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et sont par conséquent recevables. 



III. Sur le transfert du contrat de travail



Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs et s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. 



En l'espèce, aux termes de l'acte de cession du 1er septembre 2017, la branche d'activités de distribution et de commercialisation de boissons alcooliques distillées appartenant à la société Liquoristerie de Provence, dont il n'est pas discuté qu'il s'agisse d'une entité économique conservant son identité, a été cédée à la société LDP. 



En application de l'article L.7313-1 du code du travail, en sa qualité de VRP, M. [U] était lié à la société Liquoristerie de Provence par un contrat de travail qui était en cours d'exécution à la date de cette cession. 



Il ressort de l'analyse du contrat de représentation du 3 février 2004, que M. [U] était chargé de la vente des " Aqualanca, Versinthe et tous les autres produits que la Liquoristerie serait amenée à créer dans le domaine des apéritifs, des liqueurs et des anis ", dans le département du 06, ce dont il se déduit qu'il était en charge de la distribution et de la commercialisation de boissons alcooliques distillées, telles que définies au contrat de cession, de sorte que son contrat de travail devait subsister avec le cessionnaire, nouvel employeur. 



La société LDP soutient que la clause stipulée à l'article 2-5 de l'acte de cession d'activité prévoyant que " le vendeur déclare qu'il n'existe aucun employé attaché à la branche d'activité " fait obstacle au transfert du contrat de travail de l'intéressé et de tout salarié.

 

La cour relève cependant, à l'instar de la société Maunier 1986, que c'est le terme d'" employé" qui est utilisé, et non celui de " salarié ". Or, la notion d'employé renvoie à une classification professionnelle et concerne une certaine catégorie de salariés, à laquelle M. [U] n'appartient pas. Il ne pouvait en conséquence être concerné par cette restriction contractuelle quelle que soit sa validité et son opposabilité.

En tout état de cause, une telle stipulation, qu'elle concerne l'ensemble des salariés ou seulement une ou plusieurs catégories d'entre eux, leur est inopposable du fait du caractère d'ordre public des dispositions susvisées auxquelles le contrat ne pouvait faire échec. 

Il en résulte que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société LDP à la date d'effet de l'acte de cession, soit le 1er septembre 2017. Le jugement est confirmé de ce chef.



IV. Sur la rupture du contrat de travail



L'article L.1232-1 du code du travail édicte que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 

 

L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. 



En l'espèce, M. [U] fait valoir que la rupture de son contrat de travail est résultée du courrier du 12 octobre 2017 par lequel la société LDP l'a informé qu'elle ne souhaitait pas reprendre son " contrat d'agent " au motif qu'elle disposait de son propre réseau d'agent commerciaux et qu'il appartenait à M. [U] de se rapprocher de la société Liquoristerie de Provence pour gérer avec eux les suites à donner à ce contrat non repris. Il s en déduit que cette rupture, qui ne respecte pas la procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.



Il ressort de ce qui précède qu'à compter du 1er septembre 2017, la société LDP est devenue l'employeur de M. [U] dont le contrat de travail était en cours lors de la cession. 



Le fait de disposer de son réseau d'agents commerciaux ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. 



Il résulte de ces éléments et du courrier susvisé que le contrat de travail de M. [U] a été rompu le 12 octobre 2017 dans des conditions qui ne sont pas conformes aux dispositions légales et qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.



V. Sur les conséquences financières du licenciement 



1/ L'indemnité compensatrice de préavis



Il résulte de l'article L.7311-1 du code du travail que les dispositions des articles L.1231-1 à L.1238-5 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables aux VRP sous réserve des dispositions particulières relatives à la rupture du contrat de travail. 





Selon l'article L. 7313-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :

- Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ; 

- Deux mois durant la deuxième année dans l'entreprise ;

- Trois mois au-delà. 



Le salaire de référence sert de base de calcul à l'indemnité légale ou de licenciement (R. 1234-2 du code du Travail), et au calcul du préavis s'il n'a pas été payé (L.1234-1 du code du Travail), mais également d'unité de mesure pour le calcul de l'indemnité pour licenciement abusif.



En application de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre :

- la moyenne des salaires brut des douze derniers mois de travail ;

- la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail. 



En l'espèce, le contrat de travail de M. [U] a pris fin le 12 octobre 2017, de sorte que son salaire de référence doit être calculé en tenant compte de cette date. Le salarié qui prétend à un période de référence différente ne justifie pas sa demande, aucune faute n'étant démontrée de la part de la société Liquoristerie de Provence dans l'exécution du contrat de travail qui serait à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaire.



Dès lors, au vu des pièces produites, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le salaire de référence à la somme de 568,79 euros et condamné la société LPD à payer à M. [U] la somme de 1706,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,63 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 



2/ Sur l'indemnité pour licenciement abusif



A l'instar de la société LDP ; la cour relève que le conseil de prud'hommes a condamné la société LDP à verser à M. [U] la somme de 5687,90 euros à titre d'indemnité de licenciement. Or, une telle indemnité fondée sur l'accord national du 3 octobre 1975 n'était pas réclamée par l'intimé qui demande des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce qui ne se confond pas.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef.

 

Aucune disposition particulière n'étant prévue par le code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un VRP, l'article L.7313-15 édictant que l'indemnité de clientèle ne se confond pas avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, l'article L.1235-2-1 est applicable. 



L'article L.1235-2-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, le contrat ayant été rompu le 12 octobre 2017, édicte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau. 

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, c'est à la date d'embauche du représentant par le premier employeur qu'il faut se placer, soit en l'espèce au 3 février 2004. 

M. [U] réclame la somme de 6541,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 

En l'état d'une ancienneté de 13 ans, et eu égard au préjudice subi, il convient de condamner la société LPD à verser à M. [U] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. 



VI. Sur l'indemnité de clientèle 



L'article L.7313-13 du code du travail édicte que le VRP, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, a une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Il est de jurisprudence constante que c'est au représentant qu'il incombe de prouver l'accroissement de la clientèle.



En l'espèce, M. [U] soutient avoir droit à une indemnité de clientèle. Il ne fait aucune demande chiffrée et réclame, avant dire droit, la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de l'indemnité de clientèle. 

Il expose que lors de son arrivée dans la société, il a apporté des clients qu'il visitait déjà pour d'autres entreprises dans le Var dont il produit une liste insérée dans ses conclusions ; qu'il a fortement développé la clientèle dans le secteur géographique des Alpes maritimes qu'il s'était vu confier en exclusivité ; qu'il ne dispose pas du double des commandes passées par les clients et qu'il ne dispose pas non plus de la liste des clients ayant passés directement commande ; que lors de la cession de sa branche d'activité à la société LDP , il a constaté une baisse de son chiffre d'affaires et des commandes de ses clients habituels et a appris qu'ils étaient directement démarchés par les salariés de la société A Maunier Distillerie Janot ; que l'employeur est en possession de l'ensemble des documents permettant de démontrer l'importance de la clientèle qu'il a créée et développée. 



La société Maunier 1986 s'oppose à la demande faisant valoir qu'une mesure d'expertise n'a pas à subordonner la carence des parties et que M. [U] ne produit aucun élément pour justifier de son droit ni de son préjudice. 



La société LDP n'a pas répliqué de ce chef. 



La Cour relève que M. [U] n'apporte aucun élément pour justifier sa demande d'indemnité de clientèle et ne fait valoir aucune prétention chiffrée de ce chef. 

Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne saurait suppléer la carence des parties. 

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé. 



VII. Sur l'appel en garantie de la société Maunier 1986



Il convient de rejeter la demande de la société LDP concernant l'appel en garantie de la société Maunier 1986 des condamnations prononcées à son encontre, qui ne ressort pas de la compétence du conseil de prud'hommes s'agissant d'un litige de nature commerciale entre sociétés. 



VIII. Sur les autres demandes 



Il convient d'ordonner à la société LDP de remettre à M. [U] son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire. 



Il est équitable de condamner la société LDP qui succombe au principal à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite de ce chef par la société Maunier 1986 à l'encontre de la société LDP. 



La société LDP est condamnée aux dépens. 

 

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement 



DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Maunier 1986



DECLARE les demandes de M. [E] [U] recevables ; 



CONFIRME le jugement entrepris SAUF s'agissant de l'indemnité de licenciement et de la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ; 



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT



CONDAMNE la société LDP à verser à M. [U] les sommes suivantes : 

- 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



DIT n'y avoir lieu à condamner la société LDP à verser à M. [U] une indemnité de licenciement ; 

ORDONNE à la société LDP de remettre à M. [U] son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;



DIT n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; 



DEBOUTE les parties de leurs autres demandes



CONDAMNE la société LDP aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1231-1, code du travail L7313-1, code du travail L7313-13, code du travail L7313-9, code du travail R1452-6, code du travail R1234-4, code du travail L7311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-20T22:00:00.000Z.