Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 juin 2024, n° 24/00202
Exposé du litige
*** PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauché par la société Atalian Propreté en qualité d'agent de service à temps partiel, victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail a émis des préconisations de reprise, M. [Z] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir ordonner à son employeur, sous astreinte, d'organiser sa reprise du travail à temps complet et le respect des préconisations de la médecine du travail, ainsi que pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du non-respect par l'employeur tant de la priorité d'embauche à temps complet pour les salariés à temps partiel que de l'obligation de sécurité. Par ordonnance du 15 février 2024, rendue contradictoirement, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues: - s'est déclaré compétente, - a condamné la société Atalian Propreté, à verser à M. [Z], à titre provisionnel: -18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauche à temps plein, -10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations émises par la médecine du travail. - a ordonné à la société Atalian Propreté de proposer à M. [Z] un poste à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, -a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, -a rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine, -a débouté la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes. - a condamné la société Atalian Propreté aux dépens. Cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par acte du 15 avril 2024, la société Atalian Propreté, ayant interjeté appel, a assigné Monsieur [Z] devant la juridiction du premier président pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs de l'existence de moyens sérieux d'infirmation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives. La demanderesse fait essentiellement valoir que le conseil de prud'hommes a, à tort, jugé que la créance de dommages-intérêts du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et qu'il existait un dommage imminent puisque le salarié se trouvait en arrêt de travail quand il a sollicité un emploi à temps plein après avoir refusé quatre propositions de poste et alors qu'il lui avait été prescrit un mi-temps thérapeutique qui interdisait une reprise à temps complet, sauf à violer l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Elle en déduit qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision tant sur le principe que sur le montant exorbitant des condamnations prononcées. Subsidiairement, La demanderesse sollicite au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 28.000 euros. En défense, M. [Z] a conclu au rejet de la demande principale au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté n'ayant fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge . Il a conclu aussi au rejet de la demande subsidiaire de consignation expressément exclue par l'article 521-1 du code de procédure civile en cas de condamnation à une provision. Il a sollicité le débouté de la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes. Le défendeur fait d'abord valoir que la formation de référé a fait une exacte application des dispositions des articles R1455-5 à R 1455-7 du code du travail : le salarié s'est conformé aux régles de forme prévues par la convention collective des entreprises de propreté pour solliciter un poste à temps complet, sa demande a été faite après l'expiration de son mi-temps thérapeutique, il incombe dès lors à l'employeur et non au salarié de rapporter la preuve qu'aucun poste à temps plein n'était disponible et qu'un tel poste lui a été proposé, ce qu'il ne fait pas alors que le salarié ne faisait plus l'objet de restriction médicale. Ensuite, il rappelle qu'il incombe à la demanderesse de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ce que la société Atalian Propreté s'abstient de faire. A titre reconventionnel, le défendeur demande que soit ordonné à la société appelante le respect de l'exécution proviosoire sous astreinte de 100 euros à compter de l'arrêt rendu et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire S'agissant de la recevabilité de la demande formée par la société Atalian Propreté , M. [Z] indique que cette dernière serait irrecevable pour n'avoir pas, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire. Toutefois, la décision querellée est une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Martigues. Non seulement l'exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais il résulte aussi de l'article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l'application. Dès lors, s'agissant de l'obligation de faire valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire, elle n'est pas requise à peine d'irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d'exécution provisoire d'une telle décision. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être rejeté. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Sauf à souligner l'importance du montant des condamnations provisionnelles prononcées, La société Atalian Propreté ne justifie pas, ni même n'évoque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, qu'aurait pour la société la mise à exécution du jugement nonobstant appel. La demande doit par conséquent être rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement. Sur la demande de consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En application de ce texte, la société Atalian Propreté doit être déclarée irrecevable en sa demande de consignation. Sur la demande reconventionnelle M. [Z] qui est muni d'un titre d'exécutoire doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société appelante le respect de l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée sous astreinte de 100 euros à compter de l'arrêt rendu. Sur les dépens et les frais non-répétibles L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de lLe défendeur, défendeur au référé. Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déclarons la société Atalian Propreté recevable en sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, L'en déboutons, La déclarons irrecevable en sa demande subsidiaire de consignation des fonds, Déboutons M. [Z] de sa demande reconventionnelle, Condamnons la société Atalian Propreté à payer à M. [Z] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société Atalian Propreté. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 17 Juin 2024 N° 2024/56 Rôle N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SF S.A.S. ATALIAN PROPRETE C/ [J] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 17 Juin 2024 à : Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Avril 2024. DEMANDERESSE S.A.S. ATALIAN PROPRETE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie CRESPO, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Michelle SALVAN, Président de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024. Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Caroline POTTIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauché par la société Atalian Propreté en qualité d'agent de service à temps partiel, victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail a émis des préconisations de reprise, M. [Z] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir ordonner à son employeur, sous astreinte, d'organiser sa reprise du travail à temps complet et le respect des préconisations de la médecine du travail, ainsi que pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du non-respect par l'employeur tant de la priorité d'embauche à temps complet pour les salariés à temps partiel que de l'obligation de sécurité. Par ordonnance du 15 février 2024, rendue contradictoirement, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues: - s'est déclaré compétente, - a condamné la société Atalian Propreté, à verser à M. [Z], à titre provisionnel: -18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauche à temps plein, -10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations émises par la médecine du travail. - a ordonné à la société Atalian Propreté de proposer à M. [Z] un poste à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, -a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, -a rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine, -a débouté la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes. - a condamné la société Atalian Propreté aux dépens. Cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par acte du 15 avril 2024, la société Atalian Propreté, ayant interjeté appel, a assigné Monsieur [Z] devant la juridiction du premier président pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs de l'existence de moyens sérieux d'infirmation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives. La demanderesse fait essentiellement valoir que le conseil de prud'hommes a, à tort, jugé que la créance de dommages-intérêts du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et qu'il existait un dommage imminent puisque le salarié se trouvait en arrêt de travail quand il a sollicité un emploi à temps plein après avoir refusé quatre propositions de poste et alors qu'il lui avait été prescrit un mi-temps thérapeutique qui interdisait une reprise à temps complet, sauf à violer l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Elle en déduit qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision tant sur le principe que sur le montant exorbitant des condamnations prononcées. Subsidiairement, La demanderesse sollicite au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, soit la somme de 28.000 euros. En défense, M. [Z] a conclu au rejet de la demande principale au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté n'ayant fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge . Il a conclu aussi au rejet de la demande subsidiaire de consignation expressément exclue par l'article 521-1 du code de procédure civile en cas de condamnation à une provision. Il a sollicité le débouté de la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes. Le défendeur fait d'abord valoir que la formation de référé a fait une exacte application des dispositions des articles R1455-5 à R 1455-7 du code du travail : le salarié s'est conformé aux régles de forme prévues par la convention collective des entreprises de propreté pour solliciter un poste à temps complet, sa demande a été faite après l'expiration de son mi-temps thérapeutique, il incombe dès lors à l'employeur et non au salarié de rapporter la preuve qu'aucun poste à temps plein n'était disponible et qu'un tel poste lui a été proposé, ce qu'il ne fait pas alors que le salarié ne faisait plus l'objet de restriction médicale. Ensuite, il rappelle qu'il incombe à la demanderesse de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ce que la société Atalian Propreté s'abstient de faire. A titre reconventionnel, le défendeur demande que soit ordonné à la société appelante le respect de l'exécution proviosoire sous astreinte de 100 euros à compter de l'arrêt rendu et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire S'agissant de la recevabilité de la demande formée par la société Atalian Propreté , M. [Z] indique que cette dernière serait irrecevable pour n'avoir pas, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire. Toutefois, la décision querellée est une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Martigues. Non seulement l'exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais il résulte aussi de l'article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l'application. Dès lors, s'agissant de l'obligation de faire valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire, elle n'est pas requise à peine d'irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d'exécution provisoire d'une telle décision. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être rejeté. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Sauf à souligner l'importance du montant des condamnations provisionnelles prononcées, La société Atalian Propreté ne justifie pas, ni même n'évoque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, qu'aurait pour la société la mise à exécution du jugement nonobstant appel. La demande doit par conséquent être rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement. Sur la demande de consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En application de ce texte, la société Atalian Propreté doit être déclarée irrecevable en sa demande de consignation. Sur la demande reconventionnelle M. [Z] qui est muni d'un titre d'exécutoire doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société appelante le respect de l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée sous astreinte de 100 euros à compter de l'arrêt rendu. Sur les dépens et les frais non-répétibles L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de lLe défendeur, défendeur au référé. Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déclarons la société Atalian Propreté recevable en sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, L'en déboutons, La déclarons irrecevable en sa demande subsidiaire de consignation des fonds, Déboutons M. [Z] de sa demande reconventionnelle, Condamnons la société Atalian Propreté à payer à M. [Z] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société Atalian Propreté. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521-1, code de procedure civile 965, code de procedure civile 957, code de procedure civile 521, code du travail R1455-7, code du travail R1455-5, code de procedure civile 514-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00957
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01184
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02340
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 24 février 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00738
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 26 février 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04028
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02772
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01397
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00989
en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5
Mise à jour de la source le 2024-06-21T22:00:00.000Z.