Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 18 juin 2024, n° 23/02825
AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ : [L] [J] a été gravement blessé le 13 novembre 2016 lorsque le cyclomoteur qu'il pilotait est entré en collision avec une automobile Audi Q3 conduite par [Y] [G] épouse [H] et assurée auprès de la SMACL. Il a subi un polytraumatisme et a été amputé de la jambe gauche. Par jugement du 21 mars 2018 rectifié par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Caen a : -sur l'action publique, déclaré [Y] [G] épouse [H] coupable d'avoir le 13 novembre 2016, étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à [L] [J] par non-respect de la priorité par véhicule tournant à gauche. -sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de [L] [J] et déclaré [Y] [G] épouse [H] entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci. Saisi par le blessé, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné le 18 juillet 2019 une expertise médicale de [L] [J] en désignant pour y procéder le professeur [V], lequel s'est adjoint un sapiteur urologue et un sapiteur psychiatre et a déposé le 22 décembre 2022 un rapport concluant que son état médico-légal n'était pas consolidé. [L] [J] et ses frères et soeur [E], [I] et [D] [J], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par actes signifiés le 13 juillet 2023 la société SMACL Assurances, la ville de Caen prise en qualité d'employeur de [L] [J] et la CPAM de Basse Normandie, aux fins de voir d'une part, ordonner aux frais de la compagnie une expertise du blessé confiée à un médecin inscrit hors de la liste des médecins IRCA et à un ergothérapeute, et d'autre part condamner la SMACL à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, ainsi qu'à verser une provision ad litem au blessé, outre indemnités de procédure. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise médicale de [L] [J] en désignant pour y procéder le docteur [C] [M], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes, et il a alloué des provisions aux consorts [J]. Le conseil de [L] [J] a interrogé le docteur [M] sur ses éventuels liens avec la compagnie d'assurance SMACL. L'expert lui a répondu que l'ordonnance l'ayant commis énonçait qu'il lui appartenait d'apprécier le risque d'atteinte à son impartialité, et qu'il estimait être en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée sans contrevenir aux exigences d'indépendance et d'impartialité attendues. Le conseil de M. [J] a alors demandé au juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise : -d'une part, de demander à la cour d'appel de Rennes la dernière ré-inscription du docteur [M] ainsi que sa déclaration annuelle d'activités sur lesquelles devraient figurer les noms des assureurs qui le missionnent régulièrement -d'autre part, d'interroger le docteur [M] sur ses liens avec la SMACL et/ou la MAIF et le nombre de missions qu'il effectue chaque année pour les assureurs. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Niort, désigné dans l'ordonnance du 26 octobre 2023 pour surveiller ces opérations d'expertise, a rejeté la demande de [L] [J]. Cette décision a été notifiée le jour-même aux parties par le greffe. [L] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 22 décembre 2023 en intimant la SMACL Assurances. M. [L] [J] demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande STATUANT À NOUVEAU : -de se faire communiquer par le SERCOJ de la cour d'appel de Rennes et les communiquer aux parties ou à défaut les reproduire dans un courrier adressé aux parties, les réponses apportées par le docteur [M] ° au paragraphe 'sur l'exercice d'une partie de votre activité pour le compte d'une ou plusieurs société(s) d'assurance ou de mutuelle' et plus particulièrement les réponses apportées à la question 'Précisez le nom des sociétés d'assurance pour lesquelles vous êtes intervenus au cours des deux dernières années' contenues dans son dossier d'inscription (ou de réinscription) sur les listes des experts de cette cour ° sur son compte-rendu annuel d'activité à ces mêmes questions -d'interroger le docteur [M] sur la nature de ses liens avec la SMACL et/ou la MAIF et leur intensité, en lui demandant d'indiquer ° le nombre de missions d'expertise effectuées au bénéfice des compagnies d'assurances et plus particulièrement celui de la SMACL et de la MAIF au cours des deux dernières années ° la part (en pourcentage) de son activité totale que représente celle de médecin-conseil d'assurance ou de fonds pour les deux dernières années SUBSIDIAIREMENT : -de récuser le docteur [M] -désigner en ses lieux et place un médecin expert ne figurant pas sur la liste IRCA EN TOUT ETAT DE CAUSE : -statuer ce que de droit sur les dépens. Il indique avoir été informé de l'inscription du docteur [M] sur la liste dite 'IRCA' des médecins de compagnies d'assurance, et justifier de sa fréquente intervention comme médecin-conseil de compagnies d'assurance. Il soutient être donc légitime à s'assurer de l'absence de tout risque de conflit d'intérêts et de partialité ; avoir été rendu suspicieux par la réponse de l'expert à son interrogation ; être fondé dans ces conditions à voir rechercher s'il existe des liens entre l'expert commis et la SMACL ou la MAIF qui appartient au même groupe, ainsi que l'intensité de son activité de médecin-conseil d'assurances. Il explique en référence aux articles 234, 237 et 341 du code de procédure civile, R.4127-105 du code de la santé publique et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa démarche n'a pas pour objet de saisir la cour pour savoir si les médecins intervenant régulièrement pour le compte des compagnies d'assurance peuvent ou non être inscrits en qualité d'expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel, question qui relève de la politique générale de chaque cour d'appel et de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, mais si, dans le cas où, comme en l'espèce, il aurait été désigné en qualité d'expert un médecin-conseil habituel de compagnie d'assurance, le juge peut se contenter de se retrancher derrière l'examen de conscience de l'expert ayant accepté sa mission, alors même qu'il dispose d'éléments permettant de douter légitimement de son impartialité objective et subjective, ou si, au-delà de cet examen de conscience, il a au contraire l'obligation d'apprécier la légitimité du doute et, ce faisant, de rechercher si, eu égard à leur nature, les relations professionnelles directes ou indirectes qui existent entre cet expert et l'une des parties au litige peuvent susciter un doute sur son impartialité et, le cas échéant, celle de le récuser. Si la cour n'entendait pas faire droit à sa demande, il lui demande alors de récuser le docteur [M] au regard de l'absence de transparence sur la nature de ses liens avec les sociétés SMACL ou MAIF, et de désigner un autre médecin expert en s'assurant au préalable de son impartialité tant objective que subjective à l'égard des parties au litige. La société SMACL Assurances demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024 -de déclarer M. [J] mal fondé en son appel ; de l'en débouter ; de confirmer l'ordonnance -de juger irrecevable la demande de récusation présentée en cause d'appel -de débouter M. [J] de toutes ses demandes -de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'en dépit de son appel incident sur l'appel principal formé par la SMACL, M. [L] [J], qui avait demandé au juge des référés d'ordonner une expertise médicale en commettant un expert ne figurant pas sur la liste des médecins IRCA, n'a pas contesté l'ordonnance du 26 octobre 2023 qui a commis le docteur [M] en précisant qu'il appartenait à celui-ci d'apprécier le risque d'atteinte à son impartialité. Elle considère que l'indépendance et l'impartialité du médecin-expert sont acquises et assurées dès son inscription sur la liste des experts judiciaires, notamment par le respect des conditions prévues par l'article 7 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, ainsi que par le cadre posé par l'article R.4127-106 du code de la santé publique. Elle indique que M. [J] n'apporte aucun élément à l'appui des soupçons qu'il déclare nourrir sur l'impartialité du docteur [M]. Elle objecte que l'appelant est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile à solliciter, même subsidiairement, la récusation de l'expert pour la première fois devant la cour, et ajoute qu'il ne justifie de toute façon pas qu'un des cas de récusation soit vérifié. L'ordonnance de clôture est en date du 18 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par M. [J] d'une décision du juge chargé du contrôle d'une expertise ordonnée à titre principal en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable. M. [J] avait saisi le juge des référés de Niort d'une demande en désignation d'un médecin expert en sollicitant expressément que le technicien commis ne soit pas membre de l'IRCA. Le juge des référés a désigné le docteur [M], dont la pièce n°18 de l'appelant établit qu'il est membre de l'IRCA, en indiquant dans les motifs de sa décision que l'appartenance de l'expert à l'IRCA ne constituait pas, par elle-même, un motif pour ne pas le désigner. M. [J], qui a cependant aussitôt interrogé sur son impartialité le docteur [M], auquel celui-ci a répondu estimer être en mesure de remplir sa mission sans contrevenir aux exigences d'indépendance et d'impartialité attendues, et qui ne justifie -y compris devant la cour- d'aucun élément voire indice de nature à fonder un doute raisonnable sur l'impartialité du technicien à son égard, ou sur sa partialité en faveur de la SMACL -avec laquelle il n'établit pas l'existence de liens ou d'intérêts communs- ne peut contourner le régime de recours contre les décisions ordonnant une mesure d'instruction en demandant au juge chargé du contrôle de l'expertise de procéder néanmoins à des vérifications sur l'impartialité du technicien tirées abstraitement de cette appartenance à l'IRCA à laquelle il a été passé outre. L'ordonnance qui a rejeté ses demandes sera confirmée. Sa demande subsidiaire de récusation du docteur [M] formée devant la cour est, comme le fait valoir la SMACL, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile et alors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins au sens de l'article 565, la récusation constituant en outre une procédure distincte obéissant à un régime spécifique qui ne peut être mis en oeuvre pour la première fois au stade de l'appel. L'appelant supportera la charge des dépens de son appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ajoutant : DIT irrecevable la demande de récusation du docteur [M] subsidiairement formée par M. [L] [J] pour la première fois en cause d'appel CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°251 N° RG 23/02825 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6E5 [J] C/ Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 18 JUIN 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02825 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6E5 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le Président du TJ de NIORT. APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 03 Septembre 1991 à [Localité 5] (14) [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et poura vocat plaidant Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [L] [J] a été gravement blessé le 13 novembre 2016 lorsque le cyclomoteur qu'il pilotait est entré en collision avec une automobile Audi Q3 conduite par [Y] [G] épouse [H] et assurée auprès de la SMACL. Il a subi un polytraumatisme et a été amputé de la jambe gauche. Par jugement du 21 mars 2018 rectifié par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Caen a : -sur l'action publique, déclaré [Y] [G] épouse [H] coupable d'avoir le 13 novembre 2016, étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à [L] [J] par non-respect de la priorité par véhicule tournant à gauche. -sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de [L] [J] et déclaré [Y] [G] épouse [H] entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci. Saisi par le blessé, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné le 18 juillet 2019 une expertise médicale de [L] [J] en désignant pour y procéder le professeur [V], lequel s'est adjoint un sapiteur urologue et un sapiteur psychiatre et a déposé le 22 décembre 2022 un rapport concluant que son état médico-légal n'était pas consolidé. [L] [J] et ses frères et soeur [E], [I] et [D] [J], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par actes signifiés le 13 juillet 2023 la société SMACL Assurances, la ville de Caen prise en qualité d'employeur de [L] [J] et la CPAM de Basse Normandie, aux fins de voir d'une part, ordonner aux frais de la compagnie une expertise du blessé confiée à un médecin inscrit hors de la liste des médecins IRCA et à un ergothérapeute, et d'autre part condamner la SMACL à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, ainsi qu'à verser une provision ad litem au blessé, outre indemnités de procédure. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise médicale de [L] [J] en désignant pour y procéder le docteur [C] [M], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Rennes, et il a alloué des provisions aux consorts [J]. Le conseil de [L] [J] a interrogé le docteur [M] sur ses éventuels liens avec la compagnie d'assurance SMACL. L'expert lui a répondu que l'ordonnance l'ayant commis énonçait qu'il lui appartenait d'apprécier le risque d'atteinte à son impartialité, et qu'il estimait être en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée sans contrevenir aux exigences d'indépendance et d'impartialité attendues. Le conseil de M. [J] a alors demandé au juge chargé de la surveillance des opérations d'expertise : -d'une part, de demander à la cour d'appel de Rennes la dernière ré-inscription du docteur [M] ainsi que sa déclaration annuelle d'activités sur lesquelles devraient figurer les noms des assureurs qui le missionnent régulièrement -d'autre part, d'interroger le docteur [M] sur ses liens avec la SMACL et/ou la MAIF et le nombre de missions qu'il effectue chaque année pour les assureurs. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Niort, désigné dans l'ordonnance du 26 octobre 2023 pour surveiller ces opérations d'expertise, a rejeté la demande de [L] [J]. Cette décision a été notifiée le jour-même aux parties par le greffe. [L] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 22 décembre 2023 en intimant la SMACL Assurances. M. [L] [J] demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande STATUANT À NOUVEAU : -de se faire communiquer par le SERCOJ de la cour d'appel de Rennes et les communiquer aux parties ou à défaut les reproduire dans un courrier adressé aux parties, les réponses apportées par le docteur [M] ° au paragraphe 'sur l'exercice d'une partie de votre activité pour le compte d'une ou plusieurs société(s) d'assurance ou de mutuelle' et plus particulièrement les réponses apportées à la question 'Précisez le nom des sociétés d'assurance pour lesquelles vous êtes intervenus au cours des deux dernières années' contenues dans son dossier d'inscription (ou de réinscription) sur les listes des experts de cette cour ° sur son compte-rendu annuel d'activité à ces mêmes questions -d'interroger le docteur [M] sur la nature de ses liens avec la SMACL et/ou la MAIF et leur intensité, en lui demandant d'indiquer ° le nombre de missions d'expertise effectuées au bénéfice des compagnies d'assurances et plus particulièrement celui de la SMACL et de la MAIF au cours des deux dernières années ° la part (en pourcentage) de son activité totale que représente celle de médecin-conseil d'assurance ou de fonds pour les deux dernières années SUBSIDIAIREMENT : -de récuser le docteur [M] -désigner en ses lieux et place un médecin expert ne figurant pas sur la liste IRCA EN TOUT ETAT DE CAUSE : -statuer ce que de droit sur les dépens. Il indique avoir été informé de l'inscription du docteur [M] sur la liste dite 'IRCA' des médecins de compagnies d'assurance, et justifier de sa fréquente intervention comme médecin-conseil de compagnies d'assurance. Il soutient être donc légitime à s'assurer de l'absence de tout risque de conflit d'intérêts et de partialité ; avoir été rendu suspicieux par la réponse de l'expert à son interrogation ; être fondé dans ces conditions à voir rechercher s'il existe des liens entre l'expert commis et la SMACL ou la MAIF qui appartient au même groupe, ainsi que l'intensité de son activité de médecin-conseil d'assurances. Il explique en référence aux articles 234, 237 et 341 du code de procédure civile, R.4127-105 du code de la santé publique et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa démarche n'a pas pour objet de saisir la cour pour savoir si les médecins intervenant régulièrement pour le compte des compagnies d'assurance peuvent ou non être inscrits en qualité d'expert judiciaire sur la liste d'une cour d'appel, question qui relève de la politique générale de chaque cour d'appel et de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, mais si, dans le cas où, comme en l'espèce, il aurait été désigné en qualité d'expert un médecin-conseil habituel de compagnie d'assurance, le juge peut se contenter de se retrancher derrière l'examen de conscience de l'expert ayant accepté sa mission, alors même qu'il dispose d'éléments permettant de douter légitimement de son impartialité objective et subjective, ou si, au-delà de cet examen de conscience, il a au contraire l'obligation d'apprécier la légitimité du doute et, ce faisant, de rechercher si, eu égard à leur nature, les relations professionnelles directes ou indirectes qui existent entre cet expert et l'une des parties au litige peuvent susciter un doute sur son impartialité et, le cas échéant, celle de le récuser. Si la cour n'entendait pas faire droit à sa demande, il lui demande alors de récuser le docteur [M] au regard de l'absence de transparence sur la nature de ses liens avec les sociétés SMACL ou MAIF, et de désigner un autre médecin expert en s'assurant au préalable de son impartialité tant objective que subjective à l'égard des parties au litige. La société SMACL Assurances demande à la cour dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024 -de déclarer M. [J] mal fondé en son appel ; de l'en débouter ; de confirmer l'ordonnance -de juger irrecevable la demande de récusation présentée en cause d'appel -de débouter M. [J] de toutes ses demandes -de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'en dépit de son appel incident sur l'appel principal formé par la SMACL, M. [L] [J], qui avait demandé au juge des référés d'ordonner une expertise médicale en commettant un expert ne figurant pas sur la liste des médecins IRCA, n'a pas contesté l'ordonnance du 26 octobre 2023 qui a commis le docteur [M] en précisant qu'il appartenait à celui-ci d'apprécier le risque d'atteinte à son impartialité. Elle considère que l'indépendance et l'impartialité du médecin-expert sont acquises et assurées dès son inscription sur la liste des experts judiciaires, notamment par le respect des conditions prévues par l'article 7 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, ainsi que par le cadre posé par l'article R.4127-106 du code de la santé publique. Elle indique que M. [J] n'apporte aucun élément à l'appui des soupçons qu'il déclare nourrir sur l'impartialité du docteur [M]. Elle objecte que l'appelant est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile à solliciter, même subsidiairement, la récusation de l'expert pour la première fois devant la cour, et ajoute qu'il ne justifie de toute façon pas qu'un des cas de récusation soit vérifié. L'ordonnance de clôture est en date du 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par M. [J] d'une décision du juge chargé du contrôle d'une expertise ordonnée à titre principal en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable. M. [J] avait saisi le juge des référés de Niort d'une demande en désignation d'un médecin expert en sollicitant expressément que le technicien commis ne soit pas membre de l'IRCA. Le juge des référés a désigné le docteur [M], dont la pièce n°18 de l'appelant établit qu'il est membre de l'IRCA, en indiquant dans les motifs de sa décision que l'appartenance de l'expert à l'IRCA ne constituait pas, par elle-même, un motif pour ne pas le désigner. M. [J], qui a cependant aussitôt interrogé sur son impartialité le docteur [M], auquel celui-ci a répondu estimer être en mesure de remplir sa mission sans contrevenir aux exigences d'indépendance et d'impartialité attendues, et qui ne justifie -y compris devant la cour- d'aucun élément voire indice de nature à fonder un doute raisonnable sur l'impartialité du technicien à son égard, ou sur sa partialité en faveur de la SMACL -avec laquelle il n'établit pas l'existence de liens ou d'intérêts communs- ne peut contourner le régime de recours contre les décisions ordonnant une mesure d'instruction en demandant au juge chargé du contrôle de l'expertise de procéder néanmoins à des vérifications sur l'impartialité du technicien tirées abstraitement de cette appartenance à l'IRCA à laquelle il a été passé outre. L'ordonnance qui a rejeté ses demandes sera confirmée. Sa demande subsidiaire de récusation du docteur [M] formée devant la cour est, comme le fait valoir la SMACL, irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile et alors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins au sens de l'article 565, la récusation constituant en outre une procédure distincte obéissant à un régime spécifique qui ne peut être mis en oeuvre pour la première fois au stade de l'appel. L'appelant supportera la charge des dépens de son appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ajoutant : DIT irrecevable la demande de récusation du docteur [M] subsidiairement formée par M. [L] [J] pour la première fois en cause d'appel CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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