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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet C, 13 juin 2024, n° 22/00356

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Par requête du 10 octobre 2018, M. [I] [S] a formé tierce opposition à l'égard d'un arrêt du 27 septembre 2012 rendu entre M. [Y] [S], M. [O] [EX], Mme [E] [S] épouse [G] et Mme [J] [S] épouse [Z] d'une part, et Mme [L] [PX] et M. [JW] [NK], qui a statué sur l'appel d'une ordonnance rendue le 6 février 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete qui avait :



Donné acte à Mme [J] [S] de son intervention volontaire ;



Ordonné à M. [Y] [S] et M. [O] [EX] de cesser tout trouble illicite sur la parcelle [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance, et de cesser tous travaux sur le lot 2 de la terre Ativavau cadastrée [Cadastre 8], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à partir de la signification ;



Condamné M. [Y] [S] et M. [O] [EX] à payer aux requérants une somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;



Débouté les parties de leurs demandes ;



Condamné M. [Y] [S] et M. [O] [EX] aux dépens.





L'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 27 septembre 2012 a :



Rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts [D] ;



Confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu'elle a ordonné à [Y] [S] et à [O] [EX] de cesser tout trouble illicite sur la parcelle [Cadastre 9] et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes ;



Statuant à nouveau de ces chefs :



Enjoint à [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4 ha 6 a 25 ca et en user, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter ;



Débouté les consorts [NK] de leurs demandes plus amples ;



Y ajoutant :



Enjoint à [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de cesser tous travaux de défrichage ou de construction ou de quelque nature que ce soit sur ladite parcelle, tant que les lots du partage n'ont pas été constitués et attribués, ou jusqu'en ce qu'il en soit autrement jugé, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter;



Dit que les astreintes s'appliqueront à compter de la date de la signification de l'arrêt, et qu'elles cesseront d'avoir effet passé trois mois, sauf aux requérants à saisir à nouveau la cour pour liquider l'astreinte et prononcer une nouvelle astreinte s'il y a lieu ;

Condamné in solidum [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et [O] [EX] à payer aux consorts [NK] ensemble la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;



Mis à la charge de [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et de [O] [EX] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par arrêt en date du 20 février 2014 la cour d'appel de Papeete, saisie en liquidation d'astreinte par Mme [L] [NK] et M. [JW] [NK], a :



Liquidé par provision au montant de 1 500 000 FCFP l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt en date du 27 septembre 2012 pour la période du 23 novembre 2012 au 23 février 2013,



Condamné in solidum [Y] [S], [V] [S] épouse [G], [J] [S] veuve [Z] et [O] [EX] à payer à [L] [NK] veuve [X] et [JW] [NK] représenté par son épouse [P] [C], administratrice légale, la somme provisionnelle de 1 500 000 FCFP. 



Assortit, pour l'avenir l'arrêt n° 539 du 27 septembre 2012 d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 000 FCFP par jour de retard de [Y] [S], [V] [S] épouse [G], [J] [S] veuve [Z] et [O] [EX] à s'exécuter , laquelle astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt,



Dit que la nouvelle astreinte cessera d'avoir effet passé trois mois sauf aux requérants à saisir à nouveau la cour pour liquider l'astreinte et prononcer une nouvelle astreinte s'il y a lieu,



Condamné in solidum [Y] [S], [V] [S] épouse [G], [J] [S] veuve [Z] et [O] [EX] à payer à [L] [NK] veuve [X] et [JW] [NK] représenté par son épouse [P] [C], administratrice légale la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,



Mis à la charge de [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et de [O] [EX] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par arrêt en date du 11 avril 2019 la cour d'appel de Papeete, saisie par M. [WE] [NK] le 22 mai 2017 d'une demande de liquidation d'astreinte pour la période du 13 juin au 13 septembre 2014 et de la demande de voir fixer une nouvelle astreinte a :



Rejeté les fins de non recevoir présentées par [Y] [S] et [O] [EX],



Dit n'y avoir lieu à statuer,



Déclaré [WE] [NK] recevable mais non fondé en ses demandes et l'a débouté,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,



Mis à la charge de [WE] [NK] les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par arrêt en date du 3 décembre 2020 la cour d'appel de Papeete a:



Vu l'arrêt du 27 septembre 2012,



Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [I] [S];



Condamné [I] [S] à payer à [JW] [NK] les sommes de :





100 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

200 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Condamné [I] [S] à payer à [WE] [NK] les sommes de :

100 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

200 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Rejeté toute autre demande ;



Condamné [I] [S] au paiement d'une amende civile d'un montant de 100 000 FCP ;



Mis les dépens à la charge de [I] [S]. 



Par arrêt en date du 30 juin 2022 la Cour de cassation a :



Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Papeete,



Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de papeete autrement composée,



Condamné M. [O] [EX], Mme [V] [BE] [S], Mme [J] [N] [S] épouse [Z], M. [Y] [S], M. [JW] [NK] et M. [WE] [NK] aux dépens, 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [WE] [NK] et l'a condamné avec M. [JW] [NK] à payer à M. [I] [S] la somme globale de 3000 €. 



Par requête sur renvoi après cassation enregistrée par RPVA le 5 décembre 2022 M. [I] [S] a saisi la cour d'appel de Papeete en demandant de :



Vu la qualité d'ayant droit indivis de M. [I] [S] sur la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 13] de la terre Ativavau,



Vu son intérêt propre, 

 

Déclarer recevable la tierce opposition formée contre arrêt du 27 septembre 2012,



Et 



Vu l'absence de fermeture initiale du portail, 

Vu la remise des clefs qui s'est opérée quand le portail a été fermé à clef en 2016,

Vu l'action abusive en liquidation d'astreinte intentée récemment par les consorts [NK] dans un seul objectif pécuniaire, 





Juger qu'il n'y avait pas lieu à enjoindre à '[Y] [S], [E] [S] et [J] [S] veuve [Z] et à [O] [OV] ainsi qu'à toute personne de leur souche de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastre, [Cadastre 6] d'une superficie de 4ha 6a25ca, et en user, ce sous astreinte provisoire de cinquante mille (50 O00) [Localité 12] pacifiques par jour de retard à s'exécuter' fixation d'astreinte pour l'installation du portail à l'entrée de la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 14] de la terre Ativavau, ce dernier étant initialement resté ouvert puis un double des clefs ayant été remis.»

et

Vu les attestations produites,



Prendre acte que les consorts [NK] ont la clef de ce dernier et peuvent se voir remettre un nouveau double à première demande,



Par conséquent, 

 

Retracter la décision du 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions,

et

Débouter [L] et [JW] [NK] de toutes leurs demandes fins etconclusions, 

Les condamner à verser la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 M. [I] [S] maintient ses demandes ajoutant celle de voir :



Débouter [JW] [NK] de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2023 M. [WE] [NK] demande à la cour de :



Constater que l'arrêt du 27 septembre 2012 attaqué ne préjudicie nullement aux droits de M. [I] [S],



Par conséquent,



- Déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [I] [S] à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2012,



En tout état de cause,



- Constater que M. [I] [S] persiste à dire qu'il a un intérêt propre dans la procédure et qu'il est directement visé par la décision du 27 septembre 2012 qui prononce l'astreinte,



- Constater que M. [I] [S] reconnait avoir posé le portail à l'entrée de la parcelle [Cadastre 7] avec son frère [Y] [S],



- Constater qu'à la date de la décision du 27 septembre 2012, les consorts [NK] ont rapporté la preuve qu'ils n'avaient plus le libre accès à la parcelle indivise [Cadastre 7],











- Constater qu'il n'est pas justifié de la remise des clés du cadenas posé sur le portail à l'entrée de la parcelle [Cadastre 7],



Par conséquent,



- Confirmer l'arrêt attaqué du 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Enjoindre à M. [I] [S] ainsi qu'à toute personne de son chef, de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4ha 6a 25ca et en user, ce sous astreinte provisoire de cinquante mille (50.000) francs pacifique par jour de retard à s'exécuter,



-Débouter M. [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,



-Condamner M. [I] [S] à payer à M. [WE] [NK] la somme de 350 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,



- Condamner M. [I] [S] à payer à M. [NK] la somme de 420 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023 M. [JW] [NK] demande à la cour de :



Décerner acte à M. [JW] [NK] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes formulées devant la cour par M. [I] [DV] [S],

 

Dire et juger en tout état de cause que ce litige n'a plus aucun objet. 



Statuer ce que de droit sur les dépens. 



Par leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 M. [S] [Y], M. [EX] [O], Mme [S] [J], Mme [S] [E] demandent à la cour de :



Faire droit à l'ensemble des prétentions soutenues par M. [I] [DV] [S] ;



Condamner, ensemble, Mme [L] [NK], M. [JW] [NK], M. [WE] [NK] et M. [JW] [NK] à leur rembourser, sur le fondement de l'article 407 du CPCPF, les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour leur intervention forcée dans la présente instance, car il serait inéquitable de laisser ces frais à leur charge, alors que la cassation résulte de la présentation erronée faite à la cour d'appel de Papeete par les consorts [NK] ;

Condamner, ensemble, les consorts [NK] aux entiers dépens d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



La parcelle section [Cadastre 8], d'une superficie de 4 ha 8 a 25 ca, est dénommée terre Ativavau lot 2. Elle est située à [Localité 15] au Pk 19,3 côté montagne.

Le partage du lot n° 2 de la terre Ativavau a été ordonné par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 décembre 1998. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2000. 

Il résulte de cet arrêt et du jugement du 16 juin 1993 qui l'a confirmé, que ledit lot n° 2 serait partagé en trois lots de 2/8 (pour les ayants droit de [T] [RZ]), 3/8 (pour ceux de [R] [GH]) et 3/8 (pour ceux de [TJ] [GH]). 

Un géomètre a été désigné pour préparer cette division et pour déterminer les éléments permettant de fixer une indemnité d'occupation pour une partie des lieux qui était exploitée par certains coïndivisaires.

L'allotissement n'a pas été réalisé à ce jour.

Il n'est pas contesté que [L] [ZT] [X] et [JW] [NK] ont pour arrière-arrière- grand-père [R] [GH], dont [Y] et [E] [S] sont aussi descendants. M. [I] [S] est le frère de M. [Y] [S] de sorte qu'il est également propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 7]. 

Tous sont par conséquent ayants droit de [R] [GH] des 3/8 de la parcelle partagée [Cadastre 7] restant à allotir. 

Quant à [O] [EX], il n'est qu'occupant du chef de [Y] [S].



Sur les demandes de prendre acte et de constater :



Il n'y a pas lieu de statuer les demandes de donner acte qui ne sont pas des demandes juridictionnelles de même que sur les demandes de voir constater telles que formulées qui ne sont que le rappel des moyens au soutient des demandes formulées. 



Sur la recevabilité de la tierce opposition :



Aux termes des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement , dans les formes de l'article 21 du présent code. 



Il n'est pas contesté à présent que M. [I] [S] soit propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 7] et qu'il n'a pas été appelé dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué.



En l'espèce M. [F] [S] revendique d'avoir clôturé avec son frère, M. [Y] [S], l'accès à la parcelle [Cadastre 10] et d'avoir entrepris de défricher et d'arroser ce terrain. 



La décision qui enjoint à [Y] [S], [E] [S], [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de 'cesser tous travaux de défrichage ou de construction ou de quelque nature que ce soit sur ladite parcelle tant que les lots du partage n'ont pas été constitués et attribués, ou jusqu'en ce qu'il en soit autrement jugé, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter' de même qu'elle enjoint à [Y] [S], [E] [S], [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, 'de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4 ha 6 a 25 ca et en user, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter' ; porte nécessairement préjudice à M. [I] [S] qui s'était associé aux agissements de son frère à la fois en ce qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments personnels lors de cette procédure et en ce que la condamnation prononcée vise ' toute personne de leur chef', ce qui s'entend des personnes perpétuant les comportements ainsi condamnés. 



Sa tierce en opposition sera donc déclarée recevable. 



Sur le fond :



M. [I] [S] demande la rétractation de l'arrêt du 27 septembre 2012 en faisant valoir qu'en 2012 le terrain a été clôturé et qu'un portail s'y trouvait mais que celui-ci n'était pas fermé à clé, qu'il n'a été fermé à clé qu'en 2016 et que la clé en a été remise aux consorts [NK]. 



A l'appui de ses affirmations il verse un constat d'huissier en date du 24 juin 2014 qui constate que la parcelle est fermée par une clôture du côté de la route territoriale, qu'un portail en tôle a été installé sur lequel l'huissier n'a constaté, ce jour là aucune cadenas ni aucune chaîne.



Ce constat a été établi postérieurement à l'arrêt en date du 20 février 2014 par lequel la cour d'appel de Papeete a provisoirement liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 27 septembre 2012 et n'est nullement de nature à remettre en cause les élément retenus par l'arrêt attaqué notamment les éléments constatés le 4 octobre 2011 par le constat de Me [H], huissier de justice, décrivant:

- que la terre Ativavau, située à [Localité 15] au PK 19,3 côté montagne a une superficie d'environ 5 hectares, qu'elle est entièrement cloturée et fermée par un grillage métallique cadenassé et qu'il lui a fallu faire sauter ce cadenas pour pénétrer sur la parcelle,

- que la terre a fait l'objet d'importants abbatages d'arbres , que des travaux de terrassement en déblais ont été effectués pour aplanir le terrain, qu'un chemin menant vers le fond de la parcelle a été tracé , que près de 250 arbres ont été abattus (cocotiers, manguiers, pitachiers, urus, pispis), que les troncs et les souches ont été débités et regroupés sur le côté ou au centre du terrain où se situent deux constructions en dur; qu'un trou destiné à recevoir une fosse septique et un puisard a été creusé , qu'un ancien marae a été dispersé et qu'il semble que des travaux d'extraction de roches aient été réalisés en partie arrière de la parcelle.

Ces éléments permettent, sans être contredits par ceux produits par M. [I] [S], d'établir la volonté des consorts [S] de défricher cette terre et d'en interdire l'accès dès 2011. 

M. [I] [S] verse aux débats deux attestations, ne respectant pas les conditions de formes légales, l'une de Mme [MI] et M. [MI] et l'autre de Mme [B] [YI]. La première relate que Mme [MI] et son époux déclarent avoir rendu visite 'à plusieurs reprises' sur la terre Ativavau sise à [Localité 15] et ce 'depuis octobre 2012 jusqu'à courant 2016" et qu'à l'occasion de ces visites auprès du couple sur le terrain 'l'accès à cette propriété se faisait via un portail métallique non vérouillé 





et aucunement cadenassé'. La relation des mêmes faits est établie par Mme [B] [YI] pour la période 'de novembre 2012 à 2015". 

Ces éléments sont cependant contredits par le constat établi le 19 avril 2013 par Me [BG], huissier de justice qui avait pu constater que le portail mis en place en 2012 était fermé et cadenassé , l'ensemble du terrain étant clôturé, tel que cela ressort du constat versé aux débats. 

Il en ressort que, si M. [S] [Y] et son épouse laissaient libre accès lorsque leurs connaissances venaient leur rendre visite, le portail était malgré tout cadenassé empèchant l'accès des consorts [NK]. 



Aucun élément ne justifie donc la rétractation de l'arrêt en date du 27 septembre 2012 et la demande formée à ce titre sera rejetée. 



Sur la demande formée par M. [WE] [NK] de voir ajouter à la décision attaquée :



La présente action est une action en tierce opposition qui, aux termes des dispositions de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. 

L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur ne peut présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant. 

M. [WE] [NK] sera en conséquence débouté de sa demande de voir enjoindre à M. [I] [S] ainsi qu'à toute personne de son chef, de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4ha 6a 25ca et en user, ce sous astreinte provisoire de cinquante mille (50.000) francs pacifique par jour de retard à s'exécuter.



Sur la demande de dommages et intérêts :



Le fait, pour M. [I] [S], d'user d'une voie de droit pour laquelle il était recevable sans que ne soit établie la mauvaise foi dans laquelle il a pu l'introduire ne permet pas de retenir le caractère abusif de celle-ci de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. 



Sur la demande de mise hors de cause de M. [O] [EX] :



La présente action est une action en tierce opposition qui, aux termes des dispositions de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. 

L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur ne peut présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant. 

M. [O] [EX] était partie à l'arrêt en date du 27 septembre 2012 qui a prononcé des condamnations à son égard. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de mise hors de cause. 







Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [I] [S] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [WE] [NK] la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;



Déclare recevable la tierce opposition formée par M. [I] [S] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 27 septembre 2012 ; 



Au fond :



Rejette les demandes formées par M. [I] [S] ;



Rejette le surplus des demandes ; 



Condamne M. [I] [S] à payer à M. [WE] [NK] la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 



Condamne M. [I] [S] aux dépens.



Prononcé à [Localité 17], le 13 juin 2024.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Texte intégral
N° 175



CG

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Copie exécutoire 

délivrée à :

- Me [UL] [IL],

le 13.06.2024.





Copies authentiques délivrées à :

- Me [U],

- Me [A],

- Me [M],

le 13.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile



Audience du 13 juin 2024



RG 22/00356 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 723 F - D de la Cour de Cassation de Paris du 30 juin 2022, ayant casé l'arrêt n°409, rg n° 18/00373 de la Cour d'Appel de Papeete du 3 décembre 2020 ensuite d'une tierce opposition à arrêt n° 539, rg n° 148 CIV 2012 de la Cour d'Appel de Papeete du 27 septembre 2012 ;



Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 décembre 2022 ;



Demandeur :



M. [I] [DV] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;



Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;



Défendeurs :



M. [WE] [NK], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16], ayant droit de [L] [NK] veuve [X] ;



Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Won [IL], représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;



M. [Y] [K] [HJ] [S], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17], de nationalité française, BP 4468 - [Localité 5] [Localité 17] ;



M. [O] [EX], [Adresse 11] ;



Mme [J] [N] [CO] [S], veuve [Z], demeurant à [Adresse 20] ;



Mme [E] [BE] [S], épouse [G], demeurant à [Adresse 18] ;



Représentés par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;



M. [JW] [NK], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] PK 19.3 côté mer ;



Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;

 

Composition de la Cour :



Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;



Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 28 mars 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;



La cause a été débattue et plaidée en audience publique duqui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE :



Par requête du 10 octobre 2018, M. [I] [S] a formé tierce opposition à l'égard d'un arrêt du 27 septembre 2012 rendu entre M. [Y] [S], M. [O] [EX], Mme [E] [S] épouse [G] et Mme [J] [S] épouse [Z] d'une part, et Mme [L] [PX] et M. [JW] [NK], qui a statué sur l'appel d'une ordonnance rendue le 6 février 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete qui avait :



Donné acte à Mme [J] [S] de son intervention volontaire ;



Ordonné à M. [Y] [S] et M. [O] [EX] de cesser tout trouble illicite sur la parcelle [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance, et de cesser tous travaux sur le lot 2 de la terre Ativavau cadastrée [Cadastre 8], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à partir de la signification ;



Condamné M. [Y] [S] et M. [O] [EX] à payer aux requérants une somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;



Débouté les parties de leurs demandes ;



Condamné M. [Y] [S] et M. [O] [EX] aux dépens.





L'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 27 septembre 2012 a :



Rejeté la fin de non-recevoir présentée par les consorts [D] ;



Confirmé l'ordonnance rendue le 6 février 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu'elle a ordonné à [Y] [S] et à [O] [EX] de cesser tout trouble illicite sur la parcelle [Cadastre 9] et ce sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes ;



Statuant à nouveau de ces chefs :



Enjoint à [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4 ha 6 a 25 ca et en user, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter ;



Débouté les consorts [NK] de leurs demandes plus amples ;



Y ajoutant :



Enjoint à [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de cesser tous travaux de défrichage ou de construction ou de quelque nature que ce soit sur ladite parcelle, tant que les lots du partage n'ont pas été constitués et attribués, ou jusqu'en ce qu'il en soit autrement jugé, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter;



Dit que les astreintes s'appliqueront à compter de la date de la signification de l'arrêt, et qu'elles cesseront d'avoir effet passé trois mois, sauf aux requérants à saisir à nouveau la cour pour liquider l'astreinte et prononcer une nouvelle astreinte s'il y a lieu ;

Condamné in solidum [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et [O] [EX] à payer aux consorts [NK] ensemble la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;



Mis à la charge de [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et de [O] [EX] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par arrêt en date du 20 février 2014 la cour d'appel de Papeete, saisie en liquidation d'astreinte par Mme [L] [NK] et M. [JW] [NK], a :



Liquidé par provision au montant de 1 500 000 FCFP l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt en date du 27 septembre 2012 pour la période du 23 novembre 2012 au 23 février 2013,



Condamné in solidum [Y] [S], [V] [S] épouse [G], [J] [S] veuve [Z] et [O] [EX] à payer à [L] [NK] veuve [X] et [JW] [NK] représenté par son épouse [P] [C], administratrice légale, la somme provisionnelle de 1 500 000 FCFP. 



Assortit, pour l'avenir l'arrêt n° 539 du 27 septembre 2012 d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 000 FCFP par jour de retard de [Y] [S], [V] [S] épouse [G], [J] [S] veuve [Z] et [O] [EX] à s'exécuter , laquelle astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt,



Dit que la nouvelle astreinte cessera d'avoir effet passé trois mois sauf aux requérants à saisir à nouveau la cour pour liquider l'astreinte et prononcer une nouvelle astreinte s'il y a lieu,



Condamné in solidum [Y] [S], [V] [S] épouse [G], [J] [S] veuve [Z] et [O] [EX] à payer à [L] [NK] veuve [X] et [JW] [NK] représenté par son épouse [P] [C], administratrice légale la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,



Mis à la charge de [Y] [S], [E] [S] et [J] [W] [Z] et de [O] [EX] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par arrêt en date du 11 avril 2019 la cour d'appel de Papeete, saisie par M. [WE] [NK] le 22 mai 2017 d'une demande de liquidation d'astreinte pour la période du 13 juin au 13 septembre 2014 et de la demande de voir fixer une nouvelle astreinte a :



Rejeté les fins de non recevoir présentées par [Y] [S] et [O] [EX],



Dit n'y avoir lieu à statuer,



Déclaré [WE] [NK] recevable mais non fondé en ses demandes et l'a débouté,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,



Mis à la charge de [WE] [NK] les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Par arrêt en date du 3 décembre 2020 la cour d'appel de Papeete a:



Vu l'arrêt du 27 septembre 2012,



Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [I] [S];



Condamné [I] [S] à payer à [JW] [NK] les sommes de :





100 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

200 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Condamné [I] [S] à payer à [WE] [NK] les sommes de :

100 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

200 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Rejeté toute autre demande ;



Condamné [I] [S] au paiement d'une amende civile d'un montant de 100 000 FCP ;



Mis les dépens à la charge de [I] [S]. 



Par arrêt en date du 30 juin 2022 la Cour de cassation a :



Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Papeete,



Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de papeete autrement composée,



Condamné M. [O] [EX], Mme [V] [BE] [S], Mme [J] [N] [S] épouse [Z], M. [Y] [S], M. [JW] [NK] et M. [WE] [NK] aux dépens, 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [WE] [NK] et l'a condamné avec M. [JW] [NK] à payer à M. [I] [S] la somme globale de 3000 €. 



Par requête sur renvoi après cassation enregistrée par RPVA le 5 décembre 2022 M. [I] [S] a saisi la cour d'appel de Papeete en demandant de :



Vu la qualité d'ayant droit indivis de M. [I] [S] sur la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 13] de la terre Ativavau,



Vu son intérêt propre, 

 

Déclarer recevable la tierce opposition formée contre arrêt du 27 septembre 2012,



Et 



Vu l'absence de fermeture initiale du portail, 

Vu la remise des clefs qui s'est opérée quand le portail a été fermé à clef en 2016,

Vu l'action abusive en liquidation d'astreinte intentée récemment par les consorts [NK] dans un seul objectif pécuniaire, 





Juger qu'il n'y avait pas lieu à enjoindre à '[Y] [S], [E] [S] et [J] [S] veuve [Z] et à [O] [OV] ainsi qu'à toute personne de leur souche de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastre, [Cadastre 6] d'une superficie de 4ha 6a25ca, et en user, ce sous astreinte provisoire de cinquante mille (50 O00) [Localité 12] pacifiques par jour de retard à s'exécuter' fixation d'astreinte pour l'installation du portail à l'entrée de la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 14] de la terre Ativavau, ce dernier étant initialement resté ouvert puis un double des clefs ayant été remis.»

et

Vu les attestations produites,



Prendre acte que les consorts [NK] ont la clef de ce dernier et peuvent se voir remettre un nouveau double à première demande,



Par conséquent, 

 

Retracter la décision du 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions,

et

Débouter [L] et [JW] [NK] de toutes leurs demandes fins etconclusions, 

Les condamner à verser la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Par ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 M. [I] [S] maintient ses demandes ajoutant celle de voir :



Débouter [JW] [NK] de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2023 M. [WE] [NK] demande à la cour de :



Constater que l'arrêt du 27 septembre 2012 attaqué ne préjudicie nullement aux droits de M. [I] [S],



Par conséquent,



- Déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [I] [S] à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2012,



En tout état de cause,



- Constater que M. [I] [S] persiste à dire qu'il a un intérêt propre dans la procédure et qu'il est directement visé par la décision du 27 septembre 2012 qui prononce l'astreinte,



- Constater que M. [I] [S] reconnait avoir posé le portail à l'entrée de la parcelle [Cadastre 7] avec son frère [Y] [S],



- Constater qu'à la date de la décision du 27 septembre 2012, les consorts [NK] ont rapporté la preuve qu'ils n'avaient plus le libre accès à la parcelle indivise [Cadastre 7],











- Constater qu'il n'est pas justifié de la remise des clés du cadenas posé sur le portail à l'entrée de la parcelle [Cadastre 7],



Par conséquent,



- Confirmer l'arrêt attaqué du 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Enjoindre à M. [I] [S] ainsi qu'à toute personne de son chef, de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4ha 6a 25ca et en user, ce sous astreinte provisoire de cinquante mille (50.000) francs pacifique par jour de retard à s'exécuter,



-Débouter M. [I] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,



-Condamner M. [I] [S] à payer à M. [WE] [NK] la somme de 350 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,



- Condamner M. [I] [S] à payer à M. [NK] la somme de 420 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023 M. [JW] [NK] demande à la cour de :



Décerner acte à M. [JW] [NK] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes formulées devant la cour par M. [I] [DV] [S],

 

Dire et juger en tout état de cause que ce litige n'a plus aucun objet. 



Statuer ce que de droit sur les dépens. 



Par leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 M. [S] [Y], M. [EX] [O], Mme [S] [J], Mme [S] [E] demandent à la cour de :



Faire droit à l'ensemble des prétentions soutenues par M. [I] [DV] [S] ;



Condamner, ensemble, Mme [L] [NK], M. [JW] [NK], M. [WE] [NK] et M. [JW] [NK] à leur rembourser, sur le fondement de l'article 407 du CPCPF, les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour leur intervention forcée dans la présente instance, car il serait inéquitable de laisser ces frais à leur charge, alors que la cassation résulte de la présentation erronée faite à la cour d'appel de Papeete par les consorts [NK] ;

Condamner, ensemble, les consorts [NK] aux entiers dépens d'instance.







MOTIFS DE LA DECISION :



La parcelle section [Cadastre 8], d'une superficie de 4 ha 8 a 25 ca, est dénommée terre Ativavau lot 2. Elle est située à [Localité 15] au Pk 19,3 côté montagne.

Le partage du lot n° 2 de la terre Ativavau a été ordonné par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 décembre 1998. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2000. 

Il résulte de cet arrêt et du jugement du 16 juin 1993 qui l'a confirmé, que ledit lot n° 2 serait partagé en trois lots de 2/8 (pour les ayants droit de [T] [RZ]), 3/8 (pour ceux de [R] [GH]) et 3/8 (pour ceux de [TJ] [GH]). 

Un géomètre a été désigné pour préparer cette division et pour déterminer les éléments permettant de fixer une indemnité d'occupation pour une partie des lieux qui était exploitée par certains coïndivisaires.

L'allotissement n'a pas été réalisé à ce jour.

Il n'est pas contesté que [L] [ZT] [X] et [JW] [NK] ont pour arrière-arrière- grand-père [R] [GH], dont [Y] et [E] [S] sont aussi descendants. M. [I] [S] est le frère de M. [Y] [S] de sorte qu'il est également propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 7]. 

Tous sont par conséquent ayants droit de [R] [GH] des 3/8 de la parcelle partagée [Cadastre 7] restant à allotir. 

Quant à [O] [EX], il n'est qu'occupant du chef de [Y] [S].



Sur les demandes de prendre acte et de constater :



Il n'y a pas lieu de statuer les demandes de donner acte qui ne sont pas des demandes juridictionnelles de même que sur les demandes de voir constater telles que formulées qui ne sont que le rappel des moyens au soutient des demandes formulées. 



Sur la recevabilité de la tierce opposition :



Aux termes des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement , dans les formes de l'article 21 du présent code. 



Il n'est pas contesté à présent que M. [I] [S] soit propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 7] et qu'il n'a pas été appelé dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué.



En l'espèce M. [F] [S] revendique d'avoir clôturé avec son frère, M. [Y] [S], l'accès à la parcelle [Cadastre 10] et d'avoir entrepris de défricher et d'arroser ce terrain. 



La décision qui enjoint à [Y] [S], [E] [S], [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de 'cesser tous travaux de défrichage ou de construction ou de quelque nature que ce soit sur ladite parcelle tant que les lots du partage n'ont pas été constitués et attribués, ou jusqu'en ce qu'il en soit autrement jugé, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter' de même qu'elle enjoint à [Y] [S], [E] [S], [J] [W] [Z] et à [O] [EX], ainsi qu'à toute personne de leur chef, 'de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4 ha 6 a 25 ca et en user, ce sous astreinte provisoire de 50 000 FCP par jour de retard à s'exécuter' ; porte nécessairement préjudice à M. [I] [S] qui s'était associé aux agissements de son frère à la fois en ce qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments personnels lors de cette procédure et en ce que la condamnation prononcée vise ' toute personne de leur chef', ce qui s'entend des personnes perpétuant les comportements ainsi condamnés. 



Sa tierce en opposition sera donc déclarée recevable. 



Sur le fond :



M. [I] [S] demande la rétractation de l'arrêt du 27 septembre 2012 en faisant valoir qu'en 2012 le terrain a été clôturé et qu'un portail s'y trouvait mais que celui-ci n'était pas fermé à clé, qu'il n'a été fermé à clé qu'en 2016 et que la clé en a été remise aux consorts [NK]. 



A l'appui de ses affirmations il verse un constat d'huissier en date du 24 juin 2014 qui constate que la parcelle est fermée par une clôture du côté de la route territoriale, qu'un portail en tôle a été installé sur lequel l'huissier n'a constaté, ce jour là aucune cadenas ni aucune chaîne.



Ce constat a été établi postérieurement à l'arrêt en date du 20 février 2014 par lequel la cour d'appel de Papeete a provisoirement liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 27 septembre 2012 et n'est nullement de nature à remettre en cause les élément retenus par l'arrêt attaqué notamment les éléments constatés le 4 octobre 2011 par le constat de Me [H], huissier de justice, décrivant:

- que la terre Ativavau, située à [Localité 15] au PK 19,3 côté montagne a une superficie d'environ 5 hectares, qu'elle est entièrement cloturée et fermée par un grillage métallique cadenassé et qu'il lui a fallu faire sauter ce cadenas pour pénétrer sur la parcelle,

- que la terre a fait l'objet d'importants abbatages d'arbres , que des travaux de terrassement en déblais ont été effectués pour aplanir le terrain, qu'un chemin menant vers le fond de la parcelle a été tracé , que près de 250 arbres ont été abattus (cocotiers, manguiers, pitachiers, urus, pispis), que les troncs et les souches ont été débités et regroupés sur le côté ou au centre du terrain où se situent deux constructions en dur; qu'un trou destiné à recevoir une fosse septique et un puisard a été creusé , qu'un ancien marae a été dispersé et qu'il semble que des travaux d'extraction de roches aient été réalisés en partie arrière de la parcelle.

Ces éléments permettent, sans être contredits par ceux produits par M. [I] [S], d'établir la volonté des consorts [S] de défricher cette terre et d'en interdire l'accès dès 2011. 

M. [I] [S] verse aux débats deux attestations, ne respectant pas les conditions de formes légales, l'une de Mme [MI] et M. [MI] et l'autre de Mme [B] [YI]. La première relate que Mme [MI] et son époux déclarent avoir rendu visite 'à plusieurs reprises' sur la terre Ativavau sise à [Localité 15] et ce 'depuis octobre 2012 jusqu'à courant 2016" et qu'à l'occasion de ces visites auprès du couple sur le terrain 'l'accès à cette propriété se faisait via un portail métallique non vérouillé 





et aucunement cadenassé'. La relation des mêmes faits est établie par Mme [B] [YI] pour la période 'de novembre 2012 à 2015". 

Ces éléments sont cependant contredits par le constat établi le 19 avril 2013 par Me [BG], huissier de justice qui avait pu constater que le portail mis en place en 2012 était fermé et cadenassé , l'ensemble du terrain étant clôturé, tel que cela ressort du constat versé aux débats. 

Il en ressort que, si M. [S] [Y] et son épouse laissaient libre accès lorsque leurs connaissances venaient leur rendre visite, le portail était malgré tout cadenassé empèchant l'accès des consorts [NK]. 



Aucun élément ne justifie donc la rétractation de l'arrêt en date du 27 septembre 2012 et la demande formée à ce titre sera rejetée. 



Sur la demande formée par M. [WE] [NK] de voir ajouter à la décision attaquée :



La présente action est une action en tierce opposition qui, aux termes des dispositions de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. 

L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur ne peut présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant. 

M. [WE] [NK] sera en conséquence débouté de sa demande de voir enjoindre à M. [I] [S] ainsi qu'à toute personne de son chef, de laisser les consorts [NK] et tout copartageant accéder librement au lot 2 de la terre Ativavau, commune de [Localité 15], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 4ha 6a 25ca et en user, ce sous astreinte provisoire de cinquante mille (50.000) francs pacifique par jour de retard à s'exécuter.



Sur la demande de dommages et intérêts :



Le fait, pour M. [I] [S], d'user d'une voie de droit pour laquelle il était recevable sans que ne soit établie la mauvaise foi dans laquelle il a pu l'introduire ne permet pas de retenir le caractère abusif de celle-ci de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. 



Sur la demande de mise hors de cause de M. [O] [EX] :



La présente action est une action en tierce opposition qui, aux termes des dispositions de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. 

L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur ne peut présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant. 

M. [O] [EX] était partie à l'arrêt en date du 27 septembre 2012 qui a prononcé des condamnations à son égard. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de mise hors de cause. 







Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [I] [S] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [WE] [NK] la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;



Déclare recevable la tierce opposition formée par M. [I] [S] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 27 septembre 2012 ; 



Au fond :



Rejette les demandes formées par M. [I] [S] ;



Rejette le surplus des demandes ; 



Condamne M. [I] [S] à payer à M. [WE] [NK] la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 



Condamne M. [I] [S] aux dépens.



Prononcé à [Localité 17], le 13 juin 2024.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

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