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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 29 mai 2024, n° 24/80589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

ECLAIR ETANCHE

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 novembre 2023, la DDFP de l'Essonne a pratiqué au préjudice de la société ÉCLAIR ÉTANCHE, auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France, 2 saisies administratives à tiers détenteur, pour le recouvrement des sommes de 2336 € et 8668 €, et ce en exécution de titres exécutoires émis par l'OFII.

Il importe de préciser que :
-les saisies précitées ont été pleinement fructueuses
-la société précitée a introduit le 10 mai 2023 devant le tribunal administratif d'Évry un recours contre les décisions servant de fondement aux poursuites.

Par acte du 25 mars 2024, la société ÉCLAIR ÉTANCHE a assigné devant le juge de l'exécution le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées, et dans l'éventualité où les sommes dont s'agit auraient été prélevées leur remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, et subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif d'Évry, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées pour l'audience du 7 mai 2024, le défendeur, lequel a comparu par écrit, fait valoir que le recours exercé devant le tribunal administratif est dépourvu de tout effet suspensif et qu'en conséquence les saisies contestées doivent être déclarées fondées et régulières.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION :

Il suffit de considérer que :
-la régularité des titres de perception et de la procédure de recouvrement ne sont pas présentement contestées par la demanderesse, celle-ci critiquant uniquement la décision prononcée par l'OFII
-le recours exercé par cette dernière devant le tribunal administratif, ainsi qu'il résulte de l'article L4 du code de justice administrative, n'a pas pour effet de suspendre le recouvrement des titres émis en exécution de la décision de l'OFII, étant par ailleurs précisé que l'application de la majoration de 10 % se trouve justifiée en l'occurrence par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 sanctionnant tout retard de paiement sur les créances relatives aux recettes non fiscales.

Dans ces conditions, la demanderesse ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions, y compris la demande de sursis à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;

-Déboute la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, y compris sa demande subsidiaire,

-Condamne cette dernière aux dépens,

Fait à Paris le 29 mai 2024,

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 24/80589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSW

N° MINUTE : 

Notification :
CCC demandeur LRAR
CE défendeur LRAR
CCC avocat demandeur toque 
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024
DEMANDERESSE

S.A.S.U. ECLAIR ETANCHE
RCS EVRY 832 886 972
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2427

DÉFENDERESSE

DDFIP ESSONNE
POLE 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante par écrit

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 novembre 2023, la DDFP de l'Essonne a pratiqué au préjudice de la société ÉCLAIR ÉTANCHE, auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France, 2 saisies administratives à tiers détenteur, pour le recouvrement des sommes de 2336 € et 8668 €, et ce en exécution de titres exécutoires émis par l'OFII.

Il importe de préciser que :
-les saisies précitées ont été pleinement fructueuses
-la société précitée a introduit le 10 mai 2023 devant le tribunal administratif d'Évry un recours contre les décisions servant de fondement aux poursuites.

Par acte du 25 mars 2024, la société ÉCLAIR ÉTANCHE a assigné devant le juge de l'exécution le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées, et dans l'éventualité où les sommes dont s'agit auraient été prélevées leur remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, et subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif d'Évry, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées pour l'audience du 7 mai 2024, le défendeur, lequel a comparu par écrit, fait valoir que le recours exercé devant le tribunal administratif est dépourvu de tout effet suspensif et qu'en conséquence les saisies contestées doivent être déclarées fondées et régulières.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il suffit de considérer que :
-la régularité des titres de perception et de la procédure de recouvrement ne sont pas présentement contestées par la demanderesse, celle-ci critiquant uniquement la décision prononcée par l'OFII
-le recours exercé par cette dernière devant le tribunal administratif, ainsi qu'il résulte de l'article L4 du code de justice administrative, n'a pas pour effet de suspendre le recouvrement des titres émis en exécution de la décision de l'OFII, étant par ailleurs précisé que l'application de la majoration de 10 % se trouve justifiée en l'occurrence par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 sanctionnant tout retard de paiement sur les créances relatives aux recettes non fiscales.

Dans ces conditions, la demanderesse ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions, y compris la demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS : 

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;

-Déboute la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, y compris sa demande subsidiaire,

-Condamne cette dernière aux dépens,

Fait à Paris le 29 mai 2024,

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T18:23:13.994Z.