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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 juin 2024, n° 23/03894

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Motifs

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* *



DÉCISION :





Vu la déclaration du 9 juin 2023 par laquelle Mme [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne,



vu les conclusions au fond remises au greffe par l'appelante les 21 septembre 2023 et 22 novembre 2023,



vu la signification par Mme [Z] de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'association Groove-Lab le 4 décembre 2023,



vu les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 9 février 2024,



vu les conclusions d'incident responsives notifiées le 15 mai 2024 par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

-dire et juger que Me Cazelles n'est pas valablement constituée pour l'association Groove-Lab et ne peut donc opposer sa constitution, motif pris de ce qu'elle ne la lui a pas notifiée conformément aux dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile,

-dire nulles les notifications de conclusions et pièces de Me Cazelles au fond et à l'incident, déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 9 février 2024 par Me Cazelles ainsi que ses conclusions d'incident, 

-dire que l'association, n'ayant pas valablement notifié ses conclusions et pièces dans le délai de trois mois, n'est plus recevable à en communiquer,

-condamner l'association à lui payer la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,



vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 17 mai 2024, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 9 février 2024 et débouter Mme [Z] de ses demandes au motif que la constitution de Me Cazelles n'est pas nulle et que l'appelante, qui en était parfaitement informée, ne justifie d'aucun grief et en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.



SUR CE



L'article 960 précise que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncé aux autres parties par notification entre avocats indiquant s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 



La Cour de cassation a été amenée à préciser notamment dans un arrêt du 21 décembre 2021 (n°20-14.480), invoqué par Mme [Z], que le défaut de notification de constitution de l'intimé dans les formes prévues à l'article 960 rend inopposable cette constitution à l'appelante. 



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Selon l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



En l'espèce, il est constant que l'avocate de l'intimée n'a pas dénoncé sa constitution au conseil de Mme [Z] selon les règles de notification entre avocats.



Cependant, dès lors que la constitution d'avocat de l'intimée n'est pas nulle ou irrégulière, ni même inexistante, mais seulement inopposable à l'appelante et que les prescriptions tirées des articles 903 et 960 ne sont assorties d'aucune sanction, Me Cazelles était recevable à notifier ses conclusions et pièces à condition de respecter les délais prévus à l'article 909 ce qui a été le cas. En effet, elle a conclu le 9 février 2024, soit moins de trois mois après avoir reçu notification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [Z].

Toute l'argumentation de cette dernière tirée de l'irrégularité, de la nullité ou de l'inexistence de la constitution adverse est donc vaine.



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [Z], l'obligation de constitution d'avocat n'étant pas en cause mais seulement les conditions de sa dénonciation à son avocat, ce sont les règles de nullité de forme régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer ce qui implique la nécessité pour l'appelante de démontrer l'existence d'un grief.

Or, Mme [Z] ne justifie pas d'un grief qui découlerait d'une méconnaissance de la constitution adverse et/ou de l'ignorance ou du doute quant à l'identité et les coordonnées de l'avocat et de la partie adverse.



Les dépens sont à la charge de Mme [Z] qui succombe à l'incident.



Celle-ci sera condamnée à payer à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Rejette les demandes de Mme [Z],



La condamne à payer à l'association Groove-Lab la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



La condamne aux dépens de l'incident.







LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

 DE LA MISE EN ÉTAT,
Texte intégral
Ordonnance 

N°





[Z]





C/



Association GROOVE LAB





























































copie exécutoire 

le 18 juin 2024

à

Me Daime

Me Cazelles

LDS/IL/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZJ 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Madame [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE



DEMANDERESSE A L'INCIDENT 



ET



Association GROOVE LAB

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée et concluant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS



DEFENDERESSE A L'INCIDENT 



DÉBATS :



L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 28 mai 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.



La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



PRONONCÉ :



Le 18 juin 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.



*

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DÉCISION :





Vu la déclaration du 9 juin 2023 par laquelle Mme [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne,



vu les conclusions au fond remises au greffe par l'appelante les 21 septembre 2023 et 22 novembre 2023,



vu la signification par Mme [Z] de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'association Groove-Lab le 4 décembre 2023,



vu les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 9 février 2024,



vu les conclusions d'incident responsives notifiées le 15 mai 2024 par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

-dire et juger que Me Cazelles n'est pas valablement constituée pour l'association Groove-Lab et ne peut donc opposer sa constitution, motif pris de ce qu'elle ne la lui a pas notifiée conformément aux dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile,

-dire nulles les notifications de conclusions et pièces de Me Cazelles au fond et à l'incident, déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 9 février 2024 par Me Cazelles ainsi que ses conclusions d'incident, 

-dire que l'association, n'ayant pas valablement notifié ses conclusions et pièces dans le délai de trois mois, n'est plus recevable à en communiquer,

-condamner l'association à lui payer la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,



vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 17 mai 2024, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 9 février 2024 et débouter Mme [Z] de ses demandes au motif que la constitution de Me Cazelles n'est pas nulle et que l'appelante, qui en était parfaitement informée, ne justifie d'aucun grief et en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.



SUR CE



L'article 960 précise que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncé aux autres parties par notification entre avocats indiquant s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 



La Cour de cassation a été amenée à préciser notamment dans un arrêt du 21 décembre 2021 (n°20-14.480), invoqué par Mme [Z], que le défaut de notification de constitution de l'intimé dans les formes prévues à l'article 960 rend inopposable cette constitution à l'appelante. 



Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



Selon l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



En l'espèce, il est constant que l'avocate de l'intimée n'a pas dénoncé sa constitution au conseil de Mme [Z] selon les règles de notification entre avocats.



Cependant, dès lors que la constitution d'avocat de l'intimée n'est pas nulle ou irrégulière, ni même inexistante, mais seulement inopposable à l'appelante et que les prescriptions tirées des articles 903 et 960 ne sont assorties d'aucune sanction, Me Cazelles était recevable à notifier ses conclusions et pièces à condition de respecter les délais prévus à l'article 909 ce qui a été le cas. En effet, elle a conclu le 9 février 2024, soit moins de trois mois après avoir reçu notification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [Z].

Toute l'argumentation de cette dernière tirée de l'irrégularité, de la nullité ou de l'inexistence de la constitution adverse est donc vaine.



Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [Z], l'obligation de constitution d'avocat n'étant pas en cause mais seulement les conditions de sa dénonciation à son avocat, ce sont les règles de nullité de forme régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer ce qui implique la nécessité pour l'appelante de démontrer l'existence d'un grief.

Or, Mme [Z] ne justifie pas d'un grief qui découlerait d'une méconnaissance de la constitution adverse et/ou de l'ignorance ou du doute quant à l'identité et les coordonnées de l'avocat et de la partie adverse.



Les dépens sont à la charge de Mme [Z] qui succombe à l'incident.



Celle-ci sera condamnée à payer à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



Rejette les demandes de Mme [Z],



La condamne à payer à l'association Groove-Lab la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



La condamne aux dépens de l'incident.







LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

 DE LA MISE EN ÉTAT,

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Mise à jour de la source le 2024-06-22T22:00:00.000Z.