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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 14 juin 2024, n° 22/04477

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [M] [U] épouse [R] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 juin 2009 par la SARL Delarom en qualité de coach animatrice/formatrice, statut cadre.



Par avenant du 13 mars 2012, la durée mensuelle de travail a été réduite à 91 heures à compter du 17 septembre 2012.



La convention collective applicable est celle des industries chimiques. 



La société Delarom emploie au moins 11 salariés.



Par courrier du 14 avril 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. 



Le 29 avril 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Par jugement du 23 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Delarom et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur.



Par jugement de départition du 10 novembre 2022, le conseil a :

- révoqué l'ordonnance de clôture, 

- dit que la prise d'acte de Mme [M] [R] du 14 avril 2021 produit les effets d'une démission, 

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Delarom la créance suivante au bénéfice de Mme [R] : 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, 

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 2 250 euros, 

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, 

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, 

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, 

- débouté la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Delarom, du surplus de ses demandes, 

- condamné la société Axyme, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Delarom, aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure, 

- déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail.



Le 26 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la société Delarom et l'Association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest. 



Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : 

- dit que la prise d'acte de Mme [M] [R] du 14 avril 2021 produit les effets d'une démission,











- fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Delarom la créance de 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, 

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes. 

Et statuant à nouveau :

- juger la rupture du contrat de travail du 14 avril 2021 par prise d'acte aux torts exclusifs de la société Delarom au vu de l'existence de manquements graves à ses obligations contractuelles rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail, 

- juger fondée la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Delarom.

Par conséquent :

- juger que les créances suivantes de Mme [R] soient fixées au passif de la société Delarom au regard de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la concernant devant le tribunal de commerce de Paris depuis le 23 août 2022 : 

- dommages et intérêts du fait de la requalification de la prise d'acte de Mme [R] en date du 14 avril 2021 aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaires) : 23 625 euros, 

- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 983 euros nets outre les intérêts légaux de retard ayant couru à compter de la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, 

- indemnité compensatrice de préavis : 6 750 euros bruts outre les intérêts légaux de retard ayant couru à compter de la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, 

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 675 euros bruts outre les intérêts légaux de retard ayant couru à compter de la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, 

- dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros, 

- article 700-1 du code de procédure civile : 4 000 euros ainsi que les entiers dépens, 

- juger l'opposabilité des créances de Mme [R] au passif de la société Delarom au mandataire liquidateur de la société Delarom désigné, en l'état, la SELARL Axyme en la personne de Me [P] [C], et à l'Association Unedic Delegation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par le mandataire liquidateur ainsi que par les AGS-CGEA.



Elle estime que son employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail et justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Delarom, demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,

- infirmer celle-ci en ce qu'elle a débouté Me [P] [C], ès qualités de mandataire 

liquidateur de la SAS Delarom de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 750 euros (3 mois),

- la confirmer pour le surplus,

- débouter Mme [M] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [R] à verser à Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Delarom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.



Elle réplique que la salariée n'établit pas la réalité des griefs et ne démontre pas qu'ils auraient été d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Elle conteste tout exécution déloyale du contrat de travail.



Dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'Association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires,

- l'infirmer en ce qu'il a jugé la créance de 405,78 euros opposable à l'AGS et retenu sa garantie à ce titre, 

- juger que cette créance qui relève du dispositif d'activité partielle n'est pas garantie par l'AGS. 

En toute hypothèse :

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, 

- dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, 

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. 



Elle considère que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Elle ajoute que l'indemnité d'activité partielle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la prise d'acte



La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur.

Elle entraîne la cessation immédiate du contrat.



Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.



En l'espèce, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 14 avril 2021. Dans ce courrier, complété par ses conclusions, elle reproche à son employeur d'avoir violé le principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle expose en effet plusieurs manquements à ce titre : 

- la violation de la législation sur l'activité partielle ;

- une modification unilatérale de sa rémunération ;

- la suppression d'un avantage en nature.



S'agissant du premier grief tenant au non respect des règles applicables à l'activité partielle, Mme [R] met en avant qu'elle a perçu des aides de l'Etat dans le cadre d'une activité partielle à 100% alors qu'elle a procédé à des ventes, que son employeur a manqué à son obligation de fournir un travail à la salariée sans aucune justification et sur une période anormalement et exceptionnellement longue au regard de l'activité maintenue de l'ensemble du secteur de la pharmacie et de la parapharmacie et que la société a continué à communiquer sur son site officiel et sur ses réseaux sociaux et à commercialiser ses produits sur son site en ligne, sur plusieurs pharmacies en ligne et physiquement. Elle estime qu'en procédant ainsi, la société l'a faite participer à un système de dissimulation.



Tout d'abord, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la société Delarom a été autorisée par l'autorité administrative à recourir au dispositif d'activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 et il n'entre pas dans les compétences de la cour de se prononcer sur le caractère bien-fondé du recours à ce dispositif. Les moyens soulevés à ce titre par Mme [R] sont donc inopérants.



Ainsi, seule la question du maintien d'une activité professionnelle par la salariée malgré la suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L 5122-1 du code du travail, mérite débat. Pour justifier d'une poursuite de la vente de produits de la société Delarom, nonobstant le recours au dispositif d'activité partielle à 100%, la salariée verse au dossier des bons de commande en date des 08 juin 2020, 12 juin 2020, 28 août 2020, 06 octobre 2020 et 08 janvier 2021. S'il est exact que ces bons de commande ont été édités sur la période concernée par l'activité partielle à 100%, rien n'établit en revanche que ces commandes ont été précédées d'une prestation de travail. En effet, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que l'employeur lui a confié des missions de travail, en contradiction avec les déclarations transmises à l'inspection du travail sur le niveau d'activité partielle appliqué.



Au surplus, la cour observe une certaine contradiction dans l'argumentation de l'appelante qui, d'une part, reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail et, d'autre part, argue du fait d'avoir été amenée à travailler durant cette période. 

Mme [H], animatrice au sein de la société Delarom, atteste que tous les employés de la société Delarom ont été sans activité, sous chômage total partiel de mars 2020 à décembre 2021. Si à l'instar de Mme [R], Mme [H] remet en cause le bien fondé de cet arrêt d'activité alors que les pharmacies sont restées ouvertes durant le confinement et que les autres laboratoires ont repris leur activité commerciale à compter du mois de septembre 2020 ainsi qu'en témoignent notamment plusieurs pharmaciens clients, il n'en reste pas moins que cette situation qui s'est inscrite dans le contexte de la crise sanitaire ayant justifié le recours au dispositif d'activité partielle a été dûment validé par l'autorité administrative compétente. De plus, les seules circonstances selon lesquelles les sociétés concurrentes et clientes ont maintenu quant à elles leur activité et la société Delarom a continué une activité de communication et commercialisation via Internet ne caractérisent pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Delarom, leur situation économique respective étant différente. Il n'est par ailleurs nullement démontré que l'activité de commercialisation des produits de la société Delarom s'est poursuivie physiquement sur un grand nombre de pharmacies se situant dans le secteur Sud-Ouest de prospection de Mme [R], contrairement à ce que cette dernière affirme dans ses écritures.

Il ne saurait donc être reproché à l'employeur, sur le terrain d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le fait pour celui-ci d'avoir arrêté de fournir du travail à l'ensemble de ses salariés, nonobstant le fait que Mme [R] se tenait à disposition.



S'agissant du deuxième grief consistant en une modification unilatérale de sa rémunération, Mme [R] expose que son salaire de base est passé de 1 319,97 euros à 1 872,78 euros puis à 1 941, 03 euros et enfin à 2 004,73 euros entre mars et juin 2020. Elle considère que son salaire de base devait être de 2 077 euros en intégrant les commissions et bonus et en tenant comte de la moyenne de sa rémunération variable sur les douze derniers mois précédant le premier jour de mise en activité partielle.



Aux termes de l'article L 5122-1 II du code du travail, les salariés qui sont placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.



En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que si effectivement la ligne 'salaire mensuel' mentionnée sur les bulletins de paie avait connu des évolutions au cours de la période concernée, ces dernières ne sont que la traduction de l'intégration par l'employeur dans ce 'salaire de base' des éléments de rémunération variable de la salariée inclus dans la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité due au titre de l'activité partielle et la fluctuation du niveau de maintien de rémunération, de 100 à 80 % opérée par l'employeur à son initiative ou en application des dispositions conventionnelles. 



Ainsi, il ne s'agit pas d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur mais simplement de la mise en oeuvre pratique des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'activité partielle.



Le conseil de prud'hommes avait ainsi débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire qu'elle formulait à hauteur de 4 967 euros mais retenu que l'employeur avait commis une erreur de calcul pour un montant de 405,78 euros en défaveur de la salariée. 



La cour observe que l'appelante qui sollicite dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Delarom la créance de 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, ne développe cependant aucun moyen de critique du jugement et ne sollicite plus, en cause d'appel, de rappel de salaire. Le liquidateur demande quant à lui la confirmation du jugement sur ce point. Ce chef de jugement ne pourra donc qu'être confirmé.



S'agissant du troisième grief concernant la suppression d'un avantage en nature, Mme [R] reproche à son employeur de ne pas avoir renouvelé à compter de juin 2018 le contrat de location du véhicule de fonction pour le remplacer par un forfait de remboursement de frais de 400 euros mensuels sur onze mois puis d'avoir à compter du mois de janvier 2020, proratisé ce forfait aux seules journées de déplacements professionnels ce qui a conduit à une suppression de tout versement à compter du mois de mars 2020 où elle a été placée en activité partielle totale.



Si Mme [R] considère qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail et relève qu'aucun avenant n'a été régularisé, la cour observe toutefois que le contrat de travail ne prévoit aucun avantage en nature. Il est cependant constant qu'entre 2012 et le mois de juin 2018, Mme [R] a eu à disposition un véhicule de fonction.

Au surplus, le contenu des mails échangés entre les parties en juin, juillet et septembre 2018, produits par la salariée, atteste du fait que Mme [R] a été impliquée dans le processus de négociation et a exprimé son accord pour la suppression de cette mise à disposition en contrepartie du versement d'un forfait de remboursement de frais.

Il ne saurait être davantage reproché à l'employeur d'avoir supprimé ce versement à compter du mois de mars 2020 alors que Mme [R] a été placée en activité partielle en totalité en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19.



Il s'ensuit que le manquement n'est pas établi.



Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que seul un manquement tenant au montant de l'indemnité versée sur la période de septembre 2020 à mars 2021 était établi et imputable à l'employeur mais que ce manquement consistait uniquement en une erreur de calcul du revenu de remplacement pendant la période d'activité partielle procédant d'une mauvaise appréciation de la rémunération de référence à prendre en compte dans la détermination du montant de l'indemnité due au titre de l'activité partielle. Cet élément est à lui seul insuffisant pour caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.



Par confirmation du jugement, la cour considère ainsi que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de sorte que Mme [R] doit être déboutée de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents).



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



Mme [R] qui réclame des dommages et intérêts de 5 000 euros s'appuie sur les mêmes arguments que ceux développés au soutien de sa prise d'acte. La cour a retenu que seul un manquement était établi mais s'agissant d'une erreur dans le calcul de l'indemnité au titre de l'activité partielle qui s'inscrit dans le contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire avec la publication successive de plusieurs textes réglementaires, ce manquement, qui portait sur une somme au demeurant modeste, ne caractérise pas une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.



Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 



Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis



Quant à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du préavis non exécuté, la cour reprend la motivation du conseil qui a rejeté cette prétention en relevant que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu en raison du recours au dispositif d'activité partielle à 100% depuis le mois de mars 2020, était dans l'incapacité d'effectuer un préavis, la cour observant au surplus que ce dispositif a été maintenu au sein de la société bien au delà du départ de Mme [R].

Ainsi, au jour de la prise d'acte, Mme [R] n'était pas en mesure d'exécuter le préavis. Il ne pouvait donc être fait droit à la demande de l'employeur et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS



Le conseil de prud'hommes a considéré que la garantie de l'AGS CGEA prévue par l'article L 3253-6 du code du travail est applicable au rappel de salaire alloué à Mme [R] dans les limites prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.



Pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, l'AGS CGEA fait valoir que l'indemnité d'activité partielle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS car, s'agissant de rappel de salaire durant la période d'activité partielle, elle est prise en charge par l'ASP (l'agence de services et de paiement) et non par l'AGS.



Aux termes de l'article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.









L'article L 3253-8 du même code dispose que l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.



La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail.



L'article L 5122-1 II du code du travail énonce que les salariés placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.



Selon l'article L 5122-4 du même code, l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale.



Enfin, selon l'article R. 5122-14 du même code, l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.



Il ressort de ce dernier article du code du travail qu'une distinction existe entre l'allocation d'activité partielle, versée par l'ASP à l'employeur, et l'indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur au salarié. L'indemnité d'activité partielle versée au salarié n'est pas une allocation d'Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l'article L. 5122-4 du code du travail, et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l'arrêt temporaire de l'activité de la société et la nécessité de préserver l'emploi.



Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-6 du code du travail, intègre le champ de garantie de l'AGS dès lors que l'employeur en est redevable au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L 3253-8 du code du travail.



La somme de 405,78 euros étant due à Mme [R] par son employeur au 23 août 2022, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, au titre de l'indemnité d'activité partielle, les conditions des articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail sont réunies et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que la garantie de l'AGS devait couvrir le rappel de salaire retenu.



En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement de première instance ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront passés en frais de la procédure collective sera confirmé de ces chefs.



Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.



Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.



La greffière La présidente









A. RAVEANE C. BRISSET

.
Texte intégral
14/06/2024



ARRÊT N°2024/220



N° RG 22/04477 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKK

EB/AR



Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00648)

section encadrement - Lobry S.

















[M], [T], [I] [U]

C/

S.E.L.A.R.L. AXYME

AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST



























































confirmation







Grosse délivrée



le14 6 24



à Me Jérémie AHARFI 

Me Antoine LOMBARD 

Me Pascal SAINT GENIEST 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [M], [T], [I] [U] épouse [R]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



S.E.L.A.R.L. AXYME 

Prise en la personne de Maître [P] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DELAROM , domicilié audit siège sis [Adresse 3]



Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE





PARTIE INTERVENANTE



UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [O], élisant domicile [Adresse 1]



Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, Vice-présidente placée



Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre







EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [M] [U] épouse [R] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 juin 2009 par la SARL Delarom en qualité de coach animatrice/formatrice, statut cadre.



Par avenant du 13 mars 2012, la durée mensuelle de travail a été réduite à 91 heures à compter du 17 septembre 2012.



La convention collective applicable est celle des industries chimiques. 



La société Delarom emploie au moins 11 salariés.



Par courrier du 14 avril 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. 



Le 29 avril 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Par jugement du 23 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Delarom et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur.



Par jugement de départition du 10 novembre 2022, le conseil a :

- révoqué l'ordonnance de clôture, 

- dit que la prise d'acte de Mme [M] [R] du 14 avril 2021 produit les effets d'une démission, 

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Delarom la créance suivante au bénéfice de Mme [R] : 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, 

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 2 250 euros, 

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, 

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, 

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, 

- débouté la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Delarom, du surplus de ses demandes, 

- condamné la société Axyme, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur de la société Delarom, aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure, 

- déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail.



Le 26 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Axyme en qualité de mandataire liquidateur de la société Delarom et l'Association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest. 



Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : 

- dit que la prise d'acte de Mme [M] [R] du 14 avril 2021 produit les effets d'une démission,











- fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Delarom la créance de 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, 

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes. 

Et statuant à nouveau :

- juger la rupture du contrat de travail du 14 avril 2021 par prise d'acte aux torts exclusifs de la société Delarom au vu de l'existence de manquements graves à ses obligations contractuelles rendant manifestement impossible la poursuite du contrat de travail, 

- juger fondée la violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Delarom.

Par conséquent :

- juger que les créances suivantes de Mme [R] soient fixées au passif de la société Delarom au regard de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la concernant devant le tribunal de commerce de Paris depuis le 23 août 2022 : 

- dommages et intérêts du fait de la requalification de la prise d'acte de Mme [R] en date du 14 avril 2021 aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaires) : 23 625 euros, 

- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 983 euros nets outre les intérêts légaux de retard ayant couru à compter de la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, 

- indemnité compensatrice de préavis : 6 750 euros bruts outre les intérêts légaux de retard ayant couru à compter de la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, 

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 675 euros bruts outre les intérêts légaux de retard ayant couru à compter de la citation des parties devant le conseil de prud'hommes, 

- dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros, 

- article 700-1 du code de procédure civile : 4 000 euros ainsi que les entiers dépens, 

- juger l'opposabilité des créances de Mme [R] au passif de la société Delarom au mandataire liquidateur de la société Delarom désigné, en l'état, la SELARL Axyme en la personne de Me [P] [C], et à l'Association Unedic Delegation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par le mandataire liquidateur ainsi que par les AGS-CGEA.



Elle estime que son employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail et justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Delarom, demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée,

- infirmer celle-ci en ce qu'elle a débouté Me [P] [C], ès qualités de mandataire 

liquidateur de la SAS Delarom de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 750 euros (3 mois),

- la confirmer pour le surplus,

- débouter Mme [M] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [R] à verser à Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Delarom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.



Elle réplique que la salariée n'établit pas la réalité des griefs et ne démontre pas qu'ils auraient été d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Elle conteste tout exécution déloyale du contrat de travail.



Dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'Association Unedic AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires,

- l'infirmer en ce qu'il a jugé la créance de 405,78 euros opposable à l'AGS et retenu sa garantie à ce titre, 

- juger que cette créance qui relève du dispositif d'activité partielle n'est pas garantie par l'AGS. 

En toute hypothèse :

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés, 

- dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, 

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. 



Elle considère que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Elle ajoute que l'indemnité d'activité partielle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la prise d'acte



La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur.

Elle entraîne la cessation immédiate du contrat.



Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.



En l'espèce, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 14 avril 2021. Dans ce courrier, complété par ses conclusions, elle reproche à son employeur d'avoir violé le principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle expose en effet plusieurs manquements à ce titre : 

- la violation de la législation sur l'activité partielle ;

- une modification unilatérale de sa rémunération ;

- la suppression d'un avantage en nature.



S'agissant du premier grief tenant au non respect des règles applicables à l'activité partielle, Mme [R] met en avant qu'elle a perçu des aides de l'Etat dans le cadre d'une activité partielle à 100% alors qu'elle a procédé à des ventes, que son employeur a manqué à son obligation de fournir un travail à la salariée sans aucune justification et sur une période anormalement et exceptionnellement longue au regard de l'activité maintenue de l'ensemble du secteur de la pharmacie et de la parapharmacie et que la société a continué à communiquer sur son site officiel et sur ses réseaux sociaux et à commercialiser ses produits sur son site en ligne, sur plusieurs pharmacies en ligne et physiquement. Elle estime qu'en procédant ainsi, la société l'a faite participer à un système de dissimulation.



Tout d'abord, ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la société Delarom a été autorisée par l'autorité administrative à recourir au dispositif d'activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 et il n'entre pas dans les compétences de la cour de se prononcer sur le caractère bien-fondé du recours à ce dispositif. Les moyens soulevés à ce titre par Mme [R] sont donc inopérants.



Ainsi, seule la question du maintien d'une activité professionnelle par la salariée malgré la suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L 5122-1 du code du travail, mérite débat. Pour justifier d'une poursuite de la vente de produits de la société Delarom, nonobstant le recours au dispositif d'activité partielle à 100%, la salariée verse au dossier des bons de commande en date des 08 juin 2020, 12 juin 2020, 28 août 2020, 06 octobre 2020 et 08 janvier 2021. S'il est exact que ces bons de commande ont été édités sur la période concernée par l'activité partielle à 100%, rien n'établit en revanche que ces commandes ont été précédées d'une prestation de travail. En effet, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que l'employeur lui a confié des missions de travail, en contradiction avec les déclarations transmises à l'inspection du travail sur le niveau d'activité partielle appliqué.



Au surplus, la cour observe une certaine contradiction dans l'argumentation de l'appelante qui, d'une part, reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail et, d'autre part, argue du fait d'avoir été amenée à travailler durant cette période. 

Mme [H], animatrice au sein de la société Delarom, atteste que tous les employés de la société Delarom ont été sans activité, sous chômage total partiel de mars 2020 à décembre 2021. Si à l'instar de Mme [R], Mme [H] remet en cause le bien fondé de cet arrêt d'activité alors que les pharmacies sont restées ouvertes durant le confinement et que les autres laboratoires ont repris leur activité commerciale à compter du mois de septembre 2020 ainsi qu'en témoignent notamment plusieurs pharmaciens clients, il n'en reste pas moins que cette situation qui s'est inscrite dans le contexte de la crise sanitaire ayant justifié le recours au dispositif d'activité partielle a été dûment validé par l'autorité administrative compétente. De plus, les seules circonstances selon lesquelles les sociétés concurrentes et clientes ont maintenu quant à elles leur activité et la société Delarom a continué une activité de communication et commercialisation via Internet ne caractérisent pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Delarom, leur situation économique respective étant différente. Il n'est par ailleurs nullement démontré que l'activité de commercialisation des produits de la société Delarom s'est poursuivie physiquement sur un grand nombre de pharmacies se situant dans le secteur Sud-Ouest de prospection de Mme [R], contrairement à ce que cette dernière affirme dans ses écritures.

Il ne saurait donc être reproché à l'employeur, sur le terrain d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, le fait pour celui-ci d'avoir arrêté de fournir du travail à l'ensemble de ses salariés, nonobstant le fait que Mme [R] se tenait à disposition.



S'agissant du deuxième grief consistant en une modification unilatérale de sa rémunération, Mme [R] expose que son salaire de base est passé de 1 319,97 euros à 1 872,78 euros puis à 1 941, 03 euros et enfin à 2 004,73 euros entre mars et juin 2020. Elle considère que son salaire de base devait être de 2 077 euros en intégrant les commissions et bonus et en tenant comte de la moyenne de sa rémunération variable sur les douze derniers mois précédant le premier jour de mise en activité partielle.



Aux termes de l'article L 5122-1 II du code du travail, les salariés qui sont placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.



En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que si effectivement la ligne 'salaire mensuel' mentionnée sur les bulletins de paie avait connu des évolutions au cours de la période concernée, ces dernières ne sont que la traduction de l'intégration par l'employeur dans ce 'salaire de base' des éléments de rémunération variable de la salariée inclus dans la détermination du salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité due au titre de l'activité partielle et la fluctuation du niveau de maintien de rémunération, de 100 à 80 % opérée par l'employeur à son initiative ou en application des dispositions conventionnelles. 



Ainsi, il ne s'agit pas d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur mais simplement de la mise en oeuvre pratique des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'activité partielle.



Le conseil de prud'hommes avait ainsi débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire qu'elle formulait à hauteur de 4 967 euros mais retenu que l'employeur avait commis une erreur de calcul pour un montant de 405,78 euros en défaveur de la salariée. 



La cour observe que l'appelante qui sollicite dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure judiciaire de la société Delarom la créance de 405,78 euros à titre de rappel d'indemnité d'activité partielle, ne développe cependant aucun moyen de critique du jugement et ne sollicite plus, en cause d'appel, de rappel de salaire. Le liquidateur demande quant à lui la confirmation du jugement sur ce point. Ce chef de jugement ne pourra donc qu'être confirmé.



S'agissant du troisième grief concernant la suppression d'un avantage en nature, Mme [R] reproche à son employeur de ne pas avoir renouvelé à compter de juin 2018 le contrat de location du véhicule de fonction pour le remplacer par un forfait de remboursement de frais de 400 euros mensuels sur onze mois puis d'avoir à compter du mois de janvier 2020, proratisé ce forfait aux seules journées de déplacements professionnels ce qui a conduit à une suppression de tout versement à compter du mois de mars 2020 où elle a été placée en activité partielle totale.



Si Mme [R] considère qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail et relève qu'aucun avenant n'a été régularisé, la cour observe toutefois que le contrat de travail ne prévoit aucun avantage en nature. Il est cependant constant qu'entre 2012 et le mois de juin 2018, Mme [R] a eu à disposition un véhicule de fonction.

Au surplus, le contenu des mails échangés entre les parties en juin, juillet et septembre 2018, produits par la salariée, atteste du fait que Mme [R] a été impliquée dans le processus de négociation et a exprimé son accord pour la suppression de cette mise à disposition en contrepartie du versement d'un forfait de remboursement de frais.

Il ne saurait être davantage reproché à l'employeur d'avoir supprimé ce versement à compter du mois de mars 2020 alors que Mme [R] a été placée en activité partielle en totalité en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19.



Il s'ensuit que le manquement n'est pas établi.



Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que seul un manquement tenant au montant de l'indemnité versée sur la période de septembre 2020 à mars 2021 était établi et imputable à l'employeur mais que ce manquement consistait uniquement en une erreur de calcul du revenu de remplacement pendant la période d'activité partielle procédant d'une mauvaise appréciation de la rémunération de référence à prendre en compte dans la détermination du montant de l'indemnité due au titre de l'activité partielle. Cet élément est à lui seul insuffisant pour caractériser un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.



Par confirmation du jugement, la cour considère ainsi que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de sorte que Mme [R] doit être déboutée de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents).



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail



Mme [R] qui réclame des dommages et intérêts de 5 000 euros s'appuie sur les mêmes arguments que ceux développés au soutien de sa prise d'acte. La cour a retenu que seul un manquement était établi mais s'agissant d'une erreur dans le calcul de l'indemnité au titre de l'activité partielle qui s'inscrit dans le contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire avec la publication successive de plusieurs textes réglementaires, ce manquement, qui portait sur une somme au demeurant modeste, ne caractérise pas une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.



Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 



Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis



Quant à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du préavis non exécuté, la cour reprend la motivation du conseil qui a rejeté cette prétention en relevant que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu en raison du recours au dispositif d'activité partielle à 100% depuis le mois de mars 2020, était dans l'incapacité d'effectuer un préavis, la cour observant au surplus que ce dispositif a été maintenu au sein de la société bien au delà du départ de Mme [R].

Ainsi, au jour de la prise d'acte, Mme [R] n'était pas en mesure d'exécuter le préavis. Il ne pouvait donc être fait droit à la demande de l'employeur et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS



Le conseil de prud'hommes a considéré que la garantie de l'AGS CGEA prévue par l'article L 3253-6 du code du travail est applicable au rappel de salaire alloué à Mme [R] dans les limites prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.



Pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, l'AGS CGEA fait valoir que l'indemnité d'activité partielle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS car, s'agissant de rappel de salaire durant la période d'activité partielle, elle est prise en charge par l'ASP (l'agence de services et de paiement) et non par l'AGS.



Aux termes de l'article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.









L'article L 3253-8 du même code dispose que l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.



La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail.



L'article L 5122-1 II du code du travail énonce que les salariés placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.



Selon l'article L 5122-4 du même code, l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L 136-1-2 du code de la sécurité sociale.



Enfin, selon l'article R. 5122-14 du même code, l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.



Il ressort de ce dernier article du code du travail qu'une distinction existe entre l'allocation d'activité partielle, versée par l'ASP à l'employeur, et l'indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur au salarié. L'indemnité d'activité partielle versée au salarié n'est pas une allocation d'Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l'article L. 5122-4 du code du travail, et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l'arrêt temporaire de l'activité de la société et la nécessité de préserver l'emploi.



Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-6 du code du travail, intègre le champ de garantie de l'AGS dès lors que l'employeur en est redevable au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L 3253-8 du code du travail.



La somme de 405,78 euros étant due à Mme [R] par son employeur au 23 août 2022, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, au titre de l'indemnité d'activité partielle, les conditions des articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail sont réunies et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que la garantie de l'AGS devait couvrir le rappel de salaire retenu.



En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement de première instance ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront passés en frais de la procédure collective sera confirmé de ces chefs.



Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire.







PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.



Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.



La greffière La présidente









A. RAVEANE C. BRISSET

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L5122-4, code du travail R1454-14, code de la securite sociale R5122-14, code de procedure civile 700-1, code de la securite sociale L136-1-2, code du travail L5122-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-20T22:00:00.000Z.