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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 18 juin 2024, n° 23/11581

Prononce la nullité de l'assignationDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, délibéré prorogé ensuite au 18 Juin 2024.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort

____________________


Par acte authentique du 13 novembre 2019, la SCI NAM (la SCI), ayant pour associés et co-gérants MM. [T] et [W], à été constituée afin d’acquérir un immeuble à destination de résidence principale.

Par acte authentique du 5 février 2020, la SCI a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1], pour un prix de 345 000 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la BRED BANQUE POPULAIRE, prêt repris dans l'acte authentique de vente. Les associés de la SCI se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, par actes sous seing privé du 24 novembre 2019.

Par acte du 4 septembre 2023, la SCI a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'à titre principal, la clause de remboursement anticipé du prêt soit annulée pour vice du consentement et qu'en conséquence la banque soit condamnée à lui payer la somme de 16 630,61 euros indûment prélevée sur le prix de vente de l’immeuble financé par le prêt. Subsidiairement, elle entend que la BRED BANQUE POPULAIRE soit condamnée à lui payer la somme de 15 401,61 euros au titre du trop-perçu sur le montant de l'indemnité de résiliation anticipée. Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 14 459,61 euros au titre du trop-perçu sur le montant de cette indemnité de résiliation anticipée. En tout état de cause, la SCI demande au tribunal de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI soutient que, dans le cadre de la vente de l'immeuble financé ayant conduit au remboursement du prêt souscrit pour financer l'achat de ce bien, la banque n'était pas fondée à lui réclamer une indemnité de remboursement anticipé d'un montant de 16 630,61 euros. Elle fait valoir, à titre principal que la clause de remboursement anticipé est nulle pour vice du consentement, à titre subsidiaire qu'en application du code de la consommation le montant de cette indemnité doit être minoré outre, à titre plus subsidiaire, que l’ambiguïté des termes de cette clause doit également conduire à la minoration du montant de l'indemnité.

Par conclusions d'incident du 19 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état d'annuler l’assignation ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la mise en état et de débouter la SCI de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident du 2 avril 2024, la SCI conclut au débouté des demandes de la banque et entend que l'avis du médiateur de la consommation soit retiré des débats.

Motifs

SUR CE

Sur la demande d’annulation de l’assignation du 4 septembre 2023

La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que dans son assignation la SCI cite à deux reprises l'avis du médiateur de la consommation et produit en pièce n° 8 la décision de ce médiateur, alors que l’article 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

Elle rappelle que par un arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a jugé que l'acte introductif d’instance faisant référence à l’avis du médiateur ne pouvait pas être régularisé, en ce qu’il affecte dès l'origine la neutralité des débats, ce qui constitue un grief pour la partie adverse, estimant que cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce.

Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de la violation de ce principe de confidentialité de la médiation, ce qui justifie que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée à son encontre.

La SCI s'oppose à cette demande de nullité, estimant que l'arrêt d'appel qui lui est opposé n'est pas applicable en l'espèce, en ce qu'il n'est pas mentionné l’avis du médiateur dans le libellé même de son assignation.

Elle considère dès lors que le juge de la mise en état ne pourra qu’écarter la pièce litigieuse des débats, ce qui permettra d'assurer le respect de l’obligation de confidentialité de la médiation.

Elle souligne par ailleurs qu'elle tiendra compte de cette obligation dans ses conclusions récapitulatives au fond qui seront régularisées et qui seules saisissent le tribunal, ce qui exclut tout grief du fait de l'irrégularité commise.

Ceci étant rappelé.
En l'espèce, l'assignation du 4 septembre 2023 mentionne en page 8 les éléments suivants :

« Par courrier en date du 24 février 2023, et après échanges contradictoires, la Médiateure de la consommation, Madame [Z] [E], s’est positionnée en faveur de la SCI NAM considérant que l’objet du prêt et la qualité des acquéreurs permettent de qualifier le contrat de prêt immobilier en faveur de la qualité de personne physique.
(Pièce 8 : décision de la Médiateure de la consommation)

La Médiateure de la consommation a considéré que les dispositions protectrices du Code de la consommation devaient s’appliquer au présent litige, la banque n’étant pas fondée à refuser l’application de l’article R. 313-25 du Code de la consommation, et qu’en conséquence l’indemnité de remboursement anticipé du prêt devait être limité à 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

La proposition du Médiateur de la consommation a été refusée par la BRED Banque Populaire, ce qui a mis fin à la tentative de règlement amiable du litige. »

Il est ajouté en page 9 de cette assignation :

« L’objet du prêt ainsi que la qualité de l’acquéreur doivent primer sur la qualification même du prêt, comme l’a d’ailleurs rappelé Madame la Médiateure de la consommation qui a considéré que la qualité des acquéreurs et l’objet du prêt consenti par la BRED Banque Populaire permettait incontestablement de qualifier le contrat de prêt immobilier en faveur de la personne physique et qu’en conséquence, les dispositions de l’article R313-25 du Code de la consommation devaient s’appliquer à l’opération de crédit. »

La décision de la médiateure de la consommation est produite en pièce n° 8.

Or, il résulte de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et de l’article 131-14 du code de procédure civile que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. En effet, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

En l'espèce, en l'absence d'accord des parties, la SCI ne pouvait pas reprendre dans son assignation, en détail, l'avis du médiateur de la consommation, et produire aux débats cet avis.

Le principe de confidentialité de la médiation n'est pas spécialement sanctionné par une irrecevabilité ou une nullité.

Il peut d'ores et déjà être relevé que si l’article 788 du code de procédure civile donne au juge de la mise en état tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, il ne l'autorise nullement à ordonner le retrait d'une pièce des débats, alors que ses pouvoirs sont limitativement énumérés.

Seul le tribunal dispose de ce pouvoir, notamment en application de l'article 135 du code de procédure civile.

Dans tous les cas, cette seule mise à l'écart de l'avis de médiateur n'est pas propre à sanctionner utilement la violation du principe de confidentialité de la médiation. En effet,  en l'espèce, la SCI ne s'est pas contentée de produire cet avis mais en a repris des extraits détaillés dans son assignation, de sorte que le tribunal a déjà connaissance de la teneur de cette médiation, même en écartant des débats la pièce litigieuse. Il importe peu à cet égard que dans ses conclusions au fond, la SCI supprime ces extraits alors que l'atteinte au principe de confidentialité est déjà consommée.

Dans ces conditions, le fait de reprendre dans son assignation des extraits de l'avis du médiateur de la consommation et de produire cet avis aux débats constitue une irrégularité substantielle, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, propre à annuler l'assignation.

Cette irrégularité cause nécessairement un grief à la BRED BANQUE POPULAIRE puisque la SCI se fonde notamment sur ces éléments confidentiels pour qu'il soit fait droit à ses demandes, ce qui porte atteinte, par la violation du principe susvisé, à la neutralité des débats.

Il convient donc d'annuler l'assignation.

Sur les autres demandes

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'assignation délivrée par la SCI NAM, le 4 septembre 2023 ;

CONDAMNE la SCI NAM aux dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Faite et rendue à Paris le 18 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

9ème chambre 
2ème section


N° RG 23/11581 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZO

N° MINUTE : 1


Assignation du :
04 Septembre 2023










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Juin 2024

DEMANDERESSE 

S.C.I. NAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, et Maître Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARLU 444 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0165




DÉFENDERESSE 

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483






Décision du 18 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
 N° RG 23/11581 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZO


MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière


DÉBATS

À l’audience de plaidoiries sur incident du 23 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024, délibéré prorogé ensuite au 18 Juin 2024.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort

____________________


Par acte authentique du 13 novembre 2019, la SCI NAM (la SCI), ayant pour associés et co-gérants MM. [T] et [W], à été constituée afin d’acquérir un immeuble à destination de résidence principale.

Par acte authentique du 5 février 2020, la SCI a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1], pour un prix de 345 000 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt consenti par la BRED BANQUE POPULAIRE, prêt repris dans l'acte authentique de vente. Les associés de la SCI se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, par actes sous seing privé du 24 novembre 2019.

Par acte du 4 septembre 2023, la SCI a fait assigner devant la présente juridiction la BRED BANQUE POPULAIRE afin qu'à titre principal, la clause de remboursement anticipé du prêt soit annulée pour vice du consentement et qu'en conséquence la banque soit condamnée à lui payer la somme de 16 630,61 euros indûment prélevée sur le prix de vente de l’immeuble financé par le prêt. Subsidiairement, elle entend que la BRED BANQUE POPULAIRE soit condamnée à lui payer la somme de 15 401,61 euros au titre du trop-perçu sur le montant de l'indemnité de résiliation anticipée. Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 14 459,61 euros au titre du trop-perçu sur le montant de cette indemnité de résiliation anticipée. En tout état de cause, la SCI demande au tribunal de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI soutient que, dans le cadre de la vente de l'immeuble financé ayant conduit au remboursement du prêt souscrit pour financer l'achat de ce bien, la banque n'était pas fondée à lui réclamer une indemnité de remboursement anticipé d'un montant de 16 630,61 euros. Elle fait valoir, à titre principal que la clause de remboursement anticipé est nulle pour vice du consentement, à titre subsidiaire qu'en application du code de la consommation le montant de cette indemnité doit être minoré outre, à titre plus subsidiaire, que l’ambiguïté des termes de cette clause doit également conduire à la minoration du montant de l'indemnité.

Par conclusions d'incident du 19 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état d'annuler l’assignation ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la mise en état et de débouter la SCI de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident du 2 avril 2024, la SCI conclut au débouté des demandes de la banque et entend que l'avis du médiateur de la consommation soit retiré des débats.

SUR CE

Sur la demande d’annulation de l’assignation du 4 septembre 2023

La BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que dans son assignation la SCI cite à deux reprises l'avis du médiateur de la consommation et produit en pièce n° 8 la décision de ce médiateur, alors que l’article 131-14 du code de procédure civile dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

Elle rappelle que par un arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a jugé que l'acte introductif d’instance faisant référence à l’avis du médiateur ne pouvait pas être régularisé, en ce qu’il affecte dès l'origine la neutralité des débats, ce qui constitue un grief pour la partie adverse, estimant que cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce.

Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de la violation de ce principe de confidentialité de la médiation, ce qui justifie que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée à son encontre.

La SCI s'oppose à cette demande de nullité, estimant que l'arrêt d'appel qui lui est opposé n'est pas applicable en l'espèce, en ce qu'il n'est pas mentionné l’avis du médiateur dans le libellé même de son assignation.

Elle considère dès lors que le juge de la mise en état ne pourra qu’écarter la pièce litigieuse des débats, ce qui permettra d'assurer le respect de l’obligation de confidentialité de la médiation.

Elle souligne par ailleurs qu'elle tiendra compte de cette obligation dans ses conclusions récapitulatives au fond qui seront régularisées et qui seules saisissent le tribunal, ce qui exclut tout grief du fait de l'irrégularité commise.

Ceci étant rappelé.
En l'espèce, l'assignation du 4 septembre 2023 mentionne en page 8 les éléments suivants :

« Par courrier en date du 24 février 2023, et après échanges contradictoires, la Médiateure de la consommation, Madame [Z] [E], s’est positionnée en faveur de la SCI NAM considérant que l’objet du prêt et la qualité des acquéreurs permettent de qualifier le contrat de prêt immobilier en faveur de la qualité de personne physique.
(Pièce 8 : décision de la Médiateure de la consommation)

La Médiateure de la consommation a considéré que les dispositions protectrices du Code de la consommation devaient s’appliquer au présent litige, la banque n’étant pas fondée à refuser l’application de l’article R. 313-25 du Code de la consommation, et qu’en conséquence l’indemnité de remboursement anticipé du prêt devait être limité à 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

La proposition du Médiateur de la consommation a été refusée par la BRED Banque Populaire, ce qui a mis fin à la tentative de règlement amiable du litige. »

Il est ajouté en page 9 de cette assignation :

« L’objet du prêt ainsi que la qualité de l’acquéreur doivent primer sur la qualification même du prêt, comme l’a d’ailleurs rappelé Madame la Médiateure de la consommation qui a considéré que la qualité des acquéreurs et l’objet du prêt consenti par la BRED Banque Populaire permettait incontestablement de qualifier le contrat de prêt immobilier en faveur de la personne physique et qu’en conséquence, les dispositions de l’article R313-25 du Code de la consommation devaient s’appliquer à l’opération de crédit. »

La décision de la médiateure de la consommation est produite en pièce n° 8.

Or, il résulte de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et de l’article 131-14 du code de procédure civile que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. En effet, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

En l'espèce, en l'absence d'accord des parties, la SCI ne pouvait pas reprendre dans son assignation, en détail, l'avis du médiateur de la consommation, et produire aux débats cet avis.

Le principe de confidentialité de la médiation n'est pas spécialement sanctionné par une irrecevabilité ou une nullité.

Il peut d'ores et déjà être relevé que si l’article 788 du code de procédure civile donne au juge de la mise en état tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, il ne l'autorise nullement à ordonner le retrait d'une pièce des débats, alors que ses pouvoirs sont limitativement énumérés.

Seul le tribunal dispose de ce pouvoir, notamment en application de l'article 135 du code de procédure civile.

Dans tous les cas, cette seule mise à l'écart de l'avis de médiateur n'est pas propre à sanctionner utilement la violation du principe de confidentialité de la médiation. En effet,  en l'espèce, la SCI ne s'est pas contentée de produire cet avis mais en a repris des extraits détaillés dans son assignation, de sorte que le tribunal a déjà connaissance de la teneur de cette médiation, même en écartant des débats la pièce litigieuse. Il importe peu à cet égard que dans ses conclusions au fond, la SCI supprime ces extraits alors que l'atteinte au principe de confidentialité est déjà consommée.

Dans ces conditions, le fait de reprendre dans son assignation des extraits de l'avis du médiateur de la consommation et de produire cet avis aux débats constitue une irrégularité substantielle, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, propre à annuler l'assignation.

Cette irrégularité cause nécessairement un grief à la BRED BANQUE POPULAIRE puisque la SCI se fonde notamment sur ces éléments confidentiels pour qu'il soit fait droit à ses demandes, ce qui porte atteinte, par la violation du principe susvisé, à la neutralité des débats.

Il convient donc d'annuler l'assignation.

Sur les autres demandes

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'assignation délivrée par la SCI NAM, le 4 septembre 2023 ;

CONDAMNE la SCI NAM aux dépens de l'incident ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.


Faite et rendue à Paris le 18 Juin 2024

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Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:43.787Z.