Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 21 mai 2024, n° 23/04957
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [W] [I] a été employé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 31 mars 2006 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité et d’incendie. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 16 novembre 2021. M. [I] a également été employé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 juillet 2015 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité et incendie. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a adressé à POLE EMPLOI deux attestations employeurs : une de la société [6] pour une activité salariée à temps plein du 31 mars 2006 au 16 novembre 2021 et mentionnant comme motif de la rupture : résiliation judiciaire du contrat de travailune de la société [5] pour une activité salariée à temps partiel du 1er juillet 2015 au 8 décembre 2021 et mentionnant comme motif de la rupture : prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Le 31 janvier 2022, Pôle Emploi lui a notifié une décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif suivant : « vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre dernier emploi salarié ». Monsieur [I] a contesté cette décision et communiqué à Pôle Emploi un accord transactionnel du 1er avril 2022 aux termes duquel il était indiqué que les parties avaient convenu d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 11 000 euros en règlement du « différend qui le divise au sujet du manquement de l’employeur à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail » ainsi qu’une attestation employeur rectificative sur laquelle figurait l’indemnité transactionnelle versée. Le 12 mai 2022, Monsieur [I] se réinscrivait sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 25 mai 2022, Pôle Emploi lui notifiait une nouvelle décision de refus. Le 4 septembre 2022, M. [I] a saisi les services de médiation de Pôle Emploi, qui ont confirmé la décision de refus d’ouverture de droits. Par acte extra-judiciaire du 5 avril 2023, M. [I] a assigné Pôle Emploi devenu France Travail devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 09 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal : - d’ORDONNER à POLE EMPLOI de calculer et verser les indemnités ARE de Monsieur [W] [I], sur la base des deux emplois perdus, [6] et [5] -de CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de 2500 euros à Monsieur [W] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 janvier 2024, France Travail demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 mars 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2024.
Motifs
MOTIFS M. [I] fait valoir en substance qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [5] du fait du manquement de celle-ci à son obligation de lui fournir du travail et que si les parties ont convenu d’une issue transactionnelle au litige et n’ont pas saisi le conseil de prud’hommes, cette absence de décision prud’homale ne permet pas pour autant à Pôle Emploi de refuser de l’indemniser dès lors qu’il résulte des pièces produites (prise d’acte de la rupture, attestation employeur, transaction) que la prise d’acte résulte des manquements de l’employeur à ses obligations. Il fait valoir qu’au même titre qu’il appartient au juge administratif de rechercher, en matière fiscale, la qualification des sommes ayant fait l’objet d’une transaction, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et sur les conséquences en résultant en matière d’indemnisation au titre de l’assurance chômage. France Travail fait valoir en substance que conformément au règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 applicable en l’espèce, la fin du contrat de travail qui doit être prise en considération pour l’ouverture des droits est celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé et donc en l’espèce celle de Monsieur [I] au sein de la société [5]. Il expose que l’article 2 de ce règlement d’assurance chômage ne vise pas la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié parmi les cas considérés comme assimilés à une privation involontaire d’emploi et qu’ainsi en application de la circulaire 2021-13 du 19 octobre 2020 , en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail , il est nécessaire d’attendre la décision judiciaire qualifiant la rupture avant de déterminer si le chômage consécutif à celle-ci est involontaire ou non. Il soutient qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire de décider si la rupture est ou non imputable à l’employeur et que cette qualification relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Sur ce, Sur la demande principale Les parties s’accordent en l’espèce sur l’application du règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en vigueur à la date de rupture des deux contrats de travail de Monsieur [I]. Conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 1 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, la fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage. Aussi, en l’espèce, et dès lors que la relation contractuelle de Monsieur [I] avec la société [5] a pris fin après celle qui le liait à la société [6], les parties s’accordent également sur le fait que la fin du contrat de travail à prendre en considération est celle entre Monsieur [I] et la société [5]. Or, conformément à l’article 2 du contrat d’assurance chômage précité : § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : - d'un licenciement ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; - d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail. § 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l’article L5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants : a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ; b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ; c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ; d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ; e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ; f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation; g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L.6314-1 du code du travail ; h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ; i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L.1237-17 à L.1237-16-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés ; l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ; m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ; n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnée à l'article L.7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ; o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L.120-1 du code du service national. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ; p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ; q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L.3111-2 du code de la santé publique. § 3 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte : - d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; - d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du code du travail. § 4 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L.1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L.6323-17-6 de ce code. Aussi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne constitue pas l’un des cas de privation involontaire d’emploi ouvrant droit, en application desdites dispositions, à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il appartient donc à Monsieur [I] de rapporter la preuve qu’il a été privé involontairement de son emploi et qu’ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation telle que rappelée par la circulaire Unedic n°2021-19 du 19 octobre 2021, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Or, il est admis, par cette même circulaire qu’un procès-verbal de conciliation mettant fin à un contentieux relatif à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et prévoyant le versement par l’employeur au salarié de dommages et intérêts peut être considéré comme une décision implicite octroyant à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (étant cité en ce sens un arrêt du 7 octobre 2010 de la Cour d’Appel de Rouen). En l’espèce et quand bien même le Conseil de Prud’hommes n’a pas été saisi pour se prononcer sur les effets qu’il convient de donner à la prise d’acte, il ressort de l’accord transactionnel produit aux débats qu’il est intervenu alors que Monsieur [I] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant, l’absence de fourniture de travail depuis deux ans, « sa mise au placard » et en faisant valoir qu’il entendait saisir le conseil de prud’hommes et que les parties ont convenu du paiement d’une indemnité transactionnelle de 11.000 euros au bénéficie du salarié à titre de dommages et intérêts « après avoir discuté et négocié (..) du différend qui les divise au sujet du manquement de l’employeur à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité ainsi que de l’exécution du contrat de travail .. ». Cet accord transactionnel mettant fin au litige, le conseil de Prud’hommes ne pouvait être saisi à défaut de différend à faire trancher. Il en résulte de surcroît que l’employeur a admis que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée au salarié et que ce dernier a ainsi été involontairement privé de son emploi. Monsieur [W] [I] remplit dont les conditions permettant son indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 décembre 2021, date de la perte involontaire de son emploi au sein de la société [5]. France Travail sera donc condamné à le rétablir rétroactivement dans ses droits, et à lui verser l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi calculée à compter de la perte de son emploi au sein de la société [5] Sur les demandes annexes France Travail,qui succombe, supportera la charge des dépens. En outre, l’équité commande de condamner France Travail à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [W] [I] remplit les conditions permettant son indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 décembre 2021, date de la perte involontaire de son emploi au sein de la société [5] ; CONDAMNE France Travail à rétablir rétroactivement Monsieur [W] [I] dans ses droits, et à lui verser l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi calculée à compter de la perte de son emploi au sein de la société [5] ; CONDAMNE France Travail à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE France Travail aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024 Le GreffierLe Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 23/04957 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQSQ N° MINUTE : Admission partielle E.D Assignation du : 05 Avril 2023 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736 DÉFENDEUR FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 21 Mai 2024 1/4 social N° RG 23/04957 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQSQ DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [W] [I] a été employé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 31 mars 2006 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité et d’incendie. Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 16 novembre 2021. M. [I] a également été employé par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 juillet 2015 en qualité de chef d’équipe des services de sécurité et incendie. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a adressé à POLE EMPLOI deux attestations employeurs : une de la société [6] pour une activité salariée à temps plein du 31 mars 2006 au 16 novembre 2021 et mentionnant comme motif de la rupture : résiliation judiciaire du contrat de travailune de la société [5] pour une activité salariée à temps partiel du 1er juillet 2015 au 8 décembre 2021 et mentionnant comme motif de la rupture : prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Le 31 janvier 2022, Pôle Emploi lui a notifié une décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif suivant : « vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre dernier emploi salarié ». Monsieur [I] a contesté cette décision et communiqué à Pôle Emploi un accord transactionnel du 1er avril 2022 aux termes duquel il était indiqué que les parties avaient convenu d’une indemnité transactionnelle d’un montant de 11 000 euros en règlement du « différend qui le divise au sujet du manquement de l’employeur à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité ainsi que de l’exécution déloyale du contrat de travail » ainsi qu’une attestation employeur rectificative sur laquelle figurait l’indemnité transactionnelle versée. Le 12 mai 2022, Monsieur [I] se réinscrivait sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 25 mai 2022, Pôle Emploi lui notifiait une nouvelle décision de refus. Le 4 septembre 2022, M. [I] a saisi les services de médiation de Pôle Emploi, qui ont confirmé la décision de refus d’ouverture de droits. Par acte extra-judiciaire du 5 avril 2023, M. [I] a assigné Pôle Emploi devenu France Travail devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 09 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal : - d’ORDONNER à POLE EMPLOI de calculer et verser les indemnités ARE de Monsieur [W] [I], sur la base des deux emplois perdus, [6] et [5] -de CONDAMNER POLE EMPLOI au paiement de 2500 euros à Monsieur [W] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 janvier 2024, France Travail demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur [I] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. Après clôture des débats par ordonnance du 13 février 2024 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 12 mars 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2024. MOTIFS M. [I] fait valoir en substance qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [5] du fait du manquement de celle-ci à son obligation de lui fournir du travail et que si les parties ont convenu d’une issue transactionnelle au litige et n’ont pas saisi le conseil de prud’hommes, cette absence de décision prud’homale ne permet pas pour autant à Pôle Emploi de refuser de l’indemniser dès lors qu’il résulte des pièces produites (prise d’acte de la rupture, attestation employeur, transaction) que la prise d’acte résulte des manquements de l’employeur à ses obligations. Il fait valoir qu’au même titre qu’il appartient au juge administratif de rechercher, en matière fiscale, la qualification des sommes ayant fait l’objet d’une transaction, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail et sur les conséquences en résultant en matière d’indemnisation au titre de l’assurance chômage. France Travail fait valoir en substance que conformément au règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 applicable en l’espèce, la fin du contrat de travail qui doit être prise en considération pour l’ouverture des droits est celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé et donc en l’espèce celle de Monsieur [I] au sein de la société [5]. Il expose que l’article 2 de ce règlement d’assurance chômage ne vise pas la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié parmi les cas considérés comme assimilés à une privation involontaire d’emploi et qu’ainsi en application de la circulaire 2021-13 du 19 octobre 2020 , en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail , il est nécessaire d’attendre la décision judiciaire qualifiant la rupture avant de déterminer si le chômage consécutif à celle-ci est involontaire ou non. Il soutient qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire de décider si la rupture est ou non imputable à l’employeur et que cette qualification relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Sur ce, Sur la demande principale Les parties s’accordent en l’espèce sur l’application du règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 en vigueur à la date de rupture des deux contrats de travail de Monsieur [I]. Conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 1 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, la fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage. Aussi, en l’espèce, et dès lors que la relation contractuelle de Monsieur [I] avec la société [5] a pris fin après celle qui le liait à la société [6], les parties s’accordent également sur le fait que la fin du contrat de travail à prendre en considération est celle entre Monsieur [I] et la société [5]. Or, conformément à l’article 2 du contrat d’assurance chômage précité : § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : - d'un licenciement ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; - d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail. § 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l’article L5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants : a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ; b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ; c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ; d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ; e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ; f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation; g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L.6314-1 du code du travail ; h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ; i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L.1237-17 à L.1237-16-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés ; l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ; m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ; n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnée à l'article L.7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ; o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L.120-1 du code du service national. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ; p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ; q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L.3111-2 du code de la santé publique. § 3 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte : - d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; - d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du code du travail. § 4 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L.1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L.6323-17-6 de ce code. Aussi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne constitue pas l’un des cas de privation involontaire d’emploi ouvrant droit, en application desdites dispositions, à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il appartient donc à Monsieur [I] de rapporter la preuve qu’il a été privé involontairement de son emploi et qu’ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation telle que rappelée par la circulaire Unedic n°2021-19 du 19 octobre 2021, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Or, il est admis, par cette même circulaire qu’un procès-verbal de conciliation mettant fin à un contentieux relatif à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et prévoyant le versement par l’employeur au salarié de dommages et intérêts peut être considéré comme une décision implicite octroyant à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (étant cité en ce sens un arrêt du 7 octobre 2010 de la Cour d’Appel de Rouen). En l’espèce et quand bien même le Conseil de Prud’hommes n’a pas été saisi pour se prononcer sur les effets qu’il convient de donner à la prise d’acte, il ressort de l’accord transactionnel produit aux débats qu’il est intervenu alors que Monsieur [I] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant, l’absence de fourniture de travail depuis deux ans, « sa mise au placard » et en faisant valoir qu’il entendait saisir le conseil de prud’hommes et que les parties ont convenu du paiement d’une indemnité transactionnelle de 11.000 euros au bénéficie du salarié à titre de dommages et intérêts « après avoir discuté et négocié (..) du différend qui les divise au sujet du manquement de l’employeur à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité ainsi que de l’exécution du contrat de travail .. ». Cet accord transactionnel mettant fin au litige, le conseil de Prud’hommes ne pouvait être saisi à défaut de différend à faire trancher. Il en résulte de surcroît que l’employeur a admis que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée au salarié et que ce dernier a ainsi été involontairement privé de son emploi. Monsieur [W] [I] remplit dont les conditions permettant son indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 décembre 2021, date de la perte involontaire de son emploi au sein de la société [5]. France Travail sera donc condamné à le rétablir rétroactivement dans ses droits, et à lui verser l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi calculée à compter de la perte de son emploi au sein de la société [5] Sur les demandes annexes France Travail,qui succombe, supportera la charge des dépens. En outre, l’équité commande de condamner France Travail à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que Monsieur [W] [I] remplit les conditions permettant son indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 8 décembre 2021, date de la perte involontaire de son emploi au sein de la société [5] ; CONDAMNE France Travail à rétablir rétroactivement Monsieur [W] [I] dans ses droits, et à lui verser l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi calculée à compter de la perte de son emploi au sein de la société [5] ; CONDAMNE France Travail à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE France Travail aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024 Le GreffierLe Président
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