Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024, n° 22/04445
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [R] a été embauché par le biais d'un contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2018 par la SAS Midi Auto 82, afin d'obtenir un BTS négociation et digitalisation de la relation client. Le 29 août 2018, la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] a validé le contrat d'apprentissage. Suivant document du 21 août 2019, les parties ont décidé de rompre le contrat d'apprentissage à l'amiable à effet au 31 août 2019, en raison de l'échec de M. [R] aux examens du BTS et à son redoublement. La société Midi Auto 82 a établi les documents de fin de contrat le 04 septembre 2019. Le 1er octobre 2019 un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu entre M. [R] et la société Midi Auto 82, avec un terme prévu au 31 août 2021. Le 15 octobre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] a validé le contrat d'apprentissage. Suivant document du 12 mars 2020, les parties ont décidé de rompre le contrat d'apprentissage à l'amiable, à effet au même jour La société Midi Auto 82 a établi les documents de fin de contrat les 19 et 25 mars 2020. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile. La société Midi Auto 82 emploie plus de 10 salariés. Le 12 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée, constater que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Midi Auto 82 à un rappel de salaire et à une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil a : - dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. En conséquence : - débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Midi Auto 82 de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [R] aux dépens de l'instance. Le 23 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 novembre 2022 en ce que les premiers juges ont débouté M. [R] de ses demandes. Et statuant de nouveau : - dire et juger que la société Midi Auto 82 a manqué à son obligation de formation, - requalifier en conséquence le contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée, - dire et juger que la rupture du 12 mars 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que la société Midi Auto 82 n'a pas rémunéré les heures supplémentaires de M. [R] pour la période du 1er août 2018 au 1er mars 2020, - dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable d'un travail dissimulé, - condamner la société Midi Auto 82 au paiement des sommes suivantes (sauf à parfaire) : - indemnité de requalification : 1 682 euros, - dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de formation : 5 000 euros, - rappel de salaire : 13 933,43 euros bruts outre 1 393,00 euros au titre des congés payés afférents, - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 5 181,62 euros bruts outre 518 euros au titre des congés payés afférents : - indemnité de licenciement : 701,20 euros, - indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 365,60 euros, - dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 682 euros, - indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 10 096,80 euros, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le défaut de formation de l'apprenti doit entraîner la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré et en déduit un travail dissimulé. Dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Midi Auto 82 demande à la cour de : - confirmer tous les chefs du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montauban en date du 22 novembre 2022, ce faisant : - dire et juger M. [R] mal fondé dans sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - en conséquence, le débouter de ses demandes financières subséquentes, à savoir : - 5 181,62 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 518,00 euros au titre des congés payés afférents, - 10 096,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] à verser à la société Midi Auto 82 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que M. [R] ne rapporte pas la preuve du défaut de formation qu'il invoque pour justifier sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la requalification et au titre de la rupture des relations contractuelles. Elle conteste en outre la réalité des heures supplémentaires invoquées par le salarié. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, l'apprenti s'obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation. Ainsi, l'obligation de formation constitue un élément essentiel du contrat d'apprentissage et à défaut de formation, le contrat d'apprentissage est requalifié en contrat de travail de droit commun, c'est-à-dire à durée indéterminée. M. [R] soutient que la société Midi Auto 82 n'a pas respecté son obligation de le former et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet ce qui doit conduire à requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée. Il affirme en effet qu'il était cantonné à des fonctions de standard, prise de photos de véhicules, nettoyage et préparation des véhicules, livraison des véhicules, mise en main et essai des véhicules et dépannage des clients. Il verse aux débats : - un courrier daté du 11 mars 2020 dans lequel M. [R] informe la société Midi Auto 82 de son souhait de rompre le contrat, en raison de son manque de formation à la vente. La cour observe toutefois que ce courrier, dont le contenu n'est au demeurant pas probant en ce qu'il reprend les doléances de l'apprenti lui-même, a été expédié le 13 mars 2020, soit postérieurement à la signature par les deux parties du document formalisant l'accord de l'apprenti et de la société pour rompre à l'amiable le contrat d'apprentissage ; - une attestation de M. [D], commercial, qui indique avoir collaboré avec M. [R] du 1er août au 13 septembre 2018 et que ce dernier effectuait les tâches de nettoyage de voiture, mise en place du parking, mise en main par les clients et livraisons à l'exclusion de vente automobile. Il ajoute 'd'après ce que j'ai constaté, il n'était pas présent aux formations'. La cour observe tout d'abord que l'attestation produite concerne la période du premier contrat conclu lequel a pris fin d'un commun accord entre les parties selon écrit du 21 août 2019. En tout état de cause, ainsi que le fait observer à juste titre l'employeur, la force probante de l'attestation est très limitée dans la mesure où son auteur n'a travaillé avec l'apprenti que sur une période restreinte, entre le 1er août 2018 et le 13 septembre 2018, période estivale où les enseignements théoriques n'avaient pas encore débuté et que M. [D] a au surplus été placé en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter du 28 août 2018. Les constatations qu'il a pu faire sont donc très circonscrites dans le temps et peu contributives. La société Midi Auto 82 justifie, quant à elle, par les fiches de poste d'un vendeur de véhicules neufs et d'un vendeur de véhicules d'occasion et l'attestation de M. [E], vendeur et tuteur de l'apprenti, que les tâches que M. [R] décrit comme ne relevant de ses attributions font pourtant bien partie des fonctions d'un vendeur automobile, bien que non exclusives. Ainsi en est-il notamment de la préparation, mise en main et livraison des véhicules ou encore de l'accueil des clients sur le point de vente ou au téléphone. Il est en outre démontré que M. [R] a été formé aux activités purement commerciales de vendeur aux côtés de son tuteur et a participé aux sessions de formation en interne ainsi qu'en atteste M. [X], formateur pour la concession Citroën de [Localité 4]. La perception d'une prime dite prime indication sur ventes en février 2020 et de commissions sur ventes VO en mars 2020 témoigne en outre du fait que M. [R] était bien formé aux fonctions de vendeur. Contrairement aux allégations du salarié non objectivées, M. [R] se trouvait donc bien en situation d'apprentissage au sein de la concession automobile et recevait une formation conforme aux obligations de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de requalification et de l'ensemble de ses demandes subséquentes (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et rappels de salaires calculés sur la base d'un contrat à durée indéterminée de vendeur). Le contrat d'apprentissage a pris fin par l'accord écrit signé des deux parties en date du 12 mars 2020, conformément aux dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail. Dès lors, M. [R] sera également débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), par confirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [R] était rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, à hauteur de 53% du SMIC. À l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées et non rémunérées sur la période de 2018 à 2020, M. [R] indique qu'il commençait invariablement ses journées de travail à 8h30 pour ne quitter l'entreprise qu'à19h30 après la fermeture de l'entreprise et les derniers clients partis. Il ajoute qu'aucune pause n'était réalisée et que sa présence était requise lors des journées portes ouvertes organisées au sein du garage Citroën. Il produit un calendrier prévisionnel du BTS 2018-2019 (1ère année) et 2019-2020 (2ème année) récapitulant les semaines en entreprise, un décompte des heures supplémentaires effectuées par semaine entre septembre 2018 et mars 2020 et une attestation de M. [D], précédemment analysée par la cour, dans laquelle il indique avoir constaté que M. [R] était présent sur le site de 8h30 à 19h et voir pour porte ouverte'. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments. La cour rappelle tout d'abord que le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été réclamées expressément pendant l'exécution des contrats ne saurait priver l'apprenti de la possibilité de demander un rappel de salaire pour les heures qu'il a accomplies et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Dans le même sens, le fait qu'il ait accepté de travailler à nouveau pour la société après une première relation de travail au cours de laquelle il n'a pas été rémunéré de la totalité des heures de travail effectuées n'est pas de nature à exclure la réalité des heures supplémentaires accomplies par l'apprenti dont il revendique désormais le paiement. Toutefois, l'employeur relève à juste titre que le calendrier prévisionnel fourni par l'apprenti concernant la période 2018-2020 se réfère en réalité au premier contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2018 et rompu le 31 août 2019, de sorte que le calendrier ne lui est pas applicable pour la période postérieure au 1er octobre 2019, M. [R] étant alors en cours de redoublement de sa première année. En outre, l'employeur souligne à raison que le décompte présenté par M. [R] comptabilise des heures supplémentaires alors qu'il était en formation, en congés payés ou arrêt de travail pour maladie ou encore qu'il s'agissait de jours fériés. Ainsi en est-il par exemple de la semaine 42 et des trois premiers jours de la semaine 43 de l'année 2018, de la semaine 41 de l'année 2019, d'une partie de la semaine 5 de l'année 2020 où M. [R] était en formation et non en entreprise, ou encore de plusieurs jours fériés sur lesquels des heures supplémentaires ont été comptabilisées (le 1er janvier 2019, le 22 avril 2019 ou encore le 1er novembre 2019). Au surplus, M. [R] se contredit dans ses écritures en affirmant d'une part qu'aucune pause n'était réalisée par lui (page 3) et, d'autre part, qu'il n'a jamais prétendu qu'il ne faisait jamais de pause (page 10). Il compte systématiquement 2 heures supplémentaires par jour travaillé, confondant ainsi durée de travail et amplitude de travail puisqu'il ne tient pas compte de la totalité des temps de pause. Surtout, la société Midi Auto 82 justifie des horaires de travail de M. [R] par la production de l'attestation de son tuteur M. [E] qui mentionne que l'apprenti ne travaillait pas entre midi et deux heures, qu'il ne faisait jamais d'heures supplémentaires - à l'instar des autres apprentis et stagiaires - et qu'il commençait à 8h30 ou 9 h pour finir à 17h30 ou 18 heures, soit 7 heures de travail effectif par jour. M. [O] et M. [G], carrossiers, attestent de leurs côtés que l'atelier est fermé entre 12 et 14 heures et qu'ils se retrouvaient avec M. [R] au réfectoire le temps de la pause méridienne. Enfin, M. [V] atteste quant à lui qu'alors qu'il était stagiaire au sein de la concession du 18 mars au 06 avril 2019 puis du 06 au 31 janvier 2020, il a été véhiculé sur le lieu de travail par M. [R] le matin à 8h30 et le soir à 17h30. Si M. [R] remet en cause la force probante de ces attestations, il ne justifie cependant d'aucun élément objectif permettant de remettre en cause la sincérité de leur contenu alors que la simple existence d'un lien de subordination n'a pas pour effet de rendre les propos des attestants mensongers. Quant à l'attestation produite par M. [R], elle est non contributive dans la mesure où M. [D] n'a plus été en relation de travail avec M. [R] à compter du 28 août 2018 (suite à arrêt de travail pour maladie puis fin du contrat), de sorte que ses déclarations concernent une période étrangère à la période pour laquelle il est réclamé le paiement d'heures supplémentaires. En considération de ces éléments, la cour a repris le décompte du salarié produit en pièce 14. Elle en a déduit les temps de pause méridienne, a retenu une fin de service à 18 heures, a neutralisé les jours fériés et ceux où M. [R] ne se trouvait pas au sein de l'entreprise et constate qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires non rémunérées. Au vu de ce qui précède, aucune heure supplémentaire ne sera retenue. Par confirmation du jugement déféré, M. [R] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé M. [R] sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre d'un travail dissimulé. Or, ce dernier ayant été débouté de sa demande de rappel de salaires, aucune heure effectuée non payée n'étant retenue, il s'ensuit qu'aucune dissimulation n'est caractérisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [R] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La situation respective des parties commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière. La greffière La présidente A. RAVEANE C. BRISSET .
Texte intégral
14/06/2024 ARRÊT N°2024/222 N° RG 22/04445 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFFT EB/AR Décision déférée du 22 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00066) Section commerce - Tissendie J-J [T] [R] C/ SAS MIDI AUTO 82 CONFIRMATION Grosse délivrée le 14 06 24 à Me Gilles SOREL Me Amarande-julie GUYOT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE SAS MIDI AUTO 82 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Catherine TERRIAC de la SELAFA CABINET FIDAL, avocat au barreau de BRIVE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, Vice-présidente placée Greffière, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [R] a été embauché par le biais d'un contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2018 par la SAS Midi Auto 82, afin d'obtenir un BTS négociation et digitalisation de la relation client. Le 29 août 2018, la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] a validé le contrat d'apprentissage. Suivant document du 21 août 2019, les parties ont décidé de rompre le contrat d'apprentissage à l'amiable à effet au 31 août 2019, en raison de l'échec de M. [R] aux examens du BTS et à son redoublement. La société Midi Auto 82 a établi les documents de fin de contrat le 04 septembre 2019. Le 1er octobre 2019 un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu entre M. [R] et la société Midi Auto 82, avec un terme prévu au 31 août 2021. Le 15 octobre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] a validé le contrat d'apprentissage. Suivant document du 12 mars 2020, les parties ont décidé de rompre le contrat d'apprentissage à l'amiable, à effet au même jour La société Midi Auto 82 a établi les documents de fin de contrat les 19 et 25 mars 2020. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile. La société Midi Auto 82 emploie plus de 10 salariés. Le 12 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée, constater que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Midi Auto 82 à un rappel de salaire et à une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil a : - dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. En conséquence : - débouté M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Midi Auto 82 de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [R] aux dépens de l'instance. Le 23 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 novembre 2022 en ce que les premiers juges ont débouté M. [R] de ses demandes. Et statuant de nouveau : - dire et juger que la société Midi Auto 82 a manqué à son obligation de formation, - requalifier en conséquence le contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée, - dire et juger que la rupture du 12 mars 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que la société Midi Auto 82 n'a pas rémunéré les heures supplémentaires de M. [R] pour la période du 1er août 2018 au 1er mars 2020, - dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable d'un travail dissimulé, - condamner la société Midi Auto 82 au paiement des sommes suivantes (sauf à parfaire) : - indemnité de requalification : 1 682 euros, - dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de formation : 5 000 euros, - rappel de salaire : 13 933,43 euros bruts outre 1 393,00 euros au titre des congés payés afférents, - rappel de salaire pour heures supplémentaires : 5 181,62 euros bruts outre 518 euros au titre des congés payés afférents : - indemnité de licenciement : 701,20 euros, - indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 365,60 euros, - dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 682 euros, - indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 10 096,80 euros, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le défaut de formation de l'apprenti doit entraîner la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré et en déduit un travail dissimulé. Dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Midi Auto 82 demande à la cour de : - confirmer tous les chefs du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montauban en date du 22 novembre 2022, ce faisant : - dire et juger M. [R] mal fondé dans sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - en conséquence, le débouter de ses demandes financières subséquentes, à savoir : - 5 181,62 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 518,00 euros au titre des congés payés afférents, - 10 096,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - débouter M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] à verser à la société Midi Auto 82 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que M. [R] ne rapporte pas la preuve du défaut de formation qu'il invoque pour justifier sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la requalification et au titre de la rupture des relations contractuelles. Elle conteste en outre la réalité des heures supplémentaires invoquées par le salarié. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail, par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, l'apprenti s'obligeant en retour, en vue de sa formation, à travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation. Ainsi, l'obligation de formation constitue un élément essentiel du contrat d'apprentissage et à défaut de formation, le contrat d'apprentissage est requalifié en contrat de travail de droit commun, c'est-à-dire à durée indéterminée. M. [R] soutient que la société Midi Auto 82 n'a pas respecté son obligation de le former et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet ce qui doit conduire à requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée. Il affirme en effet qu'il était cantonné à des fonctions de standard, prise de photos de véhicules, nettoyage et préparation des véhicules, livraison des véhicules, mise en main et essai des véhicules et dépannage des clients. Il verse aux débats : - un courrier daté du 11 mars 2020 dans lequel M. [R] informe la société Midi Auto 82 de son souhait de rompre le contrat, en raison de son manque de formation à la vente. La cour observe toutefois que ce courrier, dont le contenu n'est au demeurant pas probant en ce qu'il reprend les doléances de l'apprenti lui-même, a été expédié le 13 mars 2020, soit postérieurement à la signature par les deux parties du document formalisant l'accord de l'apprenti et de la société pour rompre à l'amiable le contrat d'apprentissage ; - une attestation de M. [D], commercial, qui indique avoir collaboré avec M. [R] du 1er août au 13 septembre 2018 et que ce dernier effectuait les tâches de nettoyage de voiture, mise en place du parking, mise en main par les clients et livraisons à l'exclusion de vente automobile. Il ajoute 'd'après ce que j'ai constaté, il n'était pas présent aux formations'. La cour observe tout d'abord que l'attestation produite concerne la période du premier contrat conclu lequel a pris fin d'un commun accord entre les parties selon écrit du 21 août 2019. En tout état de cause, ainsi que le fait observer à juste titre l'employeur, la force probante de l'attestation est très limitée dans la mesure où son auteur n'a travaillé avec l'apprenti que sur une période restreinte, entre le 1er août 2018 et le 13 septembre 2018, période estivale où les enseignements théoriques n'avaient pas encore débuté et que M. [D] a au surplus été placé en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter du 28 août 2018. Les constatations qu'il a pu faire sont donc très circonscrites dans le temps et peu contributives. La société Midi Auto 82 justifie, quant à elle, par les fiches de poste d'un vendeur de véhicules neufs et d'un vendeur de véhicules d'occasion et l'attestation de M. [E], vendeur et tuteur de l'apprenti, que les tâches que M. [R] décrit comme ne relevant de ses attributions font pourtant bien partie des fonctions d'un vendeur automobile, bien que non exclusives. Ainsi en est-il notamment de la préparation, mise en main et livraison des véhicules ou encore de l'accueil des clients sur le point de vente ou au téléphone. Il est en outre démontré que M. [R] a été formé aux activités purement commerciales de vendeur aux côtés de son tuteur et a participé aux sessions de formation en interne ainsi qu'en atteste M. [X], formateur pour la concession Citroën de [Localité 4]. La perception d'une prime dite prime indication sur ventes en février 2020 et de commissions sur ventes VO en mars 2020 témoigne en outre du fait que M. [R] était bien formé aux fonctions de vendeur. Contrairement aux allégations du salarié non objectivées, M. [R] se trouvait donc bien en situation d'apprentissage au sein de la concession automobile et recevait une formation conforme aux obligations de l'employeur. Il n'y a donc pas lieu à requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de requalification et de l'ensemble de ses demandes subséquentes (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et rappels de salaires calculés sur la base d'un contrat à durée indéterminée de vendeur). Le contrat d'apprentissage a pris fin par l'accord écrit signé des deux parties en date du 12 mars 2020, conformément aux dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail. Dès lors, M. [R] sera également débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), par confirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [R] était rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, à hauteur de 53% du SMIC. À l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées et non rémunérées sur la période de 2018 à 2020, M. [R] indique qu'il commençait invariablement ses journées de travail à 8h30 pour ne quitter l'entreprise qu'à19h30 après la fermeture de l'entreprise et les derniers clients partis. Il ajoute qu'aucune pause n'était réalisée et que sa présence était requise lors des journées portes ouvertes organisées au sein du garage Citroën. Il produit un calendrier prévisionnel du BTS 2018-2019 (1ère année) et 2019-2020 (2ème année) récapitulant les semaines en entreprise, un décompte des heures supplémentaires effectuées par semaine entre septembre 2018 et mars 2020 et une attestation de M. [D], précédemment analysée par la cour, dans laquelle il indique avoir constaté que M. [R] était présent sur le site de 8h30 à 19h et voir pour porte ouverte'. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments. La cour rappelle tout d'abord que le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été réclamées expressément pendant l'exécution des contrats ne saurait priver l'apprenti de la possibilité de demander un rappel de salaire pour les heures qu'il a accomplies et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. Dans le même sens, le fait qu'il ait accepté de travailler à nouveau pour la société après une première relation de travail au cours de laquelle il n'a pas été rémunéré de la totalité des heures de travail effectuées n'est pas de nature à exclure la réalité des heures supplémentaires accomplies par l'apprenti dont il revendique désormais le paiement. Toutefois, l'employeur relève à juste titre que le calendrier prévisionnel fourni par l'apprenti concernant la période 2018-2020 se réfère en réalité au premier contrat d'apprentissage conclu le 1er août 2018 et rompu le 31 août 2019, de sorte que le calendrier ne lui est pas applicable pour la période postérieure au 1er octobre 2019, M. [R] étant alors en cours de redoublement de sa première année. En outre, l'employeur souligne à raison que le décompte présenté par M. [R] comptabilise des heures supplémentaires alors qu'il était en formation, en congés payés ou arrêt de travail pour maladie ou encore qu'il s'agissait de jours fériés. Ainsi en est-il par exemple de la semaine 42 et des trois premiers jours de la semaine 43 de l'année 2018, de la semaine 41 de l'année 2019, d'une partie de la semaine 5 de l'année 2020 où M. [R] était en formation et non en entreprise, ou encore de plusieurs jours fériés sur lesquels des heures supplémentaires ont été comptabilisées (le 1er janvier 2019, le 22 avril 2019 ou encore le 1er novembre 2019). Au surplus, M. [R] se contredit dans ses écritures en affirmant d'une part qu'aucune pause n'était réalisée par lui (page 3) et, d'autre part, qu'il n'a jamais prétendu qu'il ne faisait jamais de pause (page 10). Il compte systématiquement 2 heures supplémentaires par jour travaillé, confondant ainsi durée de travail et amplitude de travail puisqu'il ne tient pas compte de la totalité des temps de pause. Surtout, la société Midi Auto 82 justifie des horaires de travail de M. [R] par la production de l'attestation de son tuteur M. [E] qui mentionne que l'apprenti ne travaillait pas entre midi et deux heures, qu'il ne faisait jamais d'heures supplémentaires - à l'instar des autres apprentis et stagiaires - et qu'il commençait à 8h30 ou 9 h pour finir à 17h30 ou 18 heures, soit 7 heures de travail effectif par jour. M. [O] et M. [G], carrossiers, attestent de leurs côtés que l'atelier est fermé entre 12 et 14 heures et qu'ils se retrouvaient avec M. [R] au réfectoire le temps de la pause méridienne. Enfin, M. [V] atteste quant à lui qu'alors qu'il était stagiaire au sein de la concession du 18 mars au 06 avril 2019 puis du 06 au 31 janvier 2020, il a été véhiculé sur le lieu de travail par M. [R] le matin à 8h30 et le soir à 17h30. Si M. [R] remet en cause la force probante de ces attestations, il ne justifie cependant d'aucun élément objectif permettant de remettre en cause la sincérité de leur contenu alors que la simple existence d'un lien de subordination n'a pas pour effet de rendre les propos des attestants mensongers. Quant à l'attestation produite par M. [R], elle est non contributive dans la mesure où M. [D] n'a plus été en relation de travail avec M. [R] à compter du 28 août 2018 (suite à arrêt de travail pour maladie puis fin du contrat), de sorte que ses déclarations concernent une période étrangère à la période pour laquelle il est réclamé le paiement d'heures supplémentaires. En considération de ces éléments, la cour a repris le décompte du salarié produit en pièce 14. Elle en a déduit les temps de pause méridienne, a retenu une fin de service à 18 heures, a neutralisé les jours fériés et ceux où M. [R] ne se trouvait pas au sein de l'entreprise et constate qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires non rémunérées. Au vu de ce qui précède, aucune heure supplémentaire ne sera retenue. Par confirmation du jugement déféré, M. [R] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé M. [R] sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre d'un travail dissimulé. Or, ce dernier ayant été débouté de sa demande de rappel de salaires, aucune heure effectuée non payée n'étant retenue, il s'ensuit qu'aucune dissimulation n'est caractérisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [R] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La situation respective des parties commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière. La greffière La présidente A. RAVEANE C. BRISSET .
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Mise à jour de la source le 2024-06-20T22:00:00.000Z.